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24/11/2022 | FRANCE | N°22/01788

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 24 novembre 2022, 22/01788


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50B



14e chambre



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 24 NOVEMBRE 2022



N° RG 22/01788 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCO6



AFFAIRE :



[G] [B]





C/

[V] [T]

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Décembre 2021 par le Président du TJ de Nanterre

N° RG : 21/02523



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies>
délivrées le : 24.11.2022

à :



Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'af...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50B

14e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 24 NOVEMBRE 2022

N° RG 22/01788 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCO6

AFFAIRE :

[G] [B]

C/

[V] [T]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Décembre 2021 par le Président du TJ de Nanterre

N° RG : 21/02523

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 24.11.2022

à :

Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [B]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Assisté de Me Louise HENNON, avocat plaidant au barreau de Paris

APPELANT

****************

Monsieur [V] [T]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.A.R.L. B&C AUTOMOBILES

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 5]

INTIMES DEFAILLANTS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Affirmant avoir confié son véhicule Audi A5 Sportback, immatriculé AZ-71 9-ER le 14 mai 2019 à M. [T], dirigeant de la société B&C Automobiles, pour que ce dernier lui trouve un acquéreur, et n'avoir récupéré ni la voiture ni le prix de vente, par acte d'huissier de justice délivré les 21 et 27 mai 2021, M. [B] a fait assigner en référé M. [T] et la société B&C Automobiles aux fins d'obtenir principalement leur condamnation in solidum à lui payer, à titre de provision, une somme de 12 000 euros.

Par ordonnance réputé contradictoire rendue le 23 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

par provision, tous moyens des parties étant réservés,

- débouté M. [B] de toutes ses demandes,

- laissé les dépens à sa charge.

Par déclaration reçue au greffe le 23 mars 2022, M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- condamner in solidum M. [T] et la société B&C Automobiles à lui verser, à titre de provision, une somme de 12 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019, date de la cession du véhicule à la société B&C Automobiles ;

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner in solidum M. [T] et la société B&C Automobiles à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum M. [T] et la société B&C Automobiles aux entiers dépens ;

y ajoutant,

- condamner in solidum M. [T] et la société B&C Automobiles à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [T], à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiés le 5 avril 2022 par remise à l'étude de l'huissier, et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 21 juin 2022 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

La société B&C Automobiles, à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai et les conclusions d'appelant ont été signifiés respectivement le 11 avril 2022 et le 21 juin 2022 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour rejeter les demandes de M. [B], le premier juge a considéré qu'en l'absence de toute preuve d'un accord sur un prix ou des conditions du mandat de vente, ses demandes se heurtaient à des contestations sérieuses.

A titre préliminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision

M. [B] expose au soutien de son appel que M. [T] lui a proposé de trouver un acquéreur et de lui vendre son véhicule au prix de 15 000 euros, en contrepartie d'une commission de 1 000 euros sur le prix de vente.

Il affirme qu'après avoir remis sa voiture à M. [T] le 14 mai 2019, celui-ci n'a cessé de lui affirmer qu'il ne parvenait pas à réaliser la vente, jusqu'à ce que, à la suite d'une mise en demeure de lui restituer le véhicule du 11 décembre 2020, l'intimé lui indique avoir cédé la voiture à sa société B&C Automobiles le 3 août 2019, qui l'avait revendue par la suite sans lui reverser le prix de vente.

L'appelant fait valoir que la compagne de M. [T] lui a versé la somme de 3 000 euros le 22 janvier 2021 à titre d'acompte sur le prix de vente et que M. [T] n'a pas contesté devoir le solde de 12 000 euros dans un message qu'il lui a envoyé.

Il en déduit qu'il n'existe aucune contestation sérieuse dès lors qu'il existe un commencement de preuve par écrit corroboré par des éléments extérieurs.

M. [B] affirme qu'en tout état de cause le prix de 15 000 euros correspond à la cote de son véhicule.

Il soutient que M. [T], qui était son mandataire, a employé à son usage les sommes issues de la vente du véhicule depuis le 3 juin 2019, ce qui justifie l'octroi d'intérêts au taux légal à compter de cette date.

Concernant la société B&C Automobiles, M. [B] expose qu'elle est tenue au paiement du prix de vente puisqu'elle a acquis le véhicule.

Il argue de façon surabondante de la substitution de la société B&C Automobiles dans l'exécution du mandat confié à M. [T], lui permettant d'agir à son encontre.

Sur ce,

Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.

Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu des dispositions de l'article 1359 du code civil, 'l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant'.

L'article 1361 du même code dispose qu' 'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve'.

Enfin, l'article 1362 prévoit quant à lui que 'constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution'.

