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15/12/2022 | FRANCE | N°20/01132

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 15 décembre 2022, 20/01132


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







15e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 DÉCEMBRE 2022



N° RG 20/01132 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T4HM



AFFAIRE :



[UA] [V]



C/



Société ANDRE IMMOBILIER









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Section : E

N° RG : 18/00189



Copies exécutoires et

certifiées conformes délivrées à :



Me Ronald VARDAGUER



Me Claire RICARD







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,



La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant,...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 DÉCEMBRE 2022

N° RG 20/01132 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T4HM

AFFAIRE :

[UA] [V]

C/

Société ANDRE IMMOBILIER

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Section : E

N° RG : 18/00189

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Ronald VARDAGUER

Me Claire RICARD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 26 octobre 2022, différé au 27 octobre 2022, puis prorogé au 17 novembre 2022, puis prorogé au 01 décembre 2022, puis prorogé au 08 décembre 2022, puis prorogé au 15 décembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [UA] [V]

né le 29 Août 1973 à [Localité 2] (78)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Ronald VARDAGUER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1222, substitué par Me Sandrine VARDAGUER, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Société ANDRE IMMOBILIER

N° SIRET : 531 457 745

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCAT MARGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0463 - Représentant : Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,

EXPOSE DU LITIGE

M. [UA] [V] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 12 mai 2015, par la société André Immobilier, exploitant une agence immobilière à [Localité 2] sous la franchise 'laforêt', en qualité de VRP exclusif, négociateur immobilier, hors classification, affecté au secteur de prospection de l'entreprise, soit les communes de [Localité 2], [Localité 5] et [Localité 4], moyennant un salaire mensuel brut de 1 800 euros et des commissions. Les conditions et modalités de sa rémunération variable du salarié ont été modifiées par avenant du 25 avril 2017 à effet au 1er janvier 2016.

Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier et notamment à l'avenant n°31 du 15 juin 2006.

Par lettre remise en main propre le 20 décembre 2017 et lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 21 décembre 2017, la société André Immobilier a notifié à M. [V] une mise à pied à titre conservatoire et une convocation à un entretien préalable fixé au 3 janvier 2018, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 janvier 2018, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.

La société André Immobilier employait habituellement moins de 11 salariés au moment du licenciement.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [V] a saisi, le 23 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 12 mai 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Poissy a :

-condamné la société André Immobilier à verser à M. [V], avec intérêts légaux à compter du 25 juillet 2018, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :

*1 296,92 euros au titre du droit de suite ;

* 26 848,83 euros au titre de rappels de commissions ;

-rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R 1454-14 alinéa 2 du code du travail ;

-fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail à la somme de 6 357,66 euros bruts ;

-condamné la société André Immobilier à verser à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;

-ordonné à la société André Immobilier de remettre à M. [V] un bulletin de salaire et des documents sociaux conformes à la décision ;

-débouté la société André Immobilier de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile reconventionnelle ;

-fait masse des dépens, qu'il a partagé entre les deux parties.

M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 15 juin 2020. Cette instance a été inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro 20/01132.

La société André immobilier a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 16 juin 2020. Cette instance a été inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro 20/01136.

Par ordonnance du 8 mars 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces instances sous le numéro 20/01132.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 12 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de l'accueillir en ses demandes, fins et conclusions et, y faisant droit, de :

¿confirmer le jugement en ce qu'il a :

-fixé la moyenne mensuelle de ses salaires bruts à la somme de 6 357,66 euros ;

-condamné la société André Immobilier à lui verser des rappels de commissions ;

-condamné la société André Immobilier à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté la société André Immobilier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

¿réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, et, statuant à nouveau, de :

-à titre principal, dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

-à titre subsidiaire, dire que son licenciement ne repose pas sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse ;

-condamner la société André Immobilier à lui régler les sommes suivantes :

*congés payés sur commissions et 13 ème mois déjà versés : 8 491,99 euros,

*rappels de commissions : 37 199,08 euros,

*congés payés sur rappels de commissions : 3 719,90 euros,

*13 ème mois sur rappels de commissions : 3 099,92 euros,

*congés payés sur 13 ème mois : 309,99 euros,

*rappel de salaire pour le 11/11/2017 travaillé : 211,92 euros,

*congés payés sur rappel de salaire du 11/11/2017 : 21,19 euros,

*rappel de 13 ème mois sur le salaire du 11/11/2017 : 17,66 euros,

*congés payés sur 13 ème mois : 1,76 euros,

*rappels de salaire au titre de la mise à pied (20/12/17 au 10/01/18) : 4 662,28 euros,

*congés payés sur mise à pied : 466,22 euros,

*rappel de 13 ème mois sur mise à pied : 388,52 euros,

*congés payés sur 13 ème mois : 38,85 euros,

*indemnité compensatrice de préavis : 19 072,98 euros,

*congés payés sur préavis : 1 907,30 euros,

*rappel de 13 ème mois sur préavis : 1 549,41 euros,

*congés payés sur 13 ème mois : 154,94 euros,

*indemnité légale de licenciement : 4 201,80 euros,

*dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38 146 euros,

*dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 25 000 euros,

*dommages-intérêts pour défaut d'attestation Pôle Emploi conforme : 10 000 euros,

*article 700 du code de procédure civile de première instance : 2 000 euros,

*article 700 du code de procédure civile : 4 200 euros ;

-ordonner à la société André Immobilier de lui remettre un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

-prononcer les condamnations avec intérêts au taux légal à compter de la saisine et capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil) ;

-condamner la société André Immobilier aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 27 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la Société André Immobilier demande à la cour  :

-d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes suivantes :

* 26 848,83 euros au titre de rappels de commissions ;

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions :

-de débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

-de condamner M. [V] à lui verser la somme de 742,39 euros au titre des trop-perçus et, au besoin, ordonner une compensation ;

-condamner M. [V] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner M. [V] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 4 'Rémunération minimum des négociateurs non cadres'de l'avenant n°31 du 15 juin 2006 à la convention collective nationale de l'immobilier prévoit que les négociateurs immobiliers VRP perçoivent un salaire minimum brut mensuel ne pouvant être inférieur à 950 euros et que le montant de ce salaire minimum fera l'objet de négociations, chaque année au niveau de la branche, dans le cadre de l'obligation annuelle de négociation sur les salaires.

L'article 5 'Gratification (13ème mois)', prévoit que le 13ème mois peut être inclus dans la rémunération du négociateur conformément à l'article 38 de la convention collective. En conséquence, celui-ci doit percevoir dans l'année civile, congés payés inclus, au moins 13 fois son salaire minimum brut mensuel tel que défini à l'article 4.

L'article 6 'Congés payés', prévoit qu'en ce qui concerne les congés payés, l'employeur et le négociateur immobilier peuvent convenir au contrat de travail :

-soit de l'application de l'article de la convention collective nationale de l'immobilier : pendant la période des congés payés, le salarié perçoit en règle générale (règle du salaire maintenu), la rémunération globale brute mensuelle contractuelle qu'il aurait reçue en activité, sauf application de la règle du dixième (article L. 223-11 du code du travail), si ce mode de calcul est plus favorable ;

-soit de l'application de la solution de l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans la rémunération à condition que le contrat mentionne expressément le taux de commission et sa majoration au titre de l'indemnité légale de congés payés.

Le contrat de travail conclu par les parties stipule :

*en son article 7 :

-que le négociateur percevra un salaire mensuel brut, hors commissions, de 1 800 euros et que ce salaire a été fixé au-delà du montant minimal de 950 euros (article 4(1) de l'avenant n°31 du 15 juin 2006) car il intègre les frais professionnels engagés par le négociateur, le treizième mois et les indemnités de congés payés ;

-que le négociateur aura de plus droit à une commission calculée sur la base des honoraires hors taxe encaissés par l'agence pour chaque affaire définitivement réalisée (signature par acte authentique de la vente), cette commission étant calculée comme suit :

*5% sur les affaires démarchées en mandat sans exclusivité par le négociateur mais réalisées par un autre collaborateur ;

*5% sur les affaires réalisées par le négociateur et démarchées par un autre collaborateur ;

*7% sur les affaires démarchées en mandat exclusif par le négociateur et réalisées par un autre collaborateur ;

*10% sur les affaires démarchées en mandat sans exclusivité et réalisées par le négociateur ;

*12% sur les affaires démarchées en mandat exclusif et réalisées par le négociateur ;

et dues au négociateur, compte-tenu de leur encaissement hors taxe, à la fin du mois qui suivra le jour où l'entreprise aura perçu la commission qui lui revient ;

-qu'un abattement forfaitaire de 30% pour frais professionnels, plafonné à 7 500 euros, sera appliqué pour le calcul des cotisations sociales ;

*en son article 8 : que, par application de l'article 38 de la convention collective nationale, les parties ont entendu inclure le règlement du 13ème mois dans le salaire brut (voir article 7 Rémunération) et que c'est pourquoi les parties ont fixé les minimums garantis et les taux de commissionnement à des montants supérieurs aux exigences issues de la convention collective et de son avenant n°31 du 15 juin 2006 ;

-en son article 12, que les indemnités de congés payés sont intégrées dans le paiement du salaire mensuel brut.

