COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 90Z
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02494
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOKA
AFFAIRE :
S.A.S. CHATEAUFORM' FRANCE
C/
Monsieur Le COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DE LUZARCHES,
LA COMMUNE D'ASNIERES SUR OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/07576
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL LM AVOCATS,
-la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES,
-Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. CHATEAUFORM'FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 402 559 595
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20210130
Me Alexis ROBBE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0513 substituant Me Renaud-Jean CHAUSSADE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat - barreau de LYON, vestiaire : 794
APPELANTE
****************
Monsieur Le COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DE LUZARCHES, chargé du recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 3 - N° du dossier 9106282
LA COMMUNE D'ASNIERES SUR OISE
représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 2
Me Ainissa GURANNA substituant Me Michel GENTILHOMME de la SELEURL CABINET GENTILHOMME, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E1729 5128
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Olivia WINGERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
*****************************
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Chateauform'France, dont le siège en France est à [Localité 8] (Val d'Oise), exerce une activité de centre de séminaires. L'un de ses sites d'accueil est le palais abbatial de Royaumont situé sur la commune d'Asnières-sur-Oise.
Par courrier du 27 juin 2018 réceptionné le 29 juin 2018, le comptable des finances publiques de [Localité 4] a délivré à la société Chateauform'France une mise en demeure de payer la somme totale de 14.799,51 euros correspondant à des titres exécutoires émis par l'ordonnateur de la commune d'[Localité 5] au titre de l'assujettissement à la taxe de séjour pour les années 2016 et 2017.
Par acte d'huissier de justice du 27 août 2018, la société Chateauform'France a fait assigner le comptable des finances publiques de Luzarches et la commune d'[Localité 5] devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin d'obtenir la décharge du paiement de la somme de 14.799,51 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- Déclaré la demande de décharge des sommes réclamées recevable,
- Rejeté l'exception de nullité de la mise en demeure,
- Débouté la société Chateauform'France de sa demande de décharge de la somme de 14.799,51 euros réclamée au titre de la taxe de séjour forfaitaire sur les années 2016 et 2017 dans les titres exécutoires numéros T985, T402, T409, T629, T761,
- Condamné la société Chateauform'France à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros à la commue d'[Localité 5] et 1.000 euros au comptable des finances publiques de [Localité 4],
- Condamné la société Chateauform'France aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société Chateauform'France a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2021 à l'encontre du comptable des finances publiques de [Localité 4] et de la commune d'[Localité 5].
Par dernières conclusions notifiées le 29 mars 2022, la société Chateauform'France demande à la cour de :
Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales,
Vu les dispositions du code de procédure civile,
Vu les éléments de droit et de faits rapportés ci dessus,
Vu les pièces produites,
- Réformer le jugement RG n° 18/07576 rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a :
o rejeté l'exception de nullité de la mise en demeure,
o débouté la société Chateauform'France de sa demande de décharge de la somme de 12.150,27 euros réclamée au titre de la taxe de séjour forfaitaire sur les années 2016 et 2017 dans les titres exécutoires T985, T402, T409, T629, T761,
o condamné la société Chateauform'France à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros à la commune d'[Localité 5] et 1.000 euros au comptable des finances publiques de [Localité 4],
o condamné la société Chateauform'France aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger que le commandement de payer émis par la trésorerie de [Localité 4] est entaché de nullité,
- Décharger la société Chateauform'France de la somme de 12.150,27 euro,
- Condamner l'Etat et la commune à payer à la société Chateauform'France la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'Etat et la commune aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 30 mai 2022, la commune d'[Localité 5] demande à la cour de :
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code civil,
Vu le livre des procédures fiscales,
Vu le code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
Vu le jugement du tribunal d'instance de Gonesse du 05 avril 2018,
- Déclarer la société Chateauform'France mal fondée en son appel, l'en débouter,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise et toutes ses dispositions,
- Débouter la société Chateauform'France de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Débouter la société Chateauform'France de sa demande tendant à la décharge de la somme totale de 14 799,51 euros,
- Condamner la société Chateauform'France à verser la somme de 4.500 euros à la commune d'[Localité 5] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Chateauform'France aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Mme [U], ès qualités, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 27 avril 2022, le comptable des finances publiques de [Localité 4] demande à la cour de :
- Juger la société Chateauform'France mal fondée en sa demande de réformation du jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise (RG18/07576),
- L'en débouter,
- Confirmer en tous points le jugement rendu le 19 mars 2021 susmentionné.
