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29/11/2022 | FRANCE | N°20/05819

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 29 novembre 2022, 20/05819


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A





DU 29 NOVEMBRE 2022





N° RG 20/05819

N° Portalis DBV3-V-B7E-UFLF





AFFAIRE :



[Z] [E]

C/

[Y], [U], [A], [V] [S]

[J] [E] épouse [I]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Sectio

n :

N° RG : 18/05039



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Banna NDAO,



-Me Mélina PEDROLETTI





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A

DU 29 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/05819

N° Portalis DBV3-V-B7E-UFLF

AFFAIRE :

[Z] [E]

C/

[Y], [U], [A], [V] [S]

[J] [E] épouse [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/05039

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Banna NDAO,

-Me Mélina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 22 novembre 2022, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [Z] [E]

née le 08 Mars 1944 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Banna NDAO, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 20/097

Me Magali GIBERT, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D2022

APPELANTE

****************

Monsieur [Y], [U], [A], [V] [S]

né le 23 Janvier 1960 à [Adresse 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25045

Me Françoise NAUDY-ORTAIS de la SCP NK CONSEIL, avocat - barreau de BREST, vestiaire : 5-6

Madame [J] [E] épouse [I]

née le 10 Janvier 1947 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Banna NDAO, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 20/097

Me Magali GIBERT, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D2022

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

[C] [E] est décédé sans descendance le 5 avril 2013, laissant pour lui succéder :

*[L] [S], son épouse,

*[W] [T], sa mère.

Par testament du 11 février 1992, le défunt a légué à [L] [S] l'usufruit de ses biens immobiliers, à l'exception des biens recueillis par héritage, et la toute propriété de ses biens mobiliers.

Parallèlement, [C] [E] et [L] [S] ont conclu un contrat de mariage le 30 août 1997 avec notamment apport de certains biens propres à la communauté et attribution de la communauté en pleine propriété au dernier vivant.

[W] [T] est décédée le 26 janvier 2014, laissant pour lui succéder ses deux filles : Mme [Z] [E] et Mme [I] née [J] [E].

[L] [S] est décédée le 14 juin 2017, laissant pour lui succéder son fils M. [S].

Par acte d'huissier de justice du 27 mars 2018, Mme [E] et Mme [I] ont assigné M. [S] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [E].

Par jugement contradictoire rendu le 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a :

- Déclaré irrecevable faute de qualité à agir la demande de Mme [E] et Mme [I] fondée sur le droit de retour de leur mère,

- Déclaré recevable le surplus de demande de Mme [E] et Mme [I] en leur qualité d'héritières,

- Débouté M. [S] de ses demandes d'irrecevabilité au titre de l'article 1360 du code de procédure civile,

- Dit que la clause d'attribution de communauté au conjoint survivant doit s'interpréter au regard des clauses sur le patrimoine propre et sur la reprise des biens propres et qu'elle ne concerne donc pas les biens propres du défunt, à l'exception de ceux expressément apportés à la communauté par le contrat de mariage,

- Constaté que la somme de 35.571,66 euros constitue un bien propre de [C] [E] reçu par succession et/ou donation,

- Débouté Mme [E] et Mme [I] de tout droit sur cette somme de 35.571,66 euros en raison du testament du 11 février 1992,

- Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [E],

- Désigné à cet effet le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de Versailles, avec faculté de délégation, à l'exception de la SCP Sansot-Lherbier,

- Dit que les opérations se feront sous la surveillance d'un magistrat de la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Pontoise,

- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement d'office ou à la requête de la partie la plus diligente,

- Rappelé qu'en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du code de procédure civile il appartient au notaire désigné de :

*Dresser un état liquidatif dans le délai d'un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l'article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,

*Tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure,

- Dit que le dossier sera rappelé à l'audience du juge commis du jeudi 16 septembre 2021 à 9h30 afin de faire le point sur 1'évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et que, faute de diligences des parties, elle sera radiée du rôle des affaires en cours,

- Débouté Mme [E] et Mme [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté M. [S] de sa demande au titre de 1'artic1e 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [E] et Mme [I], d'une part, et M. [S], d'autre part, à régler la moitié des dépens.