Selon l'avenant du 25 avril 2017, applicable rétroactivement à effet à partir du 1er janvier 2016, modifiant l'article 7 du contrat de travail :

'Le montant des commissions sur les affaires réalisées par le négociateur est remplacé par le barème suivant, en fonction du chiffre d'affaires hors taxe annuel du négociateur :

Chiffre d'affaires HT

Entrée exclusivité

Entrée mandat simple

Sortie

100 000 €

8,00%

5,00%

5,50%

120 000 €

8,30%

6,20%

6,30%

140 000 €

8,70%

6,50%

6,60%

160 000 €

9,10%

6,80%

6,90%

180 000 €

9,50%

7,10%

7,20%

200 000 €

9,90%

7,40%

7,50%

220 000 €

10,30%

7,70%

7,80%

240 000 €

10,70%

8,10%

8,10%

260 000 €

11,10%

8,40%

8,40%

280 000 €

11,50%

8,70%

8,70%

Le négociateur recevra une prime de 2 500 euros brut (prime de treizième mois et congés payés inclus) pour chaque trimestre où il réalisera un chiffre d'affaires prévisionnel supérieur à 50 000 euros TTC.

Pour 2017, le montant des commissions sera basé sur un chiffre d'affaires de 200 000 euros hors taxes, et fera l'objet d'une régularisation en début d'année 2018. La régularisation des commissions 2016 se fera sur les bulletins de salaire de janvier 2017 et février 2017. '

Il ressort des bulletins de paie produits que l'employeur a calculé la rémunération du salarié comme suit :

*un salaire mensuel brut de 1 800 euros, mentionné sur les bulletins de paie comme suit :

-un salaire de base de 1 521,13 euros ;

-une indemnité de congés payés de 152,11 euros ;

-une prime de 13ème mois de 126,76 euros ;

*des commissions, mentionnées sur les bulletins de paie comme suit comme suit :

-en novembre et décembre 2015 (aucune commission n'ayant été versée de mai à octobre 2015), sous l'intitulé 'commissions', 1 728,96 euros au total, dont 333,33 euros en novembre et 1 395,83 euros en décembre (soit 458,13 + 937,50 euros), sans congés payés afférents, ni treizième mois afférent imputées sur les commissions ;

-de février 2016 à février 2017 (aucune commission n'ayant été versée en janvier 2016), sous l'intitulé 'commissions' : 18 112,05 euros, ainsi que 1 811,21 euros au titre des congés payés afférents (10%) et 1 509,34 euros au titre du treizième mois afférent (1/12ème) ;

-de mars 2017 à septembre 2017, sous l'intitulé 'prime sur transactions', 20 173,94 euros, ainsi que 2017,39 euros au titre des congés payés afférents et 1 681,16 euros au titre du treizième mois afférent ; -en octobre et novembre 2017 (aucune prime transactions n'ayant été versée en décembre 2017), sous l'intitulé 'prime transactions', 8 258,10 euros en octobre 2017 et 1 485 euros en novembre 2017, et sous l'intitulé 'rattrapage prime', 2 344,17 euros en octobre 2017, sans congés payés, ni treizième mois imputées sur les primes transactions et le rattrapage prime ;

-du 1er au 10 janvier 2018 : prime transactions de 710 euros et prime de gestion de 50 euros, soit 760 euros au total, et une régularisation de primes 2017 de moins 1 479,87 euros et de congés payés de moins 147,80 euros (-147,80 + 76 = -71,80) ;

-pour le droit de suite :

moins 791,67 euros arrêté au 10 janvier 2018 (compte-tenu de la prime transaction de 710 euros, de la prime gestion de 50 euros, de la régularisation de primes 2017 de moins 1 479,87 euros et de la régularisation de congés payés de moins 71,80 euros) ;

*une prime d'objectif de 2 500 euros en mars 2017, en juin 2017 et en octobre 2017, sans congés payés ni prime de treizième mois.

Sur la demande de rappel de congés payés sur commissions et treizième mois versés

M. [V] revendique le paiement de la somme de 8 491,99 euros à titre de rappel de congés payés sur commissions et treizième mois versés, dont il ressort du décompte qu'il produit en pièce 44, qu'elle se compose des sommes suivantes :

*7 671,31 euros au titre des congés payés sur commissions versées,

*820,68 euros au titre des congés payés sur 13 ème mois versé.

Les commissions, qui sont le fruit du travail personnel de M. [V], ouvrent droit à congés payés.

Les primes d'objectifs, qui sont attribuées en fonction des résultats personnels de M. [V], ouvrent également droit à congés payés.

La cour constate que la société André Immobilier a considéré tout au long de la relation contractuelle que la commission convenue, qui incluait la prime de trezizième mois, incluait également en son montant l'indemnité de congés payés, de sorte que M. [V] n'a pas perçu d'indemnité de congés payés venant s'ajouter aux commissions et primes d'objectif versées. Il en a été de même concernant la prime d'objectif versée.

Il y a lieu de relever en effet, à titre d'exemple :

-qu'il résulte du bulletin de paie de M. [V] du mois de février 2016, que sur la vente Bienne/Guichard, la société André Immobilier lui a versé sa commission de 218,76 euros sous la forme suivante :

*commission : 184,86 euros,

*congés payés afférents : 18,49 euros (170,60 -152,11),

*13ème mois afférent : 15,41 euros (142,17 - 126,76).

-qu'il résulte du bulletin de paie de M. [V] du mois de mars 2017 que la société André Immobilier a versé au salarié ses commissions d'un montant total de 4 311,67 euros, sous la forme suivante :

*prime sur transaction : 3 643,66 euros,

*congés payés afférents : 364,37 euros (516,48 - 152,11),

*13ème mois afférent : 303,64 euros (430,40 -126,76).

*une prime d'objectif de 2 500 euros, sans congés payés afférents et sans treizième mois afférent.

-qu'il résulte du bulletin de paie de M. [V] de juin 2018 que sur les ventes [KO]/[GC] et [VN]/[M], la société André Immobilier lui a versé ses commissions d'un montant total de 1 479,17 euros ( 887,50 euros pour la vente [KO]/[GC] et 591,67 euros pour la vente [VN]/[M]) sous la forme suivante :

*prime transactions : 1 250 euros,

*congés payés afférents : 125 euros,

*treizième mois : 104,17 euros.

Il résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, et des articles L. 3141-24 et L. 3141-28 du code du travail dans leur rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de la rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.

En l'absence de convention expresse répondant à ces exigences, les congés payés ne sont pas inclus dans les commissions versées à M. [V]. Le salarié est dès lors bien fondé à prétendre, en sus du paiement de ses commissions, aux congés payés afférents à celles-ci.

La clause du contrat de travail de M. [V], qui se borne à mentionner que la prime de 2 500 euros brut inclut les congés payés sans préciser la répartition entre la rémunération et les congés payés, n'étant ni transparente, ni compréhensible, n'est pas opposable au salarié. Celui-ci est dès lors bien fondé à prétendre, en sus du paiement de ses primes d'objectif, aux congés payés afférents à celles-ci.

M. [V] a en revanche été rempli de ses droits à indemnité de congés payés sur la prime Challenge & Objectifs payée à raison de 4056,34 euros en janvier 2017 et de 4056,34 euros payée en février 2017, sur la prime location de 84,51 euros payée en octobre 2017 ainsi que sur la prime transactions de 710 euros et sur la prime de gestion de 50 euros payées en janvier 2018, dont il résulte de ses bulletins de paie qu'elles ont bien été incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés pour ces mois. S'agissant plus particulièrement de l'indemnité de congés payés de moins 71,80 mentionnée sur le bulletin de paie afférent à la période du 1er au 10 janvier 2018, elle a en effet été calculée comme suit : [(710 + 50 = 760) x 10% = 76 euros] -[1479,87 x 10% = 147,80] = -71,80.

Au vu des bulletins de salaire qui lui ont été délivrés répertoriant les commissions versées (en ce compris les primes d'objectifs), M. [V] est bien fondé à prétendre au paiement de la somme de 6 693,65 euros au titre des congés payés sur commissions et primes d'objectifs qui lui ont été versées. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la société André Immobilier condamnée à payer ladite somme au salarié.

Le 13ème mois étant dû pour l'année entière, périodes de travail et de congés payés confondues, n'entre pas dans l'assiette de calcul des congés payés, peu important qu'il soit payé mensuellement. M. [V] est en conséquence mal fondé à prétendre à des congés payés sur treizième mois. Il sera donc débouté de sa demande de congés payés sur treizième mois versé.

Sur la demande de rappel de commissions

M. [V] revendique le paiement de la somme de 37 199,08 euros à titre de rappel de commissions, dont il ressort du décompte qu'il produit en pièce 62 qu'elle correspond aux sommes suivantes :

-20 006,51 au titre des commissions 2015 à 2017, en ce compris la prime d'objectifs, soit :

*104,17 euros au titre des commissions à verser en 2015 ;

*2 842,49 euros au titre des commissions à verser en 2016, hors rattrapage à venir en fonction du nouveau barème ;

*17 059,85 euros au titre des commissions à verser en 2017, dont le rattrapage des commissions 2016 en fonction du nouveau barème et la prime d'objectif pour le 4ème trimestre 2017 ;

-14 451,26 euros au titre du droit de suite ;

-2 741,41 euros au titre des retenues sur salaires, soit :

*608,62 euros au titre de la retenue sur salaire pour mise à pied conservatoire du 20 au 31 décembre 2017 ;

*652,92 euros au titre de la retenue sur salaire pour mise à pied conservatoire du 1er au 10 janvier 2018 ;

*1 479,87 euros au titre de la retenue pour régularisation de primes 2017 effectuée en janvier 2018.

