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13/12/2022 | FRANCE | N°21/00090

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 13 décembre 2022, 21/00090


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72D



4e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 DECEMBRE 2022



N° RG 21/00090 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UHYN



AFFAIRE :



[G] [J]

et autre



C/



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES S ABLONS 1 représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA BOUCLES DE SEINE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2020 par le T

J hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/05049



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Philippe RAOULT



Me Agathe MONCHAUX-

FIORAM...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72D

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 DECEMBRE 2022

N° RG 21/00090 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UHYN

AFFAIRE :

[G] [J]

et autre

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES S ABLONS 1 représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA BOUCLES DE SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/05049

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Philippe RAOULT

Me Agathe MONCHAUX-

FIORAMONTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant: Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17, subsitué à l'audience par Me Léa MATOUG, avocat au barreau de VERSAILLES

Monsieur [S] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant: Me Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172, subsitué à l'audience par Me Léa MATOUG, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTS

****************

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES SABLONS 1, représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA BOUCLES DE SEINE, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son Président, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant: Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

***

FAITS ET PROCEDURE

M. [G] [J] est propriétaire depuis l'an 2000 d'un appartement situé dans le bâtiment C au 3ème étage de la résidence des Sablons 1 située [Adresse 2].

M. [J] et son fils [S], qui vivait avec lui jusqu'au 18 octobre 2018, se plaignent de subir depuis 2010 des températures excessivement élevées dans leur appartement qu'ils imputent à des dysfonctionnements du chauffage collectif de l'immeuble.

Par jugement rendu le 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- Déclaré l'action des consorts [J], fondée sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, recevable mais mal fondée ;

- Débouté les consorts [J] de l'intégralité de leurs demandes ;

- Déclaré l'action des consorts [J], fondée sur l'article 1242 alinéa 1er du code civil irrecevable comme prescrite ;

- Condamné les consorts [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Sablons 1 aux [Localité 3] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;

- Condamné les consorts [J] aux dépens ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Suivant déclaration du 7 janvier 2021, les consorts [J] ont interjeté appel de ce jugement.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, ils demandent à la cour, au visa des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et, subsidiairement, des dispositions de l'article 1242 aliéna 1 du code civil :

- Infirmer le jugement dont appel ;

Et, statuant à nouveau,

- Dire que le système de chauffage collectif de base de la copropriété de la résidence des Sablons I dans laquelle M. [G] [J] est propriétaire d'un appartement, bâtiment C 3 ème étage résidence 1, présente des dysfonctionnements entraînant une surchauffe des appartements, à savoir un défaut de réglage entraînant la responsabilité du syndicat des copropriétaires à qui incombe l'entretien des parties communes dont fait partie le chauffage collectif ;

- Dire en conséquence que le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Sablons I a manqué à son obligation d'entretien, engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

En conséquence,

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Sablons I pris en la personne de son syndic en exercice Foncia Boucles de Seine à procéder aux réglages du chauffage collectif de base de l'immeuble afin d'obtenir une température moyenne ambiante inférieure à 20° dans un délai de trois semaines à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- Dire qu'à défaut pour lui de justifier de l'exécution de l'arrêt dans ce délai, il sera redevable à l'égard de M. [G] [J] d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser le surcoût des charges de chauffage entraînées par le dysfonctionnement soit pour l'année 2015 : 220,90 euros, pour 2016 : 227,70 euros, pour 2017 : 262,50 euros, pour 2018 : 205,50 euros, pour 2019 et 2020 : mémoire.

- Condamner encore le syndicat des copropriétaires au titre des dommages corporels subis au paiement des sommes de 164 200 euros pour M. [G] [J] et 144 400 euros pour M. M [S] [J];

- Condamner encore le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il subit ;

Subsidiairement pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux demandes sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,

- Dire que les consorts [J] sont recevables, fondés et non prescrits à agir sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du code civil;

En conséquence sur ce fondement,

Statuer dans les mêmes termes que ci-dessus ;

- Condamner encore le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa des articles 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 2224 et suivants du code civil et de l'article 1242 du code civil, de :

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action des consorts [J] contre le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Sablons 1, fondée sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

- Débouter les consorts [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Condamner in solidum les consorts [J] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum les consorts [J] aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

SUR CE LA COUR

Sur l'action en responsabilité sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965

Sur la recevabilité de l'action

Pour déclarer recevable l'action des consorts [J], le tribunal a considéré que le point de départ de la prescription devait être fixé à l'année 2010, au cours de laquelle les intéressés ont changé leurs fenêtres et ont commencé à se plaindre des températures trop élevées dans leur appartement.

C'est en vain que le syndicat des copropriétaires revendique un aveu judiciaire de la part des consorts [J], au motif que dans leur assignation ils indiquaient que le défaut d'entretien daterait de 2006 et que la prescription devrait débuter à cette date.

En effet, d'une part le point de départ de l'action en réparation d'un préjudice ne peut pas commencer à courir avant que celui-ci ne se manifeste. Or, l'apparition du préjudice est manifestement lié au changement des fenêtres de l'appartement de M. [J] dont il n'est pas contesté qu'il est intervenu en 2010.

