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24/11/2022 | FRANCE | N°20/01562

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 24 novembre 2022, 20/01562


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



15e chambre



ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE





DU 24 NOVEMBRE 2022





N° RG 20/01562



N° Portalis DBV3-V-B7E-T6ZI





AFFAIRE :





[K] [R]





C/





S.A.S. OLEDCOMM





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles

N° Section

: Encadrement

N° RG : 17/00905



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :





Me Nicolas TROUSSARD



Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT-QUATRE NOVEMBRE DEUX MI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/01562

N° Portalis DBV3-V-B7E-T6ZI

AFFAIRE :

[K] [R]

C/

S.A.S. OLEDCOMM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles

N° Section : Encadrement

N° RG : 17/00905

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nicolas TROUSSARD

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT-QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 19 octobre 2022, différé au 20 octobre 2022, puis prorogé au 17 novembre 2022, puis prorogé au 24 novembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [R]

né le 26 Août 1984 à [Localité 5] (37)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Nicolas TROUSSARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 116

APPELANT

****************

S.A.S. OLEDCOMM

N° SIRET : 749 854 139

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Philippe PRADAL de la SELAS ADEAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1638

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [R] a été engagé par la société Oledcomm par contrat à durée indéterminée à compter du 9 juillet 2015, en qualité de contrôleur de gestion international, cadre, position 2.2, coefficient 130, moyennant une rémunération annuelle brute de 40 000 euros pour 35 heures de travail par semaine.

Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil, dite Syntec.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 janvier 2016, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement envisagée, éventuellement motivée par une insuffisance professionnelle, qui a eu lieu le 11 janvier 2016, auquel la société Oledcomm n'a pas donné suite.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 janvier 2016, elle a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un licenciement envisagé pour motif économique. Lors de cet entretien, qui a eu lieu le 2 février 2016, elle a proposé à M. [R] d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle et lui a imparti un délai de réflexion de 21 jours pour accepter ou refuser. Elle lui a adressé le 18 février 2016 la lettre recommandée avec demande d'avis de réception devant constituer, en cas de refus, la notification de son licenciement pour motif économique. Le contrat de travail a pris fin le 23 février 2016 et l'employeur a versé au salarié une indemnité compensatrice de préavis de 9 999 euros correspondant à trois mois de salaire.

La société Oledcomm employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail de M. [R].

Contestant son licenciement est estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles par requête reçue au greffe le 9 novembre 2017, afin d'obtenir le versement de diverses sommes.

Par jugement du 17 juin 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a :

- dit que le licenciement économique de M. [R] est valable,

- dit que la rupture du contrat de travail n'est pas abusive,

- dit qu'i1 y a lieu de régler les heures supplémentaires dues à hauteur de 125 heures,

- dit que le travail dissimulé n'est pas prouvé,

En conséquence, a

- condamné la société Oledcomm à payer à M. [R] les sommes suivantes :

* 3 433,75 euros au titre des 125 heures supplémentaires,

* 343,37 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,

* 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [R] du surplus de ses demandes fins et conclusions,

- ordonné à la société Oledcomm de remettre à M. [R] les bulletins de paie ainsi que les documents de fin de contrat conformes au jugement,

- laissé les éventuels dépens aux parties les ayant engagés.

M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 20 juillet 2020.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 29 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de le dire recevable et bien fondé en son appel et, y faisant droit :

¿ d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit son licenciement économique est valable,

- dit que la rupture du contrat de travail n'est pas abusive,

- limité le règlement des heures supplémentaires dues à 125 heures et à la somme de 3 433,75 euros,

- limité l'indemnité de congés payés afférente aux heures supplémentaires à la somme de 343,37 euros,

- dit que le travail dissimulé n'est pas prouvé,

- l'a débouté du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;

¿ statuant à nouveau, de :

- dire que son contrat de travail a été rompu abusivement,

- condamner par conséquent la société Oledcomm à lui verser la somme de 39 996,00 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

- dire que les heures supplémentaires qu'il a réalisées durant la période courant du 9 juillet 2015 au 31 décembre 2015 et du 8 au 22 février 2016 ne sont pas limitées à 125 heures et n'ont pas été rémunérées, -condamner par conséquent la société Oledcomm à lui verser les sommes suivantes :

* 13 959,00 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;

