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22/11/2022 | FRANCE | N°21/01845

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 novembre 2022, 21/01845


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 2AO





DU 22 NOVEMBRE 2022





N° RG 21/01845

N° Portalis DBV3-V-B7F-UMNM





AFFAIRE :



[D] [Y]

C/

[C] [P]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Maïlys GALLAIS- LAGRANGE,



-la SELARL MY ASSOCIES



- M. le Procureur Général





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 2AO

DU 22 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/01845

N° Portalis DBV3-V-B7F-UMNM

AFFAIRE :

[D] [Y]

C/

[C] [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Maïlys GALLAIS- LAGRANGE,

-la SELARL MY ASSOCIES

- M. le Procureur Général

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 15 novembre 2022, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [Y]

de nationalité Française

Chez M. [E] [T]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par Me Maïlys GALLAIS-LAGRANGE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 000040

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022020001053 du 24/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

APPELANT

****************

Madame [C] [P]

née le 06 Mars 1986 à OULED TEIMA (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 1]

1er étage, porte 21

[Localité 7]

représentée par Me Magdeleine LECLERE substituant Me Yassine MAHARSI de la SELARL MY ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : L0144 - N° du dossier 125

INTIMÉE

****************

LE PROCUREUR GENERAL

pris en la personne de Mme MOREAU, Avocat Général

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 2]

[Localité 4]

PARTIE JOINTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 26 Septembre 2022, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Nathalie LAUER, Conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [P] et M. [Y] se sont mariés le 28 mars 2015 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine).

Mme [P] et M. [Y] se sont séparés en décembre 2015.

[F] [Y] est née le 23 septembre 2016 à [Localité 11] 14ème, de Mme [P] et de M. [Y], mentionné en qualité d'époux de la mère.

Saisi par M. [Y], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment par ordonnance de non conciliation du 13 juin 2017 :

- Attribué à l'épouse la jouissance du logement familial, bien propre de l'époux et du mobilier du ménage,

- Dit que cette jouissance est gratuite, au titre du devoir de secours,

- Dit que Mme [P] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant,

- Fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,

- Réservé en l'état le droit de visite et d'hébergement du père,

- Fixé à 100 euros par mois la contribution à l'entretien et à 1'éducation de l'enfant que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 05 de chaque mois, à la mère.

Le 21 mars 2018, M. [Y] a ainsi assigné Mme [P] en divorce.

Par assignation du 21 mars 2018, M. [Y] a cité Mme [P] à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nanterre, afin de contester sa paternité à l'égard de l'enfant.

Par jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- Dit que la loi marocaine est applicable à l'action en contestation de paternité,

- Déclaré irrecevable l'action en contestation de paternité introduite par M. [Y],

- Condamné M. [Y] aux dépens,

- Condamné M. [Y] à verser à Mme [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] a interjeté appel de ce jugement le 18 mars 2021 à l'encontre de Mme [P].

Par arrêt rendu le 14 décembre 2021, la 1ère chambre 1ère section de la cour d'appel de Versailles a :

- Infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en contestation de paternité introduite par M. [Y],

Statuant à nouveau,

- Déclaré recevable l'action en contestation de paternité introduite par M. [Y],

Avant dire droit sur toutes demandes,

- Ordonné l'examen comparé des empreintes génétiques de :

* M. [Y] né le 1er janvier 1967 à Asrir (Maroc),

* l'enfant [F] [Y] née le 23 septembre 2016 à [Localité 11] 14ème.

- Désigné pour y procéder,

M. [B],

expert près la cour d'appel de Versailles,

[Adresse 9],

[Adresse 5]

[Localité 6]

(Tél. 01-49-09-55-30)

avec pour mission de :

* convoquer M. [D] [Y] et [F] [Y] qui devront se munir des documents administratifs prouvant formellement leur identité,

* pratiquer sur ces derniers les prélèvements biologiques nécessaires,

* établir à partir du plus grand nombre d'éléments d'identification biologique, le profil génétique de chacun et dire si les résultats obtenus permettent ou non d'exclure la paternité de M. [Y] vis-à-vis de [F] [Y] ou au contraire de conclure à une probabilité de filiation en en précisant le degré,

- Dit que l'expertise sera exercée sous le contrôle de l'un des magistrats de la 1ère chambre 1ère section de la cour d'appel de Versailles,

- Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et dit qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise,

- Dit que la rémunération de l'expert sera fixée conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,

- Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de quatre mois à compter du présent arrêt,

- Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,

- Renvoyé l'affaire à la conférence du magistrat chargé de la mise en état du 16 juin 2022,

- Réservé les dépens.

