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08/12/2022 | FRANCE | N°21/01797

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 08 décembre 2022, 21/01797


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



15e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 DECEMBRE 2022



N° RG 21/01797 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UR42



AFFAIRE :



[R] [P]



C/





S.A.S. EASYTEAM anciennement dénommée E@3 GROUP









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

RG : 18/02263



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Eléonore FAVERO



Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 DECEMBRE 2022

N° RG 21/01797 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UR42

AFFAIRE :

[R] [P]

C/

S.A.S. EASYTEAM anciennement dénommée E@3 GROUP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 18/02263

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Eléonore FAVERO

Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [P]

né le 22 Juin 1959 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Dan NAHUM, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 36 - Représentant : Me Eléonore FAVERO, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

APPELANT

****************

S.A.S. EASYTEAM anciennement dénommée E@3 GROUP

N° SIRET : 477 592 885

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 88, substituée par Me Geogres PIRES, avocat au barreau de TOURS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juin 2015, Monsieur [R] [P] a été engagé à compter du 22 juin 2015 par la société @vea Group, devenue E@3 Group puis Easyteam, en qualité de directeur développement cloud et services managés à temps plein. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (syntec).

Par courrier du 13 juillet 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 22 juillet 2016, puis il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec avis de réception du 30 août 2016.

Par requête reçue au greffe le 3 septembre 2018, le salarié a saisi de diverses demandes le conseil de prud'hommes de Nanterre qui par jugement du 11 mai 2021 a :

- dit et jugé que les demandes de Monsieur [R] [P] étaient prescrites et donc irrecevables ;

- débouté Monsieur [R] [P] de ses demandes ;

- condamné Monsieur [R] [P] à verser à la Sas E@3 Group la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties en ce qui la concerne.

Par déclaration au greffe du 9 juin 2021, le salarié a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a été jugé :

- que ses demandes étaient prescrites et donc irrecevables ;

- qu'il devait être débouté de ses demandes ;

- qu'il devait être condamné à verser à la société Easyteam la somme de 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

statuant à nouveau,

- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que le licenciement est nul,

en conséquence,

- condamner la société Easyteam à lui payer les sommes suivantes :

' dommages et intérêts pour rupture abusive : 120 000 euros (L. 1235-5 du code du travail) (24 mois), ' dommages et intérêts pour préjudice moral (6 mois) : 30 000 euros (L. 1222-1 du code du travail),

' dommages et intérêts pour harcèlement moral : 30 000 euros (L. 1152-1 du code du travail),

' discrimination article L. 1132-1 : 30 000 euros,

' rappel de salaire (commissions) : 60 000 euros,

' congés payés sur rappel de salaire (commissions) : 6 000 euros,

' remise des documents de fin de contrat sous astreinte journalière : 150 euros,

' exécution provisoire article 515 du code de procédure civile,

' intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine,

' anatocismes (article 1343-2 du code civil),

' article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,

' les dépens.

Le salarié fait essentiellement valoir que :

- l'action n'est pas prescrite dès lors qu'en application de l'article 2224 du code civil, le délai de deux ans a couru à compter du 30 novembre 2016, date de sa sortie des effectifs ; il a saisi la juridiction dans les délais s'agissant des demandes relatives à l'exécution du contrat de travail et au harcèlement ;

- le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect du délai d'un mois entre l'entretien préalable et son licenciement ;

- le harcèlement moral résulte d'une absence de moyens pour effectuer ses missions, une surcharge de travail et une mise à l'écart par absence de fourniture de travail ; le licenciement, consécutif au harcèlement, est nul ;

- il s'agit d'un licenciement déguisé permettant d'écarter la législation applicable à ce type de licenciement et de réaliser une économie de coûts ; avant même son licenciement, son poste était considéré comme étant trop coûteux et la proposition lui a été faite de créer une entreprise pour une externalisation de sa mission ;

- le licenciement motivé sur la faiblesse de ses résultats n'est pas fondé dès lors que ses objectifs étaient inatteignables compte tenu de la situation et de la position de l'entreprise; il n'a pas eu les moyens de les atteindre faute de formation, de plan d'action, d'équipe, de portefeuille client et d'alerte ;

- il a manifestement fait l'objet d'une discrimination en raison de son âge ; il a été comparé à des salariés n'occupant pas les mêmes fonctions ;

- les circonstances vexatoires de l'exécution et de la rupture du contrat de travail sont à l'origine d'un préjudice moral spécifique ;

- ses objectifs ayant été inatteignables, il a droit à un rappel de commissions.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société demande à la cour de :

rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a jugé les demandes relatives à la rupture du contrat de travail comme prescrites.

- débouter Monsieur [R] [P] de l'ensemble de ses demandes.

