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07/12/2022 | FRANCE | N°22/07290

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 07 décembre 2022, 22/07290


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES





Code nac : 14G









N° RG 22/07290 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRTF



















Du 07 DECEMBRE 2022































ORDONNANCE



LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX



A notre audience publique,



Nous, Véronique PITE, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ord

onnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, greffier, à l'audience et de Rosanna VALETTE, greffier en pre-affectation sur poste, lors du pron...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14G

N° RG 22/07290 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRTF

Du 07 DECEMBRE 2022

ORDONNANCE

LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

A notre audience publique,

Nous, Véronique PITE, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, greffier, à l'audience et de Rosanna VALETTE, greffier en pre-affectation sur poste, lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [Y] [G]

né le 30 Novembre 1978 à [Localité 2] (MAURITANIE)

de nationalité Mauritanienne

comparant, assisté de Me Benjamin DARROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1994

DEMANDEUR

ET :

LA PREFECTURE DE [Localité 3]

[Adresse 1]

représentée Me Oriane Camus, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, substituant Me Sophie Schwilden, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS

DEFENDEURS

Et comme partie jointe le ministère public

Vu l'obligation de quitter le territoire français du 19 octobre 2022 notifiée par le préfet de Seine saint Denis à M. [Y] [G] le 24 octobre 2022 ;

Vu l'arrêté de l'autorité administrative du 5 novembre 2022 plaçant M. [Y] [G] en rétention ;

Vu l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 7 novembre 2022 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours dès le 5 novembre 2022 ;

Vu la requête du 5 décembre 2022 de la préfecture de Seine saint Denis tendant à la prorogation de la rétention administrative de M. [Y] [G] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 06 décembre 2022 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours dès le 5 décembre 2022 ;

Vu la déclaration d'appel du 6 décembre 2022 de M. [Y] [G] effectuée à 12 heures 44 ;

L'intéressé a été entendu en ses explications ; et les parties en leurs plaidoiries ;

SUR CE

Attendu que l'appel, motivé, et interjeté dans le délai légal par M. [Y] [G] est recevable ;

Que sa rétention administrative ayant été prolongée à une seconde reprise par ordonnance, querellée, du 6 décembre dernier, il fait valoir la fin non-recevoir tirée de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fondée en fait sur le défaut du procès-verbal d'audition de l'intéressé avant son placement en rétention administrative, à laquelle la préfecture de Seine saint Denis s'oppose ;

Attendu que l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ;

Que toutefois, le procès-verbal de l'audition de M. [Y] [G] n'est pas une pièce utile au soutien de la requête de seconde prolongation de la rétention basée sur les dispositions de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que son absence ne pourrait venir, le cas échéant, qu'appuyer la contestation du placement en rétention administrative qu'elle aurait dû, selon lui, précéder, et dont le juge de la liberté et de la détention n'était pas saisi, ou de la mesure d'éloignement de l'étranger du territoire français, qui relève de la compétence des juridictions administratives ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête de la préfecture recevable ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, et contradictoirement

Déclare l'appel recevable ;

Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la requête de la préfecture de Seine saint Denis recevable.

Fait à Versailles, le 07 décembre 2022, 17h15

Et ont signé la présente ordonnance, Véronique PITE, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier

Le Greffier, Le Conseiller,

Rosanna VALETTE Véronique PITE

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée en annexe.

l'intéressé, l'avocat de l'étranger ,

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 20e chambre
Numéro d'arrêt : 22/07290
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;22.07290 ?
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