Mme [E] a interjeté appel de ce jugement le 24 novembre 2020 à l'encontre de M. [S]. Bien que Mme [I] n'ait pas interjeté appel, cette dernière est représentée par les mêmes auxiliaires que Mme [E] à savoir Me Gibert Magali et Me Banna Ndao.

Par dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2021, Mme [E] et [I] demandent à la cour de :

Vu les articles 1156 et 1157 du Code civil selon leur rédaction en vigueur au 8 août 1997,

Vu les articles 1467 et suivants du Code civil,

Vu l'article 738-2 du code civil,

Vu l'article 815 et suivants du code civil

Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé à la Cour d'appel de céans de bien vouloir :

-Dire et juger que les demandes des consorts [E] sont recevables et bien fondées ; -Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré les consorts [E] recevables à agir ;

Et en ce qu'elle a :

-Constaté que les 35.571,66 euros que M. [C] [E] a reçus par ses parents constituent un bien propre ;

-Ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de communauté [S] [E] et de la succession de M. [C] [E] aux requêtes et diligences des demandeurs ;

-Désigné tel notaire qu'il plaira à la Cour, à l'exclusion de Me [R], avec pour mission de déterminer l'actif et le passif de la communauté [S]-[E] ainsi que la masse successorale partageable ;

-la reformer pour le surplus ;

Et statuant de nouveau,

-voir tirer les conséquences de ce que les 35.571,66 euros que M. [C] [E] a reçus par ses parents constituaient un bien propre ;

En conséquence, constater que Mmes [Z] et [J] [E] sont fondées à exercer le droit de retour de leur mère Mme [T] sur la somme 17.785,83 euros ;

Et qu'elles sont fondées à exercer la reprise des propres du défunt reçus dans la succession paternelle pour 17.785.83 euros soit 35.571,66 euros au total.

Subsidiairement voir dire que les consorts [E] bénéficient sur cette somme de leur droit de retour légal.

-Condamner M. [S], es qualité d'ayant droit de la veuve, à payer 35.571,66 euros aux consorts [E] au titre du droit de retour de leur mère, de leur droit de retour légal et au titre de la reprise des apports à la communauté.

En tout état de cause et préalablement pour procéder aux dites opérations de partage

constater la difficulté d'interprétation des clauses litigieuses figurant page 4 et 5 du contrat de mariage en conséquence :

à titre principal,

-Juger que les clauses litigieuses du contrat de mariage doivent s'interpréter comme signifiant que l'époux survivant, Mme [S], récolte en pleine propriété les biens entrés en communauté du chef de M. [C] [E] mais que Mme [T] et ses ayants droits, héritière de celui-ci, a la possibilité d'exercer un droit de reprise en valeur sur les biens apportés à la communauté par celui ci.

- voir ordonner la liquidation de la communauté [S]-[E] et de la succession de M. [C] [E] selon cette interprétation.

à titre subsidiaire,

- Constater que la contradiction entre les clauses du contrat de mariage entraîne la nullité de ces deux clauses ;

En conséquence, juger qu'elles sont réputées ne jamais avoir existé, et que Mme [T] et ses ayant droits peuvent procéder à la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté.

Et donc qu'il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de communauté [S] [E] et de la succession de M. [C] [E] selon les dispositions prévues au code civil.

à titre infiniment subsidiaire,

- Constater que la contradiction entre les clauses du contrat de mariage entraîne la nullité de l'intégralité du contrat de mariage et la prononcer;

En conséquence, juger que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts sans disposition particulière et juger que la liquidation de la communauté [S] [E] doit se faire selon les règles de la communauté légale, et que figureront à l'actif de la succession de M. [C] [E] l'intégralité des biens constituant des propres du défunt et dire que Mme [T] et ses ayant causes peuvent procéder à la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté.

- Condamner M. [Y] [S] à payer aux consorts [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2021, M. [S] demande à la cour de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les articles 738-2, 751, 757-1, 914-1, 1156, 1157, 1524, 1525, 1527, 2224 du code civil,

Vu les articles 122 et 1360 du code de procédure civile,

Vu le jugement du 12 octobre 2020 dont appel,

Vu les pièces versées au débat,

- Déclarer Mme [E] mal fondée en son appel, l'en débouter.

