COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35Z
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/04710
N° Portalis DBV3-V-B7F-UVBO
AFFAIRE :
[N] [Z]
C/
[I] [Z]
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2021 par le TJ de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/05618
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Marion CORDIER
Me FAUQUANT
TJ PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2211467
Représentant : Me Norbert GRADSZTEJN de la SELEURL N.G.A - NORBERT GRADSZTEJN AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0005
APPELANT
****************
Maître [F] [E]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2001408
S.C.I. SAINT MEDARD
[Adresse 2]
[Localité 11]
Défaillante
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 189 - N° du dossier S210375
Représentant : Me Malika OUARTI de la SELEURL BUREAU JURICONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0701
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller et Madame Delphine BONNET, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
MM. [N], [I] et [L] [Z] sont associés de la SCI Saint Médard (la SCI) qui a pour activité la propriété, la construction, l'aménagement de tous immeubles et droits immobiliers détenus en pleine propriété, nue-propriété et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher à cet objet ; MM. [N] et [I] [Z] en ont été les co-gérants jusqu'à ce que, par jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 24 novembre 2015, M. [I] [Z] soit frappé d'une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de dix ans.
A l'initiative de MM. [L] et [I] [Z] et en raison notamment d'une grave mésentente entre les associés, maître [F] [E], par ordonnance en date du 4 novembre 2016, a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SCI.
La valeur vénale et locative des actifs immobiliers de la SCI a fait l'objet d'une expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 3 octobre 2019.
Par acte d'huissier du 9 décembre 2020, la SCI Saint Médard et maître [E], ès qualités, ont fait assigner MM. [I], [N] et [L] [Z] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins d'être autorisés à vendre à M. [L] [Z], conformément à l'offre de celui-ci, les actifs de la SCI Saint Médard, au motif que ni les cautions ni la personne morale ne disposaient des fonds pour désintéresser le créancier, qu'il y avait urgence en vue de l'arrivée du terme convenu et du risque de liquidation judiciaire auquel était exposée la société en cas de reprise des poursuites de la banque.
Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- rejeté la demande tendant à un complément d'expertise avant dire droit ;
- déclaré la demande de maître [E], ès qualités, recevable ;
- rejeté l'ensemble des contestations élevées par M. [N] [Z] en opposition à la vente sollicitée ;
- autorisé maître [E], ès qualités, à vendre le bien propriété de la SCI et plus particulièrement les parcelles cadastrées A[Cadastre 7], A[Cadastre 8], A[Cadastre 4] à [Localité 11] ainsi que les immeubles qui y sont édifiés, à M. [L] [Z] au prix de 300 000 euros, avec toutes conséquences de droit ;
- débouté M. [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ou plus amples ;
- dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et les frais hors dépens engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 juillet 2021, M. [N] [Z] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par arrêt contradictoire en date du 21 juin 2022, la présente cour a :
- dit que les conclusions n° 4 de M. [N] [Z], déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 juin 2022, ne sont pas recevables ;
Avant dire droit,
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 19 mai 2022 ;
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'examen du dossier à l'audience de mise en état du 22 septembre 2022 pour clôture, les intimées étant invitées à conclure au plus tard le 8 septembre 2022, maître [E] devant notamment justifier de l'état actualisé du passif de la SCI Saint Médard ;
- réservé les autres demandes.
Par ordonnance du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 11 août 2022, il a été mis un terme à la mission de maître [E], ès qualités, à la demande de ce dernier.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 septembre 2022, M. [N] [Z] demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel ;
- juger maître [E] dépourvu de qualité pour agir par suite de l'ordonnance du 11 août 2022 qui met un terme à sa mission d'administrateur provisoire de la SCI ;
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- condamner toute partie succombante à lui régler chacune la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et ce, conformément aux dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
MM. [I] et [L] [Z], dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 mai 2022, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- faire droit à la demande de l'administrateur de la SCI de vente du terrain et constructions appartenant à ladite SCI à M. [L] [Z] ;
- débouter de toutes ses demandes M. [N] [Z] et le débouter également de ses demandes reconventionnelles et de ses demandes sur le fond ;
- condamner M. [N] [Z] à leur payer outre les dépens dont distraction au profit de maître Marion Cordier la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [F] [E], 'en qualité ancienne d'administrateur provisoire de la société Saint Médard', dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 octobre 2022, demande à la cour de :
- juger qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour ;
- statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel interjeté ;
- rejeter les demandes de condamnation au titre de l'article 700 ou aux dépens qui viendraient à être formulées contre lui et la SCI ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La SCI n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de M. [N] [Z] recevable.
L'appelant, après avoir notamment fait l'historique de l'évolution de la SCI Saint Médard et fait état de la modification des données du litige durant l'instance d'appel, soutient que l'infirmation du jugement 's'avère la seule solution désormais envisageable' en exposant qu'au regard de l'apurement de la créance du fonds de titrisation et de l'échéancier accepté par l'administration fiscale et en cours d'exécution après qu'il ait réglé une somme de 12 000 euros, la SCI est de nouveau incontestablement in bonis ; que maître [E], suite à l'ordonnance mettant fin à sa mission, n'a plus qualité pour solliciter la vente des actifs de la société et qu'enfin l'offre de reprise présentée par M. [L] [Z] n'a jamais revêtu le sérieux attendu. Il précise être redevenu le gérant de la société Saint Médard.