Y ajoutant,
- Condamner la société Chateauform'France à payer à M. Le comptable des finances publiques de [Localité 4] une somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Chateauform'France aux entiers dépens de l'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 30 juin 2022.
SUR CE, LA COUR,
les limites de l'appel
Il résulte des écritures ci-dessus visées qu' à l'exception de la disposition qui déclare recevable la demande de décharge des sommes réclamées qui est dès lors irrévocable, l'infirmation du jugement est poursuivie en toutes ses autres dispositions.
La demande de nullité de la mise en demeure pour défaut de motivation
Moyens des parties
La société Chateauform'France poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. Elle reproche au tribunal d'avoir commis plusieurs erreurs de fait et de droit.
Elle invoque un défaut de motivation de la mise en demeure valant commandement de payer en se fondant sur les articles R. 221 7 du code des procédures civiles d'exécution et 24 du décret n° 2012 1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Elle souligne que parmi les mentions obligatoires devant figurer à peine de nullité sur le commandement de payer doit être indiqué " le décompte distinct des sommes réclamées au principal, c'est -à- dire les bases de la liquidation des titres exécutoires émis par l'ordonnateur "
Elle précise qu'à peine de nullité, un commandement de payer doit comporter la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées et pour chacun des titres mentionnés, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles.
Elle se fonde notamment sur une jurisprudence selon laquelle lorsqu'un acte de saisie attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R. 211 1 3 du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux, de sorte que, selon la cour de cassation, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'un décompte n'était pas conforme aux dispositions de ce texte puisqu'il ne faisait pas apparaître, alors que la saisie avait été pratiquée en vertu des actes notariés, le détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts pour chacun des deux prêts " (2e Civ., 23 février 2017, n°16 10338).
De cet arrêt, elle déduit qu' il est évident que la simple énumération des titres ne saurait valoir décompte distinct puisque ce dernier doit incorporer pour chaque titre le détail des sommes réclamées au principal.
En outre, elle s'appuie sur la jurisprudence qui censure de façon constante les titres de recette ne contenant pas, soit dans le titre lui même, soit dans une annexe jointe au titre, soit dans un document auquel il est fait référence dans l'état exécutoire, les éléments de calcul justifiant le montant de la créance réclamée (CE, 4 octobre 2019, n° 41.9162).
Elle soutient également que la mise en demeure est illégale dans la mesure où elle n'indique pas le fondement sur la base duquel les titres de recettes ont été émis, c'est-à-dire la délibération prise par la commune d'Asnières instituant cette taxe de séjour.
Elle observe que la mise en demeure ne peut se borner à renvoyer à une liste de titres, dont les montants ne sont pas vérifiables dès lors qu'elle n'a jamais reçu ces titres, lesquels n'étaient pas joints à ladite mise en demeure et qu'aucun décompte ou détail des créances réclamées n'a été fourni ou joint (pièce n° 1).
Elle affirme ainsi ne pas avoir été mise en capacité de vérifier et, le cas échéant, contester le montant des sommes réclamées.
Elle soutient qu'en l'absence de cette mention obligatoire " à peine de nullité ", le tribunal judiciaire de Pontoise devait annuler ladite mise en demeure indépendamment de la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle elle aurait bien été destinataire des informations suffisantes dans le contentieux portant sur le titre exécutoire n° 607.
S'agissant de l'absence de mention de la délibération du conseil municipal instituant la taxe de séjour, la société Chateauform'France se réfère à une jurisprudence établie en vertu de laquelle, pour que le redevable soit en mesure de contester le bien-fondé de la créance, le commandement de payer doit viser le fondement sur la base duquel il intervient, affirmant que la solution rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise y est contraire (CA Bastia, 10 décembre 2008, n° 07/00563).
Pour la partie appelante, l'absence de mention de la délibération justifiait donc également la nullité de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer reçue le 29 juin 2018.
Elle rappelle enfin qu'elle n'a jamais été destinataire des titres visés par la mise en demeure tenant lieu de commandement payer et que le seul titre dont elle a été destinataire est le titre n° 607 émis le 28 juin 2016 qui a fait l'objet d'une contestation en temps utile.
La commune d'[Localité 5] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle rappelle qu'une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer n'est soumise à aucun formalisme particulier, à l'exception de la mention de la date de l'acte, l'identité du comptable, les titres en vertu desquels les sommes sont dues et le montant total de la dette.