La société André Immobilier soutient que M. [V] a été rempli de ses droits et a perçu indûment une somme supplémentaire de 742,39 euros au titre de ses commissions.

Le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail.

Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

Il appartient à l'employeur de justifier des faits générateurs de commissions et du calcul de la part variable de la rémunération convenue.

La société André Immobilier produit à cet effet la copie du registre des mandats, du mandat n° 1334 du 28 septembre 2015 au mandat n°2019 du 5 septembre 2018, comportant la date du mandat, la date d'expiration du mandat et le nom du mandant, la copie des mandats dont le caractère exclusif est discuté, la copie des factures d'honoraires dont le montant est discuté, un tableau récapitulatif détaillé du commissionnement de M. [V] ainsi que diverses autres pièces.

-sur les commissions se rapportant aux ventes dont l'acte authentique a été signé en 2015

M. [V] sollicite à ce titre un rappel de commissions de 104,17 euros.

M. [V] revendique à ce titre des commissions d'un montant total de 1 833,33 euros, calculé comme suit :

-sur la vente [B]/Ducrot : 333,33 euros,

-sur la vente Gosset/Claudel-Belles : 458,33 euros,

-sur la vente Quittard/[ZM] : 1 041,66 euros ;

Il est établi que M. [V] a perçu les commissions suivantes, d'un montant total de 1 729,16 euros :

-sur la vente [B]/Ducrot : 333,33 euros,

-sur la vente Gosset/Claudel-Belles : 458,33 euros,

-sur la vente Quittard/[ZM] : 937,50 euros ;

Pour revendiquer un rappel de commission de 104,17 euros, M. [V] allègue que la société André Immobilier a perçu des honoraires de 25 000 euros TTC, soit 20 833,33 euros HT, sur la vente Quittard/[ZM], de sorte qu'il revendique sur cette vente une commission de 1 041,66 euros, soit 5% du montant HT qu'il retient.

La société André Immobilier produit la copie de la facture d'honoraires n°917 du 18 décembre 2015 d'un montant de 18 750 euros HT et de 22 500 euros TTC, adressée aux consorts [ZM], mentionnant qu'elle a été acquittée par virement le 23 décembre 2015, dont aucun élément sérieux ne permet de douter de l'authenticité, qui établit que le salarié a été rempli de ses droits par le versement de la commission de 937,50 euros, soit 5% du montant des honoraires HT de l'agence.

Aucun solde de commission n'est donc dû à M. [V] au titre des commissions dont l'acte authentique a été signé en 2015. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de commission de 104,17 euros pour l'année 2015 et de ses demandes afférentes.

-sur les commissions se rapportant aux ventes signées par acte authentique en 2016

L'intéressé a perçu, au titre des ventes signées par acte authentique en 2016, selon les bulletins de paie qu'il produit, un montant total de commissions de 19 778,09 euros, hors primes de treizième mois, soit :

*17 433,92 euros durant l'année 2016, au titre de ses commissions calculées en application du barème convenu avant la signature de l'avenant du 25 avril 2017 ;

*2 344,17 euros en octobre 2017 au titre du rattrapage de commission selon le nouveau barème convenu, applicable rétroactivement à compter du 1er janvier 2016.

Il ressort de la comparaison du décompte produit par M. [V] en pièce 61 et de celui produit par la société André Immobilier en pièce 78, que sur les ventes ayant donné lieu à ces commissions, les parties s'opposent sur :

-le montant des honoraires HT de l'agence constituant la base de calcul de la commission due au salarié sur la vente Caglione/Davesne et sur la vente Renard/Miskowic ;

-le type de mandat, mandat simple ou mandat exclusif, dans les ventes Mizermont/[KC], [X]/[FP] et [DD] [NB]/[TN], [I]/[IC] et [CD]/[NO] ;

-le type d'apport, entrée mandat simple ou sortie, dans la vente Bouvrais/[E] ;

-le chiffre d'affaires annuel du négociateur à prendre en compte, dont se déduisent les taux de commissionnement rétroactivement applicables.

M. [V] retient des honoraires d'agence de 13 000 euros HT pour la vente Caglione/ Davesne quand la société André Immobilier retient des honoraires d'agence de 10 833,33 euros HT (soit 13 000 euros TTC) et des honoraires d'agence de 11 666,67 euros pour la vente Renard/[GP], quand la société André Immobilier retient un montant des honoraires d'agence de 10 000 euros HT (soit 12 000 TTC).

La société André Immobilier produit la copie de la facture n°944, [R], en date du 2 mars 2016, sur laquelle il est mentionné qu'elle a été acquittée le 9 mars 2016 ainsi que la copie de la facture n° 985, [GP], en date du 6 juillet 2016, sur laquelle il est mentionné qu'elle a été acquittée le 13 juillet 2016, dont aucun élément sérieux ne permet de douter de l'authenticité, qui établissent que le montant de ses honoraires a été effectivement de 10 833,33 euros HT pour la vente Caglione/ Davesne et de 10 000 euros HT pour la vente Renard/[GP]. C'est dès lors à tort que M. [V] calcule sa commission sur ces ventes sur des honoraires HT d'un montant supérieur.

M. [V] applique à tort un taux de commissionnement correspondant à un mandat exclusif alors que la société André Immobilier produit la copie du mandat de vente conclu dans les ventes Mizermont/[KC], [X]/[FP], [DD] [NB]/[TN] et [I]/[IC], qui établissent que ces mandats de vente étaient des mandats sans exclusivité.

Le mandat de vente conclu le 1er avril 2016 dans la vente [CD]/[NO] produit par la société André Immobilier est bien un mandat exclusif et aucun élément n'est produit par celle-ci permettant de déterminer que l'apport de M. [V] est celle de l'entrée du mandat simple et non celui de la sortie du bien dans la vente Bouvrais/[E]. M. [V] est dès lors bien fondé à faire application du taux de commissionnement prévu pour un mandat exclusif pour la vente [CD]/[NO] et du taux de commissionnement prévu pour la sortie du bien et non pour son entrée pour la vente Bouvrais/[E].

Le chiffre d'affaires annuel à retenir pour déterminer le taux de commissionnement du salarié est le chiffre d'affaires HT réalisé par le salarié sur les ventes signées par acte authentique du 1er janvier au 31 décembre 2016. L'intéressé est conséquence mal fondé à retenir dans son décompte le chiffre d'affaires de 271 488 euros qu'il revendique, qui correspond à un chiffre d'affaires TTC calculé sur les ventes réalisées dont le compromis de vente a été signé au cours de l'année 2016.

En prenant en compte le chiffre d'affaires annuel qu'il a réalisé en 2016 au vu des ventes dont le compromis a été signé en 2015 mais l'acte authentique en 2016 et des ventes dont le compromis et l'acte authentique ont été signés en 2016, à l'exclusion des ventes dont le compromis a été signé en 2016 mais l'acte authentique en 2017, le chiffre d'affaires TTC que M. [V] a réalisé annuellement s'élève à 200 611 euros et le chiffre d'affaires HT à 167 175,83 euros. Il ne lui ouvre donc pas droit aux taux de commissionnement applicables en cas de réalisation d'un chiffre d'affaires annuel supérieur à 200 000 euros, dont il se prévaut, mais seulement au taux de commissionnement applicables en cas de réalisation d'un chiffre d'affaires annuel de 160 000 euros, soit 9,10% pour entrée mandat exclusif, 6,80% pour entrée mandat simple et 6,90% pour sortie.

La société André Immobilier est dès lors bien fondée à faire valoir qu'elle a versé des commissions indues à M. [V] pour l'année 2016, dont le montant s'élève toutefois, non pas à 2 232,17 euros, comme indiqué dans son décompte, mais, compte-tenu du taux de commissionnement effectivement applicable à la vente Bouvrais/[E] (6,90% au lieu de 6,80% comme elle le retient) et à la vente [ZA]/[NO] (6,80% +6,90% = 13,70% au lieu de 13,5% comme elle le retient), à 2 199,67 euros. Il n'y a donc pas lieu à rappel de commissions au profit du salarié au titre des actes de vente signés en 2016.

M. [V] est en revanche bien fondé à revendiquer les primes d'objectifs qu'il inclut dans le décompte des commissions dues pour l'année 2016 qui auraient dû lui être payées en 2017 et qu'il n'a pas perçues.

