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24/11/2022 | FRANCE | N°21/04846

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 24 novembre 2022, 21/04846


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 NOVEMBRE 2022



N° RG 21/04846 -

N° Portalis DBV3-V-B7F- UVNH



AFFAIRE :



[J] [O] divorcée [S]

C/

[N] [S]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 19/05334r>


Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 24.11.2022



à :

Me Claire RICARD,



Me Philippe LIENARD,



TJ NANTERRE













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/04846 -

N° Portalis DBV3-V-B7F- UVNH

AFFAIRE :

[J] [O] divorcée [S]

C/

[N] [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 19/05334

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 24.11.2022

à :

Me Claire RICARD,

Me Philippe LIENARD,

TJ NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J] [O] divorcée [S]

née le 17 Mars 1940 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2211473

Me LE MEUR, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

APPELANTE

****************

Monsieur [N] [S]

né le 09 Novembre 1938 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Présent

Représentant : Me Philippe LIENARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.256

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Président,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [J] [O] et M. [N] [S] se sont mariés le 29 décembre 1961 à [Localité 2] (44), sans contrat préalable.

Les époux ont adopté le régime de communauté universelle par un contrat reçu par Maître [B], notaire à [Localité 2] (44), le 26 février 1988, homologué le 21 juillet suivant par un jugement du tribunal de grande instance de Paris.

Par un jugement du 6 janvier 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de [Localité 2] a prononcé la séparation de corps aux torts exclusifs de l'époux et a notamment prévu le versement d'une pension alimentaire mensuelle de 1 830 euros au profit de l'épouse, au titre du devoir de secours. Ce jugement a commis le président de la chambre des notaires pour liquider et partager le régime matrimonial des époux.

Maître [L], notaire à [Localité 2] (44), a été désigné pour remplir cette mission.

Par un arrêt du 29 décembre 2004, le Conseil d'Etat a condamné l'Etat à verser à M. [S] une indemnité de 300 750 euros, avec intérêts au taux légal entre le 19 mars 1986 et le 10 juillet 1991, étant précisé que les sommes correspondantes porteraient intérêts au taux légal et que les intérêts échus à la date du 27 novembre 1993, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seraient capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Le 5 février 2007 Maître [L], notaire, a dressé un état liquidatif de la communauté ayant existé entre les époux. Le même jour, chaque époux assisté d'un avocat, a signé l'acte de partage de cette communauté.

Par un jugement du 2 juin 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de [Localité 2] a converti le jugement de séparation de corps précité en jugement de divorce et homologué l'accord intervenu entre les époux le 2 mars 2009, prévoyant notamment que l'époux verserait à son épouse en sus de la prestation compensatoire sous forme d'un capital de 300 000 euros, visée dans l'acte dressé le 5 février 2007 par Maître [L], notaire, déjà versée, une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère d'un montant mensuel de 2 200 euros indexée, à compter du prononcé du divorce, sans report possible sur les héritiers.

Mme [O] a acquiescé à ce jugement le 17 juin 2009.

Par un acte du 11 mai 2016, Mme [O] a fait assigner M. [S] devant le tribunal de grande instance de Nanterre, invoquant un recel de communauté reproché à M. [S] et portant sur les sommes perçues au titre de son indemnité de licenciement ainsi que des intérêts de retard fixés par l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2004.

Par un jugement du 11 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du juge aux affaires familiales du même tribunal et a renvoyé l'affaire devant lui.

Par un jugement du 11 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :

- déclaré irrecevables du fait de la prescription les demandes formées par Mme [O] visant à voir :

* constater un recel de communauté réalisé par M. [S],

* condamner M. [S] à justifier de l'intégralité des sommes perçues,

* condamner M. [S] à verser à Mme [O] l'intégralité desdites sommes,

* condamner M. [S] à verser à Mme [O] une certaine somme au titre de l'indemnisation d'un préjudice financier découlant de la dissimulation des indemnités,

* condamner M. [S] à verser à Mme [O] une certaine somme au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral découlant de la dissimulation d'indemnités et de l'inertie dont a pu faire preuve son ex-époux,

- rejeté la demande formée par M. [S] en réparation d'un préjudice résultant d'une procédure abusive,

- condamné Mme [O] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée par Mme [O],

- condamné Mme [O] aux dépens.