Elle ajoute que les juridictions de l'ordre administratif ont considéré qu'un titre n'était pas irrégulier en la forme si la collectivité avait, préalablement à la notification de ce titre, communiqué les éléments de liquidation (CE., 21 août 1996, n° 143173).
Elle prétend que la société Chateauform'France a reçu notification de ces titres, puisqu'elle a déféré le titre n° 607 devant le tribunal d'instance de Gonesse, lequel fonde, pour partie, la somme réclamée par la mise en demeure contestée.
Elle précise que ce titre a été adressé, à l'instar des autres, à la même adresse, [Adresse 7] (pièce n° 16) pour conclure que si la société a réceptionné ce titre, elle a nécessairement réceptionné ceux dont elle prétend n'avoir jamais eu connaissance avant l'envoi de la mise en demeure.
Elle soutient que si la société appelante a spontanément réglé la somme correspondant au titre 409 du 2 juin 2017, avant l'envoi de la mise en demeure contestée, elle ne peut avoir réglé la somme de 2 732 euros et 40 centimes sans avoir eu connaissance d'un titre émis pour ce montant (pièce n° 17).
La commune d'Asnières-sur-Orge observe que dans l'espèce objet de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia cité par l'appelante, les titres sur lesquels le commandement était fondé n'étaient pas mentionnés, et différentes délibérations s'étaient succédé, certaines ayant été annulées, de sorte que le redevable ne pouvait connaître le fondement sur lequel se fondait cet acte de poursuite.
Or en l'espèce, l'intimée soutient que ce n'est pas le cas puisque la société Chateauform'France ayant eu des échanges avec la commune au sujet de la taxe de séjour, a reçu les titres, en a déféré un devant le tribunal d'instance de Gonesse et en a réglé un autre. Elle indique qu'à ce titre, la société ne nie pas avoir eu des échanges avec la commune au sujet de la taxe de séjour dès le mois de juin 2016, échanges qui montrent que les bases de la liquidation de cette taxe lui ont été expliquées.
Par ailleurs, l'intimée rappelle qu'aucun texte ne précise que la mise en demeure valant commandement de payer doit faire figurer la mention de la délibération instaurant la taxe de séjour de sorte que l'absence de mention des bases de liquidation ne peut pas entacher la mise en demeure d'irrégularité.
Le comptable des finances publiques de [Localité 4] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. S'agissant du défaut d'indication des bases de liquidation et du décompte des sommes réclamées, il réplique que la mise en demeure de payer délivrée le 27 juin 2018 par la trésorerie de [Localité 4] respecte les dispositions de l'article R. 221 7 du code des procédures civiles d'exécution dans la mesure où elle est complétée d'un état retraçant la situation des sommes dont la requérante est redevable, comprenant les titres concernés et pour chacun d'eux leur date d'émission, l'objet de la créance, le montant initial dû, les éventuels frais décomptés, les réductions et versements enregistrés et le reste à payer.
Il ajoute que cet acte n'avait pas à faire figurer les bases de la liquidation des taxes mises à la charge de la société Chateauform'France en ce que seuls les titres exécutoires émis par les ordonnateurs doivent les mentionner, conformément à l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Il avance que la non réception, invoquée par la société appelante, des titres de recette ayant fait l'objet de la mise en demeure de payer du 27 juin 2018, ne saurait entacher celle-ci d'irrégularité.
S'agissant de l'absence de mention de la délibération du conseil municipal instituant la taxe de séjour, il oppose que l'arrêt de la cour d'appel de Bastia cité par l'appelante a été rendu dans des circonstances de fait différentes puisque les titres de recettes n'étaient pas indiqués et que différentes délibérations s'étaient succédé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la taxe de séjour a fait l'objet d'une seule délibération du conseil municipal le 18 décembre 2015 (pièce n° 11). Il ajoute que les bases de la liquidation, ainsi que le mode de calcul de la taxe, ont été portés à la connaissance de la société Chateauform'France avant l'émission des titres, lors d'échanges avec la commue d'[Localité 5].
Rappelant que ni l'article R. 221 7 du code des procédures civiles d'exécution précité ni aucun autre texte ne prévoient que la mise en demeure de payer doive mentionner la délibération du conseil municipal instituant la taxe de séjour, ou les bases de liquidation de celle-ci, le comptable des finances publiques de [Localité 4] observe que le fait que la délibération ne soit pas mentionnée sur la mise en demeure de payer n'a pas empêché la société Chateauform'France de contester le bien-fondé des taxes de séjour.