A titre principal :

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

*Déclaré irrecevable faute de qualité à agir la demande de Mmes [E] et [I] fondée sur le droit de retour de leur mère,

*Et débouté Mmes [E] et [I] de tout droit sur cette somme de 35 571,66 euros en raison du testament du 11 février 1992.

- Déclarer M. [S] recevable et bien fondé en son appel incident et y faire droit,

- Réformer pour le surplus la décision déférée, et statuant de nouveau :

A titre principal :

- Déclarer Mmes [E] et [I] irrecevables en leurs demandes sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile,

- Condamner Mmes [E] et [I] au paiement d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A titre subsidiaire, au fond :

- Débouter Mmes [E] et [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- Retenir qu'en exécution combinée de la stipulation contractuelle figurant en page 5 relative à la dissolution du mariage en cas de décès, des dispositions de l'article 1525 alinéa 2 du code civil et du testament, Mmes [E] et [I] n'ont pas droit à la reprise des apports et capitaux tombés en communauté du chef de leur frère.

- Retenir qu'en l'absence de tout actif et passif successoral, il n'y a pas lieu de procéder aux opérations de comptes et de liquidation de la succession de [C] [E].

A titre infiniment subsidiaire :

- S'il était fait droit aux demandes de Mmes [E] et [I] de condamnation de M. [S] au paiement d'une somme au titre d'un droit de retour et d'une reprise des apports à la communauté, la réserve héréditaire du conjoint survivant égale au quart de la succession devrait en tout état de cause être respectée sur le fondement des dispositions de l'article 914-1 du code civil.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 décembre 2021.

SUR CE, LA COUR,

Les limites de l'appel

A l'exception de la disposition déclarant les demandes de Mmes [E] et [I] recevables en leur qualité d'héritières de [W] [T], le jugement déféré est critiqué en toutes ses dispositions.

À titre liminaire

La cour rappelle que Mme [I] n'a pas interjeté appel elle-même du jugement rendu le 12 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise. Or, elle conclut aux côtés de sa s'ur, seule appelante. Il s'en déduit qu'après avoir été intimée, elle forme appel incident.

L'irrecevabilité des demandes fondée sur l'article 1360 du code civil

M. [S] a formé appel incident de la disposition du jugement rejetant cette demande. A l'appui, il fait valoir que les démarches amiables exercées par Mmes [E] et [I] ont été adressées à [L] [S] et non à lui-même (pièce adverse 6). Il constate que les démarches de Mmes [E] et [I] envers lui n'ont été effectuées qu'à compter de son assignation.

En vertu de la jurisprudence (pièce 8 : arrêt du 21 septembre 2016, arrêt du 4 janvier 2017) qui écarte toute possibilité de régularisation de cette irrecevabilité tirée de l'inobservation des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile après la saisine du juge, ainsi qu' en application de l'article 2224 du code civil qui exclut toute régularisation en raison de l'expiration du délai de cinq ans pour agir, M. [S] demande donc à la cour de déclarer Mmes [E] et [I] irrecevables en leur demande, puisque plus de cinq ans se sont écoulés depuis le décès de [C] [E].

Mme [E] sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Elle conteste l'absence de diligences pour parvenir à un partage amiable qui lui est reprochée. Elle énonce les différentes difficultés auxquelles elle s'est heurtée, notamment pour obtenir un acte de notoriété mentionnant sa mère en qualité d'héritière et l'impossibilité d'obtenir un état actif ou passif de la succession. Elle rappelle les diverses démarches diligentées par l'intermédiaire de son conseil à destination de Mme [L] [S] dont des courriers en date du 15 mars et 21 octobre 2016. Elle souligne que le conseil de [L] [S] lui a répondu par courrier officiel le 2 janvier 2017 qu'il était le conseil non seulement de cette dernière mais également de son fils.

Elle relève l'impossibilité de faire figurer dans l'assignation " un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens " étant donné que l'état de l'actif et du passif de la succession de [C] [E] n'a jamais pu être déterminé, tâche également compliquée par la difficulté d'interprétation de la clause litigieuse du contrat de mariage.

Appréciation de la cour

L'article 1360 du code de procédure civile dispose que " à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ".