L'ancien administrateur provisoire de la SCI confirme que l'accord trouvé par l'appelant avec le fonds de titrisation, cessionnaire de la créance détenue par la Société générale sur la SCI, a été exécuté et indique que l'appelant a abondé les comptes de la société pour permettre le respect de l'échéancier obtenu de la part de l'administration fiscale pour le paiement des taxes foncières dont elle est redevable à hauteur de 27 496 euros.
Il estime que la SCI n'est pas en état de cessation des paiements et que la vente de l'actif ne se justifie plus, tout en s'en rapportant à la sagesse de la cour sur le mérite de l'appel interjeté.
MM. [I] et [L] [Z] n'ont pas reconclu après la réouverture des débats et avant la clôture prononcée le 6 octobre 2022. Ils font état dans leurs dernières écritures de leur conflit avec M. [N] [Z], à propos notamment de la gestion de la SCI et de la nécessité de procéder à la vente litigieuse pour assurer le paiement des dettes de cette dernière, en particulier à l'égard de la Société générale et de l'administration fiscale, observant que l'offre faite par M. [L] [Z] est conforme à l'évaluation effectuée par l'expert et non contestée.
Leur avocat a indiqué ne pas déposer de dossier.
Le tribunal, pour accueillir la demande de vente immobilière, a notamment tenu compte de l'état d'endettement de la SCI et de la mésentente totale entre les associés.
En dehors des éléments de fond qui ont motivé cette décision, la cour ne peut cependant que constater l'évolution du litige depuis la déclaration d'appel de M. [N] [Z] et infirmer la décision relative à la vente immobilière dans la mesure où il a été mis fin à la mission de l'administrateur provisoire de la SCI de sorte que si la demande de maître [E] était recevable à la date du jugement, celui-ci n'a plus désormais qualité à procéder à la vente immobilière autorisée par le tribunal ; le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a autorisé maître [E], ès qualités, à vendre le bien propriété de la SCI dans les conditions rappelées au dispositif du jugement, la cour constatant que maître [E], déchargé de l'administration provisoire de la SCI Saint Médard, est désormais dépourvu de qualité pour procéder à cette vente immobilière.
De surcroît, si les écritures reflètent la persistance d'une mésentente avérée entre les parties, il est cependant établi, au regard des pièces versées aux débats, que l'état d'endettement de la SCI dont le tribunal a noté qu'il avoisinait 79 358 euros en 2020 a très nettement diminué.
En effet, alors qu'il a été noté en première instance que la SCI était encore endettée à hauteur de 53 800 euros auprès de la Société générale, au titre du solde restant dû sur un prêt de 213 000 euros pour le remboursement duquel chacun des associés s'était porté caution, il ressort des derniers éléments versés aux débats que la société MCS, chargée du recouvrement de la créance du fonds commun de titrisation
Castanea, subrogé à la Société générale, a accepté, par mail du 25 mai 2022 et après la menace d'une
reprise des mesures d'exécution aux fins de saisie immobilière si la créance n'était pas soldée avant le 10 juin 2022, une 'ultime proposition de règlement pour solde de tout compte' ; selon le décompte de Castanea arrêté au 9 février 2022, la SCI était alors redevable de la somme de 40 473,51 euros en principal et intérêts.
La société MCS a attesté, le 21 juin 2022, du solde définitif de ce dossier après avoir reçu le 31 mai 2022 un virement de 35 000 euros pour solde transactionnel de tout compte de la part de M. [N] [Z], caution des engagements de la SCI, lequel a justifié avoir viré cette somme le 28 mai 2022 de son compte personnel ouvert à la Banque postale.
Il est également communiqué un échéancier accordé le 23 mars 2022 par l'administration fiscale à la SCI, alors représentée par maître [E], pour le paiement de la somme de 20 930,45 euros au titre des taxes foncières restant alors impayées. Il a été confirmé par l'ancien administrateur que cet échéancier a été respecté, avec l'aide financière de M. [N] [Z].
M. [N] [Z] ne développant pas de moyens à l'appui de sa demande d'infirmation des autres chefs du jugement, à l'exception des dépens et des frais irrépétibles, la décision du tribunal sur le surplus sera confirmée, ce que sollicitent MM. [I] et [L] [Z].
S'agissant des frais irrépétibles et des dépens, il convient de tenir compte de la nature de ce litige complexifié par les dissensions familiales qui opposent les consorts [Z] et de son évolution tardive au cours de la procédure d'appel alors que le dossier avait déjà été fixé pour plaider, étant observé que le premier juge a relevé qu'au moment du jugement aucun des associés ne versait la moindre somme dans l'intérêt de la SCI qui devait pourtant faire face à un passif exigible de plus de 60 000 euros. Dans ces circonstances, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit que chaque partie conservera ses propres dépens et les frais hors dépens engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il en sera de même pour les frais irrépétibles et les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut,
Déclare M. [N] [Z] recevable en son appel ;
Confirme le jugement du 11 mai 2021 sauf en ce qu'il a autorisé maître [E], en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Saint Médard, à vendre le bien propriété de la SCI et plus particulièrement les parcelles cadastrées A[Cadastre 7], A[Cadastre 8], A [Cadastre 4] à [Localité 11] ainsi que les immeubles qui y sont édifiés, à M. [L] [Z] au prix de 300 000 euros avec toutes conséquences de droit ;
Constate que maître [E] a été déchargé de son mandat d'administrateur provisoire de la SCI Saint Médard et dit qu'il est désormais sans qualité pour procéder à la vente des actifs de la SCI ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais non compris dans les dépens exposés au cours de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,