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15/12/2022 | FRANCE | N°19/03950

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 15 décembre 2022, 19/03950


COUR D'APPEL

de

VERSAILLES



21e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



15 DÉCEMBRE 2022



N° RG 19/03950

N° Portalis DBV3-V-B7D-TRCL





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : C

N° RG : 19/00315



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Stéphanie ARENA



Me Blandine BOULAY



Me Sophie

CORMARY



le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Le 15 décembre 2022,



La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :





Me [W] [U] de la SELAS ALLIANCE ès-quali...

COUR D'APPEL

de

VERSAILLES

21e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

15 DÉCEMBRE 2022

N° RG 19/03950

N° Portalis DBV3-V-B7D-TRCL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : C

N° RG : 19/00315

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Stéphanie ARENA

Me Blandine BOULAY

Me Sophie CORMARY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 15 décembre 2022,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Me [W] [U] de la SELAS ALLIANCE ès-qualité de mandataire judiciaire de la société LE RELAIS VOLTAIRE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, constitué / postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Me Jean-Philippe BENISSAN, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 257

Me SELARL [L] ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société LE RELAIS VOLTAIRE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, constitué / postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Me Jean-Philippe BENISSAN, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 257

SARL LE RELAIS VOLTAIRE (exerçant sous l'enseigne RENAULT)

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, constitué / postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Me Jean-Philippe BENISSAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 257

APPELANTES

***

Monsieur [G] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentant : Me Blandine BOULAY de l'AARPI BOULAY & LEVY AVOCATS, constitué / postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0232 - Me Alexandra ISSERLIS, plaidant, avocat au barreau de PARIS.

INTIME

***

CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDES AGS

Délégation d'Ile de France Ouest

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, constitué / plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 novembre 2022, Madame Véronique PITE, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Monsieur Mohamed EL GOUZI, greffier lors des débats.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [G] [Y] a été engagé à compter du 22 janvier 1998 en qualité de technicien automobile, par la société L2A, selon contrat de travail à durée indéterminée.

Son contrat a été transféré au sein de la société Relais Voltaire à compter du 1er janvier 2007.

L'entreprise, qui exerce sous l'enseigne Renault, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.

M. [Y] a été placé en arrêt de travail de manière continue à compter du 29 septembre 2014 pour maladie professionnelle, reconnue par la CPAM le 25 août 2015.

Lors d'une visite médicale de pré-reprise du 6 septembre 2017, le médecin du travail a indiqué : « état de santé non compatible avec son poste. Le salarié ne peut reprendre son poste en raison de son état de santé. (') ».

A compter du 2 octobre 2017, M. [Y] a été arrêté pour maladie simple.

Le 13 février 2018, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude au poste de mécanicien.

Puis, il a conclu que son état de santé n'était pas compatible avec les postes de chauffeur et de standardiste-téléphoniste.

Par courrier du 3 avril 2018, M. [Y] a mis en demeure son employeur de lui verser les indemnités temporaires d'inaptitude qui lui étaient dues et de reprendre le versement de son salaire.

Le 17 avril 2018, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 20 avril 2018, la société a notifié au salarié sa mise à la retraite d'office.

M. [Y] a saisi, le 21 février 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre afin que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il condamne la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 20 septembre 2019, notifié le 3 octobre 2019, le conseil a statué comme suit :

Juge que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [Y] du 17 avril 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de l'employeur,

Condamne la société à verser avec intérêts au taux légal à M. [Y] les sommes suivantes aux titres suivants :

- 3 023,37 euros bruts au titre de rappel de salaire du 13 mars 2018 au 17 avril 2018,

- 302,34 euros bruts de congés payés afférents,

- 28 893,16 euros nets au titre du paiement de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 14 405,42 euros nets au titre de l'indemnité obligatoire de prévoyance

- 20 218,03 euros nets au titre du capital de fin de carrière

- 25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 1 200 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à la société de délivrer à M. [Y] les documents sociaux suivants conformes aux prescriptions du présent jugement :

