COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 29A
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/05945
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYEB
AFFAIRE :
[Z] [B]
C/
[G] [B] épouse [K]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Septembre 2021 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 1
N° RG : 21/00068
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL GIBIER FESTIVI
-la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE,
-Me Valérie LEGAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [B]
né le 28 Juillet 1948 à [Localité 23]
[Adresse 17]
[Localité 13]
représenté par Me Justine GARNIER substituant Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 182438
DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Madame [G] [B] épouse [K]
née le 03 Mars 1947 à [Localité 23]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Madame [U] [F]
en sa qualité d'ayant droit de M. [I] [B], né le 14/07/1945 à [Localité 23], décédé le 30/08/2017
née le 12 Avril 1949 à [Localité 25]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Monsieur [Y] [X]
né le 17 Février 1978 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Madame [O] [V]
née le 10 Septembre 1980 à [Localité 24]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [R] [V]
née le 10 Mai 1989 à [Localité 24]
de nationalité Française
Chez M. [L] [V]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Madame [N] [X] épouse [H]
née le 22 Avril 1976 à [Localité 7]
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentés par Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 - N° du dossier 15.05.06
S.C.P. [T] [T]-MARCEUL DE BAUDUS DE FRANSURES BONNE T VIVET, TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 326 .57 7.0 38
[Adresse 4]
[Adresse 21]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie LEGAL, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 - N° du dossier 210010
Me Françoise KUHN de la SCP KUHN, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0090
Monsieur [D] [B]
né le 14 Août 1983 à [Localité 20] ([Localité 20])
[Adresse 2]
[Localité 16]
Défaillant
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie LAUER, Conseiller, faisant fonction de Présdente,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
**************************
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [B] a fait donation à M. [Z] [B], son frère, de la nue-propriété d'un bien immobilier, pour une valeur évaluée à 240 000 euros, par acte du 27 mars 2014, reçu par M. [S] [T], notaire, et précisant que : " la présente donation est faite par le donateur en avancement de part successorale ".
[M] [B] est décédée le 6 août 2014.
Elle n'a laissé aucun enfant et donc aucun héritier réservataire.
Sont venus à l'héritage d'[M] [B], selon l'acte de notoriété du 19 janvier 2015 établi par M. [T] : ses deux frères, [I] [B] et M. [Z] [B], et sa s'ur, Mme [G] [B], chacun à hauteur d'1/6ème de la succession, ses nièce et neveu, Mme [N] [X] et M. [Y] [X], en représentation de leur mère prédécédée, [C] [X], et chacun hauteur d'1/12ème de la succession, son neveu, M. [D] [B], en représentation de son père prédécédé, M. [J] [B], et hauteur d'l/6ème de la succession, ses deux nièces, Mme [O] [V] et Mme [R] [V], en représentation de leur mère prédécédée, Mme [W] [B], et chacune hauteur d'1/12ème de la succession.
[I] [B] est décédé le 30 Août 2017 laissant pour lui succéder Mme [U] [F] veuve [B] héritière à hauteur de 1/6ème de la succession d'[M] [B].
L`héritage était notamment composé comme il suit :
- pour l'actif : un total de 76 441,62 euros ;
- pour le passif : un total de 4 371,51 euros ;
soit un actif net de 72 040,11 euros.
Un projet de partage rédigé par M. [T] et accepté par tous les héritiers à l'exception de M. [Z] [B], proposait d'intégrer à la succession le rapport de la donation du 27 mars 2014, pour une valeur de 240 000 euros, portant à 312 070,11 euros la masse taxable.
Par assignation du 12 juin 2015, [I] [B], Mme [G] [B], Mme [O] [V], Mme [R] [V], Mme [N] [X] et M. [Y] [X] ont attrait M. [Z] [B] devant le tribunal de grande instance de Chartres, aux ins qu'il rapporte à ses cohéritiers la donation reçue de [M] [B] le 27 mars 2014, que les opérations de compte liquidation partage de la succession de cette dernière soient ordonnées et en cela que le projet d'acte de partage soit homologué.