En application de la clause de l'avenant du 25 avril 2017 à effet au 1er janvier 2016, une prime de 2 500 euros est due au négociateur pour chaque trimestre où il réalisera un chiffre d'affaires prévisionnel supérieur à 50 000 euros TTC, c'est-à-dire où les compromis signés sont propres à entraîner la réalisation à venir par le négociateur d'un chiffre d'affaires supérieur à 50 000 euros TTC. Cette condition ayant été remplie par M. [V] pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2016, M. [V] est bien fondé à prétendre à un rappel de primes d'objectifs de 7 500 euros pour l'année 2016, outre la somme de 750 euros au titre des congés payés afférents.

La prime d'objectifs incluant expressément la prime de treizième mois, il convient en revanche de débouter M. [V] de sa demande en paiement en sus d'un treizième mois afférent et de congés payés sur treizième mois afférent.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué au salarié un rappel de commissions de 20 700,33 euros pour l'année 2016, outre les congés payés, le treizième mois afférent et les congés payés sur treizième mois, de condamner la société André Immobilier à payer à M. [V] la somme de 7 500 euros à titre de rappel de primes d'objectifs pour l'année 2016 ainsi que la somme de 750 euros au titre des congés payés afférents et de débouter M. [V] du surplus de ses demandes.

-sur les commissions relatives aux ventes signées par acte authentique en 2017

M. [V] a perçu, au titre des ventes signées par acte authentique en 2017, hors primes de treizième mois, les sommes suivantes :

-selon les bulletins de paie de l'année 2017 : 34 423,37 euros (la somme de 2344,17 euros versée en octobre 2017 ayant été exclue comme ayant été prise en compte par la cour au titre de l'année 2016) ;

- selon le bulletin de paie de la période du 1er au 10 janvier 2018 : 781 euros (710 euros + 71 euros au titre des 'congés payés' ;

-sous déduction des sommes suivantes sur le bulletin de paie de la période du 1er au 10 janvier 2018 :

*1 479,87 euros retenue au titre de la régularisation primes 2017 ;

*147,80 euros retenue au titre des 'congés payés', soit : [(710 + 50 = 760) x 10% = 76 euros] -[1479,87 x 10% = 147,80] = - 71,80.

Il a perçu en outre des primes d'objectifs à raison de 2 500 euros en mars 2017, de 2 500 euros en juin 2017 et de 2 500 euros en octobre 2017.

Il ressort de la comparaison du décompte produit par M. [V] en pièce 61 et du tableau récapitulatif de commissionnement produit par la société André Immobilier en pièce 78 que si les parties sont d'accord sur le montant des honoraires HT de l'agence constituant la base de calcul des commissions dues à M. [V] pour les actes authentiques signés en 2017, elles sont en désaccord sur le taux de commissionnement à appliquer.

Le salarié est mal fondé à retenir dans son décompte le chiffre d'affaires de 269 140 euros qu'il revendique, qui correspond à un chiffre d'affaires TTC calculé sur les compromis de vente signés en 2017. Le chiffre d'affaires annuel à retenir pour déterminer le taux de commissionnement du salarié est le chiffre d'affaires HT réalisé par le salarié sur les ventes effectivement signées par acte authentique du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Le chiffre d'affaires annuel HT réalisé par M. [V] en 2017 s'élevant, au vu des pièces produites, à 218 450 euros, il est mal fondé à revendiquer les taux de commissionnement correspondant à un chiffre d'affaires annuel HT réalisé de 220 000 euros.

La société André Immobilier, qui avait appliqué au salarié au cours de l'année 2017, le barème correspondant à un chiffre d'affaires annuel HT de 200 000 euros (soit 9,9% pour entrée mandat exclusif, 7,4% pour entrée mandat simple et 7,5% pour sortie), a effectué en janvier 2018 une régularisation de commissions de moins 1 479,87 euros sur la base du barème de la tranche inférieure, correspondant à un chiffre d'affaires annuel HT de 180 000 euros (soit 9,5% pour entrée mandat exclusif, 7,1% pour entrée mandat simple et 7,2% pour sortie), qui était injustifiée dès lors que le chiffre d'affaires annuel HT réalisé par M. [V] était de 218 450 euros.

La régularisation erronée des commissions 2017 effectuée par la société André Immobilier en janvier 2018 la rendait redevable envers M. [V] de commissions d'un montant de 1 627,67 euros, soit la somme de 1 479,87 euros, augmentée de la somme de 147,80 euros également retenue sur son salaire au titre de 'l'indemnité de congés payés', selon le calcul indiqué précédemment. Ce n'est donc pas la somme de 1 479,87 euros mais la somme de 1 627,67 euros que la société André Immobilier doit déduire du trop versé de commissions au titre de l'année 2016, lequel s'élève comme énoncé précédemment non à 2 232,17 euros, comme indiqué dans son décompte, mais à 2 199,67 euros, de sorte que c'est dès lors seulement la somme de 148 euros et non la somme de 742,39 euros, qu'elle est fondée à revendiquer au titre de la répétition de l'indu.

M. [V] applique à la vente [W]/Wallache un taux de commissionnement correspondant à un mandat exclusif alors que la société André Immobilier justifie, par la production du mandat de vente, qu'il s'agissait d'un mandat de vente sans exclusivité. Aucun rappel de commission n'est donc dû au titre de cette vente.

La société André Immobilier produit l'attestation de Mme [AS] établissant que les clients Fleury (mandat n°1604 du 21 mars 2017) lui ont été attribués dès leur contact avec l'agence en juin 2016, qu'elle a effectué un suivi régulier de leur projet d'acquisition jusqu'à ce qu'ils se positionnent un an plus tard sur la maison [HC] (mandat n°1690 du 7 juin 2017) et qu'elle a été commissionnée sur la sortie de ce bien pour le travail qu'elle a effectué conformément aux règles de l'agence. M. [V] est en conséquence mal fondé à prétendre à une commission sur la sortie de ce bien.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à M. [V] un rappel de commissions de 1 597,66 euros pour 2017, outre les congés payés, le treizième mois afférent et les congés payés sur treizième mois.

Les compromis signés par M. [V] entre le 1er octobre et le 20 décembre 2017 générant un chiffre d'affaires prévisionnel supérieur à 50 000 euros TTC, il convient en revanche de condamner la société André Immobilier à lui payer la prime d'objectif de 2 500 euros qu'il revendique pour le 4ème trimestre 2017, ainsi que la somme de 250 euros au titre des congés payés afférents.

La prime d'objectifs incluant expressément la prime de treizième mois, il convient en revanche de débouter M. [V] de sa demande en paiement, en sus de la prime d'objectif, d'un treizième mois afférent et de congés payés sur treizième mois afférent.

La compensation sera ordonnée entre la somme de 148 euros indûment perçue par M. [V] au titre de ses commissions pour 2016 et la créance du salarié à l'égard de la société André Immobilier.

-sur les commissions dues sur les ventes réalisées par acte authentique signé en 2018

M. [V] sollicite le paiement de la somme de 14 451,26 euros au titre du droit de suite.

Aux termes de l'article 10, Droit de suite, de l'avenant n°31 du 15 juin 2006 à la convention collective nationale de l'immobilier, relatif à un nouveau statut de négociateur immobilier :

'Le négociateur immobilier, VRP ou non, bénéficie d'un droit de suite concernant les commissions qu'il aurait perçues dans le cas où le contrat de travail n'aurait pas expiré, sous les deux conditions cumulatives suivantes :

-ces affaires devront être la suite et la conséquence du travail effectué par lui pendant l'exécution de son contrat de travail ;

-ces affaires devront avoir été réalisées dans la durée du droit de suite étant entendu que celui-ci ne saurait porter sur des affaires pour lesquelles l'employeur lui-même n'aurait pas effectivement perçu les honoraires correspondants.

Le montant des commissions dues au titre du droit de suite sera calculé en fonction des honoraires définitivement perçus par l'employeur.

Le droit de suite court à compter de l'expiration du contrat. Sa durée est déterminée au contrat et ne peut en tout état de cause être inférieur à 6 mois.

L'employeur remet un état détaillé des comptes au négociateur immobilier à la fin du contrat de travail.

Cet état détaillé des comptes donne la liste des affaires en cours pour lesquels le négociateur immobilier

pourrait prétendre à commission en cas de réalisation. Le solde de tout compte se rapportant à la période travaillée est établi à l'expiration de ce droit de suite.'