- une attestation pôle emploi avec la mention [du] licenciement,

- un bulletin de paie récapitulatif

- un certificat de travail avec comme date d'entrée celle du 22 janvier 1999 et comme date de sortie celle du 17 juin 2019

Dit n'y avoir lieu à astreinte,

Déboute M. [Y] du surplus de ses demandes,

Déboute la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est ordonnée sur l'ensemble de la décision, ce nonobstant un éventuel appel. Que la moyenne de la rémunération est fixée à 2 667,07 euros,

Met en application des dispositions des article 695 et 696 du code de procédure civile les entiers dépens à la charge de la société comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie d'huissier de justice ainsi qu'à ses suites.

Le 29 octobre 2019, la société Relais Voltaire a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Relais Voltaire et a désigné la Selarl [L] en qualité d'administrateur judiciaire, la société Alliance comme mandataire judiciaire.

Par actes d'huissier du 6 janvier 2022, M. [Y] les a fait citer devant cette cour, ès qualités, en plus du centre de gestion et d'études de l'AGS, prise en sa délégation d'Ile de France Ouest.

Ensuite, le tribunal de commerce de Nanterre, le 25 mai 2022, a arrêté un plan de redressement d'une durée de 10 ans, a nommé commissaire à l'exécution de ce plan la Selarl [L] prise en la personne de Maître [O] [R], a mis fin à la mission de l'administrateur la Selarl [L], sous la conduite de Me [R] et a maintenu comme mandataire judiciaire la Selas Alliance, en la personne de Maître [U] [W].

Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe le 4 avril 2022, les sociétés Le Relais Voltaire, [L] et Alliance, ces dernières ès qualités et se disant intervenantes volontaires, demandent à la cour de :

Constater que la société Relais Voltaire n'a commis aucun manquement suffisamment grave pour justifier la requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu et statuant à nouveau,

Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, en date du 17 avril 2018, s'analyse comme une démission,

En conséquence,

Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Débouter les AGS de leurs demandes, fins et prétentions.

Y ajoutant,

Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner M. [Y] aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2022, M. [Y] demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu

Reconnaître les multiples manquements graves commis par la société à son encontre ;

Juger que ces manquements, graves, empêchaient la poursuite du contrat de travail et justifiaient la prise d'acte de son contrat de travail ;

Faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes relatif au versement des indemnités journalières de sécurité sociale et de l'indemnité compensatrice de préavis, et en conséquence, statuant à nouveau :

Condamner la société et fixer à son passif les sommes suivantes :

- rappel de salaire au titre du maintien de salaire : 3 023,37 euros bruts

- congés payés afférents : 302,34 euros bruts

- indemnités de prévoyance : 14 405,42 euros

- indemnité de licenciement : 31 567,42 euros

- capital de fin de carrière : 20 218,03 euros

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45 000 euros

- indemnité compensatrice de préavis : 4 172,82 euros bruts ;

- congés payés afférents : 533,54 euros bruts

- indemnités journalières de sécurité sociale : 2 140,57 euros nets pour la période allant du 5 octobre 2017 au 18 novembre 2017 ; 1 137,45 euros bruts pour la période allant du 19 novembre 2017 au 7 décembre 2017 ;

Dire que l'arrêt à venir sera opposable au Centre de Gestion et d'Etudes AGS, qui devra relever et garantir les créances ;

Et en tout état de cause :

Ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (attestation pôle Emploi et solde de tout compte) rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de l'arrêt à venir ;

Condamner solidairement la société et le Centre de Gestion et d'Etudes AGS au versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 5.000 euros ;

Condamner la société aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 10 juin 2022, l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest demande à la cour de :

A titre principal,

Constater que la société fait l'objet d'un plan de redressement d'une durée de 10 ans faisant présumer qu'elle est in bonis.

En conséquence,

Mettre hors de cause l'AGS au titre de la présente instance, et à tout le moins dire que l'AGS ne pourra être amenée à procéder à des avances des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail et selon les plafonds légaux.