Par jugement du 14 juin 2017, le tribunal de grande instance de Chartres, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, a :
-ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession d'[M] [B], épouse en uniques noces de [A] [P], né le 2 janvier 1950 à [Localité 23] (Eure-et-Loir), de nationalité française, en son vivant retraité, demeurant[Adresse 1] (28), décédé en août 2014 à [Localité 22] (Eure-et-Loir), ainsi que de l'indivision post-successorale en découlant ;
-désigné M. le président de la chambre interdépartementale d'Eure-et-Loir ou son délégataire pour procéder auxdites opérations de partage, et commis Mme le Juge de la mise en état de la première chambre civile pour surveiller ses opérations, en rappelant que l'un et/ou l'autre pourront être remplacés par simple ordonnance sur requête présentée par la partie la plus diligente ;
-rappelé que dans ce cas :
o il entrera dans la mission du notaire de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, y compris après le procès-verbal de recollement du mobilier, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale celle de ces droits, soit 1/ 12ème chacun ;
o il sera permis au notaire d'interroger toute personne susceptible de lui fournir quelque renseignement que ce soit sur la situation active/passive de la succession d'[M] [B], comme de l'indivision post-successorale en résultant, et de se faire remettre toute explication, tous justificatifs et/ou tout fonds détenus y afférents et notamment tout fermage ;
o il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de succession et d'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celles-ci ou perçues, de déterminer le cas échéant les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation ou de la détention des biens dépendant de la succession ou de l'indivision et, par suite, les sommes revenir chacun des copartageants ;
-rejeté la demande de dommages intérêts et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage et pourront être recouvrés comme le prévoit 1'article 699 du code de procédure civile.
Selon acte déposé au greffe civil le 8 février 2018, M. [Z] [B] a établi une déclaration d'inscription de faux à titre principal au visa des articles 303 et suivant du code de procédure civile et de l'article 1371 du code civil au titre de l'acte notarié établi par M. [T] le 27 Mars 2014.
Selon actes d'huissier de justice des 13 et 15 février 2018, M. [Z] [B] a dénoncé à ses cohéritiers la déclaration d'inscription de faux et les a fait assigner devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Chartres.
Par jugement du 9 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- constaté l'intervention volontaire de la SCP [T], Lesage-Marceul, Marceul, de Baudus de Fransures, Bonnet, Vivet dans la présente instance ;
- décalré recevable l'action engagée par M. [Z] [B] sur le fondement de l'erreur matérielle et de l'inscription de faux ;
- débouté M. [Z] [B] de ses demandes fondées sur l'inscription de faux ;
- fait droit à la demande de M. [Z] [B] tendant à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'acte authentique en date du 27 mars 2014 ;
- en cela, ordonné la rectification de l'erreur matérielle commise dans l'acte de donation précité en ce qu'il stipule en page 3 :
o que la présente donation est faite par le donateur en avancement de part successorale,
o que les parties précisent qu'elles n'entendent apporter aucune dérogation aux règles légales relatives au rapport à faire par le donataire à raison de la présente donation conformément à l'article 860 alinéas 1 et 2 du code civil ;
- dit en cela, qu'il faudra lire en lieu et place de ces deux mentions :
o que la présente donation est faite par le donateur hors part successorale,
o que les parties précisent qu'elles entendent apporter une dérogation aux règles légales relatives au rapport à faire par le donataire à raison de la présente donation conformément à l'article 919-2 du code civil ;
- débouté Madame [K] [G] née [B], Madame [U] [B] née [F], Monsieur [X] [Y], Madame [V] [O], Madame [H] [N] née [X], Madame [V] [R], de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre la SCP [T], Lesage-Marceul, Marceul, de Baudus de Fransures, Bonnet, Vivet;
- condamné la SCP [T], Lesage-Marceul, Marceul, de Baudus de Fransures, Bonnet, Vivet, à payer à M. [Z] [B] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCP [T], Lesage-Marceul, Marceul, de Baudus de Fransures, Bonnet, Vivet, à payer à Madame [K] [G] née [B], Madame [U] [B] née [F], Monsieur [X] [Y], Madame [V] [O], Madame [H] [N] née [X], Madame [V] [R], unis d'intérêts, la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SCP [T], Lesage-Marceul, Marceul, de Baudus de Fransures, Bonnet, Vivet de sa demande de garantie présentée contre Madame [K] [G] née [B], Madame [U] [B] née [F], Monsieur [X] [Y], Madame [V] [O], Madame [H] [N] née [X], Madame [V] [R] ;
- condamné la SCP [T], Lesage-Marceul, Marceul, de Baudus de Fransures, Bonnet, Vivet aux dépens de première instance ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
- rejeté le surplus des prétentions.