Appréciation de la cour
L'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que : " dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses.
Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite.
L'ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables. "
L'article L 1617-5 4° du code général des collectivités territoriales , dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais."
L'article R 221-7 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : "I. Pour les créances de l'Etat recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques et pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des autres personnes morales de droit public dotées d'un comptable public, la saisie-vente est précédée d'un commandement de payer ou de la mise en demeure de payer prévue par les articles L. 257-0-A et L. 257-0-B du livre des procédures fiscales, L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 2323-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
II. - Pour les créances mentionnées au I du présent article d'un montant supérieur à la somme mentionnée à l'article R. 221-2, le commandement de payer contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi le redevable pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient la société Chateauform'France c'est au terme d'une analyse exacte de ces textes que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande d'annulation de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée par le comptable de [Localité 4].
En effet, ladite mise en demeure énonce les différents titres de recettes sur lesquels est fondée la réclamation, leur date d'émission, le montant de chacun, le montant des frais qui est nul pour chacun, le montant des réductions et des versements, également nul pour chacun, et le montant, pour chacun du reste à payer, qui est égal au montant du principal puisqu'il y a eu aucun versement et aucun frais.
Les termes de l'article R 221-7 du code des procédures civiles d'exécution sont donc strictement respectés, l'indication de ce texte " en principal " devant être lue par rapport aux autres mentions que sont les " frais et intérêts échus ainsi que l'indication des taux des intérêts et des pénalités éventuelles " et non pas, comme le soutient la société Chateauform'France à tort comme nécessitant d'indiquer les bases de la liquidation, cette nécessité ne s'imposant qu'au titre de recette lui-même dans les conditions précisées à l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
Ainsi, il est inopérant d'invoquer l'arrêt du conseil d'État n° 419162 du 4 octobre 2019 puisqu'il concerne un défaut d'indication des bases de liquidation d'un titre de recettes.
Il est également inopérant de citer l'arrêt de la Cour de cassation, pourvoi n° 16-10. 338 du 23 février 2017 puisqu'il concerne un acte de saisie attribution, soit un acte de poursuite. Or, il résulte de l'article 1617-5 4° du code général des collectivités territoriales que la mise en demeure précède nécessairement le premier acte d'exécution forcée. Elle ne constitue donc pas elle-même un acte de poursuite mais une ultime injonction de payer amiable avant que les mesures d'exécution ne soient engagées.
De même, les dispositions textuelles ci-dessus rappelées n'exigent pas que la mise en demeure indique la délibération communale sur la base de laquelle le titre de recettes a été émis qui seul doit faire référence à cette délibération qui constitue le fondement juridique de la recette de la commune.
L'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 10 décembre 2008 a été rendu sous l'empire des textes antérieurs qui ne prévoyaient que le commandement. Or, la mise en demeure diffère de l'ancien commandement sur deux points. Elle n'est pas soumise à autorisation de poursuite de l'ordonnateur pour les créances des collectivités territoriales puisqu' elle n'est qu'un préalable à des poursuites et elle n'est pas génératrice de frais à la charge du redevable.
Quand bien même, à l'exception du titre de recettes n°607, la société Chateauform'France n'aurait pas reçu les autres titres de recettes concernées par la mise en demeure, toute autre interprétation ajouterait aux textes ci-dessus rappelés, lesquels sont parfaitement clairs.
En tout état de cause, il résulte des pièces produites aux débats que la société Chateauform'France a parfaitement eu connaissance tant des bases de liquidation des titres de recettes que de la délibération de la commune d'Asnières qui constitue leur fondement juridique.
En effet, alors qu'elle était saisie par la société Chateauform'France d'une première contestation, la commune d'Asnières a expliqué à celle-ci , par courrier du 22 juin 2016, les éléments sur lesquels était fondé l'assujettissement de la société Chateauform'France à la taxe de séjour et a joint un tableau détaillant le calcul.
La société Chateauform'France était donc parfaitement informée tant des raisons de son assujettissement à la taxe de séjour avancées par la commune que de son mode de calcul. Par conséquent, la circonstance que, dans le strict respect des textes, la mise en demeure ne mentionne ni les bases de liquidation ni la délibération de la commune, ne lui a pas fait grief en tout état de cause.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Le bien-fondé de la créance
Moyens des parties
La société Chateauform'France poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de décharge du paiement des titres de recettes litigieux.