En l'espèce, c'est aux termes de justes motifs adoptés par la cour et non sérieusement critiqués par M. [S], que le tribunal a rejeté cette demande d'irrecevabilité. Il suffit de rappeler que l'assignation évoque le désaccord des parties sur l'interprétation du contrat de mariage des époux [E]-[S] dont se déduit l'impossibilité de parvenir à un partage amiable de même que l'impossibilité d'obtenir des informations sur le règlement de la succession. Le seul élément de patrimoine dont Mmes [E] ont connaissance de façon certaine, la somme de 35.571 ,66 euros reçue pour moitié de la succession de leur père et pour moitié en vertu d'une donation de leur mère en 2004, est néanmoins indiqué ainsi que leurs intentions puisqu'elles entendent se prévaloir du droit de retour de leur mère pour la donation et de la qualification de bien propre pour la somme provenant de la succession de leur père.

Le jugement est donc confirmé de ce chef.

La qualité à agir au titre du droit de retour de [W] [T]

L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il juge irrecevable l'action fondée sur le droit de retour de sa mère. Elle se fonde sur l'article 724 du code civil selon lequel : " Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. ", ainsi que sur une jurisprudence qui prévoit que la saisine successorale confère le droit aux héritiers légaux de réclamer les biens et de poursuivre les actions du défunt. (Cass. 1re Civ., 25 avril 2007, n° 05-14.793).

Dès lors, elle estime disposer de la capacité d'exercer les droits et action de sa mère, de part sa qualité d'héritière légale, et ce sans formalité préalable. De ce fait, elle rejette l'argument de la partie adverse qui prétend ainsi que Mmes [E] et [I] seraient irrecevables à agir au motif que seules les parties agissant en représentation de [W] [T], leur mère, aurait un droit à agir et non les collatéraux privilégiés.

Elle se prévaut également de l'article 757-1 du code civil. Elle rappelle que [W] [T] est décédée postérieurement à son fils. Elle en déduit que son action, ainsi que celle de Mme [I] sont fondées sur leur droit successoral de sorte qu'elles avaient donc parfaitement qualité à agir en qualité d'héritières de leur mère ,saisies de ses droits et actions pour réclamer un quart des biens lui revenant et exercer le droit de retour dont elle disposait en raison de la donation consentie.

M. [S] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.

En se fondant sur l'article 738-2 du code civil, la jurisprudence citée par la partie adverse (pièce 20) et celle de la Cour de cassation (pourvoi n°04.11.2015), il oppose que le droit de retour est un droit personnel qui reste une faculté du donateur. Il observe que [W] [T], ayant seule qualité pour exercer ce droit, ne l'a pas fait valoir de son vivant ni lors du décès de son fils. Il ajoute que ce droit n'a pas pu être transmis à Mmes [E] et [I] faute d'action introduite par leur mère de son vivant.

Il soutient également que la demande au titre du droit de retour ne peut être fondée sur l'article 757-3 du code civil puisque ce droit des collatéraux n'existe qu'en cas de pré-décès des deux parents.

Appréciation de la cour

L'article 724 du code civil dispose que " les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ".

Mmes [E] et [I] ont donc qualité à agir pour faire valoir les droits de leur mère dans la succession de [C] [E], cette dernière étant, par application de l'article 757-1 du code civil, héritière de son fils à hauteur d'un quart en pleine propriété.

Par ailleurs, l'article 738-2 du code civil dispose que lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation.

Or [W] [T] est décédée après son fils mais sans avoir exercé ce droit de retour ni avoir engagé la moindre action en ce sens.

Or, comme l'ont exactement rappelé les premiers juges, ce droit est un droit de nature personnelle et il n'est donc pas transmissible aux héritiers sauf à ces derniers de poursuivre une action qui aurait été engagée du vivant du père ou de la mère, seuls titulaires de ce droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il est à noter que Mme [E], sauf à invoquer l'article 724 du code civil mais en omettant le caractère personnel de ce droit, n'oppose aucune critique au jugement qui a exactement jugé qu'elle et sa soeur n'avaient pas qualité pour agir au titre de ce droit de retour.

Ainsi, les éventuels droits que Mme [E] peut exercer dans la succession de son frère en sa qualité d'héritière de sa mère ne l'autorisent pas à exercer le droit de retour que seule celle-ci détenait au titre de l'article 738-2 du code civil mais qu'elle n'a pas exercé de son vivant.