Par une déclaration du 27 juillet 2021, Mme [O] a fait appel de cette décision en ce qu'elle a :

"déclaré irrecevables du fait de la prescription les demandes formées par Madame [O] visant à voir :

- constater un recel de communauté réalisé par Monsieur [N] [S] ;

- condamner Monsieur [N] [S] à justifier de l'intégralité des sommes perçues ;

- condamner Monsieur [N] [S] à verser à Madame [J] [S] née [O] l'intégralité desdites sommes ;

- condamner Monsieur [N] [S] à verser à Madame [J] [S] née [O] une certaine somme au titre de l'indemnisation d'un préjudice financier découlant de la dissimulation des indemnités ;

- condamner Monsieur [N] [S] à verser à Madame [J] [S] née [O] une certaine somme au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral découlant de la dissimulation d'indemnités et de l'inertie dont a pu faire preuve son ex-époux ;

Réformer ou annuler encore le jugement en ce qu'il a condamné Madame [O] à payer à Monsieur [S] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700, et également en ce qu'il a rejeté sa propre demande fondée sur l'article 700 du CPC dirigée contre Monsieur [S]".

Dans ses dernières conclusions du 27 juin 2022, Mme [O] demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement rendu le 11 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE,

En conséquence,

- DECLARER l'action de Madame [J] [O] non prescrite et recevable,

- CONSTATER le recel de communauté réalisé par Monsieur [N] [S] dans le cadre des sommes perçues au titre de son indemnité de licenciement ainsi que des indemnités de retard, fixées par la décision du Conseil d'Etat en date du 29 décembre 2004 (N° 262190,262323),

- CONDAMNER Monsieur [N] [S] à justifier de l'intégralité des sommes perçues au titre des indemnités de retard,

- CONDAMNER le même à verser à Madame [J] [O] l'intégralité desdites sommes,

- CONDAMNER Monsieur [N] [S] à verser à Madame [J] [O] la somme de 200.000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice financier découlant de la dissimulation des indemnités,

- CONDAMNER Monsieur [N] [S] à verser à Madame [J] [O] la somme de 10.000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral découlant de la dissimulation des indemnités et de l'inertie dont a pu faire preuve son ex-époux,

- CONFIRMER l'arrêt attaqué du Tribunal judiciaire de NANTERRE en date du 11 mai 2021 en ce qu'il rejette la demande formée par Monsieur [N] [S] en réparation d'un préjudice résultant d'une procédure abusive,

- CONDAMNER Monsieur [N] [S] à verser à Madame [J] [O] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- DEBOUTER Monsieur [N] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- CONDAMNER Monsieur [N] [S] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 18 juillet 2022, M. [S] demande à la cour de :

à titre principal,

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de Madame [O] du fait de la prescription,

à titre subsidiaire,

- sur le recel : Déclarer l'action de Madame [O] divorcée [S] non fondée, les biens prétendument recélés ayant reçu la qualification de biens propres dans l'acte de partage notarié du 5 février 2007, rédigé par Me. [L], notaire désigné par la Chambre Interdépartementale des Notaires,

- sur la demande de dommages et intérêts pour ''préjudices financiers'' à titre principal, requalifier l'action et dire qu'il s'agit d'une action en complément de prestation compensatoire,

- En conséquence, déclarer l'action prescrite, le recours en révision ayant été engagé plus de deux mois après la connaissance supposée de la cause de révision par Madame [O] divorcée [S],

- à titre subsidiaire, déclarer l'action prescrite sur le fondement de l'article 2224 du Code Civil, l'action ayant été engagée plus de cinq ans après la connaissance des faits prétendus,

- à titre infiniment subsidiaire, déclarer cette demande non fondée et en débouter Madame [O],

- Condamner Madame [O] à verser une somme de 4000 euros pour procédure abusive,

- La condamner à régler une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2022.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription de l'action

Le juge aux affaires familiales a retenu que le notaire de Mme [O] a reçu une copie intégrale de l'arrêt du conseil d'Etat du 29 décembre 2004 le 12 septembre 2005 et que son avocat a reçu ce document le 28 mars 2008.

Il a estimé qu'il convenait de retenir le 28 mars 2008 comme point de départ de la prescription.

Il a ajouté que le délai de prescription de cinq ans, raccourci par la loi du 17 juin 2008, a commencé à courir au jour de la publication de cette loi le 19 juin suivant.

Il a estimé que l'audition, par la police, de M. [S] le 7 mars 2014 dans laquelle l'époux reconnaissait avoir transmis à Mme [O] un document volontairement tronqué, n'a pas eu pour effet d'interrompre un délai de prescription déjà expiré.

Le juge en a conclu que l'action engagée par Mme [O] le 11 mai 2016 était prescrite.

