COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 DECEMBRE 2022
N° RG 21/02999
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPXL
AFFAIRE :
Société TAURUS INVESTISSEMENTS
C/
S.A.S. COLTRIVAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 05
N° Section : 00
N° RG : 2020F0022
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Véronique FAUQUANT
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. TAURUS INVESTISSEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20210186
Représentant : Me Eric VAN DAELE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1223
APPELANTE
****************
S.A.S. COLTRIVAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 1901586
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller,
Madame Delphine BONNET, conseiller,
Madame Véronique MULLER, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La société Coltrival est spécialisée dans la collecte de déchets. Elle déclare avoir procédé à l'enlèvement de bennes contenant des déchets sur un chantier situé à [Localité 5] (95) sur la période d'octobre 2018 à janvier 2019, sur demande de la société Taurus Investissements.
La société Coltrival a adressé à la société Taurus Investissements (société Taurus) cinq factures pour un montant total de 18 984 euros TTC (factures échelonnées sur les mois d'octobre 2018 à janvier 2019).
La société Taurus a contesté lesdites factures et refusé de procéder au paiement.
Par acte d'huissier du 30 décembre 2019, la société Coltrival a fait assigner la société Taurus devant le tribunal de commerce de Pontoise, lequel, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 9 avril 2021, a :
- déclaré la société Coltrival partiellement fondée en ses demandes ;
- condamné la société Taurus Investissements à payer à la société Coltrival la somme de 12 019 euros TTC avec intérêts au taux légal à dater du 12 octobre 2019, date de la mise en demeure ;
- condamné la société Taurus Investissements à payer à la société Coltrival la somme de l 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Taurus Investissements de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Taurus Investissements aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 10 mai 2021, la société Taurus a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 janvier 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré la société Coltrival partiellement fondée en ses demandes et l'a condamnée à :
* régler la facture FB1378 du 31 décembre 2018 pour un montant de 5647 euros TTC;
* régler la facture 1789 FB uniquement pour la partie correspondant aux enlèvements du 12 janvier 2019 pour un montant de 6 372 euros TTC ;
* régler les intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2019 ;
* à payer à la société Coltrival la somme de 1200 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Coltrival à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Coltrival relatives aux factures FB 423, 693 FB, 1350 FB et 1789 FB pour l'enlèvement du 14 janvier 2019 ;
En conséquence,
- débouter la société Coltrival de l'ensemble de ses demandes et notamment de son appel incident ;
- condamner la société Coltrival à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel dont distraction au profit de maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Coltrival, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 octobre 2021, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Taurus Investissements à lui verser la somme de 12 019 euros TTC ;
Et statuant à nouveau sur le quantum de la condamnation,
- condamner la société Taurus Investissements à lui payer la somme de 18 984 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019 ;
Plus subsidiairement,
- condamner a minima la société Taurus Investissements à lui payer la somme de 16 015 euros TTC et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019 ;
- confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
Et y ajoutant,
- condamner la société Taurus Investissements à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner enfin la société Taurus Investissements aux entiers dépens ;
En toutes hypothèses,
- débouter la société Taurus Investissements de toutes demandes plus amples ou contraires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
- sur la demande en paiement formée par la société Coltrival
La société Coltrival admet qu'il n'existe aucun devis ni contrat écrit quant aux prestations d'enlèvement des déchets qu'elle a réalisées. Elle invoque toutefois la liberté de la preuve entre commerçants et fait valoir que cette preuve résulte des nombreuses pièces qu'elle produit aux débats, à savoir : relations contractuelles antérieures sur le même chantier également sans contrat écrit, agenda attestant de ses interventions, attestations de ses chauffeurs, bons d'intervention signés par un préposé de la société Taurus, cette signature étant similaire à celle figurant sur des chèques émis par cette société, outre l'absence de protestation lors de la réception des factures. La société Coltrival invoque ainsi l'existence d'une situation contractuelle, et sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté certaines factures pour insuffisance de preuve, sollicitant, à titre principal, paiement de la totalité des factures à hauteur de 18.984 euros, et à titre subsidiaire, paiement de la somme de 16.015 euros.
