La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2022 | FRANCE | N°20/05333

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 15 novembre 2022, 20/05333


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





PAR DÉFAUT

Code nac : 2AO





DU 15 NOVEMBRE 2022





N° RG 20/05333

N° Portalis DBV3-V-B7E-UEDT





AFFAIRE :



[Z], [T] [A]

C/

[N] [P]

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2019 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG

: 18/01196



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Manal BEN AMAR,



-Me Christian GALLON



- M. le Procureur Général





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

PAR DÉFAUT

Code nac : 2AO

DU 15 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/05333

N° Portalis DBV3-V-B7E-UEDT

AFFAIRE :

[Z], [T] [A]

C/

[N] [P]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2019 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/01196

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Manal BEN AMAR,

-Me Christian GALLON

- M. le Procureur Général

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Z], [T] [A]

née le 14 Décembre 1988 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 6]

représentée par Me Manal BEN AMAR, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 000049

Me Fouad QNIA, avocat - barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 279

APPELANTE

****************

Monsieur [N] [P]

né le 31 Janvier 1985 à [Localité 13] (ILE MAURICE)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]

Défaillant

Madame [X] [O], en qualité d'administratrice ad'hoc du mineur [L] [A] [P] né le 12 mai 2013 à [Localité 11] (95)

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Christian GALLON, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 97 - N° du dossier 16118

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/016458 du 03/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMÉS

****************

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

pris en la pesonne de Mme MOREAU, Avocat Général

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Localité 5]

PARTIE JOINTE

Monsieur [D] [F] [R]

né le 30 Août 1985 à [Localité 15] (REP DOMINICAI

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 6]

représenté par Me Manal BEN AMAR, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 000049

Me Fouad QNIA, avocat - barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 279

PARTIES INTERVENANTES

*************************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 26 Septembre 2022, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente, chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

*******************************

FAITS ET PROCÉDURE

M. [P] et Mme [A] ont contracté mariage le 3 septembre 2011 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (Val d'Oise).

L'enfant [L] [E] [M] [A] [P] est né le 12 mai 2013 à [Localité 11] (Val d'Oise).

Le 26 juin 2014, une ordonnance de référé du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a, à la demande de M. [P], maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale, fixé la résidence d'[L] au domicile de sa mère et accordé un droit de visite médiatisé pour M. [P] au sein d'un espace de médiations éducatives et familiales.

Le 3 juin 2015, Mme [A] a fait assigner M. [P] en contestation de sa paternité, expliquant avoir entretenu des relations avec M. [F] [R] durant la période légale de conception.

Par jugement rendu le 20 septembre 2016, le tribunal de Pontoise a désigné Mme [O] en qualité d'administrateur ad hoc, chargée de représenter les intérêts de l'enfant et ordonné un examen comparé des empreintes génétiques entre l'enfant et M. [P].

L'expert a établi un rapport de carence le 17 février 2017, les convocations de M. [P] étant revenues avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

Par jugement rendu le 6 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le divorce de M. [P] et Mme [A] pour altération définitive du lien conjugal, ordonné le report des effets patrimoniaux du divorce au 13 janvier 2014, constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme [A], fixé une contribution à l'entretien de l'enfant à la charge du père et octroyé à M. [P] un droit de visite et d'hébergement.

C'est dans ces circonstances qu'a été rendu, le 25 novembre 2019, par le tribunal de grande instance de Pontoise, le jugement qui :

- Déboute Mme [Z] [A], mère de l'enfant [L] [E] [M] [A] [P], né le 12 mai 2013 à [Localité 11] (95), de l'ensemble de ses demandes,

- Dit que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront à la charge de Mme [Z] [A], qui succombe.

Mme [A] a interjeté appel de ce jugement le 30 octobre 2020 à l'encontre de M. [P] et de Mme [O], ès qualités d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [L] [E] [M] [A] [P].