Par ailleurs, comme l'observe justement M. [S], admettre la transmission aux héritières du droit de retour de la mère conduirait à reconnaître au profit des collatéraux privilégiés un droit de retour qu'ils ne tiennent eux-mêmes de l'article 757-3 du code civil qu'en cas de pré-décès des père et mère. En conséquence, Mme [E] ne peut qu'être déboutée de cette prétention subsidiaire.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

La reprise des biens propres du défunt

Mme [E] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de cette demande au titre de la somme de 35 571,66 que [C] [E], à l'instar de ses s'urs, avait reçue de ses parents suite à la vente d'un de leurs biens immobiliers. Elle revendique ainsi la réintégration dans l'actif successoral du défunt de la somme de 17.785,83 euros comme étant un propre reçu par succession, étant rappelé qu'elle considère que l'autre moitié de la somme de 35 571,66 € doit faire l'objet du droit de retour de sa mère.

A l'appui, elle invoque l'article 1405 du code civil qui dispose que : " Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs." Elle rappelle que [C] [E] et [L] [S] étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Elle considère que cette somme n'a pas été distinguée de la somme d'un montant égal donnée par la mère suite à cette même vente. Pour elle, la somme provenant du père prédécédé, soit 17 785,83 euros d'une part, qui constitue un propre n'a pas été apportée à la communauté et doit donc faire l'objet d'une reprise ou d'une récompense par les ayants droits de [C] [E] dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial.

Mme [E] rappelle que lors de la dissolution d'un mariage sous un régime de communauté quel qu'il soit, la loi prévoit que les biens communs se partagent par moitié entre l'époux survivant et les héritiers de l'époux précédé, sauf clause contraire.

Elle souligne que l'acte de notoriété établi au décès de [C] [E] indique que son épouse, [L] [S], est héritière à hauteur de trois quarts en pleine propriété de la succession et [W] [T], sa mère, héritière à hauteur d'un quart en pleine propriété (pièce 1).

Elle prétend que le contrat de mariage énonce deux clauses contradictoires et demande l'interprétation de ces clauses par la cour en se fondant sur une jurisprudence qui indique que les juges du fonds doivent se livrer à leur interprétation (1re Civ., 14 juin 2000, nº98-15.445). Elle ajoute que, conformément à l'article 1156 du code civil qui dispose que : " On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. ".

Elle relève qu'une première clause du contrat de mariage, intitulée " reprises - biens sur lesquels s'exercera la reprise ", prévoit que : " Lors de la dissolution de la communauté, chacun des époux ou ses ayants droit reprendra les biens suivants :

- Les immeubles appartenant, ce jour, à chacun d'eux ,

- Et, tous les biens meubles ou immeubles leur appartenant en propre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. " ; qu'il est également précisé dans le paragraphe " mode d'exercice de la reprise " : " Ces reprises s'effectueront en nature :

- Pour les effets, bijoux et biens ayant un caractère personnel ou ceux attachés à la personne,

- Pour tous les autres biens meubles propres se retrouvant en nature, ou ayant été acquis en remploi,

- Et pour les immeubles se retrouvant en nature ou ceux ayant été acquis en remploi ou à titre d'accessoires, sauf récompense due à la communauté.

Ces reprises s'effectueront au choix de l'époux bénéficiaire, ou de ses ayants droit, en deniers ou par prélèvement, sur les autres biens de la communauté dans les conditions prévues par l'article 1471 du code civil en ce qui concerne :

- Les immeubles qui auraient été aliénés sans remploi,

- Et, les biens meubles appartenant en propre à cet époux et pour lesquels la reprise en nature ne pouvait avoir lieu " (pièce 2, page 4).

Selon l'appelante, cela signifie donc que [W] [T] et ses ayants droits peuvent demander la reprise des biens propres qui appartenaient à son fils, [C] [E], au jour de la signature du contrat de mariage.

Or, elle observe qu'une seconde clause du contrat de mariage, intitulée " Attribution de communauté ", prévoit qu'" En cas de dissolution du mariage par le décès de l'un des époux, tous les biens meubles et immeubles dépendant de la communauté appartiendront en pleine propriété au survivant sans que les héritiers de l'époux prédécédé puissent effectuer la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur, comme le leur permettrait l'article 1525 alinéa 2 du code civil " (pièce 2, page 5).

