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08/12/2022 | FRANCE | N°20/02771

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 08 décembre 2022, 20/02771


COUR D'APPEL

de

VERSAILLES





21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 DECEMBRE 2022



N° RG 20/02771

N° Portalis DBV3-V-B7E-UGCM







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : C

N° RG : 18/01020



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



M. [V] [J]



Me Martine DUPUIS
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Me Emmanuel BOUTTIER



le :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





Le 8 décembre 2022,



La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Madame [P] [O]

[Adresse...

COUR D'APPEL

de

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 DECEMBRE 2022

N° RG 20/02771

N° Portalis DBV3-V-B7E-UGCM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : C

N° RG : 18/01020

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

M. [V] [J]

Me Martine DUPUIS

Me Emmanuel BOUTTIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 8 décembre 2022,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [P] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : M. Patrick CHARLES, délégué syndical ouvrier

APPELANTE

****

S.A.S. 'BLANCHISSERIE TEINTURERIE WARTNER'

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentants :

Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, constitué / postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

INTIMEE

***

Composition de la cour

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Monsieur Mohamed EL GOUZI, greffier lors des débats.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [O] a été engagée à compter du 31 mars 2015 en qualité d'agent de production polyvalent, par la société Blanchisserie Teinturerie Wartner, selon contrat de travail à durée indéterminée.

L'entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la blanchisserie ' teinturerie et nettoyage.

Le 21 septembre 2016, les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle, à effet au 31 octobre 2016.

Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [O] a saisi, le 14 août 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'entendre condamner la société au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et en conséquence d'une indemnité pour travail dissimulé.

La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 23 septembre 2020, notifié le 3 novembre 2020, le conseil a statué comme suit

Déboute Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Déboute la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Condamne Mme [O] aux entiers dépens.

Par acte reçu le 25 novembre 2020, Mme [O] a relevé appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit rendu le 7 juillet 2022, la cour d'appel de Versailles a statué comme suit, au visa de l'article 16 du code de procédure civile :

Ordonne la réouverture des débats et le rabat de clôture,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 21 septembre 2022 pour clôture,

Dit que l'affaire sera évoquée à l'audience de plaidoirie du 25 octobre 2022 à 9h.

Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 13 septembre 2022, Mme [O] demande à la cour de :

Rejeter la demande d'irrecevabilité formulée par la société sur l'effet libératoire du solde de tout compte,

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt qui l'a déboutée de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé et statuant à nouveau de :

Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

- 5 555,42 euros au titre des heures supplémentaires

- 555,54 euros au titre des congés payés incidents

- 15 000 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

- 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 26 avril 2021, la société Blanchisserie Teinturerie Wartner demande à la cour de :

A titre principal,

Déclarer irrecevable Mme [O] en ses demandes en raison de l'effet libératoire du solde de tout compte ;

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement rendu le 23 septembre 2020 par le conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt ;

En tout état de cause,

Débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner Mme [O] à lui payer à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [O] aux dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture était rendue le 21 septembre 2022.

Par note en délibéré autorisée, Mme [O] faisait parvenir à la cour l'original de sa pièce n°36.

MOTIFS

Sur la demande en rappel d'heures supplémentaires

1) Sur la recevabilité de la demande

Au visa de l'article L.1234-20 du code du travail, la société Blanchisserie teinturerie Wartner se prévaut du solde de tout compte, signé par Mme [P] [O] le 9 septembre 2016 et non contesté, pour en faire valoir l'effet libératoire, ce à quoi cette dernière oppose ses réserves expresses comme sa dénonciation le 22 novembre suivant.

Selon l'article L.1234-20 du code du travail, « le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. »

En l'occurrence, Mme [O] reconnaît avoir reçu pour solde de tout compte le 9 novembre 2016, la somme de 4.481,67 euros « correspondant à la décomposition établie sur [son] bulletin de paie du mois de : octobre 2016, en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de [son] contrat de travail. », qui est ventilée précisément dans son annexe entre l'absence pour congés payés, le salaire de base, le forfait dimanche, l'arbitrage des congés payés, l'indemnité compensatrice de congés payés, le salaire brut, le remboursement du pass navigo, l'indemnité de rupture conventionnelle.

Cela étant, Mme [O], par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 23 novembre 2016, l'a dénoncé auprès de l'employeur, en spécifiant l'oubli de 284 heures supplémentaires effectuées de mars à octobre 2016, dont elle réclamait l'acquittement.

Dès lors, en toute hypothèse, il ne saurait pas produire d'effet libératoire, et il convient de rejeter la fin non-recevoir soulevée par la société Blanchisserie teinturerie Wartner en cause d'appel.

2) Sur le mérite de la demande

Mme [P] [O] se prévaut de son décompte récapitulant 325 heures et demie supplémentaires faites entre les 29 mars et 18 septembre 2016, non retracées dans ses bulletins de paie, dont la société Blanchisserie teinturerie Wartner conteste la réalisation à sa demande, tout en faisant valoir la carence probatoire de son adversaire.

L'article L.3171-4 du code du travail exprime qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »

Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Ici, Mme [O], dont les bulletins de paie montrent qu'elle était occupée à raison de 35 heures par semaine, produit des tableaux précis chaque jour des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées, du 29 mars au 18 septembre 2016, listant l'amplitude quotidienne, déduction faite de la pause méridienne.

Alors qu'il incombe à l'employeur de justifier le temps de travail effectif du salarié, la société Blanchisserie teinturerie Wartner ne dispute pas utilement ces prétentions aux motifs de leur non-étaiement ou de leur incohérence, faute de verser aucune pièce aux débats sous cet aspect. Par ailleurs, elle ne saurait sérieusement prétendre ne les avoir pas autorisées, alors que son accord implicite suffit, et que, par attestation dont la valeur probante n'est pas entamée des motifs erronés, élevés par la société, de ne pas satisfaire aux conditions de l'article 202 du code de procédure civile, et de rapporter un témoignage indirect et flou, M. [F], qui travaillait avec elle et se présente comme responsable logistique et de la production, précise qu'elle restait après 17 heures, son horaire de débauche, jusqu'à 20 heures, au vu de tous.

Au vu de ces éléments, il convient d'accueillir la demande de l'intéressée dans la limite de 5.000 euros plus les congés payés afférents du 10ème, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.

Sur la demande fondée sur le travail dissimulé

Mme [P] [O] fait valoir les heures supplémentaires manquantes sur ses bulletins de paie.

Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.

L'article L.8221-5 dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Cela étant, la salariée n'invoque ni un défaut de déclaration d'embauche, ni une soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale.

Il ne résulte pas des éléments en la cause une quelconque intention de l'employeur de ne pas avoir indiqué sur les bulletins de paie l'intégralité des heures de travail effectuées.

Les conditions de l'article L.8221-5 du code du travail n'étant pas réunies, la demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Rejette la fin non-recevoir soulevée par la société par actions simplifiée Blanchisserie teinturerie Wartner ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [P] [O] en dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

L'infirme pour le surplus ;

Y ajoutant ;

Condamne la société par actions simplifiée Blanchisserie teinturerie Wartner à payer à Mme [P] [O] 5.000 euros bruts en paiement des heures supplémentaires effectuées du 29 mars au 18 septembre 2016, ainsi que 500 euros bruts pour les congés payés afférents ;

La condamne à payer à Mme [P] [O] 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Alicia LACROIX, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 20/02771
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;20.02771 ?
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