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24/11/2022 | FRANCE | N°21/04224

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 24 novembre 2022, 21/04224


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 20J



2e chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 NOVEMBRE 2022



N° RG 21/04224 -

N° Portalis DBV3-V-B7F- UTSX



AFFAIRE :



[F] [P] épouse [G]

C/

[N] [G]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Mai 2021 par le Juge aux affaires familiales de NANTERRE

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 17/04037

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Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 24.11.2022



à :

Me Julie GOURION,



Me Stéphanie GAUTIER,



TJ NANTERRE













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

L...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2e chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/04224 -

N° Portalis DBV3-V-B7F- UTSX

AFFAIRE :

[F] [P] épouse [G]

C/

[N] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Mai 2021 par le Juge aux affaires familiales de NANTERRE

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 17/04037

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 24.11.2022

à :

Me Julie GOURION,

Me Stéphanie GAUTIER,

TJ NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [F] [P] épouse [G]

née le 16 Mars 1983 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2211074

APPELANTE

****************

Monsieur [N] [G]

né le 16 Octobre 1982 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité Française

Chez CCAS

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Stéphanie GAUTIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MATHE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Président,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,

[...]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort, la cour,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le fondement du divorce et le temps d'accueil du père,

Statuant à nouveau de ces chefs,

PRONONCE le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [G],

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage du 4 décembre 2004 à [Localité 9] (92) et des actes de naissance de chacun des époux,

DIT que dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le droit de visite de M. [G] à l'égard des enfants s'exercera par l'intermédiaire de l'espace de rencontre l'association Entr'Actes 92,

DIT que pour l'organisation des rencontres, les parents s'adresseront sans délai au secrétariat de l'association Entr'Actes 92 ([Adresse 4] à [Localité 8] (92) téléphone [XXXXXXXX01]) pour un premier rendez-vous sans les enfants,

DIT que le droit de visite s'exercera selon les modalités pratiques prévues par l'espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement,

DIT que l'association appréciera la nécessité de différencier les temps de partage entre chaque enfant et M. [G],

DIT que le parent hébergeant accompagnera et recherchera les enfants à l'espace de rencontre ou les fera accompagner ou rechercher par une personne de son choix,

DIT que les rencontres seront programmées une fois par mois sur les jours et périodes d'ouverture de l'espace de rencontre,

DIT que la durée de chaque rencontre est fixée à une heure trente,

DIT que des sorties ne seront pas possibles,

DIT que pendant les vacances scolaires, la programmation des rencontres sera suspendue sur la moitié seulement de chaque période,

DIT que la mesure relative aux visites par l'intermédiaire d'un espace de rencontre s'effectuera sur une durée de huit mois à compter de la première visite organisée à la suite du présent arrêt,

SUSPEND le droit d'hébergement de M. [G],

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE M. [G] aux dépens de l'appel,

AUTORISE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Gourion, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/04224
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;21.04224 ?
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