D'autre part, le syndicat des copropriétaires se contredit dans ses écritures puisque s'agissant de la prescription de l'action sur le fondement de la responsabilité civile, il demande à la cour de dire que ' le point de départ se situe en 2010, date de l'apparition du dommage dont se plaignent les consorts [J] ' ( page 5 des conclusions).

C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu comme point de départ de la prescription l'année 2010.

Il a par ailleurs fait une exacte application des nouvelles règles de prescription pour considérer à juste titre que l'assignation ayant été délivrée le 15 juillet 2019 soit dans le délai de la prescription décennale, l'action engagée par les consorts [J] sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n'était pas prescrite.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le bien fondé de l'action

Pour débouter MM [J] de leurs demandes, le tribunal retient au terme d'une motivation pertinente et détaillée, que la cour adopte, l'absence de démonstration d'un défaut d'entretien du système collectif de chauffage.

Il est rappelé que cette copropriété dispose d'un chauffage collectif dit de base devant, à l'origine, être complété par un chauffage d'appoint de chaque copropriétaire au moyen de convecteurs électriques individuels.

En raison de la vétusté de ces derniers, les copropriétaires avaient décidé que le chauffage serait assuré en totalité par le chauffage collectif.

Ainsi, l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 19 juin 2012 a décidé de porter le chauffage collectif à une température de 19° au lieu de 16°.

Cette résolution n'a fait l'objet d'aucune contestation et du reste M. [J] ne démontre pas s'y être opposé.

Il importe peu que cette décision soit prétendument ' illicite ' ou ait été irrégulièrement votée à une majorité inadéquate s'agissant de modifier le règlement de copropriété. Cette décision est aujourd'hui définitive et s'impose à M. [J] comme aux autres copropriétaires.

Par ailleurs, il ressort des rapports d'audit que le système de chauffage ne permet pas d'assurer une température uniforme dans tous les logements.

A cet égard, il n'est pas discutable que la température résultant d'un chauffage collectif varie dans des proportions non négligeables selon l'orientation de l'appartement, l'étage où il est situé; la qualité des huisseries, et ce, sans que ces variations soient imputables à un défaut d'entretien du système de chauffage. De telles variations sont inhérentes au principe même du chauffage collectif qui ne permet pas de moduler la température en fonction des spécificités de chaque logement et ce indépendamment de tout défaut d'entretien du système.

Le fait que l'audit énergétique réalisé en 2017 préconise de revoir la température de chauffe et de l'abaisser de 2° n'est pas non plus de nature à démontrer que le syndicat des copropriétaires a manqué à son devoir d'entretien des parties communes.

Il en est de même des préconisations récentes faites par le conseil syndical compte tenu de la crise énergétique actuelle et de la flambée du coût de l'énergie.

Le fait de préconiser de revoir à la baisse la température assurée par le chauffage afin de limiter les dépenses énergétiques n'est pas non plus un aveu d'un défaut d'entretien mais révèle simplement le souhait objectivement raisonnable de s'adapter aux évolutions de l'environnement économique.

Au demeurant, le souhait du conseil syndical comme les préconisations du rapport d'audit énergétique ne seront pas suffisants pour obtenir la baisse de la température procurée par le chauffage collectif : une telle décision appartient à l'assemblée générale des copropriétaires qui devra en outre définir la température du chauffage dit de base.

C'est également pour cette raison que la demande de condamnation sous astreinte de faire procéder au réglage du chauffage collectif de l'immeuble afin d'obtenir une température moyenne ambiante inférieure à 20° ne peut qu'être rejetée.

Seule l'assemblée générale des copropriétaires peut par le vote d'une nouvelle résolution revenir sur ce qui a été mis en place en 2012.

En outre, les consorts [J] ne démontrent pas qu'il soit possible de parvenir à une température moyenne de 20° compte tenu des facteurs de variation rappelés ci-dessus.

De plus, une température ' moyenne ' sur l'ensemble des appartements implique que certains seront chauffés à une température supérieure, d'autres à une température inférieure, ce qui en règlera pas nécessairement les inconvénients dénoncés par les consorts [J].

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts [J] formées au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

Sur l'action en responsabilité sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil

C'est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a déclaré prescrite l'action subsidiairement fondée sur l'article 1242 alinéa 1 du code civil ( anciennement 1384 alinéa 1) en retenant comme point de départ l'année 2010 et en rappelant que la prescription qui relève en la matière de l'article 2224 du code civil, est de 5 ans.

Les consorts [J] n'apportent aucune contradiction utile à la motivation retenue par le tribunal, la prescription étant effectivement de 5 ans et non de dix ans en l'absence de démonstration d'un préjudice corporel justifiant l'application de la prescription décénale de l'article 2226 du code civil.

A cet égard, il sera ajouté que le lien de causalité entre la surchauffe de l'appartement litigieux et les problèmes de santé allégués par les consorts [J] n'est pas établi avec toute la certitude requise. L'existence d'un préjudice corporel ne peut donc pas être retenue.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré les consorts [J] irrecevables comme prescrits à agir sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

MM [J] seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils seront en outre condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure comme il sera dit au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [G] [J] et M. [S] [J] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [G] [J] et M. [S] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Sablons 1, située [Adresse 2], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 21/00090
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;21.00090 ?
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