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14/11/2022 | FRANCE | N°20/04650

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 14 novembre 2022, 20/04650


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58E



4e chambre



ARRET N°



Contradictoire



DU 14 NOVEMBRE 2022



N° RG 20/04650



- N° Portalis DBV3-V-B7E-UCBX



AFFAIRE :



S.A. ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et autre



C/

S.A.S. ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU et autres





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° chambre : 7>


N° RG : 17/02470



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Sophie POULAIN,





Me Christophe DEBRAY,



Me Emmanuel DESPORTES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

4e chambre

ARRET N°

Contradictoire

DU 14 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/04650

- N° Portalis DBV3-V-B7E-UCBX

AFFAIRE :

S.A. ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et autre

C/

S.A.S. ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° chambre : 7

N° RG : 17/02470

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sophie POULAIN,

Me Christophe DEBRAY,

Me Emmanuel DESPORTES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Denis PARINI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706

S.A.S. CALQ

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Denis PARINI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706

APPELANTES

****************

Société LEFORT FRANCHETEAU

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Société AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE venant aux droits de EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE - ETABLISSEMENT DE CLICHY

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 24 et Me Stéphane LAGET, Plaidant, substituant à l'audience Me Évelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2022, Madame Séverine ROMI, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT

FAITS ET PROCÉDURE

La SCIA Le parc du millénaire, maître de l'ouvrage, a effectué une opération immobilière dénommée Parc du millénaire, sur un terrain situé [Adresse 4]. Sont notamment intervenues à l'opération de construction la société Eiffage construction tertiaire, entreprise générale, et la société Lefort Francheteau, sous-traitant de la précédente pour le lot climatisation, assurée auprès de la société Axa France. La maîtrise d''uvre était assurée par un groupement dont le cabinet d'architecture Arte Charpentier architectes était mandataire et qui a sous-traité la maîtrise d''uvre d'exécution à la société Cabinet d'architecture Le B'uf et Quin (CALQ architecture). Sont également intervenus plusieurs bureaux d'études techniques : Jacobs Serete, Terrell international, Arcora & Vanguard.

La société Lefort Francheteau a utilisé et posé des flexibles fabriqués par la société MCM diffusion, assurée par la société Aviva assurances, et livrés par la société Pack services. La société MCM diffusion a acquis les tresses d'acier pour la réalisation des flexibles auprès de la société Hygromma, assurée par la société Axa assicurazioni.

Dans la nuit du 18 au 19 juin 2007, avant la réception des travaux, un sinistre est survenu ; un flexible sur le réseau d'eau glacée s'est rompu, occasionnant une inondation qui a endommagé l'ouvrage. Le 25 juin 2007, la société Le parc du millénaire a fait une déclaration de sinistre à son assureur la société Aviva assurances, qui lui a opposé un refus de garantie.

Par acte d'huissier du 10 juillet 2007, la société Eiffage construction Val de Seine a assigné en référé les sociétés Le parc du millénaire, Lefort Francheteau, Axa France, MCM diffusion, Aviva assurances, Pack service, Arte Charpentier, CALQ architecture, Assinco assurances et la Mutuelle des architectes français devant le président du tribunal de grande instance de Paris, aux fins de désignation d'un expert.

Par ordonnance en date du 17 juillet 2007, Monsieur [M] [Y] et Monsieur [H] [Z] ont été désignés en qualité de co-experts et, les 23 août et 5 septembre 2007, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux sociétés Hygromma, Axa assicurazioni, Jacobs France, FPM, Protherm isolation, Reflex, Gamma industries, VD et Amica.

Le 15 avril 2010, les experts ont déposé leur rapport proposant un partage de responsabilités entre les sociétés MCM, pour 75 %, et Hygromma, pour 25 %, considérant que la cause des désordres provenait de la rupture de flexibles défectueux, due à un assemblage incorrect par la société MCM de la douille sur le tuyau flexible et à un flexible fabriqué par la société Hygromma, en partie non conforme à l'avis technique du CSTB.

Une transaction est intervenue entre la société Eiffage, d'une part, et la société Lefort Francheteau et son assureur, d'autre part, fixant à la somme de 1 320 000 euros l'indemnisation du montant total des travaux de réparation des désordres et de leurs conséquences sur les ouvrages déjà exécutés au jour du sinistre et à la reprise du chantier. Précision y était faite que « La transaction ne comprend pas les éventuelles réclamations qui pourraient être formulées par le Maître d'ouvrage, la SCIA LE PARC DU MILLENAIRE, qui n'a pas fait connaître sa demande au jour de la signature du présent accord, et pour lesquelles EIFFAGE CONSTRUCTION réserve ses droits. Également la transaction ne comprend pas les conséquences des demandes d'honoraires et de frais supplémentaires formulés par la Maîtrise d''uvre de ARTE Charpentier et de CALQ ARCHITECTURE, ni les demandes de toutes autres parties, et en conséquence la société EIFFAGE CONSTRUCTION se réserve la faculté de recourir à l'encontre de LEFORT Francheteau et la compagnie Axa FRANCE sur les postes précités, qui ne font pas l'objet de la transaction ».

