COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 14 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/03629 -
N° Portalis DBV3-V-B7E-T7QV
AFFAIRE :
[J] & [CC] [M] et autres
C/
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 29]
N° RG : 16/05425
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mathilde BAUDIN
Me Guillaume BARTHELEMY
Me Sophie POULAIN
Me Christophe DEBRAY
Me Anne-laure DUMEAU
Me Valérie RIVIERE-DUPUY
Me Nathalie SAULAIS,
Me Sophie JULIENNE
Me Frédéric SANTINI
Me Jean-christophe CARON
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Epoux [J] & [CC] [M]
[Adresse 4]
[Localité 28]
Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351et Me Victor-Xavier GARCIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0782
Monsieur [WP] [C]
[Adresse 4]
[Localité 28]
Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351et Me Victor-Xavier GARCIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0782
Madame [FO] [TD]
[Adresse 4]
[Localité 28]
Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351et Me Victor-Xavier GARCIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0782
Epoux [OR] & [O] [HS]
[Adresse 4]
[Localité 28]
Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351et Me Victor-Xavier GARCIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0782
Epoux [T] & [L] [B]
[Adresse 4]
[Localité 28]
Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351et Me Victor-Xavier GARCIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0782
Epoux [E] & [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 28]
Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351et Me Victor-Xavier GARCIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0782
Epoux [P] & [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 28]
Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351et Me Victor-Xavier GARCIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0782
Epoux [Y] & [XJ] [D] [EF]
[Adresse 4]
[Localité 28]
Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351et Me Victor-Xavier GARCIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0782
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, le CABINET CENTURY 21 - CVP2I
[Adresse 9]
[Localité 28]
Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351et Me Victor-Xavier GARCIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0782
APPELANTS
****************
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 26]
[Localité 22]
Représentant : Me Guillaume BARTHELEMY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0190
S.A.R.L. INTERNATIONAL D'ARCHITECTURE ATELIER 3
[Adresse 12]
[Localité 20]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
Société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société IMOS France
[Adresse 10]
[Localité 29]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
SAS SMAC
[Adresse 36]
[Adresse 3]
[Localité 27]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0055
S.A.S. ATELIERS DE BEAUCE
[Adresse 38]
[Localité 8]
Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 substitué à l'audience par Me Marc MONTI, avocat au barreau de CHARTRES
S.A.S. BMG ENTREPRISE
[Adresse 18]
[Localité 34]
Représentant : Me Nathalie SAULAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R084
S.A.R.L. SETCR (SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE TRAVAUX, COORDINATION, RÉNOVATION)
[Adresse 19]
[Localité 30]
Représentant : Me Sophie JULIENNE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 704 et Me Valérie-Ann LAFOY de la SELAS DABBENE-LAFOY Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E269
S.A. MAAF ASSURANCES
CHAURAY
[Adresse 24]
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP CRTD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
Société BPCE IARD (ETABLISSEMENT BANQUE POPULAIRE)
[Adresse 35]
[Localité 23]
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
Société THELEM ASSURANCES
[Adresse 37]
[Localité 16]
Représentant : Me Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
Société SMABTP, caducité de la déclaration d'appel à son égard
[Adresse 25]
[Localité 20]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
INTIMÉS
****************
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Défaillant
Maître [JB] [F] en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE EVA PAYSAGE
[Adresse 6]
[Localité 31]
Défaillant
Monsieur [I] [G], exerçant sous l'enseigne ARAK, décédé, caducité de la déclaration d'appel à son égard
[Adresse 1]
[Localité 33]
Défaillant
S.C.I. JEANNE D'ARC 15
[Adresse 17]
[Localité 20]
Défaillante
SARL IMOS FRANCE, radiée le 11/02/2013, caducité de la déclaration d'appel à son égard
[Adresse 5]
Coreex Boîte no 329
[Adresse 21]
Défaillante
Société SERDUCO
[Adresse 11]
[Localité 30]
Défaillante
Maître [V] [N] de la S.C.P. BROUARD-[N], en qualité de mandataire liquidateur de la société SIRP
[Adresse 13]
[Localité 20]
Défaillante
Société SAVAF
C/O SOFRADOM
[Adresse 7]
[Localité 20]
Défaillante
Société PICHETA
[Adresse 2]
[Localité 32]
Défaillante
SAS ENTREPRISE DE SERRURERIE GÉNÉRALE DU PAYS ET COMPAGNIE SERDUCO
[Adresse 11]
[Localité 30]
Défaillante
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2022, Madame Pascale CARIOU, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Jeanne d'Arc 15 a entrepris la construction d'un ensemble immobilier composé de huit maisons individuelles sis [Adresse 4] qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement. La Mutuelle des architectes français est intervenue en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur, d'assureur tous risques chantier et d'assureur dommages-ouvrage. La société International d'architecture Ateliers 3 est intervenue en qualité de maître d''uvre. Sont intervenues à l'acte de construire :
- la société Imos France, titulaire du lot gros-'uvre, cloisons et doublage, assurée auprès de la société Axa France,
- la société SAVAF, titulaire du lot électricité, assurée auprès de la société MAAF assurances,
- M. [S], titulaire du lot parquet, assuré auprès de la société MAAF assurances,
- la société SIRP, titulaire du lot ravalement, assurée auprès de la SMABTP,
- la société Ateliers de Beauce, titulaire du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la société Thelem,
- M. [G] [I], exerçant sous l'enseigne Entreprise Arak, titulaire du lot plomberie, assuré auprès de la société MAAF assurances,
- la société Ruberoid, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP,
- la société Francilienne de bardage, exerçant sous l'enseigne FDCC, assurée auprès de la SMABTP,
- la société Serduco, chargée du lot métallerie et assurée auprès de la société MAAF assurances,
- la société Eva Paysage, chargée du lot VRD, assurée auprès de la société MAAF assurances,
- la société BMG, titulaire du lot menuiseries intérieures, assurée auprès de la société MAAF assurances,
- la société Euro bâtiment plus, titulaire du lot peinture, assurée auprès de la société MAAF assurances,
- la société SETCR, chargée du lot maçonnerie, assurée auprès de la SMABTP,
- la société Picheta, sous-traitante du lot VRD, assurée auprès de la SMABTP.
