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10/11/2022 | FRANCE | N°19/03416

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 10 novembre 2022, 19/03416


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



15e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 NOVEMBRE 2022



N° RG 19/03416 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TN6K



AFFAIRE :



[D] [X]



C/



SAS BRUNE TRATTORIA









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : C

N° RG : 18/00444
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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS



Me Marie-Hélène DUJARDIN



Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI



le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 NOVEMBRE 2022

N° RG 19/03416 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TN6K

AFFAIRE :

[D] [X]

C/

SAS BRUNE TRATTORIA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : C

N° RG : 18/00444

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS

Me Marie-Hélène DUJARDIN

Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [X]

né le 13 Août 1989 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5] Chez Mme [K]

[Localité 2]

Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257

APPELANT

****************

SAS BRUNE TRATTORIA

N° SIRET : 800 930 547

À l'angle du [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Véronique PIERRE-DUMAINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2310 - Représentant : Me Marie-Hélène DUJARDIN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2153

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Par contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [D] [X] (le salarié) a été engagé à compter du 1er juin 2016 par la société Brune Trattoria (la société) exploitant un restaurant sous l'enseigne 'Brunetti Trattoria', en qualité de barman à temps plein. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.

Le 29 janvier 2018, la société a notifié au salarié un avertissement par courrier remis en main propre. Par lettre du 30 janvier 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 12 février 2018 et qui a été suivi de son licenciement pour motif disciplinaire le 19 février 2018.

Par requête reçue au greffe le 5 avril 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin notamment de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement daté du 18 septembre 2019, notifié en amont de cette date, soit le 27 août 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

- requalifié la rupture de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence :

- condamné la Sarl Brunetti Trattoria à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :

* 96,39 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement,

* 5004,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 900 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [X] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

- débouté la Sarl Brunetti Trattoria de sa demande reconventionnelle,

- mis les dépens de l'instance à la charge de la Sarl Brunetti Trattoria.

Par déclaration au greffe du 3 septembre 2019, le salarié a interjeté appel de cette décision.

Aux termes d'une ordonnance d'incident du 9 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions du salarié signifiées le 10 novembre 2021, irrecevables dans leurs développements en réponse à l'appel incident, pour non-respect du délai de l'article 910 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions non atteints par la décision d'irrecevabilité précitée, le salarié demande à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Brune Trattoria au paiement des sommes de :

96,39 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement,

5004,66 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre principal),

900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

infirmer le jugement entrepris sur les points suivants, statuant à nouveau :

- fixer le salaire mensuel brut à 2 502,33 euros,

- condamner la société Brune Trattoria au paiement des sommes de :

* 4 391,09 euros au titre des heures supplémentaires,

* 439,10 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenant l'article 1343-2 du code civil,

- ordonner l'exécution provisoire (article 515 code de procédure civile),

- condamner aux entiers dépens.

Le salarié fait essentiellement valoir que :

- à l'appui de sa réclamation au titre des heures supplémentaires, il fournit des tableaux récapitulatifs des heures effectuées, des attestations de collègues et un courrier du 26 février 2018 sollicitant leur paiement, alors que la société produit aux débats des plannings prévisionnels qui ne correspondent pas aux horaires effectifs ;

- la société doit lui payer des dommages et intérêts pour non exécution du contrat de bonne foi en ce qu'elle a délibérément omis de lui régler ses heures supplémentaires.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents ;

- déclarer Monsieur [D] [X] irrecevable à solliciter la réparation d'un prétendu préjudice

résultant d'une exécution déloyale du contrat de travail ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande d'indemnisation du chef d'exécution déloyale du contrat de travail ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser à Monsieur [X] la somme de 5004,66 euros à titre d'indemnité légale et 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et subsidiairement, ramener sa condamnation à de plus justes proportions ;

en tout état de cause :

- débouter Monsieur [X] de l'intégralité de ses conclusions, fins et prétentions ;

- condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société fait essentiellement valoir que :

- le salarié a émargé ses plannings chaque fin de semaine sans contestation après en avoir vérifié le contenu, et les heures supplémentaires qui en découlent ont été réglées, ce que mentionnent les bulletins de paie ; les attestations de collègues ou de proches ne sont pas probantes en raison de lacunes formelles ;

- la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n'a pas été reprise oralement devant le premier juge et est dès lors irrecevable car nouvelle en cause d'appel ; cette demande est mal-fondée, le salarié ne justifiant ni du manquement ni du préjudice qu'il invoque ;