* 1 395,00 euros à titre de congés payés afférents ;

- dire que la société Oledcomm s'est rendue coupable de travail dissimulé ;

- condamner par conséquent la société Oledcomm à lui verser la somme de 19 998,00 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

¿ en tout état de cause, de :

- débouter la société Oledcomm de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions, en ce compris de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de son appel incident ;

- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal ;

- ordonner la délivrance des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi et solde de tout compte) rectifiés conformes à la décision à intervenir ;

- condamner la société Oledcomm à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Oledcomm aux entiers dépens de la procédure.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 16 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Oledcomm demande à la cour de :

¿ confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement pour économique valable, dit que la rupture du contrat de travail n'est pas abusive et que le travail dissimulé n'est pas prouvé et confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive et travail dissimulé ;

¿ infirmer le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau, débouter M. [R] des ses demandes mal fondées en paiement des heures supplémentaires, congés payés afférents et délivrance des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes ;

¿ en toute hypothèse,

- condamner M. [R] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [R] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les heures supplémentaires

M. [R] sollicite le paiement de la somme de 13 959,00 euros comme lui restant due à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires qu'il allègue avoir accomplies du 9 juillet au 23 février 2016, après déduction de la somme de 324,14 euros brut qu'il indique lui avoir été payée par l'employeur pour l'année 2016, après intervention de l'inspectrice du travail. Il lui a été en effet payé une somme nette de 280,64 euros par remise en main propre le 19 décembre 2016 d'un chèque du 22 septembre 2016, pour 13,27 heures supplémentaires effectuées au cours de la période 4 janvier au 7 février 2016.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M. [R], qui a déclaré à l'inspectrice du travail lors du contrôle qu'elle a effectué dans l'entreprise le 11 janvier 2016, qu'il travaillait du lundi au vendredi de 9h à 18h environ, avec une pause le midi, soit 8 heures par jour et réalisait au total environ 40 heures par semaine, sans rémunération des heures supplémentaires, et qu'il pouvait de plus lui arriver de rester tard lors de pics d'activité, ainsi qu'il résulte du courrier que celle-ci lui a adressé le 13 juillet 2016, présente un tableau de ses horaires de travail jour par jour. Il présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies. Il est établi que l'employeur, tenu d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, s'est abstenu au cours de la période du 9 juillet 2015 au 31 décembre 2015, en violation de l'obligation qui lui était faite, de procéder à l'enregistrement de l'horaire accompli par le salarié et la cour constate qu'il ne verse pas non plus les relevés horaires de la période du 8 au 23 février 2016 enregistrés par la pointeuse mise en place à compter du 4 janvier 2016. La preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires est dès lors rapportée.

M. [R] est bien fondé à prétendre au paiement des heures de travail qu'il a accomplies au-delà de 35 heures de travail par semaine, calculée sur la base d'un taux horaire de majoré de 25% pour les huit premières de travail accomplies au-delà de 35 heures de travail par semaine, et majoré de 50% pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de 43 heures de travail par semaine.

Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour et les heures supplémentaires accomplies par le salarié ayant été rendues nécessaires par les tâches qui lui ont été confiées par l'employeur, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ayant limité le rappel de salaire aux seules 125 heures supplémentaires accomplies de 35 à 40 heures et de condamner la société Oledcomm à payer à M. [R] la somme de 9 176,83 euros à titre de rappel de salaire pour 350 heures supplémentaires non rémunérées ainsi que la somme de 917,68 euros au titre des congés payés afférents.

Sur le travail dissimulé

La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

Le mail produit faisant état de l'absence de déclaration unique d'embauche concernant un autre salarié est inopérant.

Il n'est pas établi en l'espèce que la société Oledcomm a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées par M. [R]. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement notifiée par la société Oledcomm à M. [R] mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l'emploi du salarié consécutive à des difficultés économiques.

Le fait que peu avant d'engager une procédure de licenciement pour motif économique, la société Oledcomm ait reproché au salarié un manque d'efficacité professionnelle et lui ait demandé de se ressaisir et ait engagé une procédure de licenciement pour motif personnel à son encontre, qu'après hésitation elle a abandonnée, n'est pas en soi de nature à priver le licenciement pour motif économique de cause.