Elle précise n'avoir jamais reçu les titres visés dans la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer, à l'exception du titre n° 607 d'un montant de 2649,24 euros, qui a fait l'objet d'une contestation distincte qui a donné lieu à un jugement du tribunal d'instance de Gonesse du 05 avril 2018 devenu définitif, de sorte que la demande de décharge de ladite société ne porte que sur le montant de 12.150,27 euros, et non sur la somme de 14.799,51 euros.
Elle soutient qu'elle ne remplissait pas les conditions d'assujettissement à la taxe de séjour forfaitaire instituée en 2010 par la commune.
Elle se fonde sur les articles L. 2333 26 et L. 2333 27 du code général des collectivités territoriales pour soutenir que seules " les activités d'hébergement " réalisées " à titre onéreux " peuvent donner lieu à la perception d'une taxe de séjour, et que cette règle est cohérente avec l'affectation de la taxe de séjour qui est affectée " aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune ".
Elle se réfère également à une jurisprudence selon laquelle " les prestations d'hébergement réalisées à titre accessoire ne peuvent conférer à la société requérante le caractère d'établissement d'hébergement " (CAA Bordeaux, 20 décembre 2012, n° 11BX01403).
Or en l'espèce, elle affirme, d'une part, qu'elle n'exerce pas une " activité d'hébergement " dans son établissement du Palais abbatial de Royaumont puisqu'elle n'exerce qu'une activité d'accueil de diverses manifestations telles que des réunions de travail ou séminaires d'entreprises et met ainsi le site de Royaumont à disposition d'entreprises pour l'organisation de formations, conférences, séminaires et réunions de travail, son activité étant dédiée à " l'organisation de foires, salons professionnels et congrès " et non à l'hébergement, ainsi qu'il en ressort de son extrait Kbis (pièce n 2). Elle assure que ce n'est que dans le cadre des séminaires qu'elle organise qu'elle propose d'héberger les séminaristes sur place.
En outre, elle précise que la circonstance que le Palais abbatial de Royaumont ait été classé le 19 février 2016 par la commission de sécurité de l'arrondissement de Sarcelles, qui a pour seule attribution de vérifier que les conditions de sécurité en matière d'incendie dans les établissements recevant du public (ERP) sont réunies, en ERP de type O de 5ème catégorie, est sans incidence sur cette qualification juridique et fiscale puisque le principe de l'indépendance des législations s'oppose à ce que le classement établi par la commission de sécurité, dans le cadre de la réglementation ERP, impacte la qualification juridique de l'activité exercée par la société au regard de la législation fiscale applicable.
Elle prétend que les participants aux manifestations réalisées au sein de l'établissement Palais abbatial de Royaumont ne sont pas hébergés à titre onéreux puisque les entreprises la rémunèrent pour les prestations de formation et/ou de séminaires, mais en aucun cas pour des services d'hébergement temporaire.
Elle précise que, proposant uniquement la mise à disposition de sites pour l'organisation des séminaires, elle ne commercialise ainsi pas de nuitées, seules les activités de formation étant dispensées à titre onéreux. Elle en veut pour preuve qu'elle applique le taux normal de TVA de 20% aux prestations de stages et séminaires qu'elle fournit et non le taux de TVA réduit applicable aux prestations d'hébergement, comme en atteste son responsable comptable (pièce n° 3).
A cet égard, elle fait valoir que la solution retenue par le tribunal judiciaire de Pontoise selon laquelle " il importe peu que l'hébergement soit commercialisé à titre accessoire à la prestation de séminaires ou autres manifestations " manque en droit.
En second lieu, la société Chateauform'France rappelle que la liste des " logeurs, hôteliers et propriétaires " visés à l'article L. 2333 44 du code général des collectivités territoriales est fixée de manière exhaustive à l'article R. 2333 44 du même code.
Elle remarque ainsi que le Palais Abbatial de Royaumont ne répond à aucune des qualifications susmentionnées, en ce qu'il ne constitue ni une résidence de tourisme, ni un village de vacances et ne répond pas non plus à la définition d'hôtel de tourisme.
Elle se fonde également sur l'article D. 321 1 du code du tourisme qui définit la résidence de tourisme comme " un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d'habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale ".
