COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
DÉFAUT
DU 14 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/03820 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHYJ
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE d'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DELOIRE)
C/
S.A.S. ALPHA CONTROLE et autres
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 24 Janvier 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 04
N° Section :
N° RG : 19/7492
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
Me Nathalie CORMIER
Me Sophie POULAIN
Me Anne-laure DUMEAU
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Martine DUPUIS
Me Nathalie PEYRON
Me Irène FAUGERAS-CARON
Me Bruno THORRIGNAC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
et APPELANTE d'un Arrêt rendu le 24 Janvier 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES (chambre 04)
et APPELANTES en cause d'appel
CAISSE REGIONALE d'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DELOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 24]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me François SELTENSPERGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1226
****************
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
S.A.S. ALPHA CONTROLE
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentant : Me Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 22]
Représentant : Me Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
Société TOTARO INGENIERIE
19 rue du 08 mai 1945
[Localité 15]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ALVES
[Adresse 12]
Villeneuve-sur-Conie
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Laurence THOMAS-RIOUALLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. SMA SA
[Adresse 19]
[Localité 16]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Jean-Pierre COTTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BOTTE FONDATIONS
[Adresse 28]
[Adresse 9]
[Localité 25]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Carole FONTAINE de la SELAS DFG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE 'IDEA CITY' représenté par son syndic en exercice, la société VIANOVA GESTION, venant aux droits de la société SA FORTIM venant elle-même aux droits de la société VINCI IMMOBILIER GESTION
[Adresse 17]
[Localité 21]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Sylvie LARGER-LANNELONGUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1251
S.C.I. BOULOGNE VILLE A2F
[Adresse 11]
[Localité 21]
Représentant : Me Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
[Adresse 11]
[Localité 21]
Représentant : Me Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
S.A.S. BREZILLON
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 et Me Marie-claire SCHNEIDER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0290
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représentant : Me Bruno THORRIGNAC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
S.A.R.L. COTEC (COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT)
[Adresse 6]
[Localité 23]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
SMABTP (SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS )
[Adresse 19]
[Localité 16]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. LEBLANC-LEHERICY, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENT DANJOU
[Adresse 10]
[Localité 14]
Défaillante
Maître [U] [R] , en qualité de mandataire liquidateur de la société BEP 93, désistement partiel à son égard
[Adresse 4]
[Adresse 27]
[Localité 26]
Défaillant
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2022, Madame Pascale CARIOU, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'arrêt rendu contradictoirement par la cour d'appel de Versailles le 24 janvier 2022 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Groupama Paris Val-de-Loire le 16 juin 2022 ;
Vu les conclusions en réplique de la société Allianz Iard notifiées le 21 septembre 2022 ;
L'affaire ayant été appelée à l'audience du 26 septembre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour ;
***
Groupama Paris Val-de-Loire soutient que c'est par erreur que la cour indique, dans les motifs de sa décision, que le plafond de sa garantie est de 4 millions d'euros alors qu'il serait en réalité de 300 000 euros.
La société Allianz Iard s'oppose à cette requête.
Les autres parties n'ont pas fait valoir d'observations.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 462, alinéa 1, du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte de l'arrêt que la société Établissements Danjou, dont la responsabilité était recherchée, a été successivement assurée auprès de la société SMABTP puis de Groupama Paris Val-de-Loire. La cour a retenu que c'était la garantie de cette dernière qui était mobilisable compte tenu de la date de début des travaux.
Pour statuer sur la question du plafond des garanties et de la franchise qui lui était soumise, la cour a indiqué en page 27 de l'arrêt :
« Concernant le plafond de garantie, c'est à tort que Groupama entend invoquer un plafond de 300 000 euros mentionné dans les conditions particulières.
L'attestation d'assurance, remise au tiers victime, doit prévaloir sur les conditions particulières.
En effet, il est expressément indiqué sur l'attestation d'assurance Montant des garanties par sinistre : 4 000 000 d'euros »
Or il ressort de la requête déposée par Groupama Paris Val-de-Loire et des pièces produites que l'attestation d'assurance faisant état d'un plafond d'assurance de quatre millions d'euros, à laquelle la cour s'est référée pour statuer, a été délivrée par la SMABTP et non par Groupama Paris Val-de-Loire.
Pour autant, une telle erreur ne peut être qualifiée d'erreur purement matérielle.
Par conséquent, la requête en rectification sera rejetée.
Les circonstances de l'espèce justifient de laisser les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle à la charge du Trésor public et de dire n'y avoir lieu à indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt de défaut,
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle ;
LAISSE les dépens de la procédure en rectification d'erreur matérielle à la charge du Trésor public ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,