La société André Immobilier établit qu'aucune commission n'est due à M. [V] pour les mandats suivants :

-[K] (mandat n° 1589 du 9 mars 2017, puis mandat n°1678 du 24 mai 2017, exclusif pour une durée de trois mois seulement, à l'issue duquel il est prorogé avec exclusivité pour une période de douze mois au terme de laquelle il prend fin automatiquement, mais peut également être dénoncé à tout moment), le bien ayant été retiré de la vente par Mme [K] suite au décès de son époux, puis vendu hors l'intervention de l'agence, ainsi que le confirme le mail de Mme [K] ;

-[UN] (mandat n°1640 du 27 avril 2017, puis mandat n°1736 du 20 juillet 2017), la condition suspensive d'obtention de prêt du compromis de vente signé par les consorts [F][S]s n'ayant pas été réalisée, peu important qu'il ait été laissé aux acquéreurs un délai supplémentaire, ce qui n'est pas inhabituel, pour obtenir leur prêt ;

-[J] (mandat n°1766 du 30 août 2017, puis mandat n°1831 du 15 novembre 2017), la vente ayant été réalisée par l'agence l'Adresse de [Localité 2], ainsi que le confirme le mail de cette dernière ;

-[CP] (mandat n°1790 du 27 septembre 2017), la vente ayant été réalisée par l'agence Saint-Louis immobilier, ainsi que le confirme le mail de cette dernière ;

-[N] (mandat n°1841 du 25 novembre 2017, puis mandat n°1940 du 20 avril 2018), la vente ayant été réalisée par l'agence IAD, ainsi que le confirme le mail de Mme [N] ;

-[H] (mandat n°1847 du 30 novembre 2017 au 2 mars 2019), M. [U] qui s'était porté acquéreur s'étant rétracté, ainsi que le confirme le mail de M. [H] ;

-[WM] (mandat n°1852 du 6 décembre 2017), le mandat ayant été résilié en début d'année 2018 et l'agence n'étant plus intervenue dans la vente de ce bien suite à cette résiliation ainsi que le confirme le mail de M. [WM] ;

-Douglas (mandat n°1868 du 5 janvier 2018 expirant le 5 avril 2019, extrait du registre des mandats au 3 septembre 2018, mandat exclusif à durée déterminée), la vente ayant été réalisée en octobre 2018 entre particulier, ainsi que Mme [TB], salariée de la société André Immobilier, puis de l'agence Keller Williams, également dirigée par M. André, l'a confirmée dans un mail, dont aucun élément sérieux ne permet de remettre en cause la sincérité.  

Aucun élément ne permet par ailleurs de considérer que l'absence de présentation d'un nouvel acquéreur à M. [H] ou la réalisation des ventes [J], [N], [CP] par d'autres agences résulteraient d'un comportement fautif de la société André Immobilier, qui aurait sciemment négligé de faire aboutir ces ventes, sur lesquelles elle pouvait prétendre percevoir des honoraires, à la seule fin d'empêcher M. [V] de percevoir la commission convenue.

La société André Immobilier produit pour la vente [UN] (mandat n°1736 du 20 juillet 2017) le compromis de vente signé le 3 avril 2018 avec les consorts [Z]-[JC] pour un prix de 352 000 euros et moyennant une commission d'agence à la charge des vendeurs fixée à 24 000 euros TTC, la facture n°1615 de 20 000 euros HT (24 000 euros TTC) adressée aux consorts [UN] le 11 juillet 2018, l'attestation notariée de l'acte authentique signé le 16 juillet 2018 et le courriel du notaire selon lequel selon l'usage et s'agissant de vente en chaîne le rendez-vous a été fixé en accord avec le notaire des acquéreurs et les parties ; que les parties qui avaient lors de la signature du compromis de vente, le 3 avril 2018, décidé d'une signature de l'acte authentique au plus tard le 6 juillet 2018 pouvaient librement décider d'un commun accord de fixer la signature de l'acte à une date postérieure selon leurs disponibilités et celle des notaires ; qu'il n'est pas établi que la société André Immobilier, qui aurait pu suggérer aux parties au moment de la signature du compromis de vente une date postérieure au 10 juillet 2018, date à laquelle le droit de suite de M. [V] prenait fin, pour la signature de l'acte authentique, ce qu'elle n'a pas fait, soit ensuite intervenue pour que la date de la signature de l'acte authentique soit modifiée en ce sens.

La société André Immobilier produit pour la vente Mosse (mandat n°1857 du 8 décembre 2017), la facture n° 1599 adressée à M. [T] le 4 juillet 2018 d'un montant de 8 333,33 euros HT, contresignée par le client, l'attestation notariée de l'acte authentique de vente à M. [T] signé le 16 juillet 2018 et le courriel du notaire selon lequel le rendez-vous a été proposé par l'étude en accord avec les parties ; qu'il importe peu que la signature de l'acte authentique ait dû le cas échéant intervenir au plus tard le 4 juillet 2018, comme l'affirme M. [V], les parties pouvant en tout état de cause librement décider ensuite d'un commun accord d'une date postérieure selon leurs disponibilités et celle du notaire ; qu'il n'est pas établi que la société André Immobilier soit intervenue pour que la date de la signature de l'acte authentique soit fixée après le 10 juillet 2018, date à laquelle le droit de suite de M. [V] prenait fin.

Il résulte de l'attestation notariée que l'acte authentique de vente [VN] (mandat n°1749 du 4 août 2017) a été signé le 18 juin 2018. La société André Immobilier produit la facture n°1567 adressée aux consorts [VN] le 11 juin 2018 d'un montant de 8 333,33 euros HT (10 000 euros TTC). La commission étant due sur la base du montant des honoraires HT, la société André Immobilier est bien fondée à calculer le droit à commission de M. [V] sur cette vente sur la base de 8 333,33 euros.

La société André Immobilier produit également les factures d'honoraires suivantes :

-n°1421,[G], du 25 janvier 2018 : 8 333,33 euros HT ;

-n°1516, consorts [OB]/ [AL], du 24 avril 2018 : 12 500 euros HT ;

Elle indique dans son décompte que M. [V] a perçu au titre des ventes ayant donné lieu à un acte authentique signé en 2018, la somme de 5 250,10 euros, selon le calcul suivant :

-vente [SN] : 1391,67 euros, sur la base d'un taux de 16,70 % (9,5 + 7,2 = 16,7)  ;

-vente [G]/[WA] : 591,67 euros, sur la base d'un taux de 7,10% ;

-vente [P]/[Y] : 600 euros, sur la base d'un taux de 7,20% ;

-vente [AL]/Marchand : 1 187,50 euros, sur la base d'un taux de 9,5% ;

-vente [KO]/[GC] : 887,50 euros, sur la base d'un taux de 7,10% ;

-vente [VN]/[M] : 591,67 euros, sur la base d'un taux de 7,10%.

Il résulte des bulletins de paie produits que la société André Immobilier a payé à M. [V] au titre du droit de suite les sommes suivantes :

-en janvier 2018 : une prime transactions de 1 676,05 euros, des congés payés afférents de 167,61 euros et une prime de treizième mois afférente de 139,67 euros, ce qui correspond très exactement à la commission sur les ventes [SN] (1 391,67 euros, par application d'un taux de 9,5 + 7,2 = 16,7%) et [G]/[WA] (591,67 euros par application d'un taux de 7,10%) ;

-en mars 2018 : une somme de 600 euros, dont une prime transactions de 507,05 euros, les congés payés afférents, soit 50,70 euros, et le treizième mois afférent, soit 42,25 euros, ce qui correspond à la vente [P]/[Y] (600 euros par application d'un taux de 7,2%) ;

-en mai 2018 : une somme de 1187,50 euros, dont une prime transactions de 1 003,52 euros, les congés payés afférents, soit 100,35 euros et le treizième mois afférent, soit 83,63 euros, ce qui correspond à la vente [AL]/Marchand (1 187,50 euros par application d'un taux de 9,5%) ;

-en juin 2018 : une somme de 1 479,17 euros, dont une prime transactions de 1 250 euros, les congés payés afférents, soit 125 euros et le treizième mois afférent, soit 104,17 euros, ce qui correspond aux ventes [KO]/[GC] (887,50 euros par application d'un taux de 7,1%) et [VN]/[M] (591,67 euros par application d'un taux de 7,1%).

Il résulte de ce qui précède que la société André Immobilier a appliqué le taux de commissionnement correspondant à un chiffre d'affaires annuel HT réalisé par M. [V] de 180 000 euros tandis que M. [V] revendique l'application du taux de commissionnement correspondant à un chiffre d'affaires annuel HT réalisé de 220 000 euros. Il convient de fixer le taux applicable à celui correspondant au chiffre d'affaires annuel HT réalisé l'année précédente, soit 200 000 euros. Il convient en conséquence de retenir que le taux de commissionnement applicable à la vente Plessis est de 17,40 % au lieu du taux de 16,70 % retenu par la société André Immobilier dans son décompte, celui applicable à la vente [G] de 7,40 % au lieu du taux de 7,10% retenu par la société André Immobilier dans son décompte, celui applicable à la vente [P] de 7,50 % au lieu du taux de 7,20% retenu par la société André Immobilier dans son décompte, celui applicable à la vente [AL] de 9,90 % au lieu du taux de 9,5% retenu par la société André Immobilier dans son décompte, celui applicable à la vente [KO] de 7,40 % au lieu du taux de 7,10% retenu par la société André Immobilier dans son décompte et celui applicable à la vente [VN] de 7,40% au lieu du taux de 7,10% retenu par la société André Immobilier dans son décompte, de sorte qu'il est dû à M. [V] un rappel de commissions de 220,83 euros au titre de ces ventes.

