La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2022 | FRANCE | N°21/02157

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 13 décembre 2022, 21/02157


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72A



4e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 DECEMBRE 2022



N° RG 21/02157 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNLF



AFFAIRE :



[J] [Y]



C/



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE « RESIDENCE LES BELLES RIVES » représenté par son syndic le Cabinet MINARD





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2021 par le Tribunal judiciaire de NA

NTERRE

N° Chambre : 8

N° Section :

N° RG : 20/00031



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christine BLANCHARD-MASI



Me Sophie ROJAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 DECEMBRE 2022

N° RG 21/02157 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNLF

AFFAIRE :

[J] [Y]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE « RESIDENCE LES BELLES RIVES » représenté par son syndic le Cabinet MINARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2021 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE

N° Chambre : 8

N° Section :

N° RG : 20/00031

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christine BLANCHARD-MASI

Me Sophie ROJAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Christine BLANCHARD-MASI de la SELARL CALICE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10

APPELANT

****************

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE « RESIDENCE LES BELLES RIVES »représenté par son syndic le Cabinet MINARD, dont le siège social est [Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427 et Me Bruno ALLALI, Plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G 55

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

FAIT ET PROCEDURE

Par jugement rendu le 8 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- Condamné M. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Les Belles Rives situé [Adresse 1] (92) :

* la somme de 936,62 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées en date du 15 juillet 2020 ainsi qu'au paiement de la somme de 12 euros au titre des frais de recouvrement, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2020, date des dernières conclusions, sur la somme de 9 231,81 euros ;

* la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;

* la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

- Débouté le syndicat des copropriétaire du surplus de ses demandes ;

- Condamné M. [Y] aux dépens ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions.

M. [Y] a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 1er avril 2021 à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 16 juin 2021, de :

- Réformer le jugement entrepris ;

A titre reconventionnel, condamner la SCI Résidence Les belles rives au paiement des sommes trop perçues 

- Réformer le jugement rendu et débouter la SCI Résidence Les belles rives de ses demandes à titre principal ;

- Débouter la SCI Résidence Les belles rives de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de dommages et intérêts ;

A titre reconventionnel,

- Condamner la SCI Résidence Les belles rives à lui rembourser le trop perçu entre les 1 362,50 euros et les 936 euros + 12 euros auxquels il a été condamné soit 414 euros ;

- Condamner la SCI Résidence Les belles rives au remboursement des sommes versées à la suite de la signification du jugement dont appel soit la somme de (pas indiqué) ;

- Condamner la SCI Résidence Les belles rives au paiement de 3 000 euros de dommages et intérêts ;

- Condamner la SCI Résidence Les belles rives aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Les Belles Rives situé [Adresse 1] (92) demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 31 août 2021, au visa des articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, des articles 1240 et suivants du code civil, de l'article 514 du Code de procédure civile, de :

- Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

- Débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Y ajoutant :

- Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner M. [Y] aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Rojat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

SUR CE LA COUR

A titre liminaire, il sera précisé que la cour a compris que la SCI Résidence Les belles rives désignée comme étant l'intimé tout au long des conclusions de M. [Y] était en réalité le syndicat des copropriétaires de cette résidence. En l'absence de conclusions adverses soulevant une difficulté sur ce point, elle décide de procéder d'office à la rectification de cette erreur matérielle.

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire du 8 février 2021, a condamné M. [Y] à payer la somme de 936,62 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées en date du 15 juillet 2020 ainsi qu'au paiement de la somme de 12 euros au titre des frais de recouvrement.

Il ressort du décompte, non contesté, présenté par le syndicat des copropriétaires qu'à la date du 15 juillet 2020, le compte de charges de M. [Y] présentait un solde débiteur de 1.362,62 euros en ce inclus des frais de recouvrement en partie déduits par le tribunal.

A la date du 15 juillet 2020, une fois ces frais déduits, le solde s'élevait bien à la somme de 936,62 euros.

M. [Y], au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, fait valoir qu'il a procédé au règlement de la somme de 1.362,62 euros le 3 septembre 2020, donc avant la date de l'audience du 15 décembre 2020 et avant que le tribunal ne statue.

Il sera rappelé que devant le tribunal de grande instance, la procédure est écrite et que les observations orales sont irrecevables.

Le syndicat des copropriétaires avait conclu en dernier lieu en août 2020.

M. [Y] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 15 décembre 2020 pour informer le tribunal du paiement intervenu.

C'est donc à bon droit que le tribunal a condamné M. [Y] au paiement de la somme de 936,62 euros, cette créance apparaissant certaine, liquide et exigible au vu des pièces justificatives suivantes :

- la matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire de M. [Y] ;

- les appels de charges depuis l'origine de la dette ;

- les procès-verbaux des assemblées générales ayant aprouvé les comptes ;

- un décompte des sommes dues.

La condamnation au paiement des sommes dues au 15 juillet 2020 au titre des charges est donc régulière et le jugement doit être confirmé.

Il en sera de même de la condamnation au titre des frais nécessaires de 12 euros dûment justifiée et de 100 euros au titre des dommages et intérêts, la gestion des impayés au cours de l'année 2019 ayant entraîné la facturation par le syndic de frais ne pouvant pas être directement répercutés sur le copropriétaire défaillant.

Sur la demande reconventionnelle de restitution du trop versé

M. [Y] fait valoir qu'il a versé la somme de 1.362,62 euros le 3 septembre 2020 en règlement de la totalité de sa dette, mais que le tribunal ayant retenu après déduction de certains frais la somme de 936,62 euros, il a versé en trop la somme de 426 euros dont il réclame le remboursement.

Toutefois, il reconnaît dans le même temps que le syndic lui a remboursé spontanément le trop-perçu, ce que le syndicat des copropriétaires confirme et ce qui ressort du décompte actualisé.

La demande de remboursement apparaît donc infondée et sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts.

M. [Y] estime que la procédure engagée à son encontre était injustifiée et vexatoire.

Néanmoins, il convient d'observer qu'à la date de l'assignation, le 16 décembre 2019, la dette s'élevait à la somme de 8.142,50 euros au titre des charges dues au 13 novembre 2019.

Si M. [Y] a réglé la majeure partie de sa dette le 31 janvier 2020, soit rapidement après l'assignation, les paiements au cours de l'année 2019 avaient été quasi inexistants, ce qui légitime la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires.

En l'absence de faute du syndicat des copropriétaires, M. [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

S'agissant des frais irrépétibles, la somme allouée par le tribunal est justifiée par le fait que ce n'est qu'après la délivrance de l'assignation que M. [Y] a commencé à régler sa dette, ce qui a entraîné des frais d'avocat qui n'ont pas à être supportés par l'ensemble des copropriétaires.

M. [Y] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il devra en outre verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure comme il sera dit au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [Y] de ses demandes reconventionnelles ;

Condamne M. [Y] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Les Belles Rives situé [Adresse 1] (92) la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 21/02157
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;21.02157 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award