Elle rappelle de plus les termes de l'article D. 325 1 du code du tourisme, selon lesquels " tout centre d'hébergement, faisant l'objet d'une exploitation globale de caractère commercial ou non, destiné à assurer des séjours de vacances, selon un prix forfaitaire comportant, outre la pension, l'usage d'équipements communs, d'installations sportives et de distractions collectives " pour en déduire que le Palais Abbatial de Royaumont ne répond pas à la qualification de village de vacances.
Elle souligne que le Palais Abbatial de Royaumont n'offre aucune prestation en matière d'installations sportives ou de distractions collectives et n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'un classement en village de vacances, aucun classement n'étant non plus en attente.
Des termes de l'article D. 311-4 du code du tourisme qui définit les hôtels de tourisme comme " un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes ", elle déduit que le Palais Abbatial de Royaumont n'est pas susceptible d'être qualifié d'hôtel de tourisme en ce qu'il n'offre pas d'hébergement à une clientèle de passage.
En outre, elle rappelle que l'article L. 2333 40 du code général des collectivités territoriales doit être interprété à l'aune de la finalité de la taxe de séjour qui est de couvrir les dépenses de fonctionnement " destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune " (article L. 2333 27 du code général des collectivités territoriales).
Elle conclut qu'en tant qu'exploitante du Palais abbatial de Royaumont, elle ne répond à aucune des catégories fixées par le code du tourisme et n'est pas un établissement d'hébergement, la présence des séminaristes ne pouvant être assimilée à un simple " motif de séjour ".
Elle en déduit que la commune d'[Localité 5] n'est pas fondée à s'appuyer sur le jugement du tribunal d'instance de Gonesse du 5 avril 2018, qui est par conséquent manifestement entaché d'une erreur de droit.
La commune d'[Localité 5] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle rappelle que la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire sont instituées de manière facultative par délibération du conseil municipal conformément aux articles L. 2333 26 et L. 5211 21 du code général des collectivités territoriales, et qu'elle a dûment délibéré pour instituer cette taxe et que la société Chateauform'France propose l'occupation de chambres (en tous points similaires à celles de chambres d'hôtes) ainsi qu'un service de restauration assuré par des chefs et un personnel hôtelier.
Sur la prétendue méconnaissance des dispositions de l'article L. 2333 26 du code général des collectivités territoriales, l'intimée soutient en premier lieu que la partie appelante se borne à faire valoir que la circonstance que l'hébergement soit offert à titre accessoire ne l'assujettirait pas à cette taxe en se fondant sur un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux, dont elle se méprend sur la portée et dont la solution ne peut pas être transposée à l'espèce en ce qu'il s'agit d'un arrêt rendu par une juridiction de l'ordre administratif, alors que le contentieux relatif à la taxe de séjour ressort de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, de sorte que la notion " d'hébergement " telle que caractérisée par cet arrêt diffère de la notion " hébergement " telle qu'entendue dans le cadre de l'application de la taxe de séjour.
Elle ajoute que, dans l'espèce citée, la cour a limité son analyse de la notion d'hébergement " au sens des dispositions précitées ", soit de l'article 279 du code général des impôts traitant de la taxe sur la valeur ajoutée, de sorte que la solution dégagée est, d'après elle, sans aucune incidence sur le présent dossier traitant de la taxe de séjour.
Elle en déduit que la circonstance que l'activité d'hébergement ne soit pas l'activité principale de la société Chateauform'France est sans incidence sur son assujettissement à la taxe de séjour.
Elle soutient que la société Chateauform'France propose en fait ses services d'hébergement à titre onéreux puisque d'une part, si la réglementation relative aux établissements recevant du public est spécifique, elle constitue toutefois un indice permettant d'établir que des chambres étaient bien commercialisées.
Elle ajoute que l'ouverture du Palais Abbatial de Royaumont a nécessité la visite des membres de la commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de Sarcelles, en date du 28 janvier 2016 et que le procès verbal de la commission de sécurité de l'arrondissement de Sarcelles a classé le Palais Abbatial de Royaumont en Type 0 - 5e catégorie des hôtels et pensions de famille (pièces n°10, 11).
En outre, elle assure que le site internet de la société propose la fourniture de chambres pour les participants (pièce n°14) et ce, notamment, à titre onéreux (pièce n°15) (pièces n°18 et 19).
Elle conclut que la société Chateauform'France est redevable de la taxe de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 2333 26 du code général des collectivités territoriales et que le moyen tiré de l'erreur de droit doit alors être écarté.