Il est établi en outre que M. [CJ] a signé un premier mandat de vente n° 1682 le 2 juin 2017, auquel a succédé un deuxième mandat de vente n° 1813 le 27 octobre 2017, qu'il a résilié par courrier remis en main propre à la société André Immobilier à effet au 12 janvier 2018, à l'issue d'un préavis de 15 jours, au motif qu'il ne voulait plus travailler avec M. [V] et a signé un nouveau mandat n° 1867 le 4 janvier 2018. M. [DP], gardien de l'immeuble dans lequel le bien est situé atteste le 12 avril 2019 que ce bien a été vendu à Mme [LO] par l'agence laforêt à laquelle il avait adressé M. [CJ]. La société André Immobilier ne justifie pas d'une cause objective de signature d'un nouveau mandat, ni de ce qu'elle n'a pas réalisé la vente de ce bien dans la durée du droit de suite de M. [V], ni perçu à ce titre des honoraires. Une commission de 9,90% calculée sur des honoraires HT de 8333,33 euros, soit la somme de 825 euros, sera dès lors être allouée de ce chef à M. [V].

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué au salarié un rappel de commissions de 232,50 euros pour 2018, ainsi qu'un rappel de 1296,92 euros au titre du droit de suite, outre les congés payés, le treizième mois afférent et les congés payés sur treizième mois. La société André Immobilier sera condamnée à payer à M. [V], au titre du droit de suite, les sommes suivantes :

-825 euros à titre de rappel de commission sur vente [CJ], outre la somme de 82,50 euros au titre des congés payés afférents ;

-220,83 euros à titre de rappel de commission sur les ventes Plessis, [G], [P], [AL], [KO] et Renault Hamon, ainsi que la somme de 22,08 euros au titre des congés payés afférents,

et le salarié sera débouté de sa demande de treizième mois afférent, inclus dans le montant des commissions et, pour le motif énoncé plus haut, de sa demande de congés payés sur treizième mois.

-Sur les retenues sur salaires dont la demande est incluse par M. [V] dans sa demande de rappel de commissions :

M. [V] sollicite le paiement de la somme de 2 741,41 euros brut au titre des retenues sur salaires.

S'agissant de la somme de 1 479,87 euros revendiquée au titre de la retenue effectuée par la société André Immobilier sur le bulletin de paie établi pour la période du 1er au 10 janvier 2018, elle a déjà été prise en compte ci-dessus par la cour au titre des commissions 2016 et 2017, de sorte qu'il n'y a pas lieu à un autre rappel de salaire à ce titre.

S'agissant de la somme de 608,62 euros revendiquée au titre de la retenue sur salaire fixe pour mise à pied conservatoire du 20 au 31 décembre 2017 et de la somme de 652,92 euros revendiquée au titre de la retenue sur salaire fixe pour mise à pied conservatoire du 1er au 10 janvier 2018, soit la somme de 1 261,54 euros au total, ainsi que des sommes revendiquées au titre des congés payés et 13ème mois afférents, cette demande fait double emploi avec la demande en paiement de la somme de 4 662,28 euros à titre de rappel de rémunération pour la période de mise à pied conservatoire, calculée comme suit : (6 357,66 euros/30 jours) x 22 jours = 4 662,28 euros, qui sera examinée à la suite du licenciement.

Il convient en conséquence de débouter M. [V] de la demande en paiement de la somme de 2 741,41 euros incluse dans sa demande de rappel de commissions, ainsi que de ses demandes de congés payés afférents, 13ème mois afférents et congés payés sur rappel de treizième mois.

Sur la demande de rappel de salaire pour le 11/11/2017 travaillé

M. [V], qui a perçu son salaire fixe habituel pour le mois de novembre 2017, sans retenue pour la journée du 11 novembre, soutient qu'ayant travaillé le 11 novembre 2017, cette journée doit lui être payée en plus de son salaire mensuel brut de 1 800 euros, sur la base de son salaire mensuel moyen, commissions incluses, comme suit : 6357,66 euros/ 30 jours = 211,92 euros, outre les congés payés et le treizième mois afférents et les congés payés sur le treizième mois afférent.

Aux termes de l'article 4 de son contrat de travail, M. [V] s'est engagé à respecter le planning de travail fixé par le responsable d'agence, étant entendu qu'il peut lui être demandé d'exercer son activité le samedi et les jours fériés.

En dehors du 1er mai, le travail des jours fériés légaux n'ouvre pas droit, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, à majoration de salaire. Si l'article 21.1 de la convention collective nationale de l'immobilier prévoit que le 11 novembre est un jour chômé et rémunéré, la convention collective ne prévoit pas de rémunération majorée pour le travail des jours fériés. M. [V] ayant perçu sa rémunération normale pour le mois de novembre 2017, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rémunération supplémentaire de ce chef, ainsi que des congés payés, du treizième mois afférents et des congés payés sur le treizième mois afférent.

Sur le licenciement

Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société André Immobilier reproche à M. [V] :

-de se présenter régulièrement en retard, voire d'être absent aux réunions, malgré de multiples rappels et un recadrage lors d'un entretien du 3 novembre 2017, notamment d'avoir été absent lors de la réunion commerciale du 24 novembre, d'être arrivé en retard le matin et l'après-midi lors de la journée de formation du 28 novembre et de s'être présenté à 10h50 le 20 décembre alors qu'il était attendu pour 9h30 ;

-de ne pas respecter de manière récurrente les consignes qui lui sont données, ce qui n'est pas sans conséquence sur ses résultats, à savoir les consignes de sa hiérarchie en termes de nombre de piges (appels aux particuliers en vente PAP), de fréquence de prospection sur le terrain, de suivi des acquéreurs, de remise des tableaux hebdomadaires, d'échange avec le reste de l'équipe, de tenue de son agenda numérique, de ne pas organiser de rendez-vous avec des clients en même temps que les réunions commerciales ou les prospections, sauf de manière exceptionnelle, de signer un mandat simple dans le cas d'une offre d'achat préalable à la signature d'un mandat de vente, ce qui caractérise une insubordination, et également de ne pas suivre les directives du négociateur titulaire du mandat ou la consigne de discrétion d'un mandant ;

-d'avoir des comportements inappropriés, qui dévalorise l'image de la société au regard de ses clients et des partenaires habituels, pour avoir, lors d'une journée de formation, travaillé sur un dossier sans lien avec celle-ci, dessiné au lieu de prendre des notes et s'être moqué de l'intervenant extérieur en ricanant et en commentant ses propos, pour avoir interpellé agressivement le formateur, pour avoir eu un comportement verbal agressif et intimidant à l'égard de ses collègues, pour avoir, malgré un recadrage, eu un comportement déplacé et agressif envers un collègue lors d'une réunion commerciale, pour avoir, par son comportement, fait que certains clients refusent désormais de travailler avec lui et pour avoir un comportement inapproprié au volant et notamment d'un comportement dont se sont plaints des clients et des commerçants.

Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque à l'appui du licenciement.

Il convient de relever qu'en sa qualité de négociateur immobilier VRP, M. [V] n'était pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

Aux termes de son contrat de travail, il s'était engagé notamment à :

-assister aux réunions organisées par son employeur ;

-respecter la méthodologie et l'organisation instaurée par son employeur ;

-veiller à son organisation personnelle en fonction des objectifs définis par l'employeur et en établissant son emploi du temps ;

-contribuer à l'image et au développement de l'employeur en ayant des contacts courtois et professionnels avec la clientèle et les collaborateurs de l'employeur, en veillant à une excellente présentation de sa personne, de son véhicule et de l'agence, et en utilisant de manière appropriée les outils commerciaux de l'employeur ;

-respecter l'organisation, la discipline et la méthode instaurées par l'employeur et notamment le tableau de planning de travail fixé par le responsable d'agence, étant entendu qu'il peut lui être demandé d'exercer son activité le samedi et les jours fériés.

M. [V] n'étant pas soumis à un horaire collectif, c'est à tort que M. [D], responsable commercial de l'agence, relève dans son attestation son non-respect des horaires de l'agence. Les deux messages Whatsapp émanant du salarié produits par l'employeur, l'un du 11 juillet 2017 à 8h59 : 'En retard...' et l'autre du 25 juillet 2017 à 9h17 : 'Désolé pour le retard, je ne trouvais plus mes clefs', ne caractérisent aucune faute du salarié de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. [AF] est reproché à M. [V] d'avoir été en retard le 28 novembre 2017, à une formation, ce qu'il conteste, la preuve de ce grief n'est pas rapportée. Il n'est pas établi par ailleurs que le 20 décembre 2017, M. [V], qui indique dans la lettre de contestation de son licenciement qu'il était présent à l'agence de [Localité 6] pour une formation débutant à 9h30 à laquelle tous les salariés de l'agence étaient inscrits, ait été prévenu avant 9h22 qu'il était attendu à [Localité 2], où son employeur lui a remis à son arrivée la lettre lui notifiant sa mise à pied conservatoire. Aucune faute ne peut lui être reprochée à cet égard.