A titre subsidiaire,

Juger irrecevables les demandes de condamnation de l'AGS

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions,

Juger inopposables à l'AGS les demandes au titre de l'indemnité prévoyance longue maladie et capital de fin de carrière,

A titre subsidiaire,

Ramener l'indemnité pour licenciement sans cause à 13 335 euros,

Ramener la demande au titre du rappel de salaire de mars-avril 2018 à 3 023,37 euros.

En tout état de cause :

Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure,

Débouter M. [Y] de sa demande de condamnation solidaire au versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce.

Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société.

Juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail et selon les plafonds légaux,

Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance rendue le 2 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 novembre 2022.

A l'audience, le conseiller rapporteur a soulevé d'office le possible défaut d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ainsi libellée « infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions » alors qu'aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile la déclaration d'appel doit contenir les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, et les parties ont été invitées à présenter leurs observations y compris sur les possibles conséquences de ce défaut au regard des appels incidents interjetés par M. [Y] et l'AGS, sous 8 jours dès le 8 novembre 2022 pour l'appelant principal et sous 8 jours des observations de ce dernier pour les autres parties.

Par note en délibéré reçue le 22 novembre 2022, M. [Y] relève qu'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément, et qu'ici la déclaration d'appel n'en critique aucun, si bien que la cour n'est saisie d'aucun litige. Il considère néanmoins que la cour reste saisie des chefs de demande contenus dans son appel incident, à raison de l'effet dévolutif qui y est attaché en propre.

MOTIFS

Selon l'article 901-4° du code de procédure civile, à peine de nullité, la déclaration d'appel contient « les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».

En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

En l'occurrence, la déclaration d'appel de la société Le Relais Voltaire est libellée comme suit : « Objet/Portée de l'appel : INFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y ajoutant Condamner Monsieur [Y] à verser à la société Le Relais Voltaire la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens. »

Il n'est justifié d'aucune nouvelle déclaration d'appel mentionnant les chefs du jugement expressément critiqués formalisée par la société Le Relais Voltaire dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile et qui aurait valablement opéré une régularisation de la procédure d'appel, étant rappelé que cette régularisation ne peut résulter des conclusions au fond prises par l'intéressée.

L'objet du litige ne vise pas à l'annulation du jugement déféré, et il n'est pas allégué que le litige serait indivisible.

Il en résulte qu'à défaut de contenir les chefs du jugement déféré expressément critiqués, la déclaration d'appel de la société Le Relais Voltaire n'a pas pu valablement opérer la dévolution du litige à la cour en application de l'article 562 précité.

De même suite, l'intervention forcée des organes de la procédure collective de la société Le relais Voltaire, pour régulariser la procédure à son égard, n'est pas recevable.

Cela étant, la cour n'étant pas saisie, l'appel incident de M. [Y] formé par conclusions remises le 28 avril 2020 hors du délai de l'appel principal, du moment qu'il accusa réception du jugement notifié par le greffe le 4 octobre 2019, et tendant à voir infirmer le jugement du conseil de prud'hommes relatif au versement des indemnités journalières de sécurité sociale et de l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas recevable.

De même, le jugement n'ayant pas été déféré par l'appelant, l'intervention forcée de l'AGS n'est pas recevable, et par conséquent son appel incident du 31 mars 2022 poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture s'analysait en licenciement sans cause.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Constate que la déclaration d'appel formée le 29 octobre 2019 par la société à responsabilité limitée Le relais Voltaire est sans effet dévolutif ;

Dit que la cour n'est saisie d'aucune demande ;

Dit irrecevables les interventions forcées de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [L], en qualité d'administrateur judiciaire, de la société par actions simplifiée Alliance, en qualité de mandataire judiciaire, et de l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest ;

Déclare irrecevables les appels incidents de M. [Y] et de l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest ;

Constate que le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nanterre est définitif ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure ;

Condamne la société à responsabilité limitée Le relais Voltaire aux dépens de l'appel, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Alicia Lacroix, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 19/03950
Date de la décision : 15/12/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;19.03950 ?
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