Par déclaration du 6 janvier 2021, Madame [K] [G] née [B], Madame [U] [B] née [F], en sa qualité d'ayant droit de [I] [B], Monsieur [X] [Y], Madame [V] [O], Madame [V] [R], Madame [H] [N] née [X], ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [Z] [B], de M. [D] [B] et de la SCP SCP [T], Lesage-Marceul, Marceul, de Baudus de Fransures, Bonnet, Vivet.
Par conclusions notifiées le 2 avril 2021, les appelants ont conclu au fond.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2021, la SCP [T], Lesage-Marceul, Marceul, de Baudus de Fransures, Bonnet, Vivet a formé appel incident et conclu au fond.
Par conclusions notifiées le 19 juillet 2021 aux avocats des parties constituées et signifiées le 21 juillet 2021 par acte d'huissier de justice à [D] [B], intimé n'ayant pas constitué avocat, M. [Z] [B] a formé appel incident et conclu au fond.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 septembre 2021, ces conclusions ont été déclarées irrecevables au motif que M. [Z] [B] n'avait pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la date de signification des conclusions des appelants (2 avril 2021) imposé par l'article 909 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2021, la SCP [T], Lesage-Marceul, Marceul, de Baudus de Fransures, Bonnet, Vivet a conclu au fond.
Par requête en déféré reçue au greffe de la cour d'appel le 29 septembre 2021, M. [Z] [B] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en sa requête,
Y faisant droit,
- rapporter l'ordonnance d'irrecevabilité du 16 septembre 2021 et déclarer en conséquence recevables ses conclusions signifiées le 19 juillet 2021 ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SCP [T], Lesage-Marceul, Marceul, de Baudus de Fransures, Bonnet, Vivet s'en rapporte à la sagesse de la cour.
SUR CE, LA COUR,
Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, les appelants ont notifié leurs conclusions par le réseau privé virtuel entre avocats (RPVA) le 2 avril 2021. Les intimés avaient donc jusqu'au 2 juin 2021 pour conclure en réponse aux appelants.
M. [Z] [B] a notifié ses conclusions par RPVA aux parties ayant constitué avocat postérieurement à l'expiration du délai de trois mois, le 19 juillet 2021. Ses conclusions sont par conséquent irrecevables.
Il fait valoir que les conclusions notifiées le 20 avril 2021 par la SCP [T], Lesage-Marceul, Marceul, de Baudus de Fransures, Bonnet, Vivet, co-intimée, comportant un appel incident à son encontre, ont fait courir à son bénéfice un nouveau délai de trois mois à compter de leur notification, conformément à l'article 910 du code de procédure civile.
La cour n'est cependant saisie que dans les limites de l'ordonnance déférée, laquelle a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par M. [Z] [B] en ce qu'elles ne répondent pas aux conclusions des appelants dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile. Ce délai expirait le 2 juin 2021, de sorte que c'est à bon droit que ses conclusions notifiées le 19 juillet 2021 ont été déclarées irrecevables.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera par conséquent confirmée.
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par rendu par défaut et mis à disposition,
CONFIRME l'ordonnance déférée rendue le 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie LAUER, conseiller faisant fonction de présidente et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,