Par rapport d'expertise du 8 février 2022 notifié le 10 février 2022, M. [B] conclut que :

" Pour chacun des marqueurs analysés, la comparaison des allèles de M. [Y] avec ceux d'[F] [Y] montre que la répartition des allèles est compatible avec une paternité vis à vis de [F] [Y]. Le calcul montre que sa probabilité de paternité est supérieure à 99,999%, ce qui correspond à une paternité vérifiée. Ce calcul s'applique au cas général d'une comparaison avec la population non apparentée. "

Par dernières conclusions notifiées le 15 juin 2022, M. [Y] demande à la cour de :

- Dire que l'autorité parentale sur [F] sera exercée conjointement par les parents,

- Maintenir la résidence habituelle de [F] au domicile de la mère,

- Fixer un droit de visite et d'hébergement au profit du père comme suit :

* les samedis des semaines paires de 14 heures à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires sauf éloignement géographique de l'enfant, et ce pendant une durée de trois mois,

* les samedi des semaines paires de 10h à 18h y compris pendant les vacances scolaires sauf éloignement géographique de l'enfant, et ce pendant une durée de trois mois,

* Les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,

- Fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de [F] à la charge du père à la somme de 30 euros par mois,

- Condamner Mme [P] à verser à M. [Y], la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme [R], ès qualités, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 09 septembre 2022, Mme [P] demande à la cour de :

Vu les articles 310-3, 311, 312, 371-2, 373-2-1 et 332 du code civil,

Vu les articles 101 et 700 du code de procédure civile,

Vu les articles 151, 152, 153 et 154 du code de la famille marocain,

Vu la jurisprudence,

Vu la présomption de paternité,

Vu les pièces versées au débat,

In limine litis,

- Accueillir Mme [P] en ses écritures et l'y déclarer bien fondée,

- Constater la connexité entre la procédure devant la chambre de céans et la procédure pendante devant la chambre des affaires familiales,

- Se dessaisir au profit de la chambre des affaires familiales de la cour d'appel de Versailles, affaire enregistrée sous le numéro 22/04296,

Au fond,

- Dire que Mme [P], la mère, exercera seule l'autorité parentale, à l'égard de l'enfant [F],

- Dire que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de la mère,

- Dire que M. [Y] exercera son droit sur l'enfant de la manière suivante :

* Visite médiatisée près d'un organisme habilité,

* Les samedis des semaines paires de 14h à 16h et ce même en période de vacances scolaires.

- Condamner M. [Y] à payer à Mme [P] la somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [F].

En tout état de cause :

- Rejeter l'ensemble des demandes de M. [Y],

- Condamner M. [Y] à payer entre les mains de Mme [P], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [Y] aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR,

L'exception de connexité

Mme [P] demande à la présente chambre de la cour de constater la connexité de la procédure dont elle est saisie avec celle pendante devant la chambre des affaires familiales de la cour et par conséquent de se dessaisir au profit de cette dernière. À l'appui, elle invoque l'article 101 du code de procédure civile et fait valoir que le litige ne concerne plus que les mesures relatives à l'enfant alors qu'une décision a été rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 10] le 3 juin 2022 dont elle a formé appel.

Au fondement de l'article 100 de ce même code, M. [Y] conclut au rejet de cette demande au motif que la chambre de céans a été saisie le 18 mars 2021 alors que la chambre des affaires familiales a été saisie le 30 juin 2022.

Appréciation de la cour

La présente chambre a été saisie en raison d'une contestation par M. [Y] de sa paternité. Toutefois, à l'issue du rapport d'expertise génétique, M. [Y] ne maintient pas cette contestation mais sollicite qu'il soit statué sur les mesures relatives à l'enfant.

Si l'article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre, l'article 101 de ce même code énonce que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

Par ailleurs, en application de l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît en particulier de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et des actions relatives à l'exercice de l'autorité parentale.

Il n'est pas contesté que la chambre des affaires familiales de cette cour est saisie d'un appel d'un jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 10] statuant sur de telles mesures.

Par conséquent, vu la connexité de ces deux litiges, il y a lieu, pour la 1ère chambre 1ère section de cette cour, de se dessaisir au profit de la chambre des affaires familiales de la cour, juge naturel de ce litige.

Les demandes accessoires

M. [Y] ayant contesté sa paternité de manière infondée supportera la charge des dépens de la présente procédure et versera à Mme [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La 1ère chambre 1ère section, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Vu la connexité du présent litige avec celui dont est saisie la chambre des affaires familiales sous le n° RG 22/04296,

SE DESSAISIT au profit de la chambre des affaires familiales de la cour d'appel de Versailles,

CONDAMNE M. [Y] à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Y] aux dépens du présent appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/01845
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;21.01845 ?
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