Par ordonnance du 15 décembre 2020, l'affaire a été fixée à bref délai (articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile).

Par conclusions notifiées le 8 juin 2021, M. [F] [R] sollicite que son intervention volontaire soit déclarée recevable et fondée.

Par arrêt de défaut rendu le 28 septembre 2021, la 1re chambre 1re section de la cour d'appel de Versailles a :

- Infirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes et dit que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront à la charge de Mme [A], qui succombe,

Statuant de nouveau de ces chefs :

Avant-dire-droit,

- Ordonné une mesure d'expertise biologique,

- Ordonné l'examen comparé des empreintes génétiques de [L] [A] [P] né le 12 mai 2013 à [Localité 11], M. [P] né le 31 janvier 1985 à [Localité 13] (Maurice) et M. [F] [R] né le 30 août 1985 à [Localité 15] (République dominicaine),

- Commis pour y procéder M. [W] [B], ès qualités, expert près la cour d'appel de Versailles, Hôpital [9] - [Adresse 16] (Tél. [XXXXXXXX01]) avec pour mission de :

* Convoquer les parties qui devront se munir de documents administratifs prouvant formellement leur identité,

* Effectuer ou faire effectuer les prélèvements sur les personnes désignées ci-dessus,

* Procéder aux recherches et analyses nécessaires aux fins de dire si [L] peut être l'enfant de M. [P] ou de M. [F] [R] en précisant, pour chacun, le degré de probabilité de sa paternité, ou au contraire si celle-ci peut être exclue,

- Dit que l'expertise sera exercée sous le contrôle du conseiller de la mise en état,

- Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et dit qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise,

- Dit que Mme [A] devra consigner au greffe la somme de 750 euros avant le 30 novembre 2021 à peine de caducité,

- Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine,

- Renvoyé l'affaire à la conférence du conseiller de la mise en état du 16 décembre 2021 pour vérification du dépôt de la consignation,

- Sursis à statuer.

Le rapport d'expertise a été déposé à la cour le 30 mars 2022 et conclut de la manière suivante :

' Pour chacun des marqueurs analysés, la comparaison des allèles de M. [D] [F] [R] avec ceux de [L] [A] [P] montre que la répartition des allèles est compatible avec une paternité vis-à-vis de [L] [A] [P]. Le calcul montre que sa probabilité de paternité est supérieure à 99,999%, ce qui correspond à une paternité vérifiée. Ce calcul s'applique au cas général d'une comparaison avec la population non apparentée. '

Le ministère public, partie jointe, invite la cour, par avis notifié le 26 août 2022, à établir juridiquement la filiation de M. [F] [R] à l'égard de l'enfant [L] dans la mesure où l'expertise déjà mentionnée démontre de façon certaine que le mari de la mère de l'enfant n'est pas le père de celui-ci. S'agissant du nom de l'enfant, se fondant sur les dispositions de l'article 331 du code civil, il ajoute que l'enfant [L] né le 12 mai 2013 porte depuis plus de neuf années le nom de [A] [P] de sorte qu'il apparaît de son intérêt de conserver la première partie de son patronyme, qui reflète la réalité de sa filiation maternelle et d'y adjoindre la première partie du nom de son père soit [L] [A] [F].

Par ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2022, Mme [A] demande à la cour, au fondement des articles 311, 312, 331, 332, alinéa 2, du code civil, 11, alinéa 1, 66,146, 325, 544 du code de procédure civile, de :

- Dire que la paternité de M. [F] [R] est établie à l'égard de son fils [L] [E] [M] [A] ;

- Annuler la paternité de M. [P] de l'acte de naissance de [L] [E] [M] [A] [P] ;

- Ordonner la suppression du nom de [P] de l'acte de naissance de [L] [E] [M] [A] [P] ;

- Ordonner la mention du lien de filiation de M. [F] [R] à l'égard de son fils [L] [E] [M] [A] ;

- Ordonner la mention du nom de M. [F] [R] de l'acte de naissance de [L] [E] [M] [A] [P] ;

- Ordonner la publicité de cette décision en marge de l'acte de naissance de l'enfant ;

- Condamner M. [P] aux dépens dont distraction.

