COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 DECEMBRE 2022
N° RG 21/01942 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMWU
AFFAIRE :
[I] [J]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice FONCIA BOUCLES DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2020 par le Tribunal de proximité de poissy
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19-000799
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Thierry DE VALLOMBREUSE
Me Anne-Laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Thierry DE VALLOMBREUSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 540
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 782460022020014586 du 09/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice FONCIA BOUCLES DE SEINE, administrateur de biens, sise [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Isabelle HUGONIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
***
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement rendu le 13 octobre 2020, le tribunal de proximité de Poissy a :
- Condamné M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]) les sommes de :
- 5.978,45 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019 sur la somme de 3.514,98 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
- 440,04 euros au titre des frais nécessaires ;
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné M. [J] aux dépens.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 23 mars 2021 à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2022, de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Dire irrecevables les demandes nouvelles du syndicat des copropriétaires ;
- Le condamner au paiement de la somme de 5.278,45 euros au titre des charges de copropriété arrêtée au 1er avril 2020, en deniers ou quittance ;
- Lui accorder un délai de deux ans pour régler cette condamnation à compter de l'arrêt à intervenir ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2022, de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Le recevoir en sa demande d'actualisation ;
- Condamner M. [J] à lui payer la somme de 16.752,82 euros au titre des appels échus entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2022 ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [J] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Sur la demande en paiement des charges échues au 1er avril 2020
M. [J] reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte, dans la condamnation qu'il a prononcée, d'un paiement de 700 euros qu'il aurait effectué la veille de l'audience.
Il demande en conséquence de rectifier le jugement et de déduire cette somme de 700 euros.
Le syndicat des copropriétaires objecte que ce règlement n'est jamais parvenu au syndic.
Devant la cour, M. [J] ne justifie aucunement du ' e paiement ' qu'il allègue.
De son côté, le syndicat des copropriétaires justifie du caractère certain, liquide e exigible de sa créance en produisant :
- la matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire de M. [J] ;
- les procès-verbaux des appels de charges des assembles générales de 2018 et 2019 ayant approuvé les comptes ;
- les appels de charges sur la période concernée ;
- un décompte de charges échues etre le 31 décembre 2017 et le 1er avril 2020 ;
- les justificatifs des frais retenus par le tribunal (sommation de payer et mise en demeure).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] au paiement de la somme de 5.978,45 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2020 et de 440,04 euros au titre des frais nécessaires.
Sur l'actualisation de la demande en paiement
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour de condamner M. [J] à payer la somme de 16.752,82 euros au titre des charges échues entre le 1er juillet 2020 et le 1er octobre 2022, appel du 4ele trimestre inclus.
Contrairement à ce que soutient M. [J], cette demande est recevable au regard de l'article 564 du code de procédure civile. Elle est en effet le complément nécessaire des demandes initiales et donc recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse :
- les procès-verbaux des appels de charges des assembles générales de 2020, 2021 et 2022 ayant approuvé les comptes ;
- les appels de charges sur la période concernée ;
- un décompte de charges échues entre le 1er juillet 2020 et le 1er octobre 2022 présentant un solde de 11.314,44 euros et un total général de 16.752,82 euros.
Il doit être observé que la demande en paiement de la somme de 16.752,82 euros représente le total des sommes dues au titre du jugement et celles dues au titre de l'actualisation des charges.
Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires sollicite, et obtient, la confirmation du jugement entrepris, il n'y a pas lieu de procéder à cette addition.
La demande au titre de l'actualisation porte donc sur la somme de 11.314,44 euros au titre des charges échues entre le 1er juillet 2020 et le 1e octobre 2022.
Le décompte présenté comporte toutefois un certain nombre de frais qui doivent être déduits de la demande au titre des seules charges, à savoir : inscription d'hypothèque (228 euros), constitution dossier huissier (450 euros), sommation de payer (151,50 euros) soit un total à déduire de 829,50 euros.
M. [J] sera condamné au paiement de la somme de 10.484,94 euros au titre des charges échues entre le 1er juillet 2020 et le 1er octobre 2022.
Il convient en outre de souligner que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de ces frais et du reste ne présente aucune demande spécifique au titre des frais nécessaires.
Sur la demande de délais de paiement
M. [J] justifie devant la cour de ressources très limitées et n'établit pas que sa situation est susceptible de s'améliorer à court ou moyen terme, lui permettant d'apurer sa dette sur deux ans, en plus du paiement de ses charges courantes, impayées depuis le jugement entrepris.
Sa demande qui ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 1343-5 du code civil ne peut donc aboutir.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [J] sera également condamné au paiement des dépens d'appel et d'une indemnité de procédure comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]) la somme de 10.484,94 euros au titre des charges échues entre le 1er juillet 2020 et le 1er octobre 2022 ;
Condamne M. [J] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]) la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,