- l'écrit remis au salarié visant une mise à pied à titre conservatoire ne mentionne le terme 'disciplinaire' que par suite d'une erreur purement matérielle, ce que corrobore le courrier de convocation à l'entretien préalable qui mentionne une nouvelle notification de cette mise à pied à titre conservatoire comme les courriers subséquents indiquant que le salaire correspondant à cette période non travaillée lui a été payée ; il n'a donc pas fait l'objet d'une double sanction pour de mêmes faits alors que le grief énoncé dans la lettre de licenciement est avéré et n'est pas contesté ;

- en sus d'un reliquat d'indemnité de licenciement de 96,39 euros, le premier juge l'a condamnée à verser une indemnité de même nature d'un montant de 5004,66 euros qui n'est pas due.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'appel principal :

Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires :

Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, dont les bulletins de paie, le salarié a perçu un salaire de base mensuel calculé sur 151,67 heures outre 17,33 heures d'heures supplémentaires majorées de 10% et 13 heures supplémentaires majorées de 20%.

A l'appui de sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'il estime avoir accomplies, le salarié fournit :

- deux plannings hebdomadaires : sur 42 heures de juin 2016 à décembre 2016 et sur 46 heures de janvier 2017 à mars 2018 ;

- un décompte précis détaillant, semaine civile par semaine civile, le nombre, variable, des heures quotidiennes et hebdomadaires qu'il estime avoir accomplies, outre un récapitulatif mensuel mentionnant les heures supplémentaires non rémunérées ;

- les attestations de Messieurs [H] et [B], anciens salariés de l'entreprise ;

- un courrier cosigné par quatre employés d'une banque voisine du restaurant attestant de l'exécution par le salarié du service du mardi midi depuis janvier 2017 ;

- deux messages écrits, l'un par son frère, l'autre par sa compagne.

Cet ensemble d'éléments est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié réclame afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Or, si la société critique à juste titre la valeur probante d'attestations qui ne présentent pas des garanties suffisantes quant à l'identité de leurs auteurs ou s'agissant de faits suffisamment précis et circonstanciés qu'ils auraient été en mesure de constater personnellement, elle échoue à démontrer que les horaires effectivement accomplis par son salarié ne seraient pas ceux détaillés par celui-ci puisqu'elle ne produit qu'un seul planning hebdomadaire relatif au mois de janvier 2018 nonobstant les contestations du salarié à l'encontre des plannings de l'entreprise qu'il indique n'avoir été que prévisionnels et ne pas correspondre aux horaires réels.

Au vu des éléments apportés de part et d'autre, il convient de faire droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires du salarié et d'allouer à ce dernier, dont les calculs ne souffrent d'aucune lacune et ne sont pas utilement contredits, la somme de 4391,09 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 439,10 euros bruts de congés payés afférents.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par la société, de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation.

Le jugement entrepris est dès lors infirmé sur ces points.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Après avoir énoncé que parmi les chefs de demandes du salarié figurait une demande de condamnation de la société au paiement d'une somme de 1000 euros de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat, le jugement mentionne que cette demande est rejetée faute d'avoir été soutenue par le demandeur 'pendant sa plaidoirie', alors que le premier juge ne pouvait, par ce seul motif, rejeter une demande que l'avocat avait formulée dans ses conclusions déposées à l'audience et que ce dernier n'était pas tenu de reprendre dans sa plaidoirie.

Toutefois, le salarié, qui invoque le non-paiement délibéré d'heures supplémentaires, ne justifie pas de son préjudice. En conséquence, il sera débouté de cette demande.

Sur l'appel incident :

Il est rappelé l'irrecevabilité de toutes conclusions d'intimé à l'appel incident par suite de la décision rendue le 9 mars 2022 par le conseiller de la mise en état.

Sur le licenciement :

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.

La lettre de licenciement du 19 février 2018 est motivée comme suit :

' Le 28 janvier 2018, nous avons constaté que vous aviez, pendant votre temps de travail, conservé sur vos oreilles vos écouteurs diffusant de la musique. Au-delà de son caractère discourtois et déplacé, un tel comportement vous a empêché d'assurer l'accueil des clients et de répondre aux sollicitations de vos collègues, raison pour laquelle un avertissement écrit vous a été, pour ces faits, remis en main propre le 29 janvier avant le début de votre service.