Les ouvrages ont été livrés aux différents acquéreurs le 15 juillet 2008.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont par la suite dénoncé divers désordres affectant tant les parties communes que les parties privatives. De multiples déclarations de sinistre ont été régularisées auprès de la Mutuelle des architectes français en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et diverses réclamations ont été adressées à la SCI Jeanne d'Arc 15.
M. [X] a été désigné en qualité d'expert judiciaire à la demande du syndicat des copropriétaires. Il a déposé deux rapports les 4 décembre 2014 et 12 juillet 2016.
Par exploit des 16, 17 et 22 décembre 2010, le syndicat des copropriétaires ainsi que M. et Mme [M], M. [C] et Mme [TD], M. et Mme [HS], M. et Mme [B], M. et Mme [R], M. et Mme [U], M. et Mme [EF] ont fait assigner la SCI Jeanne d'Arc 15, la Mutuelle des architectes français et la société International d'architecture Ateliers 3 en réparation de leurs préjudices. La Mutuelle des architectes français a fait assigner les différents intervenants à l'acte de construire et les procédures ont été jointes.
Par jugement rendu le 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Déclaré irrecevables M. et Mme [M], le syndicat des copropriétaires, M. [C], Mme [TD], M. et Mme [HS], M. et Mme [B], M. et Mme [R], M. et Mme [U], M. et Mme [EF], en toutes leurs demandes ;
- Débouté la Mutuelle des architectes français de sa demande de condamnation de la société Axa France ès qualités d'assureur de la société Imos France à lui payer la somme de 12 001,64 euros ;
- Condamné in solidum M. et Mme [M], le syndicat des copropriétaires, M. [C], Mme [TD], M. et Mme [HS], M. et Mme [B], M. et Mme [R], M. et Mme [U], M. et Mme [EF] aux dépens et au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ;
- Débouté la Mutuelle des architectes français de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
*
Le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [M], M. [C] et Mme [TD], M. et Mme [HS], M. et Mme [B], M. et Mme [R], M. et Mme [U], M. et Mme [EF] ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 28 juillet 2020 à l'encontre de l'ensemble des parties de première instance.
Par courrier du 9 octobre 2020, la SCP Torchausse a informé Me Garcia, avocat des appelants, du décès de M. [G] [I].
Par ordonnance en date du 6 avril 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel des appelants principaux à l'encontre de la SMABTP, assureur des société SETEC, SIRP et FBCC.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 26 septembre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par leurs dernières conclusions déposées le 8 mai 2022, le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [M], M. [C] et Mme [TD], M. et Mme [HS], M. et Mme [B], M. et Mme [R], M. et Mme [U], M. et Mme [EF] demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de fixer la réception de l'ouvrage à la date du 15 juillet 2008, et de condamner, avec intérêts de droit, au paiement des sommes suivantes :
Au titre des travaux de reprise en application des dispositions de l'article 1147 aujourd'hui 1231-1 du code civil
1) la SCI Jeanne d'Arc 15,
- lot n°1 propriété des époux [M], 7 790 euros hors taxes
- lot n°2 propriété des consorts [C]-[TD], 950 euros hors taxes
- lot n°3 propriété des époux [HS], 2 640 euros hors taxes
- lot n°4 propriété des époux [B], 3 180 euros hors taxes
- lot n°6 propriété des époux [U], 950 euros hors taxes
Soit un montant total de 15 510 euros ;
2) la société International d'architecture Atelier 3,
- lot n°2 propriété des consorts [C]-[TD] : 380 euros hors taxes
- lot n°6 propriété des époux [U] :380 euros hors taxes
Soit un montant total de 760 euros hors taxes ;
3) la Mutuelle des architectes français, assureur dommages-ouvrage, les sommes résultant d'une phrase du rapport d'expertise ;
4) la société Imos France, la société Axa France,
- lot n°1 propriété des époux [M], 3 045 euros hors taxes
- lot n°2 propriété des consorts [C]-[TD], 3 735 euros hors taxes
- lot n°3 propriété des époux [HS], 4 060 euros hors taxes
- lot n°4 propriété des époux [B], 4 735 euros hors taxes
- lot n°6 propriété des époux [U], 3 057 euros hors taxes
- lot n°7 propriété des époux [A], 1 245 euros hors taxes
Soit un montant total de 19 877 euros hors taxes ;
4) M. [S],
- lot n°1 propriété des époux [M], 2 205 euros hors taxes
- lot n°2 propriété des consorts [C]-[TD], 315 euros hors taxes
- lot n°3 propriété des époux [HS], 1 417,50 euros hors taxes
- lot n°4 propriété des époux [B], 2 453 euros hors taxes
- lot n°6 propriété des époux [U], 4 137,50 euros hors taxes
Soit un montant total de 10 528 euros hors taxes ;
5) la société Ruberoid venant aux droits de la société SMAC,
- lot n°3 propriété des époux [HS], 1 200 euros hors taxes
- lot n°5 propriété des époux [R], 675 euros hors taxes
- lot n°8 propriété des époux [EF], 1 635 euros hors taxes
Soit un montant total de 3 510 euros hors taxes ;
6) la Société Ateliers de Beauce,
- lot n°3 propriété des époux [HS], 450 euros hors taxes
- lot n°4 propriété des époux [B], 1 485 euros hors taxes
- lot n°6 propriété des époux [U], 330 euros hors taxes
Soit un montant total de 2 265 euros hors taxes ;
7) la société BMG entreprise,
- lot n°2 propriété des consorts [C]-[TD], 125 euros hors taxes
- lot n°4 propriété des époux [B], 90 euros hors taxes
- lot n°6 propriété des époux [U], 230 euros hors taxes
Soit un montant total de 445 euros hors taxes ;
8) Maître [F], es-qualité de mandataire liquidateur de la société Eva Paysage,
- lot n°2 propriété des consorts [C]-[TD], 510 euros hors taxes
- lot n°4 propriété des époux [B], 3 480 euros hors taxes
Soit un montant total de 3 990 euros hors taxes ;
9) la société Serduco,
- lot n°2 propriété des consorts [C]-[TD], 1 130 euros hors taxes
- lot n°4 propriété des époux [B] 800 euros hors taxes
- lot n°7 propriété des époux [A], 950 euros hors taxes