Pour justifier de la remise de son véhicule en vue de sa vente à M. [V] [T], gérant de la société B&C Automobiles, M. [B] verse aux débats :

- le contrat d'assurance à son nom du véhicule Audi A5 immatriculé [Immatriculation 7] en date du 31 août 2010 ;

- un extrait Kbis qui indique que le gérant de la S.A.R.L. B&C Automobiles a été M. [T] entre le 1er mars 2017 et le 20 janvier 2021, date à laquelle il est mentionné : 'radiation de l'inscription de M. [T] en sa qualité de gérant de la société par ordonnance du juge commis à la surveillance du RCS en date du 20/01/2021" ;

- différents échanges de SMS avec un contact enregistré dans le téléphone de l'appelant comme '[V] [T]' entre les mois de mai et de décembre 2019 qui évoquent le dépôt de la voiture et le projet de vente, M. [T] indiquant à de nombreuses reprises l'éventualité d'une vente imminente ;

- une mise en demeure adressée à M. [T] par le conseil de M. [B] le 11 décembre 2020, accompagnée d'un RIB, lui demandant de régler le prix de vente de 15 000 euros sous huitaine, l'accusé de réception ayant été signé par M. [T] le 16 décembre 2020 ;

- un virement de 3 000 euros reçu de Mme [M] le 26 janvier 2021 avec pour objet 'Re Audi part payment [V]';

- un courriel émanant de M. [T] daté du 1er février 2021 qui indique : 'j'ai bien reçu ton courrier, malheureusement je ne peux pas m'engager sur un échéancier car je n'ai pas de rentrées mensuelles, mais dès que je rentre un peu d'argent je te le ferai suivre car je voudrais moi aussi clôturer le sujet au plus vite', auquel est joint le scan d'une déclaration de cession de véhicule qui fait apparaître que la voiture immatriculée [Immatriculation 7] appartenant à M. [B] a été vendue le 3 juin 2019 à 10h à la société B&C Automobiles.

Il convient de dire que ce dernier courriel de M. [T] constitue un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l'existence d'un contrat de mandat de vente conclu avec M. [B].

Cet élément est corroboré par l'existence du virement de 3 000 euros émanant de la concubine de M. [T] (celui-ci ayant été assigné à l'adresse de Mme [M] le 5 avril 2022) qui mentionne l'existence d'un paiement relatif à une Audi.

M. [T] ayant envoyé à M. [B] la copie de la déclaration au vu de laquelle la cession de la voiture est intervenue dès le 3 juin 2019 à la société B&C Automobiles, dont M. [T] était le gérant, il est établi que la vente du véhicule Audi a eu lieu et que le prix de vente devait être reversé à l'appelant.

Concernant le montant du prix de vente prévu, les SMS produits émanant de M. [T] mentionnent :

- le 12 juillet 2019 : 'Je l'ai enlevée [ du site d'annonces ] car j'ai une résa dessus mais tant que je n'ai pas le chèque je n'en parle pas. Normalement livraison mercredi. Vendue 15 500 euros'

- le 31 décembre 2019 : 'Je viens juste de voir ton précédent message, pour l'instant tu peux garder la carte verte car la voiture est stationnée dans un garage fermé et pour tout te dire il n'y a pas beaucoup de gens intéressés. Je l'ai baissée à 13 990 euros, pas trop de gens intéressés.',

ce qui permet d'étayer les allégations de M. [B] selon lesquelles les parties avaient prévu de vendre le véhicule Audi à 15 000 euros.

Aucun élément ne permet cependant de connaître le prix auquel le véhicule a effectivement été cédé par M. [T]. Au surplus, M. [B] évoque lui-même l'existence d'une commission du mandataire de 1 000 euros qui aurait été convenue entre les parties.

Compte tenu du paiement partiel de 3 000 euros intervenu en janvier 2021, il y a lieu en conséquence de dire que la part non sérieusement contestable de la créance de M. [B] peut être fixée à la somme de 10 000 euros. M. [T] sera condamné au versement de cette provision et l'ordonnance sera infirmée de ce chef.

A l'inverse, la condamnation de la société B&C Automobiles ne peut être ordonnée dès lors que l'existence d'un contrat entre celle-ci et M. [B] n'est pas démontrée avec l'évidence requise.

En vertu des dispositions de l'article 1996 du code civil, 'le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage à dater de cet emploi ; et de celles dont il est reliquataire à compter du jour qu'il est mis en demeure'.

Il convient en conséquence de dire que les intérêts au taux légal courront à compter du 3 juin 2019, date de la vente du véhicule par M. [T]. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

L'ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, M. [T] devra supporter les dépens de première instance et d'appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [B] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Condamne M. [V] [T] à verser à M. [G] [B] la somme de 10 000 euros à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2019 ;

Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;

Rejette les demandes formées à l'encontre de la société B&C Automobiles ;

Condamne M. [V] [T] à verser à M. [G] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [V] [T] aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 22/01788
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;22.01788 ?
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