Par assignations délivrées le 9 décembre 2010, la société Le parc du millénaire a engagé devant le tribunal de grande instance de Paris, une action en responsabilité à l'encontre des sociétés MCM diffusion, Aviva assurances, Hygromma et Axa assicurazioni et par assignations délivrées le 13 février 2012, une action en responsabilité à l'encontre des sociétés Eiffage construction Val de Seine, Lefort Francheteau et Axa France.

Par jugement du 13 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a condamné les sociétés MCM et Hygromma à réparer les dommages et a :

Dit que la société Aviva assurances ne doit pas sa garantie à son assuré la société MCM diffusion,

Dit que la société Axa France doit sa garantie à son assuré la société Lefort Francheteau,

Dit que la société Axa assicurazioni doit sa garantie à son assuré la société Hygromma,

Dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises et de plafonds dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,

Dit que le préjudice de la société Le parc du millénaire occasionné par les dommages consécutifs à l'inondation survenue dans la nuit du 18 au 19 juin 2007 s'élève à la somme de 90 954,01 euros ;

Il a condamné in solidum la société Eiffage construction Val de Seine, la société Lefort Francheteau et son assureur, la société Axa France et la société Hygromma et son assureur, la société Axa Assicurazioni à payer à la société Le parc du millénaire en réparation des dommages consécutifs à l'inondation survenue dans la nuit du 18 au 19 juin 2007, la somme de 90 954,01euros au titre de l'assistance à la maîtrise d''uvre, des frais supplémentaires d'assurances, et des coûts supplémentaires pour la fourniture d'énergie et d'eau, et décidé que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de cette condamnation incombera à la société Hygromma et à son assureur, la société Axa Assicurazioni.

Les sociétés Hygromma et Axa assicurazioni ont interjeté appel de ce jugement devant la cour de Paris.

Par assignations délivrées le 11 juillet 2011, les sociétés Arte Charpentier architectes et CALQ architecture ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés MCM diffusion, Aviva assurances, Hygromma et Axa assicurazioni aux fins de les voir condamner à payer :

- à la société CALQ architecture la somme de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts;

- à la société Arte Charpentier architectes, la somme de 81 636 euros, également à titre de dommages et intérêts.

Par ordonnance du 24 janvier 2014, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir à l'encontre du jugement du 13 septembre 2013.

Par arrêt du 4 mai 2016, la cour d'appel de Paris a finalement condamné les sociétés Eiffage construction Val de Seine, Lefort Francheteau et Axa France au titre des désordres de 2007, considérant que la cause du sinistre était due à une mauvaise pose des tuyaux et non à un défaut de conformité de ceux-ci.

Les sociétés Arte Charpentier architectes et CALQ architecture se sont par suite désistées de leur instance à l'encontre des sociétés MCM et Hygromma et, par assignations des 1er et 3 mars 2017, ont assigné devant le tribunal de Nanterre, les sociétés Eiffage construction Val de Seine, Lefort Francheteau et Axa France, aux fins de les voir condamner in solidum aux même sommes.

Suivant jugement en date du 4 juin 2020, ce tribunal a dit que leurs actions étaient prescrites, au motif que c'était à partir du dépôt du rapport d'expertise, soit le 15 avril 2010, qu'il fallait demander la garantie de toutes les parties défenderesses éventuellement impliquées dans la réalisation du sinistre, le point de départ de la prescription étant le jour du dépôt du rapport d'expertise et non le jour du prononcé de l'arrêt du 4 mai 2016.

*

Le 28 septembre 2020, les sociétés Arte Charpentier architectes et CALQ architecture ont interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction est intervenue le 10 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 26 septembre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

Par leurs dernières conclusions du 15 avril 2021, les sociétés Arte Charpentier architectes et CALQ architecture demandent à la cour l'infirmation du jugement sur l'acquisition de la prescription compte tenu du point de départ de la prescription retenue par le tribunal soit le 15 avril 2010.

Elles soutiennent que le rapport des deux experts judiciaires, effectivement déposé le 15 avril 2020, reprend l'essentiel des conclusions de leur sapiteur pour l'analyse des flexibles installés. Les experts judiciaires dont les conclusions étaient claires, nettes et cohérentes auraient proposé un partage de responsabilité de 75 % pour la société MCM et 25 % pour la société Hygromma mais n'auraient retenu aucune responsabilité des sociétés Eiffage et Lefort Francheteau ; elles-mêmes n'auraient donc pas dû rechercher la responsabilité de ces sociétés. Ce n'est qu'après le prononcé de l'arrêt de la cour de Paris qu'elles auraient eu connaissance de l'absence de responsabilité des sociétés MCM et Hygromma et de la seule responsabilité des sociétés Eiffage et Lefort Francheteau.