Soit un montant total de 2 880 euros hors taxes ;
10) la SCP Brouard-[N], mandataire liquidateur de la société SIRP,
- lot n°1 propriété des époux [M], 800 euros hors taxes
- lot n°2 propriété des consorts [C]-[TD], 690 euros hors taxes
- lot n°3 propriété des époux [HS], 1 050 euros hors taxes
- lot n°4 propriété des époux [B], 310 euros hors taxes
- lot n°6 propriété des époux [U], 1 254 euros hors taxes
- lot n°7 propriété des époux [A], 860 euros hors taxes
Soit un montant total de 4 964 euros hors taxes ;
10) la société Européenne de travaux coordination rénovation (SETCR),
- lot n°1 propriété des époux [M], 419,28 euros hors taxes
- lot n°3 propriété des époux [HS], 180 euros hors taxes
- lot n°4 propriété des époux [B], 80 euros hors taxes
- lot n°6 propriété des époux [U], 75 euros hors taxes
Soit un montant total de 754,28 euros hors taxes ;
11) M. [G],
- lot n°1 propriété des époux [M], 80 euros hors taxes
- lot n°6 propriété des époux [U], 80 euros hors taxes
- au bénéfice du syndicat des copropriétaires, 180 euros hors taxes
Soit un montant total de 340 euros hors taxes ;
12) la société SAVAF,
- lot n°1 propriété des époux [M], 290 euros hors taxes
- lot n°2 propriété des consorts [C]-[TD], 75 euros hors taxes
- lot n°3 propriété des époux [HS], 60 euros hors taxes
- lot n°6 propriété des époux [U], 80 euros hors taxes
- au bénéfice du syndicat des copropriétaires, 2 023 euros hors taxes
Soit un montant total de 2 528 euros hors taxes ;
11) la société MAAF,
- es-qualité d'assureur de M. [S], 10 528 euros hors taxes
- es-qualité d'assureur de la société SAVAF, 2 528 euros hors taxes
- es-qualité d'assureur de la société BMG, 445 euros hors taxes
- es-qualité d'assureur de la société Serduco, 2 880 euros hors taxes
- es-qualité d'assureur de M. [G] [I], 340 euros hors taxes
Soit un montant total de 16 721 euros hors taxes ;
12) la société Banque populaire, es-qualité d'assureur de la société Eva Paysage,
- lot n°2 propriété des consorts [C]-[TD], 510 euros hors taxes
- lot n°4 propriété des époux [B], 3 480 euros hors taxes
Soit un montant total de 3 990 euros hors taxes ;
13) la Société Thelem es-qualité d'assureur de la société Ateliers de Beauce,
- lot n°3 propriété des époux [HS], 450 euros hors taxes
- lot n°4 propriété des époux [B], 1 485 euros hors taxes
- lot n°6 propriété des époux [U], 330 euros hors taxes
Soit un montant total de 2 265 euros hors taxes ;
Au titre des désordres de nature décennale
- solidairement ou, à défaut, in solidum la SCI Jeanne d'Arc 15, la société International d'architecture Atelier 3, la Mutuelle des architectes français, la société Imos France, la société Axa France, M. [S], la société Ruberoid, la société Ateliers de Beauce, la société BMG entreprise, Maître [F], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Eva Paysage, la société Serduco, la SCP Brouard-[N], mandataire liquidateur de la société SIRP, la société Européenne de travaux coordination rénovation (SETCR), M. [G] [I], la société SAVAF, la société MAAF assurances, la société Banque populaire, la société Thelem,
- lot n°1 propriété des époux [M], 11 059,74 euros hors taxes
- lot n°2 propriété des consorts [C]-[TD], 40 375 euros hors taxes
- lot n°3 propriété des époux [HS], 27 245 euros hors taxes
- lot n°4 propriété des époux [B], 5 252,88 euros hors taxes
- lot n°5 propriété des époux [R], 5 349,89 euros hors taxes
- lot n°6 propriété des époux [U], 4 295,18 euros hors taxes
- lot n°8 propriété des époux [EF], 19 960,47 euros hors taxes ;
Au titre des préjudices immatériels à raison du retard de livraison et trouble de jouissance
- solidairement ou, à défaut, in solidum la SCI Jeanne d'Arc 15, la société International d'architecture Atelier 3, la Mutuelle des architectes français, la société Imos France, la société Axa France, M. [S], la société Ruberoid, la société Ateliers de Beauce, la société BMG entreprise, Maître [F], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Eva Paysage, la société Serduco, la SCP Brouard-[N], mandataire liquidateur de la société SIRP, la société Européenne de travaux coordination rénovation (SETCR), M. [G] [I], la société SAVAF, la société MAAF assurances, la société Banque populaire, la société Thelem,
- lot n°1 propriété des époux [M], 32 085 euros,
- lot n°2 propriété des consorts [C]- [TD], 43 038,03 euros,
- lot n°3 propriété des époux [HS], 32 085 euros,
- lot n°4 propriété des époux [B], 34 045 euros,
- lot n°5 propriété des époux [R], 42 085 euros
- lot n°6 propriété des époux [U], 45 345,78 euros
- Syndicat des copropriétaires, 35 000 euros ;
Enfin, les appelants demandent à la cour d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et de condamner solidairement ou, à défaut, in solidum la SCI Jeanne d'Arc 15, la société International d'architecture Atelier 3, la Mutuelle des architectes français, la société Imos France, la société Axa France, M. [S], la société Ruberoid, la société Ateliers de Beauce, la société BMG entreprise, Maître [F], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Eva Paysage, la société Serduco, la SCP Brouard-[N], mandataire liquidateur de la société SIRP, la société Européenne de travaux coordination rénovation (SETCR), M. [G] [I], la société SAVAF, la société MAAF assurances, la société Banque populaire, la société Thelem, à payer la somme de 35 000 euros au syndicat des copropriétaires et celle de 5 000 euros à chacun des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais et honoraires de l'expert judiciaire, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Par ses conclusions déposées le 31 décembre 2020, la Mutuelle des architectes français demande à la cour de :
À titre principal,
- Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté le syndicat et les copropriétaires de leurs prétentions ;
- L'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamner la société Axa France à lui rembourser la somme de 12 001,64 euros au titre des indemnités versées pour la réparation des infiltrations en sous-sol ;
