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13/12/2022 | FRANCE | N°21/04089

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 13 décembre 2022, 21/04089


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50B



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 DECEMBRE 2022



N° RG 21/04089

N° Portalis DBV3-V-B7F-UTF7



AFFAIRE :



S.E.L.A.R.L. PJA



C/



S.A.S. CHAVIGNY DISTRIBUTION









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2019J00195r>


Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Valérie RIVIERE-DUPUY



Me Olivier FONTIBUS



TC CHARTRES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50B

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 DECEMBRE 2022

N° RG 21/04089

N° Portalis DBV3-V-B7F-UTF7

AFFAIRE :

S.E.L.A.R.L. PJA

C/

S.A.S. CHAVIGNY DISTRIBUTION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2019J00195

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Valérie RIVIERE-DUPUY

Me Olivier FONTIBUS

TC CHARTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.E.L.A.R.L. PJA représentée par Me [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FUTUROL'INDUSTRIES

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 - N° du dossier 2018454

APPELANTE

****************

S.A.S. CHAVIGNY DISTRIBUTION

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Olivier FONTIBUS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108 - N° du dossier 21.00035

Représentant : Me Antoine BRILLATZ, Plaidant, avocat au barreau de TOURS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller,

Madame Delphine BONNET, conseiller,

Madame Véronique MULLER, magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

La SAS Futurol industries est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits relatifs à l'aménagement de la maison, et plus particulièrement de volets roulants et de portes de garage.

Le 3 janvier 2006, elle a conclu un contrat de référencement avec la centrale d'achats Alteral, permettant aux adhérents de cette dernière de bénéficier de ristournes, La société Futurol industries s'engageait également au règlement d'une rémunération en contrepartie des prestations rendues par la centrale. La liste des adhérents de la centrale comprenait le Groupe Chavigny, dont la SAS Chavigny distribution (société Chavigny).

La société Chavigny a commandé des marchandises pendant de nombreuses années à la société Futurol industries, lesquelles ont été régulièrement facturées et payées.

La société Futurol industries invoque le non- paiement par la société Chavigny de trente factures pour un montant de 16 749,70 euros, émises entre le 25 septembre 2014 et le 28 septembre 2015, correspondant à trente commandes confirmées et réceptionnées. Elle a ensuite réduit sa demande, sollicitant un règlement à hauteur de 9 112,44 euros.

Par jugement du tribunal de commerce de Chartres du 19 novembre 2014, la société Futurol industries a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, laquelle, a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 10 novembre 2016 après avoir fait l'objet d'un plan de cession prononcé le 13 novembre 2015 au profit d'une société TIR Technologies qui a été substituée par une société Futurol. La Selarl PJA, prise en la personne de maître [O], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La Selarl PJA, ès qualités, a mis en demeure la société Chavigny de payer le montant des factures impayées par courrier recommandé du 31 octobre 2018.

Par acte d'huissier du 4 novembre 2019, la société Futurol industries, représentée par la Selarl PJA, ès qualités, a assigné la société Chavigny devant le tribunal de commerce de Chartres, lequel, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 26 mai 2021, a :

- dit que la Selarl PJA, ès qualités, est recevable mais partiellement fondée en ses demandes;

- dit que la société Chavigny Distribution est recevable mais partiellement fondée en ses demandes ;

- condamné la société Chavigny Distribution à payer à la Selarl PJA, ès qualités, la somme de 2 619,72 euros au titre des avoirs non imputables sur les paiements effectués ;

- débouté la Selarl PJA, ès qualités, du surplus de ses demandes ;

- débouté la société Chavigny Distribution du surplus de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Chavigny Distribution aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 28 juin 2021, la Selarl PJA, ès qualités, a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 juillet 2021, la société Futurol industries, représentée par la Selarl PJA, ès qualités, demande à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné la société Chavigny Distribution à payer la somme de 2 619,72 euros et l'infirmer pour le surplus ;

En conséquence,

- condamner la société Chavigny Distribution à lui payer la somme de 9 112,44 euros TTC assortie des pénalités de retard au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal ;

- condamner la société Chavigny Distribution à lui payer la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l'article L.441-6 du code de commerce ;

- condamner la société Chavigny Distribution à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- débouter la société Chavigny Distribution de toutes ses demandes ;

- condamner la société Chavigny Distribution à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

La société Chavigny Distribution dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 septembre 2021, demande à la cour de :

- dire recevable mais mal fondé l'appel formé par la Selarl PJA, ès qualités ;

- dire en revanche recevable et fondé son appel incident ;

- infirmer en conséquence ledit jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Selarl PJA, ès qualités, la somme de 2 619,72 euros au titre des avoirs non imputables sur les paiements effectués ;

- débouter la Selarl PJA, ès qualités, de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la Selarl PJA, ès qualités, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner enfin la Selarl PJA, ès qualités, aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

