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16/12/2022 | FRANCE | N°22/07429

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 16 décembre 2022, 22/07429


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES





Code nac : 14C









N° RG 22/07429 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR62



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)









Copies délivrées le :

à :

[W] [S]

ME SÉBASTIEN BERLAND

CENTRE HOSPITALIER [7]

PROCUREUR GENERAL









ORDONNANCE





Le 16 Décembre 2022



prononcé par mise à disposition au greffe,<

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Nous Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Ma...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14C

N° RG 22/07429 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR62

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[W] [S]

ME SÉBASTIEN BERLAND

CENTRE HOSPITALIER [7]

PROCUREUR GENERAL

ORDONNANCE

Le 16 Décembre 2022

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [W] [S]

né le 31 mai 1984 à [Localité 10] (Maroc)

[Adresse 3]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [7] à [Localité 8]

comparant, assisté de Me Sébastien BERLAND, avocat commis d'office au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 575

APPELANT

ET :

CENTRE HOSPITALIER [7]

[Adresse 1]

non représenté

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

PROCUREUR GENERAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représenté à l'audience

A l'audience publique du 16 Décembre 2022 où nous étions Madame Juliette LANÇON conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier en pre-affectation sur poste, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [W] [S], né le 31 mai 1984 à [Localité 10] (Maroc) fait l'objet depuis le 16 novembre 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [7] à [Localité 8], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Le 22 novembre 2022, Monsieur le directeur du centre hospitalier [7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 7 décembre 2022 par Monsieur [W] [S].

Monsieur [W] [S] et l'établissement [7] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 15 décembre 2022.

L'audience s'est tenue le 16 décembre 2022 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [7] n'a pas comparu.

Le conseil de Monsieur [W] [S] a indiqué qu'il a été choisi une procédure dérogatoire pour l'hospitalisation de ce dernier, à savoir le péril imminent, alors même que c'est sa mère qui avait mobilisé la gendarmerie pour qu'ils viennent le chercher. Il a ajouté que le patient souhaitait son transfert à [Localité 6] dans l'Orne pour continuer à être suivi.

Monsieur [W] [S] a été entendu en dernier et a dit qu'à l'hôpital cela se passait bien sauf le taxage des clopes, qu'il ne sentait pas à son aise mais que chez lui non plus car il subissait des menaces et de la discrimination par rapport aux personnes handicapées, qu'on lui faisait un espèce de chantage au bien être, que quand il ne disait pas ce qui n'allait pas, on l'emmenait à l'hôpital, qu'à l'hôpital, on essayait de définir un projet socio-professionnel pour lui, qu'il était âgé de 38 ans, qu'il était le plus vieux schizophrène, qu'il n'avait pas eu beaucoup d'entretien avec le docteur [B], qui était une des seules psychiatres de l'hôpital, qu'il avait rendez-vous avec son psychiatre le 25 janvier à [Localité 5], qu'il avait un appartement à [Localité 6] dans l'Orne, qu'il voulait y retourner et qu'il espérait une clémence face au chien qu'il avait éduqué mais qui l'avait mordu.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la procédure de péril imminent

En vertu des dispositions de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

La cour relève que dans le certificat médical initial rédigé par le docteur [M] le 16 novembre 2022, il est indiqué « pas de tiers disponible » à 21 heures, heure de rédaction du certificat et que, s'il apparaît effectivement dans la procédure que les gendarmes ont été appelés par la mère du patient suite à des actes sur le chien, cette dernière ni aucun autre membre n'était joignable au moment de la rédaction du certificat médical à 21 heures. Les troubles décrits dans ce certificat médical caractérisent le péril imminent pour l'intéressé, nécessitant une mesure immédiate de sorte qu'il n'y a aucun détournement de procédure. Ce moyen sera rejeté.

SUR LE FOND

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Le certificat médical initial du 16 novembre 2022 et les certificats et avis suivants des 17,19 et 21 novembre 2022 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [W] [S]. L'avis du 15 décembre 2022 du docteur [B] indique que « patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent au pôle de psychiatrie du [9] le 16 novembre 2022 pour troubles du comportement au domicile.

Depuis son arrivée, Monsieur [S] ne pose aucune difficulté dans le service. Il est calme et compliant aux soins. Cependant, il persiste un déni des troubles avec un vécu délirant partiellement enkysté qui rend le travail psychothérapeutique de prise de conscience complexe. Il ne critique pas son passage à l'acte, mais le rationalise de manière morbide. Sa famille, dont plusieurs membres ont été rencontrés, rapporte de multiples troubles du comportement avec menaces hétéroagressives au domicile.

Dans ce contexte, afin de tenter de garantir une continuité des soins, au long cours, prérequis dans un objectif de limitation du risque de passage à l'acte hétéro agressif, il paraît pertinent de poursuivre l'hospitalisation à fin de travailler un projet de sortie en structure thérapeutique, projet que le patient refuse catégoriquement à ce jour ».

Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [W] [S], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [W] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de Monsieur [W] [S] recevable,

Rejetons le moyen soulevé,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 20e chambre
Numéro d'arrêt : 22/07429
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;22.07429 ?
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