Subsidiairement,
- Débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires des demandes au titre de dommages ne relevant pas des dispositions de l'article 1792 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- Condamner les entreprises ayant réalisé les lots litigieux et leurs assureurs à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ;
- Condamner les mêmes parties aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires et les huit copropriétaires à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ses conclusions déposées le 19 mars 2021, la société International d'architecture Atelier 3 demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement ou, à titre subsidiaire, de juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à son encontre. Elle sollicite le cas échéant de condamner in solidum les autres parties à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts ; en tout état de cause, elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires et les divers copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction.
Par ses conclusions déposées le 15 avril 2022, la société Axa France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. A titre subsidiaire, elle demande la prise en compte des limites de la police souscrite et du montant de la franchise applicable au présent litige pour ce qui concerne les garanties non-obligatoires. Elle sollicite le cas échéant la condamnation in solidum la société International d'architecture Atelier 3 et de son assureur, la Mutuelle des architectes français, à la garantir de toutes sommes éventuellement mises à sa charge, en principal, intérêts et frais et anatocisme. Elle sollicite enfin la condamnation de tout succombant aux entiers dépens dont distraction et le paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par ses conclusions déposées le 30 août 2022, la société SMAC demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions du syndicat des copropriétaires et de tous les copropriétaires. Elle sollicite à titre subsidiaire de les déclarer mal fondés en leurs demandes. Elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires et de tous les copropriétaires au paiement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction.
Par ses conclusions déposées le 18 août 2022, la société Ateliers de Beauce demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris et de condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 4 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ses conclusions déposées le 23 décembre 2020, la société BMG entreprise demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner chacun des appelants à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ses conclusions déposées le 2 septembre 2022, la société SETCR demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le syndicat des copropriétaires ainsi que les consorts [M], [C]-[TD], [HS], [B], [R] [U] et [EF] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction.
Par leurs conclusions déposées le 9 février 2022, les sociétés MAAF assurances et Banque populaire demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner chacun des appelants à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ses conclusions déposées le 26 janvier 2021, la société Thelem assurances demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner chaque appelant à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction.
Par ses conclusions déposées le 13 janvier 2021, la SMABTP demande à la cour de confirmer le jugement ou, à titre subsidiaire, de condamner la SCI Jeanne d'Arc 15, la Mutuelle des architectes français, la société International d'architecture Atelier 3, la société MAAF assurances, et la société Axa France à la relever de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Elle sollicite par ailleurs la condamnation des appelants et de tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée aux intimés défaillants de la façon suivante :
- M. [S], par acte d'huissier en date du 1er octobre 2020 par remise de l'acte à l'étude,
-Me [F], ès-qualités de liquidateur de la société Eva Paysage, le 25 septembre 2020, par remise de l'acte à l'étude,
- SCI Jeanne d'Arc 15, le 9 octobre 2020, par remise de l'acte à l'étude,
- la société Imos France, un procès-verbal de difficulté a été dressé le 13 octobre 2020 où il est mentionné que la société aurait été radiée le 11 février 2013,
- la société SERDUCO, le 5 octobre 2020 par remise de l'acte à personne,
-la société PICHETA, le 22 septembre 2020 par remise de l'acte à personne,
- la société Entreprise de serrurerie générale du pays et compagnie Serduco, le 5 octobre 2020, par remise de l'acte à personne,
- Me [N], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SIRP, le 24 septembre 2020 par remise de l'acte à personne habilitée,
- la société SAVAF, il a été dressé un procès-verbal de difficulté le 2 octobre 2020, la société étant radiée depuis le 18 décembre 2012,
Dans ces conditions, l'arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel à l'égard de certaines parties
En application de l'article 914 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour soulèvera d'office l'irrecevabilité partielle de l'appel à l'encontre des deux parties suivantes :
- M. [G] [I] : il résulte des recherches de l'huissier chargé de signifier la déclaration d'appel que ce dernier est décédé le 30 janvier 2014, donc bien avant la déclaration d'appel et même le jugement ; ni la déclaration d'appel ni les conclusions ne lui ont été régulièrement signifiées ;
- la société Imos France : un procès-verbal de difficulté a été dressé le 13 octobre 2020 mentionnant que la société aurait été radiée le 11 février 2013, ce que confirme l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés ; ni la déclaration d'appel ni les conclusions ne lui ont été régulièrement signifiées.