1 - sur la demande en paiement formée par la société Futurol industries

La société Futurol industries reprend devant la cour sa demande initiale en paiement de la somme de 9112,44 euros. Elle précise que la société Chavigny lui devait un montant global de 227 311,16 euros sur lequel elle n'a réglé que 218 198,72 euros, de sorte qu'elle reste devoir cette somme de 9 112,44 euros. Elle fait valoir que les règlements allégués par la société Chavigny sont inopérants, le règlement de 5 690,08 euros étant inopposable à la procédure collective dès lors que celle-ci ne l'a pas encaissé, et qu'il l'a probablement été par les repreneurs. L'appelante conteste également les avoirs invoqués par la société Chavigny, ainsi que le règlement de deux factures de 10,46 euros et 744,59 euros. Elle soutient qu'en tout état de cause, il n'est pas possible d'opérer une compensation avec d'éventuels avoirs dès lors que la société Chavigny n'a pas déclaré sa créance.

La société Chavigny soutient avoir effectué des versements à hauteur de 223 936,40 euros, de sorte qu'il reste un écart de 3 374,76 euros par rapport à la demande de la société Futurol industries. Elle fait toutefois valoir que cet écart a été régularisé par deux règlements, trois avoirs comptabilisés et trois demandes d'avoir. S'agissant du paiement de la somme de 5 690,08 euros, elle précise que le chèque a bien été émis au profit de la société Futurol industries le 1er octobre 2015, et débité le 4 mars 2016, avant le prononcé de la liquidation, de sorte qu'il est opposable au liquidateur. Elle indique en outre que certains avoirs sont postérieurs à la procédure collective, de sorte qu'ils devaient être compensés à leur échéance. Pour les autres avoirs, elle invoque la compensation légale avec une créance réciproque. Elle soutient n'être débitrice d'aucune somme envers la société Futurol industries.

Le premier juge a considéré que la société Chavigny avait bien réglé l'intégralité des factures de la société Futurol industries, en procédant toutefois par imputation d'avoirs et compensation, ce qui était impossible en l'absence de déclaration de créance au passif de la société Futurol industries, de sorte qu'il a condamné la société Chavigny au paiement des seuls avoirs imputés à tort, à hauteur de la somme de 2.619,72 euros.

Les parties s'opposent, d'une part sur un versement à hauteur de 5.690,08 euros, d'autre part sur une somme de 3 374,76 euros, correspondant à un règlement de 755,05 euros et aux avoirs dont l'imputation est contestée.

- sur le versement de 5.690,08 euros par chèque daté du 1er octobre 2015

Il résulte de l'article 1315 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la société Chavigny produit aux débats copie du chèque de 5 690,08 euros qu'elle a émis le 1er octobre 2015 au profit de la société Futurol industries, ce chèque ayant été débité de son compte le 4 mars 2016.

Par jugement du 13 novembre 2015, le tribunal de commerce de Chartres a arrêté le plan de redressement de la société Futurol industries, par cession totale du fonds de commerce au profit de la société TIR technologies (avec faculté de substitution).

Le 2 décembre 2015, la SARL Futurol s'est substituée à la société TIR technologies.

Le seul fait que le paiement du chèque, émis le 1er octobre 2015, soit intervenu le 4 mars 2016, postérieurement au plan de cession du fonds de commerce - alors que le tribunal avait mis fin, le 13 novembre 2015, à la mission de Maître [J], administrateur judiciaire de la société Futurol industries - est insuffisant à démontrer que le règlement n'a pas été encaissé par la procédure collective et qu'il lui est inopposable.

Au regard du libellé de ce chèque, seule cette société Futurol industries pouvait le porter à l'encaissement, de sorte que l'allégation de l'appelante selon laquelle il aurait été encaissé par le repreneur (société TIR technologies ou même société Futurol), qui n'est étayée par aucun élément, ne peut prospérer.

La société Futurol industries soutient qu'en tout état de cause, les factures réglées par le chèque de 5690,08 euros concernent une société Pic menuiseries distincte de la société Chavigny, de sorte qu'elles ne font pas partie de celles dont elle demande paiement. Force est toutefois de constater que la dénomination Pic menuiseries correspond à l'enseigne d'un établissement de la société Chavigny, et que les factures litigieuses font bien partie de celles dont le paiement est réclamé par la société Futurol industries pour un montant global de 227 311,16 euros.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Chavigny apporte la preuve qu'elle s'est régulièrement libérée de sa dette envers la société Futurol industries à hauteur de 5 690,08 euros. Cette somme doit donc être déduite de la demande en paiement à hauteur de 9 112,44 euros.

- sur l'écart de 3 374,76 euros (règlement de 755,05 euros et avoirs pour 2 619,71 euros)

* règlement de 755,05 euros

La société Chavigny produit aux débats un bordereau de virement qu'elle a établi le 4 février 2016, faisant état d'un règlement de 755,05 euros au profit de la société Futurol industries en règlement de deux factures de septembre 2015.

La société Futurol industries soutient que la preuve du paiement effectif n'est pas rapportée, ajoutant que le règlement a certainement été fait au repreneur et qu'il ne lui est pas opposable.