Si M. [D] atteste le 12 décembre 2017 de retards et d'absences de M. [V] à de nombreuses réunions commerciales qu'il animait et que le matin même il ne s'est pas présenté à la réunion de 9h00, tandis qu'un conseiller immobilier atteste d'absences fréquentes ou de retards conséquents de M. [V] aux réunions quotidiennes et qu'un autre conseiller immobilier atteste de retards fréquents de l'intéressé aux réunions commerciales, ils ne fournissent aucun élément objectif précis permettant de mesurer l'importance de ces retards ou absences, de leur nombre et de leur fréquence, les deux conseillers immobiliers ne fournissant aucun élément précis et M. [D] ne citant, comme seul fait précis, que l'absence du salarié à la réunion commerciale du 12 décembre 2017 à 9h00, que la lettre de licenciement n'évoque pas. Il n'est pas établi en tout état de cause que le salarié n'ait pas prévenu son employeur de son absence à cette réunion ou que, l'ayant fait, il se serait heurté à une opposition de son employeur, qu'il n'aurait pas respectée. S'agissant de son absence à la réunion commerciale du 24 novembre 2017 à 14h00, qu'il reconnaît, M. [V] indique, sans qu'aucune pièce ne vienne le démentir, qu'il avait informé son employeur qu'il ne pourrait pas être présent, ce que celui-ci avait admis, puisqu'un problème devait être réglé sans tarder avec un mandant.

La société André Immobilier ne justifie pas de procédures mises en place et de consignes données à M. [V] concernant le nombre de piges et la fréquence des prospections sur le terrain à réaliser, la participation aux bourses des acquéreurs, le type de mandat de vente à faire signer en cas de signature d'une offre d'achat préalable à la signature du mandat de vente. Le salarié fait valoir que les consignes qui lui étaient données étaient de 'faire du chiffre', de rentrer des mandats et de réaliser un maximum de chiffre d'affaires, ce qu'il faisait, et affirme, sans être contredit par des éléments probants, qu'il réalisait une partie importante du chiffre d'affaires de l'agence et que ses résultats étaient bons.

L'attestation de M. [D], responsable commercial de l'agence, qui affirme :

-que M. [V] n'en faisait qu'à sa tête lors des visites d'équipe d'équipe, que le 2 novembre il était en retard sur la caravane et n'a pu voir les biens [XA] et [YA], que le 23 novembre, il ne s'est pas présenté pour la caravane et a raté deux visites de biens [PB] et qu'il n'est pas attentif aux consignes du commercial qui a rentré le bien avant de partir le visiter, ainsi le 30 novembre, lors de la visite du bien [JO] et le 7 décembre lors d'une visite avec l'agence d'[Localité 7] et lors de la visite du bien [YM] ;

-que M. [V] n'a pas respecté les consignes données par des commerciaux à l'occasion de visites ;

-qu'il est arrivé de nombreuses fois à M. [V] de ne pas faire visiter des biens mis en vente à l'agence comparables à celui qu'il présentait, comme le bien [L], quand il a fait visiter le bien [H] situé dans la même résidence ;

-que M. [V] avait de fréquents problèmes de suivi des vendeurs, en citant nominativement un seul client, sans que le courriel de mécontentement du client qu'il évoque ne soit produit ;

n'est pas de nature à emporter à elle seule la conviction de la cour, en l'absence d'élément objectif ou de témoignage précis et circonstancié venant la corroborer.

La copie de l'agenda électronique du salarié pour les 14, 21 et 28 septembre 2017, 19 et 26 octobre 2017, 2, 7, 9, 17 ,21 et 30 novembre 2017 et pour le 14 décembre 2017, produits par l'employeur, ne constitue pas un élément probant, l'absence de tout élément permettant de déterminer la date à laquelle ces données ont été enregistrées ne permettant pas de les retenir comme fiables.

Si M. [D] affirme que M. [V] ne lui a remis que le 5 décembre les tableaux hebdomadaires qu'il lui avait été demandé de produire chaque semaine à partir du 14 novembre, ce retard dans l'application d'une directive nouvelle ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Il n'est pas établi que M. [V] n'ait pas respecté les consignes données par des commerciaux à l'occasion de visite de bien, à l'exception de celles mentionnées lors de la visite d'équipe et inscrites sur la fiche de visite du bien de Mme [C], M. [V] fait valoir, sans être utilement démenti, que le non-respect de la consigne de discrétion du mandant était en l'espèce justifié par la fumée qui s'échappait du domicile voisin et qu'aucun reproche ne lui a été fait.

Sur la formation du 27 novembre 2017 animée par un consultant extérieur, si M. [D] fait état dans son attestation d'une attitude totalement déplacée de M. [V] envers ce dernier, il n'indique pas quelle a été cette attitude, qu'il estimait déplacée. Il n'est pas établi que M. [V] ait travaillé sur un dossier sans lien avec la formation, ait dessiné au lieu de prendre des notes, se soit moqué de l'intervenant extérieur en ricanant et en commentant ses propos, ou ait interpellé celui-ci de manière agressive.

M. [EP], conseiller immobilier, qui atteste que M. [V] s'emporte de manière virulente voire agressive lorsqu'il est en désaccord avec des décisions prises par l'équipe commerciale ou par la direction, s'il cite 4 incidents, ne situe dans le temps que deux incidents anciens l'un au 2ème trimestre 2016 et l'autre en juin 2017 et exprime une appréciation subjective du comportement de l'intéressé, qui n'est pas de nature à caractériser un comportement fautif de celui-ci. L'attestation de Mme [O], conseiller immobilier, qui fait état d''un constat quasi permanent de gêne en sa présence, soit par sa violence verbale, soit par une attitude insistante à mon égard', sans aucune autre précision, est trop générale pour établir la réalité de faits précis imputables au salarié.

S'agissant du comportement de M. [V] envers les clients, l'attestation de Mme [VA], gestionnaire de location immobilière, selon laquelle certains propriétaires, de part l'attitude et le discours parfois agressif de M. [V], ont expressément demandé que leur dossier soit pris en charge par un autre membre de l'équipe n'est ni précise, ni circonstanciée. Si les époux [MO], qui avaient mis leur bien en vente dans plusieurs agences, n'ont pas apprécié le comportement de M. [V] à leur égard et si M. [CJ], vendeur d'un bien, a indiqué ne plus vouloir travailler avec lui, de très nombreux autres clients ont au contraire exprimé leur satisfaction à son égard. Il n'est pas établi que le salarié ait eu un comportement inadapté vis-à-vis des clients.

S'agissant de la conduite par M. [V] de son véhicule, les attestations émanant d'un commerçant voisin et de deux des conseillers immobiliers de l'agence, dont il ressort que M. [V] avait une conduite automobile brusque et rapide, ne suffisent pas à caractériser un comportement fautif du salarié. Quant à l'attestation d'un motard en date du 28 juillet 2018 qui indique reconnaître, sur la photographie de M. [V] qui lui est présentée, le conducteur qui a tenté de le renverser à plusieurs reprises avec sa voiture huit mois plus tôt, le 22 mars 2017 à [Localité 8], à la suite d'un différend entre usagers de la route, n'est pas de nature à emporter la conviction de la cour, en l'absence d'élément venant corroborer ses allégations.

La société André Immobilier ne justifie d'ailleurs d'aucune mise en garde ou avertissement adressé au salarié, hors la réunion de recadrage du 3 novembre à 10h00, qui selon M. [D] a porté sur le respect des horaires, la tenue de son agenda et le respect envers tous à l'agence.

Les griefs soudainement faits à M. [V] à compter du mois de novembre 2017 ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier son licenciement. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences de l'absence de faute grave commise par le salarié

En l'absence de faute grave commise M. [V] doit être rémunéré pour la période de mise à pied conservatoire du 20 décembre 2017 au 10 janvier 2018 et a droit aux indemnités de rupture.

La rémunération de la période de mise à pied conservatoire et la rémunération du préavis de trois mois prévu par le contrat de travail doit correspondre à celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant cette période.

M. [V] demande à ce que le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et les indemnités de rupture soient calculés sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 6 357,66 euros, justifié par les éléments de la cause.

La prime de treizième mois étant incluse dans la rémunération du salarié, il n'y a pas lieu d'allouer à l'intéressé une prime de treizième mois en sus des sommes versées au titre du salaire de la période de mise à pied et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, étant précisé qu'en tout état de cause, il n'y a pas lieu à congés payés sur treizième mois.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société André Immobilier à payer à M. [V] les sommes suivantes :

*4 662,28 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, ainsi que la somme de 466,22 euros au titre des congés payés afférents ;

*19 072,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 1 907,30 euros au titre des congés payés afférents ;

*4 201,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article R1234-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, applicable aux licenciements prononcés après le 26 septembre 2017.

Il convient en revanche de débouter le salarié de sa demande en paiement de prime de 13ème mois afférente au rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et à l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur treizième mois.

Sur les conséquence de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le licenciement ayant été opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, M. [V], qui comptait deux années complètes d'ancienneté à la date de la rupture, peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 0,5 mois de salaire brut et le montant maximal de 3,5 mois de salaire brut.

En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement, du montant de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre et de son aptitude à retrouver un emploi, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

M. [V] sollicite le paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, prévue par l'article L. 1222-1 du code du travail. Au soutien de cette prétention, il invoque :

-une mise à l'écart physique par l'attribution, en guise de bureau, d'un simple local technique, sans fenêtre et tout petit, isolé des bureaux de ses collègues, tous situés dans une autre annexe de l'agence ;

-une mise à l'écart professionnelle, étant privé de l'aide d'une assistante commerciale au cours des derniers mois et n'étant invité à aucun des moments conviviaux de l'agence, que ce soit les apéritifs ou les dîners entre collègues ;

-la rétention des récompenses professionnelles dues, à savoir le trophée de la performance 2017 ;

-les conditions vexatoires de son licenciement, pour avoir été convoqué la veille de Noël à l'entretien préalable, avec une mise à pied conservatoire pendant toute la période des fêtes de fin d'année, alors qu'aucun fait ne justifiait une telle mesure vexatoire et avoir été sommé de quitter l'agence sur-le-champ, sans même pouvoir prendre ses affaires personnelles.