- la société SAVAF : un procès-verbal de difficulté a été dressé le 2 octobre 2020 mentionnant que la société aurait été radiée le 18 décembre 2012.
Par conséquent, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel à leur égard.
Sur les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires
En première instance, la société Axa France avait soulevé l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, faute pour eux de produire des éléments de fait et de droit de nature à justifier chacune de leurs réclamations.
Pour retenir cette irrecevabilité, le tribunal a constaté que les demandeurs se contentaient de renvoyer au rapport d'expertise, notamment au tableau détaillé de l'expert, sans jamais en reprendre le contenu ni préciser ou démontrer les responsabilités de chacun des intervenants.
Il avait rappelé que le rapport d'expertise ne vaut pas démonstration que les conditions juridiques conduisant à retenir la responsabilité ' ou la garantie ' de tel ou tel intervenant sont réunies et souligné que c'est aux demandeurs à l'instance d'en apporter la preuve et surtout de lier chaque intervenant avec le désordre qui le concerne.
Dans leurs conclusions devant la cour, les appelants distinguent désormais trois séries de demandes : au titre de la garantie décennale, au titre des autres désordres et au titre des préjudices immatériels.
Les demandes au titre des désordres de nature décennale
La recevabilité des demandes
La cour constate que des incohérences et des contradictions persistent dans les conclusions des appelants.
En effet, en page 36 de leurs conclusions les appelants sollicitent uniquement la condamnation de « la SCI Jeanne d'Arc 15, la MAF, assureur dommages-ouvrage, la société IMOS FRANCE et son assureur en responsabilité civile décennale, la compagnie AXA FRANCE IARD, ainsi que la Société INTERNATIONAL D'ARCHITECTURE ATELIER TROIS maître d''uvre à payer à chaque copropriétaire, le reliquat d'indemnisation qui n'a pas été versé par l'assureur dommages-ouvrage, à savoir :
- lot n°1 : propriété des époux [M] : 11.059,74 € HT
- lot n°2 : propriété des consorts [C] [TD] : 40.375 € HT
- lot n°3 : propriété des époux [HS] : 27.245 € HT
- lot n°4 : propriété des époux [B] : 5.252,88 € HT
- lot n°5 : propriété des époux [R] : 5.349,89 € HT
- lot n°6 : propriété des époux [U] : 4.295,18 € HT
- lot n°8 : propriété des époux [EF]: 19.960,47 € HT ».
Cependant, dans le dispositif des conclusions, les mêmes appelants demandent à la cour de condamner, au titre de ce reliquat d'indemnisation, l'ensemble des intervenants à l'opération de construction, à savoir la SCI Jeanne d'Arc 15, la société International d'architecture Atelier Trois, la Mutuelle des architectes français, la société Imos France, la société Axa France, M. [S], la société Ruberoid, la société Ateliers de Beauce, la société BMG entreprise, Maître [F], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Eva Paysage, la société Serduco, la SCP Brouard-[N], mandataire liquidateur de la société SIRP, la société Européenne de travaux coordination rénovation (SETCR), M. [G] [I], la société SAVAF, la société MAAF assurances, la société Banque populaire, la société Thelem.
C'est à juste titre que certains des intimés relèvent l'imprécision des demandes formées à leur encontre et l'impossibilité pour eux d'assurer leur défense ne sachant ce qu'il leur est demandé ou reproché.
Il ne peut en effet qu'être constaté qu'aucun moyen de fait et de droit n'est avancé par les appelants à l'encontre de M. [S], la société Ruberoid, la société Ateliers de Beauce, la société BMG entreprise, Maître [F], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Eva Paysage, la société Serduco, la SCP Brouard-[N], mandataire liquidateur de la société SIRP, la société Européenne de travaux coordination rénovation (SETCR), la société SAVAF, la société MAAF assurances, la société Banque populaire, la société Thelem en ce qui concerne les désordres de nature décennale et plus précisément s'agissant de la demande de condamnation à payer le reliquat d'indemnisation.
En l'absence de motifs que la cour pourrait examiner, les demandes au titre des désordres de nature décennale formées contre les parties sus-mentionnées seront donc considérées comme infondées et seront en conséquence rejetées.
Les dommages de nature décennale
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, les appelants font état d'infiltrations d'eau en sous-sol.
La nature décennale de ces désordres n'est pas vraiment contestée et la Mutuelle des architectes français, assureur dommages-ouvrage, a du reste procédé à l'indemnisation des copropriétaires, en opérant toutefois des réductions proportionnelles en invoquant le manquement de l'assurée, la SCI Jeanne d'Arc 15, à ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, il n'est pas non plus discuté que la réception est intervenue le 15 juillet 2008. En effet, si le procès-verbal de réception n'est pas signé par les locateurs d'ouvrage mais uniquement par la SCI Jeanne d'Arc 15 et la société International d'architecture Atelier 3, aucun des intimés ne fait valoir que celui-ci ne leur serait pas opposable faute d'avoir été appelés à se présenter le jour dit en vue de la réception de l'ouvrage.
Il y a donc lieu de constater que l'ouvrage a été réceptionné le 15 juillet 2008.
S'agissant de la cause des désordres, l'expert estime que les infiltrations résultent de défauts d'exécution à savoir :
- de fissures à la jonction des fondations et des voiles périmétriques enterrés ;
- d'un drainage défaillant.