D'après elle, au moment de la conclusion de ce contrat de mariage, [C] [E] a uniquement fait tomber dans la communauté les biens immeubles suivants qui lui étaient propres :

- le pavillon sis à [Localité 10], [Adresse 1] qui appartenait pour moitié à son frère et pour moitié à [L] [S], évalué à l'époque du contrat de mariage à 1 300 000 francs,

- les biens et droits immobiliers sis à [Localité 8] (VAR), résidence " l'[7] " qui appartenaient pour moitié à son frère et pour moitié à [L] [S], évalués à l'époque du contrat de mariage à 550 000 francs,

- l'appartement à [Localité 11], [Adresse 4], qui appartenait uniquement à [C] [E], évalué à l'époque du contrat de mariage à 270 000 francs (pièce 2, pages 5 à 12).

Par ailleurs, elle relate des difficultés d'interprétation du contrat de mariage qui prévoit notamment que : ' la communauté se compose de tous les biens meubles et immeubles que les époux posséderont au jour du mariage ou qui leur adviendront par la suite à quelque titre que ce soit '.

Or, la communauté [S]-[E] se compose selon elle " des acquêts pur et simple " (Pièce 2, page 2) étant bien précisé que les biens possédés avant le mariage demeurent propres sauf ceux apportés en communauté (pièce 2, page 5 à 12).

Elle en déduit que tout ce qui ne figure pas à l'actif de la communauté ne peut pas faire l'objet en tout état de cause d'une attribution préférentielle.

M. [S] conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté toute prétention des s'urs de [C] [E] sur la somme de 35 571,66 euros. Il expose que toute reprise et récompense sont exclues de sorte que [L] [S] est, d'après lui, destinataire de l'ensemble des biens du ménage en exécution des avantages matrimoniaux prévus par leur contrat de mariage, et non à titre successoral. Il en déduit que l'actif successoral de son défunt mari est égal à zéro (cour de cassation, arrêt du 25 septembre 2013).

Il ajoute qu'en application de l'article 1156 et 1157 du code civil, il y a lieu d'apprécier la commune intention des parties et considère que [C] [E] souhaitait conférer ces avantages matrimoniaux d'après la lecture du témoignage de Mme [G] (pièce 1).

Par ailleurs, l'intimé considère que la clause d'exclusion de toute reprise des apports et capitaux par les héritiers est incompatible avec la reprise des biens propres à l'instar du jugement de première instance. Dès lors, il estime que l'interprétation des premiers juges est contraire à l'objectif poursuivi par les époux qui se matérialise par les avantages matrimoniaux accordés au conjoint survivant.

Appréciation de la cour

Par contrat de mariage enregistré le 2 septembre 1997 (pièce n°1 de l'appelante), [C] [E] et [L] [S] ont déclaré adopter, pour base de leur union, le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, tel qu'il est établi par les articles 1400 et suivants du code civil, modifié et complété par les clauses du contrat.

Suit un paragraphe intitulé " patrimoine commun " qui stipule que :

" la communauté comprendra activement :

- Les acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant, tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres "

Puis un paragraphe intitulé " patrimoine propre " qui stipule que :

' sont exclus de la communauté et appartiendront en propre à chaque époux, sauf récompense s'il y a lieu, les biens suivants même s'ils sont acquis au cours du mariage :

- les vêtements, linge, bijoux, instruments d'arts, de sport ou de loisirs à usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage personnel ou moral, les créances et pensions incessibles, et plus généralement tous les biens et droits attachés à la personne ou ayant un caractère exclusivement personnel,

- les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.

Ces biens appartiendront en propre à chacun des époux, même s'ils ont été acquis durant le mariage, sauf récompense s'il y a lieu.

- Les biens, meubles ou immeubles, que chaque époux possédera au jour du mariage, ceux qui pourront lui advenir par suite de successions, donations ou legs et, plus généralement, tous les biens dont le caractère propre résulte d'une disposition légale.

Le passif afférent aux biens propres sera supporté par l'époux propriétaire '.