Elle oppose qu'elle n'a pas méconnu les articles L. 2333 44 et R. 2333 44 du code général des collectivités territoriales, en ce que, contrairement à ce que soutient la partie appelante, la liste des établissements concernés par la taxe de séjour énumérés par l'article R. 2333 44 du code général des collectivités territoriales n'est pas exhaustive, dès lors que les dispositions de l'article L. 2333 30 du même code font mention " d'hébergements assimilés " aux meublés de tourisme ou encore de " tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes " aux hôtels de tourisme et aux palaces.
D'autre part, se fondant sur l'article L. 2333 40 du code général des collectivités territoriales, elle fait valoir que la question de la qualification du type d'hébergement au sens des dispositions de l'article R. 2333 44 du code général des collectivités territoriales est sans incidence sur l'assujettissement ou non de la société Chateauform'France à la taxe de séjour.
Dans le même sens, la commune soutient, au regard de la jurisprudence, que le motif du séjour est inopérant sur l'applicabilité des dispositions de l'article L. 2333 29 du code général des collectivités territoriales (pièce n°13 et TGI de Meaux, 02 juillet 2017, n°13/03429).
Par conséquent, elle affirme que les hébergeurs, logeurs ou hôteliers, sont redevables dans ce cas de cette taxe, en application des dispositions de l'article L. 2333 40 du même code et donc que la société Chateauform'France est bien redevable, en application des dispositions combinées des articles L. 2333 29 et L. 2333 40 du code général des collectivités territoriales, de la taxe de séjour.
Elle oppose que la société Chateauform'France est un logeur à titre onéreux au sens des dispositions de l'article D. 422 3 du code de tourisme, puisqu'elle fournit des prestations d'hébergement, dont elle perçoit les loyers par le biais de ses formules " tout compris ", au sens des dispositions de l'article L. 2333 40 du code général des collectivités territoriales.
Elle se fonde sur les dispositions issues du code général des collectivités territoriales qui, s'il prévoit l'assujettissement de la taxe de séjour aux hébergements " assimilés " aux meublés de tourisme, ne précise pas que ces hébergements doivent répondre à la définition du " meublé de tourisme ".
Elle fait ainsi valoir qu'un bâtiment qui n'est ni un hôtel, ni une résidence de tourisme, ni un meublé touristique, ni un village de vacances, ni un camping, ni un village de vacances - et qui ne peut donc faire l'objet d'un classement en application des dispositions du code du tourisme - peut toutefois être assujetti à la taxe de séjour s'il est un bâtiment présentant des caractéristiques de tourisme équivalentes à celles requises par le code du tourisme pour obtenir un tel classement, mais ne peut, de par sa nature, faire l'objet de cette procédure.
La commune d'[Localité 5] conclut qu'elle n'a pas méconnu les articles L. 23333 44 et R. 2333 44 du code général des collectivités territoriales.
Le comptable des finances publiques de [Localité 4] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Il expose que seule la commune d'[Localité 5] est compétente pour connaître des contestations relatives aux titres de recette qu'elle a émis.
Appréciation de la cour
L'article L 2326-26 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que :
"I.-Sous réserve de l'article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération du conseil municipal :
1° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
2° Des communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;
3° Des communes de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
4° Des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que de celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;
5° Ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de l'article L. 5211-21 du présent code.
II.-La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s'il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5.
La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire.
III.-Le conseil municipal ne peut appliquer qu'un seul des deux régimes d'imposition prévus au II à chaque nature d'hébergement à titre onéreux proposées dans la commune.
Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d'hébergement à titre onéreux du régime d'imposition déterminé en application du même II. "
L'article L 2333-29 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que :
"La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n'y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la taxe d'habitation "
L'article L 2333-40 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que :
"La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs, les hôteliers et les propriétaires qui hébergent les personnes mentionnées à l'article L. 2333-29 à titre onéreux ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus. "
Enfin, l'article R 2333-44 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige dispose que :
"Les natures d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 2333-26 sont :
1° Les palaces ;
2° Les hôtels de tourisme ;
3° Les résidences de tourisme ;
4° Les meublés de tourisme ;
5° Les villages de vacances ;
6° Les chambres d'hôtes ;
7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ;
8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;
9° Les ports de plaisance. "
En l'espèce, par délibération du 28 juin 2010 (pièce n° 1 de la commune), le conseil municipal de la commune d'[Localité 5] a institué une taxe de séjour forfaitaire suite à l'obtention par la commune de la dénomination de " commune touristique " par arrêté préfectoral du 11 mai 2010 et fixé les tarifs par nuitée en fonction des différentes catégories d'hôtels de tourisme, des autres établissements de caractéristiques équivalentes et des différentes catégories de terrains de camping et de caravanage.