Le fait que l'expert judiciaire n'a pas pu, de visu, constater les désordres puisqu'il y avait déjà été remédié suite à l'intervention de l'assureur dommages-ouvrage, ne l'empêche pas de se positionner sur l'origine des désordres et leur imputabilité, au moyen notamment des comptes-rendus de l'expertise antérieure.
C'est donc en vain que la société Axa France conteste les conclusions de l'expert judiciaire sur l'imputabilité des infiltrations en sous-sol pour ce motif.
Par ailleurs, la société Axa France soutient que la fissuration du béton ne serait pas la cause mais la conséquence des infiltrations d'eau, celles-ci étant dues à l'absence de cuvelage. À l'appui de cette allégation, elle verse au débat l'avis d'un autre expert judiciaire, M. [K], désigné dans le cadre d'une procédure judiciaire parallèle engagée par le dernier des huit copropriétaires, M. [A].
Néanmoins, en ce qui concerne la responsabilité de plein droit des constructeurs, peu importe l'origine du dommage que constituent les infiltrations, dont la réalité n'est pas contestée.
En outre, si M. [K] impute effectivement les désordres d'humidité en sous-sol à la SCI Jeanne d'Arc 15, au maître d''uvre, au maçon, au titulaire du lot VRD et au plombier et ne retient pas la responsabilité de la société Imos France et si la société Axa France souligne également que le caractère généralisé des désordres d'infiltrations en sous-sol militent davantage pour un problème de conception (absence de prévision d'un cuvelage) que d'un défaut d'exécution qui toucherait uniformément les huit pavillons du lotissement, elle ne justifie cependant pas d'avoir adressé un dire à M. [X] sur ce point ni de lui avoir soumis le rapport de M. [K] établi en 2011, donc bien avant les opérations d'expertise réalisées dans le cadre du présent litige.
Le seul rapport d'expertise non contradictoire ne permet donc pas de contredire utilement les conclusions de l'expertise judiciaire.
Les demandes à l'égard du maître d''uvre
La société International d'architecture Atelier 3 fait valoir qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres trouvent leur origine dans des défauts ponctuels d'exécution difficilement détectables dans le cadre du suivi de chantier. Elle demande à ce titre sa mise hors de cause.
Tout d'abord, il sera rappelé qu'en tant que maître d''uvre, elle engage de plein droit sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil à l'égard des maîtres d'ouvrage, la question de sa part de responsabilité devant être examinée dans un second temps.
Par ailleurs, l'expert a souligné que les CCTP n'avaient prévu ni cuvelage, ni drainage périphérique, alors que (p.17 rapport 4 juillet) « les constructions sont situées au pied d'un versant d'où des écoulements souterrains d'origine diverses (pluies, caniveaux, réseaux exfiltrants au-dessus) peuvent être très conséquents notamment en cas d'orages comme il a été constaté. Ceci justifiait un drainage efficace qui manifestement n'a pas été ».
Il s'en déduit un défaut de conception qui justifiera de retenir à l'égard du maître d''uvre une part de responsabilité in fine.
Les demandes à l'encontre de la société Axa France
La société Axa France fait valoir que la société Imos France, son assurée, n'était pas assurée au titre des travaux d'étanchéité et/ou de cuvelage. Elle oppose donc une non-assurance.
Cependant, l'expert souligne l'absence de réalisation d'un cuvelage et ne relève pas de désordres d'exécution sur des travaux d'étanchéité.
La société Axa France ne démontre pas par d'autres éléments que la société Imos France, en charge du gros 'uvre, aurait réalisé des travaux d'étanchéité qui seraient à l'origine des infiltrations en sous-sol.
La société Axa France n'est donc pas fondée à opposer une non-garantie.
La société Axa France sera donc tenue d'indemniser les appelants au titre des désordres de nature décennale. Il est rappelé que la franchise n'est pas applicable dans le cadre des garanties obligatoires.
Les demandes à l'encontre de la SCI Jeanne d'Arc 15
La SCI Jeanne d'Arc 15 est défaillante. En sa qualité de vendeur d'immeuble à construire, elle est tenue au même titre que les entreprises intervenues aux opérations de construction de garantir les acquéreurs des dommages de nature décennale en application des dispositions de l'article 1792 du code civil.
Les demandes à l'encontre de la Mutuelle des architectes français, assureur dommages-ouvrage
La Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, expose avoir, en application du contrat souscrit par la SCI Jeanne d'Arc 15, appliqué des réductions proportionnelles en raison du retard ou de l'absence de communication de justificatifs par son assurée.
L'expert estime que la Mutuelle des architectes français a fait une application de « manière arbitraire » et de mauvaise foi de la règle de réduction proportionnelle et souligne le retard avec lequel l'assureur dommages-ouvrage a communiqué les éléments qu'il lui avait demandés.
Les appelants reprennent uniquement les observations de l'expert sur cette appréciation pour remettre en cause les réductions proportionnelles appliquées.
* * *
Il est rappelé qu'en application de l'article 5.5 du contrat d'assurance « Lorsqu'à l'expiration des trente jours suivants la demande de l'assureur par lettre recommandée avec avis de réception, l'assuré n'a pas fourni la preuve de l'existence des contrats d'assurance de responsabilité souscrits par les participants contrairement au 5.112 des conditions générales, la cotisation définie ci-avant est majorée de plein droit d'une cotisation complémentaire fixée à 1 % (hors taxes et contributions) du coût total de construction, par corps d'état non assuré, avec un minimum pour chacun d'eux de 3.000 € (hors taxes et contributions).