M. [V], qui soutient avoir été mis à l'écart par l'attribution, en guise de bureau, d'un simple local technique, sans fenêtre et tout petit, isolé des bureaux de ses collègues, tous situés dans une autre annexe de l'agence, n'en rapporte pas la preuve. La photographie qu'il produit, qui ne permet pas de juger de la surface de la pièce, ne montre pas un local technique mais un espace de travail adapté à son activité meublé de manière confortable. La société André Immobilier produit les plans de l'agence dont il ressort que si le bureau de M. [V], était effectivement petit, comme mesurant moins de 10 m2, il lui permettait toutefois de disposer d'une liberté de mouvement suffisante pour y exercer son activité et d'y accueillir des clients et qu'il était d'ailleurs l'un des plus grands de l'agence et plus grand en tout état de cause que celui de ses collègues de travail, comme le confirment les attestations de M. [EP] et de Mme [O], conseillers immobiliers, que les attestations de clients, dont il n'est pas établi qu'ils aient effectivement vu le bureau de ses collègues, ne permettent pas de démentir. L'attestation de Mme [RN], qui seule fait état d'une signature effectuée dans un autre bureau que celui de M. [V], spacieux et très clair, quand celui de M. [V] était petit et sans fenêtre, n'est pas suffisamment précise pour établir que le bureau très clair et spacieux qu'elle décrit ait été effectivement celui d'un collègue de travail de M. [V] comme elle l'affirme et non celui du directeur de l'agence.

S'il n'est pas contesté que le bureau de M. [V] ne disposait pas d'une fenêtre, aucun niveau minimal d'éclairement naturel n'est exigé dans les lieux de travail et l'article R. 4223-3 du code du travail prévoit seulement qu'ils disposent autant que possible d'une lumière naturelle suffisante.

Les attestations qui indiquent que le bureau de M. [V] était à l'écart, séparé du service commercial et des bureaux du reste de l'équipe, qui émanent de quelques clients seulement et n'ont été établies que longtemps après leur venue dans les locaux de l'agence, ce qui compromet leur fiabilité, sont contredites par les plans produits par la société André Immobilier, qui montrent que le bureau de M. [V] était proche du bureau du directeur de l'agence, de la salle de réunion et des bureaux de plusieurs de ses collègues.

Aucun manquement de la société André Immobilier concernant le bureau de M. [V] n'est établi.

M. [V] n'établit pas avoir été privé de l'aide d'une assistante commerciale. Mme [A], assistante commerciale, atteste avoir autant travaillé avec M. [V] qu'avec les autres négociateurs de l'agence, voire plus car elle constituait ses dossiers et traite l'envoi et la réception de ses mails. Ce témoignage est corroboré par celui de Mme [VA], gestionnaire immobilier, qui atteste que Mme [A] était chargée de la gestion administrative et commerciale de l'ensemble des dossiers de M. [V].

S'agissant de la rétention du 'Trophée de la performance 2017", qu'il impute à la société André Immobilier, M. [V] produit :

portant un écusson 'laforêt Expert 2016", attribué à '[UA] [V] André Immobilier-Poissy', faisant état d'un classement selon le critère 'chiffre d'affaires HT encaissé' signé par le président, le directeur exécutif et le directeur performance réseau France du réseau laforêt immobilier.

performance réseau France du réseau laforêt immobilier;

le 10 mars 2018 pour obtenir la remise du document 'Trophée de la performance 2017", afin de valoriser ses compétences dans le cadre de sa recherche d'emploi, soulignant à cette occasion qu'au vu de l'ensemble des données concernant les négociateurs de tous les franchisés, il était classé 87ème national au sein du réseau en 2016 et 49ème en août 2017 ;

;

du 29 mars 2018 réclament l'envoi du 'Trophée de la performance 2017" ;

dont il avait été prévu, lors de l'entretien préalable du 3 janvier 2018, qu'il le lui ferait parvenir début février 2018, ce que confirme le compte-rendu de l'entretien préalable établi par le conseiller du salarié ;

et qu'il lui confirmera le 6 avril la réception de ces éléments ;

qui a conservé tous les trophées de la soirée, étant donné qu'il n'y était pas et l'invitant à contacter celui-ci; ème au titre du Grand Prix Vente 2016" et 58ème au titre du Grand Prix Vente 2017 et que ces résultats ne lui permettent pas de prétendre à la délivrance d'un Trophée pour l'année 2017.

La société André Immobilier produit le courrier qui lui a été adressé le 18 avril 2018 par la responsable juridique de la société Laforêt Franchise qui établit que les placements définitifs de M. [V] au sein du réseau sont 87ème au titre du Grand Prix Vente 2016 et 58ème au titre du Grand Prix Vente 2017 et que les résultats de ce collaborateur ne lui permettent pas de prétendre à la délivrance d'un Trophée pour l'année 2017.

M. [V] n'établissant pas qu'il était fondé à prétendre à un Trophée pour l'année 2017 délivré par le réseau laforêt immobilier, franchiseur, est mal fondé à reprocher à la société André Immobilier, franchisé de ce réseau, de ne pas le lui avoir transmis. Le manquement reproché à l'employeur à cet égard n'est pas établi.

M. [V] n'établit pas qu'il n'a pas été invité aux moments conviviaux de l'agence. La société André Immobilier justifie au contraire par les mails de Mme [RB], directrice adjointe, du 13 décembre 2017 qu'il a été convié à cette date au repas de fin d'année et par l'attestation de M. [EP], conseiller immobilier, corroborée par celle de Mme [VA], gestionnaire immobilier, qu'il était bien invité aux événements extérieurs de l'agence (paintball, barbecue, pendaison de crémaillère de Mme [AS] le 17 novembre 2017, etc.)

M. [V] soutient que son licenciement a été brutal et vexatoire aux motifs que la procédure de licenciement a été engagée le 20 décembre 2017, soit quelques jours avant Noël, qu'il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et qu'il a été sommé de quitter l'agence sur-le-champ, sans même pouvoir prendre ses affaires personnelles. Il n'établit cependant pas que la société André Immobilier l'a sommé de quitter l'agence sur-le-champ, sans lui donner la possibilité de prendre ses affaires personnelles. La date de l'engagement de la procédure de licenciement et la mise à pied conservatoire prononcée ne caractérisent pas en eux-mêmes, nonobstant l'absence de faute grave, un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la demande de dommages-intérêts pour remise d'une attestation Pôle emploi erronée

M. [V] ne rapporte pas la preuve du préjudice subi du fait des erreurs affectant l'attestation Pôle emploi remise en exécution du jugement. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

Sur les intérêts

Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.

La créance indemnitaire est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la remise des documents sociaux

Il convient d'ordonner à la société André Immobilier de remettre à M. [V] un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. Il n'est pas nécessaire de prononcer une astreinte.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

La société André Immobilier, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 2 000 euros qu'elle a été condamnée à payer à celui-ci par le conseil de prud'hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en date du 12 mai 2020 et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant :

Dit le licenciement de M. [UA] [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société André Immobilier à payer à M. [UA] [V] les sommes suivantes :

*6 693,65 euros brut au titre des congés payés afférents aux commissions et primes d'objectifs perçues ;

*7 500 euros brut à titre de prime d'objectif pour le 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2016 ainsi que la somme de 750 euros brut au titre des congés payés afférents ;

*2 500 euros brut à titre de prime d'objectif pour le 4ème trimestre 2017, ainsi que la somme de 250 euros brut au titre des congés payés afférents ;

*825 euros brut à titre de rappel de commission sur vente [CJ], outre la somme de 82,50 euros brut au titre des congés payés afférents ;

*220,83 euros brut à titre de rappel de commission sur les ventes Plessis, [G], [P], [AL], [KO] et Renault Hamon, ainsi que la somme de 22,08 euros brut au titre des congés payés afférents ;

*4 662,28 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, ainsi que la somme de 466,22 euros au titre des congés payés afférents ;

*19 072,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 1 907,30 euros au titre des congés payés afférents ;

*4 201,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;

Condamne M. [UA] [V] à restituer à la société André Immobilier la somme de 148 euros brut indûment perçue au titre des commissions ;

Ordonne la compensation entre la créance de 148 euros brut de la société André Immobilier à l'encontre de M. [UA] [V] et la créance salariale brute de celui-ci à l'encontre de la société André Immobilier ;

Dit que les créances salariales reconnues à M. [UA] [V] ainsi que la somme allouée à celui-ci à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation ;

Dit que la créance indemnitaire est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt  ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Ordonne à la société André Immobilier de remettre à M. [UA] [V] un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;

Condamne la société André Immobilier à payer à M. [UA] [V] la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance ainsi que la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Déboute les parties de l'ensemble de leurs autres demandes ;

Condamne la société André Immobilier aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, Greffier en Pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 20/01132
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;20.01132 ?
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