COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2e chambre 1re section
ARRET N°.
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 21/04810 -
N° Portalis DBV3-V-B7F- UVKD
AFFAIRE :
[V], [P] [S]
C/
[H], [C] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Mai 2021 par le Juge aux affaires familiales de CHARTRES
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 18/01399
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 08.12.2022
à :
Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES
TJ CHARTRES
TRÉSOR PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V], [P] [S]
née le 02 Août 1976 à [Localité 5]
de nationalité Congolaise
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Magali VERTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T54
APPELANTE
****************
Monsieur [H], [C] [M]
né le 01 Juillet 1964 à [Localité 5]
de nationalité Congolaise
[Adresse 1]
[Localité 4]
NON REPRESENTE -NON COMPARANT
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MATHE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,
Madame Sophie MATHE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Berdiss ASETTATI,
[...]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort, la cour,
CONFIRME le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Chartres sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire,
Statuant à nouveau sur ce chef,
CONDAMNE M. [M] à verser à Mme [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 28 000 euros,
Y ajoutant,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens de l'instance.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,