En cas de non paiement de cette cotisation complémentaire, les sanctions prévues au 8.4 des conditions générales sont applicables. »
La Mutuelle des architectes français produit divers tableaux de calcul établissant le taux des réductions proportionnelles qu'elle a appliqué au fil du temps, ce taux évoluant au fur et à mesure du retour des documents manquants.
Ainsi, la Mutuelle des architectes français justifie des taux de réduction proportionnelle suivants :
- 20,72 % au 07/01/2013
- 17,31 % au 28/12/2009
- 12,20 % au 08/04/2009
- 64,72 % au 12/11/2008.
La Mutuelle des architectes français justifiant du bien-fondé des retenues proportionnelles opérées, les demandes tendant à ce qu'elle soit condamnée, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, à verser les compléments d'indemnisation au titre des infiltrations en sous-sol sera rejetée.
Le montant des indemnisations
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires concernés sollicitent une indemnisation à hauteur du différentiel entre les estimations des dommages faites par l'expert de la Mutuelle des architectes français et l'indemnisation qu'ils ont reçue, après application de la règle proportionnelle.
Les montants fixés par l'expert de la Mutuelle des architectes français à l'occasion de l'expertise dommages-ouvrage au titre des travaux réparatoires des infiltrations en sous-sol ne font l'objet d'aucune contestation, pas plus que les montants résiduels réclamés.
La SCI Jeanne d'Arc 15, la société Axa France et la société International d'architecture Atelier 3 seront donc condamnées solidairement au paiement des sommes suivantes :
- M. et Mme [M], 11 059,74 euros hors taxes
- M. [C] et Mme [TD], 40 375 euros hors taxes
- M. et Mme [HS], 27 245 euros hors taxes
- M. et Mme [B], 5 252,88 euros hors taxes
- M. et Mme [R], 5 349,89 euros hors taxes
- M. et Mme [U], 4 295,18 euros hors taxes
- M. Mme [EF], 19 960,47 euros hors taxes,
Ces sommes seront augmentées de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur au jour du présent arrêt.
S'agissant de dommages et intérêts, les intérêts commencent à courir à compter de l'arrêt et non de l'assignation.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts qui seraient dus depuis plus d'un an.
Les recours en garantie
L'expert a proposé le partage de responsabilité suivant :
- la société Imos : 75 %
- la société International d'architecture Atelier 3, maître d''uvre : 15 %,
- le contrôleur technique : 10 %.
Pour les raisons précédemment exposées, tenant au défaut de conception relevé à l'encontre du maître d''uvre et des défauts d'exécution du gros 'uvre, dont la preuve contraire n'a pas été établie, il conviendra de retenir le partage de responsabilité suivant :
- la société Axa France, ès-qualités d'assureur de la société Imos France : 55 %
- la société International d'architecture Atelier 3 : 45 %
Il est rappelé que l'expert a retenu une part de responsabilité de 10 % à l'égard du contrôleur technique, mais celui-ci n'est pas dans la cause et aucun des éléments versés au débat ne justifie de confirmer cette part de responsabilité.
La Mutuelle des architectes français, assureur dommages-ouvrage, dispose d'un recours subrogatoire dans les proportions ci-dessus définies et pour la totalité des sommes versées, donc y compris sur les indemnités partielles versées antérieurement.
Les demandes au titre des autres travaux de reprise
Devant la cour, au titre des désordres autres que décennaux, les appelants sollicitent désormais, dans le dispositif de leurs conclusions, la condamnation de chaque entreprise pour les désordres qui lui sont imputables, en renvoyant explicitement et exclusivement au tableau récapitulatif des préjudices établi par l'expert (page 59 du rapport du 12 juillet 2016).
Cependant, ainsi que le soulignent plusieurs des intimés, les appelants se contredisent puisqu'ils indiquent au contraire en page 37 de leurs conclusions « Chaque intervenant à l'acte de construire ayant contribué à ces désordres généralisés, il conviendra d'entrer en voie de condamnation de manière solidaire ou à défaut in solidum à l'encontre de l'ensemble des défendeurs à la présente procédure, chaque entreprise de par sa défaillance ayant contribué à la survenance des désordres et à leur pérennisation » .
Par ailleurs, si le dispositif vise l'article 1147 du code civil, il n'y a dans le corps des conclusions aucune explication quant au fondement juridique proposé qui nécessitait à tout le moins d'argumenter sur :
- les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle (faute, préjudice, lien de causalité) ;
- l'articulation de la responsabilité contractuelle avancée avec les garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement ;
- les conséquences du caractère apparent de certains défauts non mentionnés au procès-verbal de réception.
Comme en première instance, les appelants se sont contentés de renvoyer au tableau récapitulatif des préjudices établi par l'expert en indiquant « Dans les termes du rapport de l'expert judiciaire (rapport page 59 PJ44), il convient donc de condamner solidairement ou à défaut in solidum l'ensemble des défendeurs à la présente instance à payer les sommes suivantes ... ».
Pas plus qu'en première instance, les appelants n'ont pris la peine de reprendre dans leurs conclusions, copropriétaire par copropriétaire, la liste des désordres pour lesquels une indemnisation est demandée, de dire si ces désordres correspondent ou non à des réserves non levées, s'il s'agit de non-façons ou de malfaçons, s'il s'agit de désordres intermédiaires ni de rappeler à quel intervenant ils imputent le préjudice.
De telles conclusions ne permettent pas aux différents intervenants d'assurer une défense utile, puisqu'au final ils ne savent pas sur quel fondement leur responsabilité ou garantie est recherchée.
Ainsi que l'a très justement relevé le tribunal, les conclusions ne peuvent pas, sans méconnaître les exigences de l'article 954 du code de procédure civile, se contenter d'un simple renvoi à un rapport d'expertise, aussi complet soit-il.