En appel, Mme [O] critique cette analyse en relevant qu'elle a eu connaissance des faits dissimulés par son époux bien après le prononcé du divorce le 2 juin 2009 et qu'il convient de retenir comme point de départ de la prescription non pas l'information du notaire ou de l'avocat mais son information personnelle.

Elle estime que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de sa plainte pénale, le 9 novembre 2010, époque où elle a eu connaissance de l'arrêt du Conseil d'Etat dans sa totalité.

Elle souligne que la somme indiquée au notaire qui a établi l'acte de partage de la communauté n'était pas exacte puisqu'il manquait les intérêts de retard, dissimulés par M. [S].

Elle ajoute que le délai de prescription a été interrompu par l'aveu fait par M. [S] devant les policiers, l'ancien époux reconnaissant avoir dissimulé les intérêts dus sur l'indemnité de licenciement (audition du 7 mars 2014).

Mme [O] conclut à la recevabilité de son action.

M. [S] sollicite la confirmation du jugement.

Comme l'a exactement retenu le juge aux affaires familiales, la loi du 17 juin 2008 a réformé la prescription civile et a raccourci le délai applicable à une action civile mobilière de trente ans à cinq ans (article 2224 du code civil).

La loi du 17 juin 2008 (article 26 II) précise que ses dispositions qui réduisent la durée d'une prescription s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, ici le 19 juin 2008, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Ainsi, en application de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 et de l'article 2222 du code civil, si au 19 juin 2008, l'ancien délai de prescription n'est pas encore expiré, un nouveau délai de 5 ans commence à courir, dans la limite éventuelle de l'application de la loi antérieure (délai de 30 ans au plus).

Ce délai de prescription commence à courir au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettaient de l'exercer.

En l'espèce, les parties sont en désaccord sur le jour auquel Mme [O] a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la décision du Conseil d'Etat, accordant une indemnité de licenciement, augmentée d'intérêts, à son époux.

Lors d'une audition devant la police le 7 mars 2014, M. [S] a reconnu avoir communiqué à Mme [O] une copie tronquée de l'arrêt du Conseil d'Etat lui accordant une indemnité de licenciement, en dissimulant les intérêts de retard appliqués sur l'indemnité principale. Toutefois, cette audition ne précise pas à quelle date ce document tronqué a été remis à Mme [O].

Au cours des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux, Maître [L] a eu connaissance de l'indemnité reçue par M. [S] puisque cette somme figure dans l'acte de liquidation du 5 février 2007 (page 2), au titre des biens propres repris par l'époux.

Toutefois, cet acte ne mentionne pas non plus la date à laquelle l'arrêt du Conseil d'Etat a été remis au notaire liquidateur.

M. [S] démontre que le 28 mars 2008, les avocats des parties constitués dans la procédure de divorce dont était saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes, ont échangé l'arrêt du Conseil d'Etat selon le bordereau de pièces communiquées établi à cette date (pièce n°45 du bordereau du 28 mars 2008).

Aucune partie ne soutient, ni dans la procédure actuelle, ni dans la procédure de divorce, que ce document communiqué entre avocats aurait été incomplet ou tronqué.

C'est donc bien à cette date que Mme [O] a dû avoir connaissance, par l'intermédiaire de l'avocat qui la représentait, de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 29 décembre 2004 accordant à l'époux une indemnité augmentée des intérêts.

En application des textes précités, la prescription trentenaire a commencé à courir le 28 mars 2008 et n'était pas acquise lors de l'entrée en vigueur de la réforme de la prescription le 19 juin 2008.

A cette date un nouveau délai de prescription raccourci de 5 ans a commencé à courir, il a expiré le 19 juin 2013.

Ainsi, l'aveu exprimé par M. [S] devant la police le 7 mars 2014 n'a pas pu interrompre un délai de prescription déjà expiré.

Enfin, l'assignation délivrée le 11 mai 2016 devant le tribunal de grande instance de Paris était également tardive.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [O] irrecevable.

Sur la demande indemnitaire

M. [S] ne justifie pas que Mme [O] a fait un usage abusif de son droit d'appel. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

Toutes les prétentions de Mme [O] sont rejetées, elle sera en conséquence condamnée à payer la somme de 2 000 euros à M. [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [O] sera également condamnée à payer les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

CONFIRME le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre le 11 mai 2021,

Y ajoutant,

REJETTE la demande indemnitaire de M. [S],

CONDAMNE Mme [O] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [O] à payer les dépens de l'instance.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/04846
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;21.04846 ?
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