- condamner Monsieur [R] [P], à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [R] [P], aux entiers dépens.

La société fait essentiellement valoir que :

- les demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont prescrites par application de l'article L. 1471-1 du code du travail dès lors que le délai a couru à compter du 1er septembre 2016, date de la présentation de la lettre de licenciement que le salarié a confirmée dans sa requête introductive d'instance ;

- le délai d'un mois invoqué ne s'applique pas au licenciement pour insuffisance professionnelle;

- le licenciement est bien-fondé puisque les objectifs régulièrement fixés n'ont pas été atteints en raison d'un manque d'investissement quand la situation de l'entreprise était économiquement favorable et il disposait des moyens utiles à l'exercice de ses missions ;

- les circonstances de son recrutement récent, via les services payants d'un intermédiaire, en toute connaissance de cause quant à sa situation personnelle, de son âge notamment, et en considération de sa grande expérience professionnelle, contredisent l'allégation d'une discrimination en raison de l'âge ;

- la demande au titre du harcèlement moral n'est étayée par aucun élément ; il n'a pas fait l'objet d'une mise à l'écart et les éléments objectifs du dossier sont en défaveur d'une telle hypothèse puisqu'il a travaillé au cours de son préavis sans jamais avoir été placé en arrêt de travail pour maladie, puis, en décembre 2016, il a créé une société en s'associant avec le président de la société E@3 Group via la société Capitis ;

- le salarié n'a réalisé aucune vente ; aucune commission ne lui est due ; aucun paiement ne peut résulter du caractère inatteignable des objectifs qu'il allègue.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription :

Il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail et des dispositions transitoires de l'article 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qu'à l'exclusion des demandes au titre d'un harcèlement moral et d'une discrimination, l'action portant sur la rupture du contrat de travail notifiée le 1er septembre 2016 , date de la présentation du courrier recommandé avec avis de réception comportant la lettre de licenciement telle que cette date, qui n'est contredite par aucun élément, découle de l'aveu même du salarié dans sa requête introductive d'instance, est prescrite, dès lors qu'il s'est écoulé un délai de plus de deux ans entre le 1er septembre 2016 et la saisine de la juridiction prud'homale le 3 septembre 2018.

Par ailleurs, le salarié soutient que son licenciement serait un licenciement économique déguisé pour échapper aux contraintes légales et financières induites par ce type de licenciement. Le jeu de la prescription ne saurait être écarté en l'absence de fraude ayant eu pour finalité de permettre l'accomplissement de la prescription, et à le supposer reporté à la date à laquelle le salarié a connu la fraude, le point de départ du délai ne peut se situer au-delà de la notification du licenciement puisqu'à cette date, il avait connaissance de la fraude alléguée.

Le jugement sera donc confirmé sur la prescription mais uniquement quant aux demandes portant sur la rupture du contrat de travail, à l'exclusion des demandes au titre du harcèlement moral et de la discrimination.

Sur le harcèlement moral :

Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, à l'appui de sa demande relative au harcèlement moral, sans fournir aucun document médical, le salarié invoque :

- un recrutement destiné à détourner la clientèle de son ancien employeur, ce qu'il a refusé de faire ;

- une surcharge de travail ;

- l'absence de réaction de l'employeur à ses demandes de moyens supplémentaires pour accomplir sa mission ;

- une mise à l'écart par non fourniture de travail ;

- la proposition d'une création de structure pour externaliser sa mission à moindre coût, projet en vue duquel il lui a été demandé de se rendre sur le lieu de travail malgré une dispense d'activité ;

- une coupure de sa messagerie quand il était toujours en poste.