La société Taurus soutient qu'elle n'a jamais mandaté la société Coltrival pour procéder à des enlèvements de déchets sur le chantier d'[Localité 5]. Elle fait valoir qu'il n'existe aucune preuve, ni d'une commande préalable, ni de l'exécution des prétendus travaux d'enlèvement de déchets. Elle fait valoir que les bons d'enlèvement comportent tous des signatures différentes, non identifiables et sans tampon, ajoutant que son gérant dispose d'une signature tout à fait différente de celle figurant sur les bons d'intervention. Elle ajoute que les attestations des chauffeurs ne sont pas conformes à l'article 202 du code civil, et que le grand livre comptable n'est pas probant.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'article L. 110-3 du code de commerce dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
S'il est exact qu'aucun devis ni contrat écrit n'a été régularisé entre les parties, il apparaît toutefois que ces dernières étaient en relation d'affaires, la société Coltrival ayant émis une première facture le 23 mai 2018 que la société Taurus a réglée le 29 mai 2018 pour un montant de 1.212 euros, la prestation réalisée portant sur l'enlèvement de déchets sur un chantier situé à [Adresse 6]. Alors même qu'il n'est justifié, pour cette prestation, d'aucun devis ni contrat, la société Taurus a bien procédé au règlement de la facture.
Les factures, dont il est demandé paiement dans la présente instance, portent sur des prestations réalisées entre octobre 2018 et janvier 2019, la première facture pour un chantier situé à [Localité 7], les autres pour le chantier situé [Adresse 6] pour lequel une facture avait déjà été réglée en mai 2018.
S'agissant du chantier situé à [Localité 7], la facture du 15 octobre 2018 s'élève à la somme de 1.908 euros. Pour cette prestation, il n'est produit aucun bon d'enlèvement. La production de la seule facture est insuffisante à justifier de la prestation réalisée, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a écarté la demande en paiement à ce titre.
S'agissant du chantier d'[Localité 5], il est justifié de 4 factures (entre le 30 novembre 2018 et le 15 janvier 2019) pour un montant global de 17.076 euros. Outre les factures, la société Coltrival produit aux débats la copie des pages de son agenda mentionnant, pour chacune des dates d'intervention, la liste des tâches qu'elle devait effectuer pour ses clients, parmi lesquels la société Taurus, avec mention du nom de son gérant (M. [E]) ou son numéro de téléphone. Elle produit en outre et surtout les bons d'enlèvement correspondant aux prestations réalisées.
S'il est exact que les bons d'enlèvement ne comportent aucun tampon de la société Taurus, cette seule circonstance est insuffisante à les discréditer sachant que les ouvriers ont rarement accès à ces tampons sur les chantiers. S'agissant des signatures figurant sur ces bons, il apparaît que ceux datés des 22 décembre 2018 et 12 janvier 2019 portent une signature strictement identique, et tout à fait similaire à celle figurant sur les 3 trois autres bons. La signature figurant sur les deux bons (datés des 22 décembre 2018 et 12 janvier2019) est en tous points semblable à celle figurant sur les chèques émis par la société Taurus en règlement de prestations antérieures au profit de la société Coltrival. Il est ainsi établi que les bons d'enlèvement ont bien été signés par un préposé de la société Taurus disposant, comme dépositaire de la signature bancaire, du pouvoir d'engager cette société.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retiendra que la société Coltrival justifie - outre d'une relation d'affaires antérieure sur le même chantier avec la société Taurus - de la réalisation des prestations correspondant aux 4 factures émises entre le 30 novembre 2018 et le 15 janvier 2019 pour un montant global de 17.076 euros, le montant de ces factures n'étant pas discuté.
Il convient donc, infirmant le jugement, de condamner la société Taurus au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019 (et non pas 12 octobre 2019 comme mentionné par erreur par le tribunal), date de la mise en demeure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 9 avril 2021 en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Taurus Investissements à payer à la société Coltrival la somme de 17.076 euros au titre des factures des 30 novembre, 15 décembre et 31 décembre 2018, et 15 janvier 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2019,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Taurus Investissements à payer à la société Coltrival la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Taurus Investissements aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,