Au surplus il conviendrait, en s'appuyant sur les tableaux établis par l'expert, de pouvoir vérifier le bien-fondé des demandes tant dans leur principe que dans leur quantum.
En effet, il est de nouveau rappelé que les conclusions de l'expert ne lient pas le juge et ne dispensent ps les parties qui les invoquent d'apporter les preuves nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Or notamment ne sont pas produits les documents contractuels du marché, notamment les CCTP et tout document permettant de déterminer la sphère d'intervention de chaque intervenant.
En l'absence de tels documents, la cour n'est pas en mesure de vérifier les imputations de chacun des désordres à chaque intervenant.
Les demandes, formulées en termes identiques qu'en première instance, ne peuvent donc être utilement examinées et en conséquence seront rejetées.
Les demandes au titre du préjudice immatériel
De la même manière, les appelants se fondent exclusivement sur les conclusions de l'expert pour présenter des demandes d'indemnisation conséquentes au titre d'un préjudice immatériel, en affirmant qu'il est nécessairement imputable au maître d'ouvrage, au maître d''uvre et aux différents intervenants.
Ils ne précisent toutefois pas le fondement de leurs demandes. À supposer qu'il s'agisse d'un fondement contractuel, ils n'explicitent ni la faute qui pourrait être retenue, ni le préjudice qui en aurait découlé.
S'agissant du quantum des demandes, une nouvelle fois il est seulement renvoyé aux tableaux de l'expert judiciaire, sans la moindre précision du mode de calcul alors que les sommes demandées dépassent toutes 30 000 euros.
À cet égard, il est fait allusion à des retards de livraison sans qu'il ne soit précisé le nombre de jours de retard, le point de départ de leur calcul, la base de calcul, les prévisions contractuelles.
Les demandes portent également sur le préjudice de jouissance sans aucune distinction du retard de livraison, sans la moindre explication sur la valeur locative retenue par l'expert ni le moindre justificatif.
Par exemple, s'agissant des époux [M], l'expert retient un trouble de jouissance de « 15% de la valeur locative de 2 300 euros / mois sur 93 mois », mais il n'est justifié dans les conclusions ni de la valeur locative retenue, ni de la période de préjudice de 93 mois et il n'y a aucune explication sur le taux de 15 % appliqué. Il en est de même pour les six autres copropriétaires.
Les demandes, fondées exclusivement sur les conclusions de l'expert, alors que celles-ci ne lient pas le juge, sans la moindre pièce justificative, seront rejetées faute de répondre aux exigences élémentaires d'administration de la preuve.
Sur les autres demandes
Les appelants devront supporter les dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés SMAC, Ateliers de Beauce, BMG entreprise, Européenne de travaux coordination rénovation (SETCR), MAAF assurances, Banque populaire et Thelem assurances.
Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt de défaut,
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [G] [I], de la société Imos France et la société SAVAF ;
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Au titre des infiltrations en sous-sol
CONSTATE que la réception de l'ouvrage est intervenue le 15 juillet 2008 ;
REJETTE les demandes formées au titre des désordres de nature décennale à l'encontre de M. [S], la société Ruberoid, la société Ateliers de Beauce, la société BMG entreprise, Maître [F], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Eva Paysage, la société Serduco, la SCP Brouard-[N], mandataire liquidateur de la société SIRP, la société Européenne de travaux coordination rénovation (SETCR), la société SAVAF, la société MAAF assurances, la société Banque populaire, la société Thelem assurances ;
CONDAMNE solidairement la SCI Jeanne d'Arc 15, la société Axa France et la société International d'architecture Atelier 3 au paiement des sommes suivantes :
- M. et Mme [M], 11 059,74 euros,
- M. [C] et Mme [TD], 40 375 euros,
- M. et Mme [HS], 27 245 euros,
- M. et Mme [B], 5 252,88 euros,
- M. et Mme [R], 5 349,89 euros,
- M. et Mme [U], 4 295,18 euros,
- M. Mme [EF], 19 960,47 euros,
augmentées de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur à ce jour du présent arrêt, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par années entières ;
DIT qu'au titre des infiltrations en sous sol le partage de responsabilité est le suivant :
- société Axa France, ès-qualités d'assureur de la société Imos France, 55 %
- société International d'architecture Atelier 3, 45 %
AUTORISE la société Axa France, la Mutuelle des architectes français et la société International d'architecture Atelier 3 à exercer entre elles les recours subrogatoires dans les proportions sus-fixées ;
AUTORISE la Mutuelle des architectes français à exercer un recours subrogatoire dans les mêmes proportions au titre des indemnités déjà versées au titre de la garantie dommages-ouvrage ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], M. et Mme [M], M. [C] et Mme [TD], M. et Mme [HS], M. et Mme [B], M. et Mme [R], M. et Mme [U], M. et Mme [EF] de leurs demandes au titre des autres travaux de reprise ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], M. et Mme [M], M. [C] et Mme [TD], M. et Mme [HS], M. et Mme [B], M. et Mme [R], M. et Mme [U], M. et Mme [EF] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], M. et Mme [M], M. [C] et Mme [TD], M. et Mme [HS], M. et Mme [B], M. et Mme [R], M. et Mme [U], M. et Mme [EF] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], M. et Mme [M], M. [C] et Mme [TD], M. et Mme [HS], M. et Mme [B], M. et Mme [R], M. et Mme [U], M. et Mme [EF] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société SMAC, à la société Ateliers de Beauce, à la société BMG entreprise, à la société Européenne de travaux coordination rénovation (SETCR), à la société MAAF assurances, la société Banque populaire et à la société Thelem assurances ;
REJETTE les autres demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,