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14/11/2022 | FRANCE | N°20/04510

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 14 novembre 2022, 20/04510


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54Z



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 NOVEMBRE 2022



N° RG 20/04510 -



N° Portalis DBV3-V-B7E-UBUG



AFFAIRE :



S.C.I. ADAM



C/



S.A.R.L. SUN BAT



Société ALLIANZ IARD





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2020 par le TJ de Nanterre

N° chambre : 7ème



N° RG : 17/10664


>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Damien CHEVRIER



Me Sandra BROUT- DELBART



Me Bruno THORRIGNAC





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versa...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/04510 -

N° Portalis DBV3-V-B7E-UBUG

AFFAIRE :

S.C.I. ADAM

C/

S.A.R.L. SUN BAT

Société ALLIANZ IARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2020 par le TJ de Nanterre

N° chambre : 7ème

N° RG : 17/10664

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Damien CHEVRIER

Me Sandra BROUT- DELBART

Me Bruno THORRIGNAC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. ADAM

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Damien CHEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0920

APPELANTE

****************

S.A.R.L. SUN BAT

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Sandra BROUT- DELBART de la SELARL BROUT-DELBART Avocat, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T321

Société ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Bruno THORRIGNAC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2022, Madame Pascale CARIOU, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat du 13 juillet 2011, la SCI Adam a confié à la société Sun Bat des travaux d'aménagement et de rénovation des vingt et une chambres de son hôtel, bar et brasserie, situé [Adresse 8] à [Localité 7], pour un montant total de 120 000 euros hors taxes. La maîtrise d''uvre a été confiée à M. [G].

Les travaux ont débuté fin juillet 2011 et devaient être réceptionnés selon les dispositions contractuelles le 31 octobre 2011. En cours de chantier, la SCI Adam a reproché à la société Sun Bat des retards et des désordres. Inversement, cette dernière faisait grief à la SCI Adam de ne pas régler les acomptes aux dates fixées par le contrat. Un protocole a été régularisé le 28 octobre 2011 entre les deux parties, prévoyant une prolongation du délai d'achèvement au 15 novembre 2011 et le versement d'une somme de 10 000 euros à cette date. Dans la nuit du 1er au 2 novembre 2011, un incendie d'origine criminelle est survenu au troisième étage du bâtiment, avant la réception des travaux.

Au moins de janvier 2012, la société Sun Bat a fait assigner la SCI Adam devant le juge des référés afin d'obtenir le paiement d'une somme de 15 540 euros. Par ordonnance du 15 mars 2012, rectifiée par ordonnance du 10 janvier 2013, la société Sun Bat a été déboutée de sa demande et M. [W] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Le rapport a été déposé « en l'état » le 10 mars 2016.

Parallèlement aux opérations d'expertise, la SCI Adam a fait assigner la société Sun Bat et son assureur, la société Allianz, ainsi que son propre assureur, la société Macif, aux fins de les voir condamnées à lui verser la somme de 48 721 euros au titre des travaux de remise en état du troisième étage consécutivement à l'incendie. Par jugement du 9 janvier 2017, les sociétés Sun Bat, Allianz et Macif ont été condamnées à verser la somme demandée par la SCI Adam.

Par actes d'huissier des 18 et 19 octobre 2017, la SCI Adam a fait assigner la société Sun Bat et son assureur la société Allianz aux fins d'indemnisation suite aux travaux réalisés par la société Sun Bat.

Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a débouté la SCI Adam de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens outre deux indemnités de procédure.

*

Par déclaration du 18 septembre 2020, la SCI Adam a interjeté appel de cette décision.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 26 septembre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

Par ses uniques conclusions déposées le 29 octobre 2020, la SCI Adam demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner solidairement la société Sun Bat et la société Allianz à lui payer la somme de 87 321,40 euros hors taxes au titre du coût des travaux de reprise et d'achèvement du chantier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, outre la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d'exploitation.

Elle sollicite également la condamnation des intimées aux dépens, dont distraction, et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions déposées le 6 janvier 2021, la société Sun Bat demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement, de condamner la société Allianz à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et de condamner la SCI Adam à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction.

Par ses conclusions déposées le 22 janvier 2021, la société Allianz demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et à titre subsidiaire, de la dire bien fondée à opposer l'application des plafonds de garantie et des franchises stipulées au sein de la police délivrée à la société Sun Bat. Elle sollicite en outre une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de tout succombant aux dépens dont distraction.

MOTIFS

Pour rejeter les prétentions de la SCI Adam, le tribunal souligne qu'il est impossible au vu des éléments parcellaires transmis, de déterminer quels sont précisément les désordres qu'elle reproche à la société Sun Bat et de les distinguer de ceux qui pourraient résulter de l'incendie et / ou des travaux réalisés au troisième étage par une entreprise tierce après ce sinistre.

Pas plus qu'en première instance, la SCI Adam n'établit avec exactitude quelle était l'étendue des obligations contractuelles de la société Sun Bat, le devis lacunaire qu'elle a accepté ne permettant pas d'y parvenir.

Or la responsabilité de la société Sun Bat étant recherchée notamment sur le fondement contractuel, par définition les manquements reprochés à la société Sun Bat ne peuvent résulter que de la comparaison entre ce qui était contractuellement attendu et ce qui a été réalisé.

De plus, malgré la motivation explicite retenue par le tribunal, attirant l'attention de la SCI Adam sur sa carence dans l'administration de la preuve, l'appelante n'apporte devant la cour aucun nouvel élément de nature à infirmer le jugement.

Elle se contente en effet d'affirmer que les obligations contractuelles de la société Sun Bat sont suffisamment claires et précises au regard des pièces du marché, alors que l'expert judiciaire lui-même a indiqué qu'il ne disposait pas des éléments permettant de déterminer les limites des prestations dues par la société Sun Bat.

Il sera ajouté qu'il ne suffit pas pour la SCI Adam d'établir le coût des travaux nécessaires pour la remise de son hôtel. Encore faut-il qu'elle démontre ce qui était attendu de la part de société Sun Bat, ce qui n'a pas été réalisé et ce qui a été mal réalisé, ce qu'elle ne fait pas.

Au final le tribunal, au terme d'une motivation particulièrement développée et étayée que la cour adopte, a débouté la SCI Adam en raison de sa carence à établir la responsabilité de la société Sun Bat sur le fondement contractuel.

S'agissant de la responsabilité décennale, c'est également à juste titre que le tribunal a souligné qu'en l'absence de réception, les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil étaient radicalement inapplicables.

En tout état de cause, la SCI Adam ne démontre pas en quoi les désordres qu'elle dénonce revêtiraient le degré de gravité exigé pour mettre en 'uvre la garantie décennale.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

En outre, la SCI Adam sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à chacune des deux intimées une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré ;

CONDAMNE la SCI Adam aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI Adam à verser à la société Sun Bat la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI Adam à verser à la société Allianz la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 20/04510
Date de la décision : 14/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-14;20.04510 ?
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