Le même 29 janvier 2018, vous vous êtes alors autorisé à présenter et exposer cet avertissement à plusieurs de nos clients portant ainsi une nouvelle et inacceptable atteinte à l'image et la réputation de notre établissement.

Lors de notre entretien du 12 février, vous n'avez pas contesté ces faits du 29 janvier sur lesquels vous n'avez apporté aucune explication, ne nous permettant pas dès lors de modifier notre appréciation de la situation.

En conséquence, au regard des faits qui vous sont reprochés, lesquels rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail, nous sommes amenés à prendre à votre égard une mesure de licenciement pour faute.

Votre préavis d'une durée de 1 (un) mois débutera à la date de première présentation de cette lettre.

Vous avez d'ailleurs fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée oralement le 29 janvier et confirmée par lettre remise en main propre le 30 janvier 2018. La période non travaillée du 30 janvier au 19 février 2018 sera également rémunérée à échéance normale de paie...'

En énonçant de tels griefs, suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables, l'employeur respecte l'exigence de motivation de la lettre de licenciement.

Alors que l'existence d'une notification orale d'une mise à pied à titre conservatoire le 29 janvier 2018 ne peut résulter uniquement de son évocation dans la lettre de licenciement quand, notamment, la lettre du 30 janvier 2018 convoquant le salarié à un entretien préalable à licenciement n'y fait aucunement référence et mentionne qu'il lui est notifié une mise à pied à titre conservatoire jusqu'à la décision définitive qui découlera de l'entretien, force est de constater que dans sa lettre manuscrite du 29 janvier 2018, l'employeur précise clairement au salarié que 'ce courrier fait effet de mise à pied disciplinaire' pour avoir, à cette même date, exposé à la clientèle du restaurant la lettre d'avertissement dont ce dernier venait de recevoir notification, aucun élément n'étant de nature à corroborer l'affirmation de la société selon laquelle une simple erreur de plume serait à l'origine de la mention d'une mise à pied disciplinaire.

Il en résulte qu'en application des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail, la société, qui avait épuisé son pouvoir disciplinaire, ne pouvait plus prononcer un licenciement pour sanctionner le même fait, ou d'autres faits antérieurs, dont elle avait connaissance.

Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur les conséquences pécuniaires du licenciement :

Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, la fixation du salaire mensuel moyen a été exactement évalué par le premier juge à la somme de 2502,33 euros bruts.

Aux termes du jugement déféré, les seules condamnations prononcées par suite du caractère injustifié du licenciement sont relatives à un reliquat d'indemnité légale de licenciement et à une indemnité légale de licenciement, alors qu'il résulte des constatations du premier juge, comme de celles de la cour, que seul un reliquat d'indemnité légale de licenciement est dû au salarié dont l'évaluation à la somme de 96,39 euros, qui s'entend nécessairement en net, n'encourt pas la critique telle que celle-ci ressort effectivement des éléments produits.

En conséquence, il y a lieu, d'une part, à confirmation du jugement entrepris quant à cette condamnation, en précisant qu'elle s'entend en net et que la société condamnée est dénommée 'Brune Trattoria', d'autre part, à son infirmation s'agissant de la condamnation portant sur une somme de 5004,66 euros, injustifiée, au titre d'une indemnité légale de licenciement.

Sur le remboursement des indemnités de chômage :

En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié par Pôle Emploi du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d'indemnités.

Sur les frais irrépétibles :

En équité, il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit du salarié. La somme de 1500 euros lui sera allouée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Sur les dépens :

La société, partiellement succombante, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il :

- déboute Monsieur [D] [X] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents,

- lui alloue les sommes de 5004,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le confirme pour le surplus sauf à préciser que la société est dénommée ' Brune Trattoria' et que la somme allouée à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement s'entend en net.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la Sarl Brune Trattoria à payer à Monsieur [D] [X] les sommes suivantes :

- 4391,09 euros bruts au titre des heures supplémentaires,

- 439,10 euros bruts de congés payés afférents

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par la société Brune Trattoria, de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation.

Condamne la Sarl Brune Trattoria à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne le remboursement par la Sarl Brune Trattoria des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à Monsieur [X] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d'indemnités.

Dit qu'une copie du présent arrêt doit être adressée à l'organisme social par le greffe.

Déboute les parties pour le surplus.

Condamne la société Brune Trattoria aux entiers dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 19/03416
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;19.03416 ?
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