Sur le fond, et en application de l'article 1382, elles sollicitent de condamner in solidum les sociétés Eiffage construction Val de Seine, Lefort Francheteau et Axa France à leur payer des dommages et intérêts comme retenus par les experts au titre de leur préjudice financier, soit la somme de 180 000 euros à la société CALQ architecture et la somme de 81 636 euros à la société Arte Charpentier, majorées de l'intérêt légal à compter de l'assignation du 1er mars 2017, et de condamner chacun des intimés à leur payer 5 000 euros au titre de l'article 700 pour les frais irrépétibles d'appel et 5 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux dépens.

Par leurs conclusions déposées le 21 janvier 2021, la société Lefort Francheteau et la société Axa France demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation des sociétés Arte Charpentier et associés et CALQ architecture, chacune, à leur payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ses conclusions déposées le 29 janvier 2021, la société Eiffage construction tertiaire demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et sa mise hors de cause ; en cas de condamnation, elle sollicite la garantie pleine et entière de la société Lefort Francheteau et une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle considère que l'action des appelantes devait être introduite au plus tard dans les cinq ans suivant le dépôt du rapport d'expertise en date du 15 avril 2010 et non à compter de l'arrêt définitif du 4 mai 2016 ; la procédure pendante devant le tribunal de Paris puis devant la cour d'appel ne comprenait pas parmi les parties les sociétés Arte Chapentier architectes et CALQ architecture.

Sur le fond elle estime ne rien devoir aux demanderesses et en cas de condamnation, demande de retenir l'entière responsabilité de la société Lefort Francheteau, son sous-traitant pour le lot climatisation à l'origine des désordres, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil devenus les articles 1103 et 1231-1 du même code, garantie par son assureur la société Axa France.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action des sociétés Arte Charpentier architectes et CALQ architecture

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel la prescription.

La demande en réparation des sociétés Arte Charpentier architectes et CALQ architecture est fondée sur l'article 1382, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, c'est-à-dire la responsabilité délictuelle.

Or la prescription de ces actions personnelles se prescrit par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil. Le point de départ de la prescription est fixé au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer.

En l'espèce, la chronologie du déroulement des faits a été rappelé ci-avant.

Sur la demande de la société Eiffage Val de Seine, au contradictoire notamment des sociétés Arte Charpentier et CALQ Architecture, le président du tribunal de Paris a, le 17 juillet 2007, désigné deux experts en la personne de MM. [Y] et [Z].

Les sociétés Arte Charpentier et CALQ architecture ont pu lors des opérations d'expertise faire valoir leurs préjudices.

Ainsi, l'expertise a retenu un préjudice causé à la société CALQ architecture et l'a évalué à 180 000 euros hors taxes et celui de la société Arte Charpentier à 31 636 euros hors taxes.

Le tribunal de Paris a retenu les conclusions des experts pour affirmer que la responsabilité des préjudices devaient être partagée entre les sociétés MCM pour 75 % et Hydrogomma pour 25 %.

Les sociétés Arte Charpentier architectes et CALQ architecture ont alors choisi de faire assigner devant le tribunal de Nanterre, le 11 juillet 2011, ces deux intervenants et leur assureur aux fins de voir, en application des dispositions de l'article 1382 du code civil, leur condamnation in solidum à réparer leur préjudice

Comme les juges du fond l'ont rappelé, l'avis de l'expert ne lie pas le juge qui apprécie après débat contradictoire, les prétentions des parties au vu de l'avis de l'expert et des autres pièces soumises par elles.

Les sociétés Arte Charpentier et CALQ architecture ont finalement, eu égard à la solution adoptée le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Paris condamnant les sociétés Eiffage construction Val de Seine, Lefort Francheteau et Axa France au titre des désordres, agi contre ces dernières par actes délivrés les 1er et 3 mars 2017.

Or, la connaissance de l'étendue de leur préjudice résultait du dépôt du rapport des experts, soit le 15 avril 2010, date à laquelle elles étaient également en mesure d'identifier toutes les personnes impliquées dans la réalisation du sinistre.

Ainsi, leur action engagée les 1er et 3 mars 2017 est irrecevable comme prescrite ; le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

Les sociétés Arte Charpentier architectes et CALQ architecture, qui succombent, ont été à juste titre condamnées aux dépens de première instance. Elles seront également condamnées aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner les sociétés Arte Charpentier architectes et CALQ architecture in solidum à payer à la société Lefort Francheteau et à la société Axa France, d'une part, et à la société Eiffage construction tertiaire, d'autre part, une indemnité de 3 000 euros chacune au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elles seront elles-mêmes déboutées de leurs demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE les sociétés Arte Charpentier architectes et CALQ architecture in solidum aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer in solidum à la société Lefort Francheteau et à la société Axa France une indemnité de 3 000 euros et à la société Eiffage construction tertiaire une indemnité de 3 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leur demande à ce titre.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 20/04650
Date de la décision : 14/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-14;20.04650 ?
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