La seule production du bordereau de virement, qui est un document interne à la société Chavigny, est insuffisante à apporter la preuve que le virement a bien été effectué par la banque de la société Chavigny au profit de la société Futurol industries, de sorte que la preuve du règlement allégué n'est pas rapportée. Il n'y a donc pas lieu de déduire cette somme de 755,05 euros de la demande en paiement formée par la société Futurol industries.

* avoirs pour un montant de 2 619,71 euros

La société Chavigny soutient qu'il convient de retenir six avoirs, dont trois comptabilisés par la société Futurol industries, et trois autres ayant fait l'objet de demandes d'avoir.

S'agissant des trois demandes d'avoir, deux correspondent à des différences entre le prix de commande et le prix facturé. Sur la demande d'avoir du 6 janvier 2015 pour un montant de 119,68 euros (pièce 13 de l'intimé), la société Futurol industries a opposé un refus en indiquant une erreur de commande, ce qui n'est pas contesté par la société Chavigny. Aucun avoir ne peut être déduit à ce titre. La demande d'avoir du 27 octobre 2014 pour 7,81 euros (différence de prix) n'est corroborée par aucun élément sérieux (pas de catalogue des prix), de sorte qu'elle sera également rejetée. S'agissant de la dernière demande d'avoir du 1er décembre 2014, la société Chavigny a sollicité celui-ci pour la reprise de quatre 'bloc-rol' pour un montant de 981,72 euros. La société Futurol industries a émis un bon de retour le 14 octobre 2014, dans lequel elle indique 'merci de passer chez le client pour reprendre cette commande' et ajoute ' à remettre en stock +avoir'. Il s'en déduit que la société Futurol industries était d'accord pour établir un avoir, sans toutefois que ce dernier ait été émis, de sorte qu'il convient de déduire la somme de 981,72 euros de la demande en paiement formée par la société Futurol industries.

S'agissant des trois avoirs émis par la société Futurol industries, la cour observe qu'aucune déduction n'a été opérée par cette société sur le décompte des sommes dues (pièce 31). Deux avoirs (datés des 16 et 29 octobre 2014) ont été émis antérieurement à l'ouverture de la procédure collective pour un montant total de 628,82 euros et la société Chavigny soutient que ces avoirs ont été payés, par l'effet de la compensation légale avec la créance réciproque d'un montant supérieur de la société Futurol industries à la date de leur émission avant le jugement d'ouverture, de sorte que la compensation est opposable au liquidateur.

Il n'est pas contesté qu'à l'avant veille (17 novembre 2014) du jugement d'ouverture de la société Futurol industries (19 novembre 2014), cette dernière disposait d'une créance sur la société Chavigny (à hauteur de 7 130,51 euros selon le décompte de la société Futurol industries).

Les avoirs émis par la société Futurol industries les 16 et 29 octobre 2014 (outre la demande d'avoir du 14 octobre 2014 pour 981,72 euros vue supra) sont ainsi réputés avoir été payés - par compensation avec la créance de la société Futurol industries - au 17 novembre 2014, avant le jugement d'ouverture du 19 novembre 2014. Ils doivent ainsi être déduits de la demande en paiement formée par la société Futurol industries (pour 981,72 euros, et 628,82 euros).

S'agissant du troisième avoir émis par la société Futurol industries le 9 décembre 2014 pour 881,69 euros, s'il est postérieur à l'ouverture de la procédure, il ne s'agit toutefois pas d'une créance utile au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce, de sorte qu'il n'est pas possible de le déduire de la demande en paiement.

Les avoirs suivants doivent ainsi être déduits de la demande en paiement : 981,72 euros, 628,82 euros, soit un total de : 1 610,54 euros.

La demande en paiement formée par la société Futurol industries n'est ainsi fondée qu'à hauteur de la somme de : 9 112,44 euros - 5 690,08 euros - 1 610,54 = 1 811,82 euros.

La société Chavigny sera donc condamnée au paiement de cette somme, outre intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal, et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Le jugement sera infirmé de ces chefs.

2 - sur la demande indemnitaire pour résistance abusive

La société Futurol industries sollicite paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, faisant valoir que la suspension du paiement des factures sans motif valable caractérise l'intention de nuire de la société Chavigny.

La résistance manifestée par la société Chavigny ne peut toutefois être qualifiée d'abusive dès lors qu'il est fait droit, pour une partie importante, à ses contestations. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 26 mai 2021 en ce qu'il a condamné la société Chavigny distribution au paiement de la somme de 2 619,72 euros au titre d'avoirs non imputables,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société Chavigny Distribution à payer à la société Futurol industries, représentée par son liquidateur la société PJA les sommes suivantes :

- 1 811,82 euros au titre du solde des factures, outre intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal,

- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Confirme le jugement du 26 mai 2021 pour le surplus,

Et y ajoutant,

Condamne la société Chavigny distribution à payer à la société Futurol industries, représentée par son liquidateur la société PJA, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Chavigny distribution aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 21/04089
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;21.04089 ?
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