Par ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2022, M. [F] [R] demande à la cour, au fondement des articles 311, 312, 331, 332, alinéa 2, du code civil, 11, alinéa 1, 66,146, 325, 544 du code de procédure civile, de :

- Dire que sa paternité est établie à l'égard de son fils [L] [E] [M] [A] ;

- Annuler la paternité de M. [P] de l'acte de naissance de [L] [E] [M] [A] [P] ;

- Ordonner la suppression du nom de [P] de l'acte de naissance de [L] [E] [M] [A] [P] ;

- Ordonner la mention du lien de sa filiation à l'égard de son fils [L] [E] [M] [A] ;

- Ordonner la mention du nom de M. [F] [R] de l'acte de naissance de [L] [E] [M] [A] [P] ;

- Ordonner la publicité de cette décision en marge de l'acte de naissance de l'enfant ;

- Condamner M. [P] aux dépens dont distraction.

Par dernières conclusions notifiées le 12 avril 2022, Mme [O], ès qualités d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur [L] [E] [M] [A] [P], né le 12 mai 2013 à [Localité 11], invite cette cour, au fondement des 312, 331, et suivants du code civil, de :

- Dire et juger que M. [P] n'est pas le père de l'enfant,

- Dire et juger que M. [F] [R] est le père de l'enfant,

- Dire et juger que l'enfant portera désormais le nom d'[L] [F] [R],

- Ordonner la transcription de la décision à intervenir, en marge de l'acte d'état civil de l'enfant,

auprès de l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (95),

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Mme [O], ès qualités, a tenté de faire signifier ses dernières conclusions à M. [P]. L'huissier de justice missionné à cette fin a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses le 19 avril 2022.

M. [P] n'a pas constitué avocat, compte tenu des modalités de signification de cet acte, le présent arrêt sera rendu par défaut.

SUR CE, LA COUR,

L'intervention volontaire de M. [F] [R] sera déclarée recevable.

Il résulte de l'expertise judiciaire que M. [F] [R] est, de façon certaine, le père de l'enfant [L] [E] [M] [A] [P] de sorte que la filiation de M. [F] [R] à l'égard de son fils [L] sera établie dans les termes du dispositif ci-après.

En outre, en application de l'article 331 du code civil, lorsqu'une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'attribution du nom.

Les parents s'accordant pour que leur enfant [L] porte désormais le nom de son père, M. [F] [R], cette demande sera accueillie et la présente décision donnera lieu à transcription en marge de l'acte d'état civil de l'enfant, auprès de l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (Val d'Oise).

Les dépens de la première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertises, seront supportés par Mme [A] et M. [F] [R].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt de défaut et mis à disposition,

Vu l'arrêt avant dire droit rendu par cette cour le 28 septembre 2021 ;

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de M. [F] [R] ;

ANNULE la paternité de M. [P] à l'égard de [L] [E] [M] [A] [P] né le 12 mai 2013 (douze mai deux mille treize) à [Localité 11] (Val-d'Oise) ;

DIT que M. [D] [F] [R] est le père de l'enfant [L] [E] [M] [A] [P] ;

ORDONNE la suppression du nom [P] de l'acte de naissance de [L] [E] [M] [A] [P] ;

ORDONNE la mention du lien de filiation de M. [F] [R] à l'égard de son fils [L] ;

DIT que [L] [E] [M] [A] [P] portera désormais le nom de [L] [E] [M] [F] [R] ;

ORDONNE la transcription de la présente décision en marge de l'état civil de l'enfant auprès de l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (Val d'Oise) ;

CONDAMNE Mme [A] et M. [F] [R] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertises.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 20/05333
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;20.05333 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award