La matérialité des faits invoqués n'est pas suffisamment établie et, à titre surabondant, l'employeur apporte des éléments qui contredisent efficacement l'ensemble de ces affirmations. Ainsi, s'agissant de l'intention de l'employeur de le recruter pour détourner une clientèle, il ressort des mails échangés en vue de son recrutement que son expérience professionnelle a déclenché celui-ci compte tenu de son approche pertinente sur l'offre Cloud et services managés, son savoir-faire et sa connaissance du marché, pris dans sa dimension générale, pour référencer de nouveaux clients. Pareillement, la surcharge de travail alléguée n'est étayée par aucun élément alors qu'il se plaint par ailleurs de la situation inverse. Sur le manque de moyens et de travail, si le salarié s'en est plaint après la notification de son licenciement en ce sens que ses missions n'auraient pas correspondu à celles annoncées, regrettant de ne pouvoir finaliser aucun projet, et ce, en quatorze mois, l'employeur répond utilement que le salarié, rattaché hiérarchiquement à la direction commerciale, avait pour mission essentielle, placée en tête de liste de celles définies au sein du contrat de travail, dans le prolongement des échanges lors du recrutement évoquant un plan de commissionnement extrêmement agressif orienté 'chasse', la prospection de nouveaux clients autour des offres Cloud, services managés et hébergement Evea Group dans un secteur géographique, non exclusif, étendu à toute la région administrative Ile de France. Par ailleurs, aucune absence n'apparaît avoir été contrainte ou subie. C'est également à bon escient que l'employeur met en évidence le défaut de tout élément laissant penser que le salarié aurait été affecté par des conditions de travail dégradées dont il ne s'est pas plaint auprès de lui, et c'est utilement qu'il met en évidence le fait que le salarié n'a manifesté aucun comportement de crainte ou de défiance en s'étant rendu sur son lieu de travail y compris au cours du préavis. De même, des échanges de mails montrent que le salarié a continué à avoir accès à sa messagerie professionnelle et que s'il s'est plaint, au cours du préavis, de ne pas recevoir certaines informations, il lui a été répondu qu'il s'agissait d'un problème de liste de destinataires ponctuel auquel il a été remédié. Enfin, il est opportunément justifié de la création d'une société par action simplifiée au cours de la période qui a suivi la rupture du contrat de travail, ayant pour actionnaires le salarié et, via une autre société, le président de la société employeuse.

Le salarié sera donc débouté de toutes ses demandes formées au titre d'un harcèlement moral.

Sur la discrimination :

S'il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qu'aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article premier de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, en raison de son âge, l'examen de la lettre de licenciement fait ressortir que le salarié, né le 22 juin 1959, a été licencié pour des motifs précis, objectifs et matériellement vérifiables étrangers à toute considération liée à son âge, après avoir été recruté en raison de son expérience professionnelle et sa connaissance du marché, un peu plus d'un an auparavant quand il était déjà âgé de cinquante six ans, et si ses résultats ont notamment été comparés à ceux obtenus par des ingénieurs d'affaires sur la région parisienne, une telle comparaison, puisse-t-elle être critiquée dans sa pertinence, ne constitue pas en elle-même une différence de traitement en raison de l'âge.

Il s'ensuit qu'en application de l'article L. 1134-1 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, le salarié n'apporte pas d'éléments qui, considérés ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en raison de son âge.

Dès lors, toute demande formée de ce chef sera en voie de rejet.

Sur le préjudice moral distinct :

Le salarié ne justifie pas de la déloyauté ou de tout comportement fautif de l'employeur à l'origine d'un préjudice moral dont il ne prouve ni l'existence ni l'étendue.

Il ne démontre pas non plus que le licenciement est intervenu dans des circonstances brutales ou vexatoires, n'établissant aucun préjudice à ce titre.

Il sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur le rappel de rémunération variable :

Le salarié a été recruté moyennant la perception d'un salaire mensuel brut de 4833,33 euros, soit 58000 euros bruts annuels forfaitaire, outre une rémunération variable définie dans un plan de commissionnement et par avenant.

Il conteste le caractère atteignable de ses objectifs de marges nettes totales servant de base à la détermination de sa rémunération variable faute de moyens suffisants.

Or, l'employeur justifie du caractère réalisable des objectifs fixés dans le cadre de la définition des missions du salarié tournées essentiellement vers la prospection de nouveaux clients, par les éléments suivants : une expérience importante et de haut niveau mentionnée dans le curriculum vitae du salarié qui avait débuté sa carrière en tant qu'ingénieur d'affaires ; la connaissance pointue du marché par celui-ci ; la pertinence des données chiffrées au regard de ces compétences comme du potentiel et de l'étendue du périmètre géographique défini ; dans un contexte économique n'apparaissant pas défavorable, et en l'absence de données de comparaison plus pertinentes compte tenu des fonctions présentes dans l'entreprise, une production annuelle très faible quand, individuellement, des ingénieurs d'affaires, dont les objectifs ne sont pas utilement contestés avoir été suffisamment proches pour être comparés au siens, ont obtenu dans le même temps de très bons résultats et ont atteint voire dépassé leurs objectifs.

Le salarié sera donc débouté de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération variable.

Sur la remise de documents :

Cette demande est infondée compte tenu du rejet des demandes développé supra.

Sur les frais irrépétibles :

En équité, il n'y a pas lieu faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

Sur les dépens :

Le salarié, partie succombante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe :

Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant :

Dit irrecevables, en raison de la prescription, les demandes de Monsieur [R] [P] relatives à la rupture du contrat de travail, à l'exclusion des demandes au titre d'un harcèlement moral et d'une discrimination.

Le déboute de l'ensemble de ses autres demandes.

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [R] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Régine CAPRA, Président et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 21/01797
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;21.01797 ?
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