COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2e chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 21/05028 -
N° Portalis DBV3-V-B7F- UV24
AFFAIRE :
[N] [U] épouse [K]
C/
[I] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Juillet 2021 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 16/05592
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 01.12.22
à :
Me Ondine CARRO,
Me Delphine PINON, avocat au barreau de VAL D'OISE
TJ PONTOISE
TRÉSOR PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [U] épouse [K]
née le 19 Janvier 1973 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Ondine CARRO,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 13634
Me HAWARI Lynn avocate au barreau de Paris substitué par Me Célia BONDOUX Plaidant , avocate au barreau de PONTOISE
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [K]
né le 11 Février 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Lieu-dit [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Delphine PINON, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 246 - N° du dossier 217041 - Représentant : Me Olivia DAELMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2382
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique SALVARY, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,
Madame Sophie MATHE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Berdiss ASETTATI,
[...]
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,
CONFIRME le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire et, à compter du 1er janvier 2022, la contribution de M. [I] [K] à l'entretien et l'éducation de [R] et d'[B],
Statuant à nouveau de ces chefs :
FIXE le montant de la prestation compensatoire due par M. [I] [K] à Mme [N] [U] à la somme en capital de 90 000 euros,
En tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement,
SUPPRIME à compter du 1er janvier 2022 la contribution à la charge de M. [K] pour l'entretien et l'éducation de [R],
FIXE à compter du 1er janvier 2022 la contribution due par M. [I] [K] à l'entretien et l'éducation d'[B] à la somme de 400 euros par mois, à payer à Mme [N] [U] douze mois sur douze, avant le 5 de chaque mois,
DIT que cette contribution sera due au delà de la majorité, jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle au moins égale au S.M.I.C lui permettant de subvenir elle-même à ses besoins,
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er décembre chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er décembre 2023 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04], internet : www.insee.fr http://www.insee.fr$gt;),
selon la formule suivante :
Montant initial de la pension X nouvel indice publié
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice de base publié au jour de la présente décision
En tant que de besoin, CONDAMNE M. [K] au paiement de cette contribution indexée,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE chaque partie au paiement de la moitié des dépens de l'instance.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,