Il résulte de cette disposition que la somme de 35 571,66 que [C] [E], à l'instar de ses s'urs, avait reçue de ses parents suite à la vente d'un de leurs biens immobiliers constitue un bien propre de ce dernier.

Au chapitre du contrat de mariage intitulé " dissolution, liquidation, partage ", il est prévu que la communauté sera dissoute par la survenance de l'une des causes énoncées à l'article 1441 du code civil et que la liquidation et le partage de la communauté s'effectueront selon les règles établies aux articles 1467 et suivants du code civil , sous réserve des modifications pouvant résulter des clauses du présent contrat.

Le paragraphe intitulé " reprises " est rédigé comme suit : " biens sur lesquels s'exercera la reprise :

Lors de la dissolution de la communauté, chacun des époux ou ses ayants droit reprendra les biens suivants :

- Les immeubles appartenant ce jour à chacun d'eux,

- Et, tous les biens meubles ou immeubles leur appartenant en propre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. "

Cette stipulation est donc de nature à fonder la reprise par les ayants-droit de [C] [E], en l'espèce ses s'urs, venant aux droits de leur mère dans la succession de celui-ci, de la somme de 35 571, 66 euros.

Le paragraphe intitulé " attribution de communauté " stipule que : " en cas de dissolution du mariage par le décès, tous les biens meubles et immeubles dépendant de la communauté (accentué par la cour) appartiendront en pleine propriété au survivant sans que les héritiers de l'époux prédécédé puissent effectuer la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur, comme le leur permettrait l'article 1525 alinéa 2 du code civil. "

Il n'y a pas de contradiction avec les stipulations précédentes car la communauté ne peut être attribuée que de ce qu'elle est composée, preuve en étant que la clause précédente indique bien les modalités d'attribution au conjoint survivant des biens dépendant de la communauté.

Faute de contradiction, il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de nullité des dites clauses, voire de tout le contrat de mariage lui-même.

En outre, ce contrat ne contient aucune autre clause stipulant que [C] [E] aurait fait apport de la somme de 35 571,66 euros à la communauté.

Au titre du contrat de mariage, les s'urs de [C] [E], venant aux droits de leur mère dans la succession de celui-ci, seraient fondées à reprendre la somme de 35 571,66 euros.

Cependant, par testament du 11 février 1992 (pièce n°3 de l'appelante), antérieur à ce contrat de mariage, [C] [E] avait légué à [L] [S] non seulement l'usufruit de tous ses biens immobiliers mais encore : " 2/ la toute propriété des ses biens mobiliers (mobilier, argent, valeurs en bourse, placements divers, etc') "

Il en résulte qu'aucune reprise ne peut être opérée au titre de la somme de 35 571,66 euros dès lors que celle-ci, à l'instar de tous les biens mobiliers de [C] [E], comme en atteste l'emploi de l'expression " etc ", a été léguée par le de cujus à [L] [S].

Il est à noter que Mme [E] n'oppose aucune critique au jugement en ce qu'il a tenu compte de ce testament dont il n'est au demeurant ni démontré ni même allégué qu'il aurait pu être révoqué de sorte qu'il doit conserver toute son efficacité.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mmes [E] de toutes prétentions au titre de cette somme.

L'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [C] [E]

M. [S] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [C] [E]. A l'appui, il fait valoir qu'il n'y a ni actif ni passif successoral.

Mme [E] et Mme [I] n'ont pas conclu sur ce point.

Appréciation de la cour

En l'absence de tout commencement de preuve de l'existence d'un actif et d'un passif successoral indivis, c'est à tort que les premiers juges ont ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.

Les demandes accessoires

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

En tant que partie perdante tenue aux dépens, Mme [E] ne peut qu'être déboutée de sa propre demande sur ce même fondement.

En revanche, elle versera à ce titre à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais qu'il a engagés à hauteur d'appel pour assurer sa défense en complément des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à dispositions, dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement rendu le 12 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [E],

Et, statuant à nouveau de ce chef,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [E],

CONFIRME pour le surplus le jugement rendu le 12 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise,

Et, y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La CONDAMNE à payer à ce titre à M. [S] la somme de 3 000 euros,

CONDAMNE Mme [E] aux dépens d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 20/05819
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;20.05819 ?
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