Il n'est pas établi en l'espèce que le motif déterminant du licenciement ait été l'insuffisance professionnelle soudainement imputée au salarié à compter du mois de décembre 2015, qu'il réfute, le fait que dans un courrier du 29 avril 2016, postérieur au licenciement, l'employeur ait, pour contester la demande en paiement d'heures supplémentaires du salarié, argué de l'insuffisance de son implication professionnelle pour dénier l'existence de ces heures supplémentaires, ne suffisant pas à en rapporter la preuve.

La société Oledcomm rapporte la preuve de la réalité de ses difficultés économiques en produisant ses comptes de l'exercice 2015, qui révèlent un compte de résultat, qui affiche un résultat d'exploitation négatif de 1 897 415 euros, avec un total des produits de 1 728 400 euros et un total des charges de 3 625 816 euros, et un résultat de l'exercice consistant en une perte de 1 653 948,63 euros, après un résultat de l'exercice 2014 consistant en une perte de 641 288,36 euros.

Pour faire face à ces difficultés économiques sérieuses, de nature à dissuader les investisseurs de lui apporter les capitaux nécessaires à la poursuite de son activité, les chances de réussite technique et de rentabilité commerciale de l'entreprise dans l'avenir, quoique sérieuses, restant aléatoires, la société Oledcomm a limité ses charges fixes en externalisant sa force commerciale et son unité de production et en supprimant le poste de contrôleur de gestion, dont l'existence n'était plus indispensable. L'existence d'un lien de causalité entre les difficultés économiques constatées et la suppression du poste de M. [R] est établie.

Ses comptes de l'exercice 2016, qui révèlent un résultat d'exploitation négatif de 1 504 739 euros, avec un total des produits de 1 618 758 euros et un total des charges de 3 123 497 euros et un résultat de l'exercice consistant en une perte de 1 446 822,31 euros démontrent que si ses difficultés économiques ont persisté, elle est parvenue ainsi à réduire ses pertes, compte-tenu d'une baisse des salaires et traitements de 381 528 euros.

La suppression du poste de M. [R] est effectivement justifiée au regard des difficultés économiques que connaissait l'entreprise, qui constituent bien le véritable motif du licenciement.

La société Oledcomm, qui produit l'extrait de son registre unique du personnel correspondant aux embauches réalisées du 1er avril 2013 au 7 décembre 2020, justifie de l'absence de poste disponible permettant de reclasser M. [R] au sein de l'entreprise, étant précisé que la seule embauche effectuée à partir du moment où le licenciement de M. [R] a été envisagé jusqu'à la rupture de son contrat de travail a été celle d'un ingénieur de recherche le 15 février 2016, poste pour lequel le salarié ne disposait pas des compétences nécessaires et qu'aucune autre embauche n'a été réalisée par la société Oledcomm entre le 15 septembre 2015 et le 16 janvier 2017.

L'entreprise n'appartenant pas à un groupe, la société Oledcomm justifie ainsi qu'elle a satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait.

Il s'ensuit que le licenciement pour motif économique du salarié est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement économique de M. [R] est valable et que la rupture du contrat de travail n'est pas abusive et l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Sur les intérêts

Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017, date de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.

Sur la remise des documents sociaux

La société Oledcomm a remis à M. [R] un certificat de travail, dont les mentions ne sont pas contestées. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la délivrance d'un nouveau certificat de travail.

Il convient d'ordonner à la société Oledcomm de remettre à M. [R] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes au présent arrêt. Il n'est pas nécessaire de prononcer une astreinte.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

La société Oledcomm, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 1 500 euros qu'elle a été condamnée à payer à celui-ci par le conseil de prud'hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 17 juin 2020 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Dit que M. [K] [R] a effectué 350 heures supplémentaires non rémunérées ;

Condamne la société Oledcomm à payer à M. [K] [R] les sommes suivantes :

* 9 176,83 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

* 917,68 euros au titre des congés payés afférents ;

Dit que ces créances produisent intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017 ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la délivrance d'un nouveau certificat de travail ;

Ordonne à la société Oledcomm de remettre à M. [K] [R] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes au présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Condamne la société Oledcomm à payer à M. [K] [R] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Oledcomm de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Oledcomm aux dépens de première instance et d'appel.

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 20/01562
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;20.01562 ?
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