Puis par délibération du 18 décembre 2015 (pièce n° 2 de la commune), le conseil municipal de la commune d'[Localité 5] a révisé les modalités d'assujettissement à la taxe de séjour pour tenir compte du décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 ayant créé de nouvelles natures d'hébergement éligibles telles que les chambres d'hôtes, les emplacements de camping-cars, les palaces et les parcs de stationnement touristique.
Si la société Chateauform'France produit en pièce n° 21 un extrait K-bis à la date du 28 juin 2012 précisant que l'activité est : " centre de séminaires ", à l'appui de son courrier adressé à la mairie d'[Localité 5] le 19 juillet 2016 (pièce n° 6 de la commune), elle joignait un extrait K-bis, à jour au 23 mai 2016, soit contemporain de l'émission du premier titre de recette litigieux, précisant toutefois que l'activité de l'établissement " palais abbatial de [Adresse 9] [Localité 5] " est : " centre de séminaires et d'hébergement ".
De plus, dans un courrier adressé le 5 janvier 2017 au service de l'urbanisme de la commune d'[Localité 5], elle indiquait que :
" Dans le cadre des travaux d'aménagement du pavillon des gardes sur le site du domaine palais abbatial de Royaumont, nous vous sollicitons pour une demande de dérogation aux règles de sécurité incendie dans les établissements recevant du public.
L'aménagement de ce bâtiment consiste en la création de trois chambres, une au rez-de-chaussée et deux à l'étage. Ce bâtiment se trouve isolé et il nous est difficile de le relier aux autres bâtiments du site en ce qui concerne la sécurité incendie.
C'est pourquoi nous sollicitons une dérogation conformément à l'article GN4 de la réglementation de sécurité contre l'incendie pour l'article PE 32.
S'agissant de locaux d'hébergement de très faibles capacités d'accueil de 3 personnes, il est proposé à la commission de sécurité d'équiper l'ensemble des locaux de DAAF et d'une alarme de type 4. Nous proposons également en mesure compensatoire de raccorder ces DAAF entre eux. (') ".
La fin de ce courrier est sans intérêt pour la solution du présent litige.
Si certes comme la société Chateauform'France le souligne, les conditions d'application des règles de sécurité sont sans emport quant à l'application de la taxe de séjour, ce courrier confirme néanmoins que celle-ci dispose de locaux d'hébergement.
De plus, la commune produit en pièces n° 14 et 15 une archive Internet de 2016 du site du palais abbatial de Royaumont proposant une offre de forfait tout compris incluant expressément la prestation d'hébergement en chambre simple ou double et le petit déjeuner. Elle ne peut donc sérieusement soutenir ne pas être rémunérée pour la partie hébergement de son activité.
Si la société Chateauform'France conteste le caractère probant de ces pièces, force est de constater que, de son côté elle ne produit aucun élément de preuve de nature à les contredire.
Or, ces pièces démontrent que la société Chateauform'France fournit aux séminaristes un service d'hébergement avec prestations hôtelières et donc éligible à la taxe de séjour dans les conditions votées par le conseil municipal d'Asnières sur Oise sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales susvisées puisque la Palais abbatial de Royaumont entre dans la catégorie " autres établissements de caractéristiques équivalentes " visée par la délibération du conseil municipal. Il importe donc peu que la société Chateauform'France entre ou pas dans les diverses autres catégories d'établissement qu'elle énumère.
Quant aux conditions d'éligibilité au régime de la TVA au taux réduit, il n'est pas démontré qu'elles soient, ipso facto, transposables aux conditions d'éligibilité à la taxe de séjour.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Les demandes accessoires
Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En tant que partie perdante tenue aux dépens, la société Chateauform'France ne peut qu'être déboutée de sa propre demande sur ce fondement. En revanche, elle versera à la commune d'[Localité 5] une indemnité complémentaire de 2000 euros et au comptable public de [Localité 4] la somme de 2000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.
Les dépens d'appel pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l'appel,
CONFIRME en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise,
Et, y ajoutant,
DÉBOUTE la société Chateauform'France de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNE à payer à ce titre à la commune d'[Localité 5] et au comptable des finances publiques de [Localité 4] la somme de 2000 euros chacun,
CONDAMNE la société Chateauform'France aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,