COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 2AP
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 19/04177
N° Portalis DBV3-V-B7D-TIAD
AFFAIRE :
[Z] [A]
C/
[N], [D], [X] [T]
[J] [G] épouse [S], mandataire ad hoc...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/07963
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Yasmina SIDI-AISSA
-Me Raphaël PACOURET,
- MP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [A]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils [H] [U] [T] né le 22/09/2012 ([Localité 13]) et de sa fille [P] [K] [T] née le 17/09/2010 ([Localité 12])
née le 10 Juin 1986 à [Localité 14] (COTE D'IVOIRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
APPELANTE
***************
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 6]
[Localité 8]
pris en la personne de Mme TRAPERO, Avocat Général
Monsieur [N], [D], [X] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Défaillant
INTIMÉS
****************
Madame [J] [G] épouse [S]
mandataire ad hoc (suivant ordonnance du juge de la mise en état du 6 décembre 2018) des enfants :
- [H] [U] [T], né le 22/09/2012 à [Localité 13]
- [P] [K] [T], née le 17/09/2010 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Raphaël PACOURET, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 475 - N° du dossier 2019116
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/012710 du 18/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Monsieur [V] [M] [I]
né le 10 Mai 1982 à [Localité 11] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 28 Mars 2022, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
****************************
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [A] a donné naissance à deux enfants prénommés respectivement [P] [K], de sexe féminin, née le 17 septembre 2010 à [Localité 12], et [H] [U], de sexe masculin, né le 22 décembre 2012 à [Localité 13].
M. [N] [T] a reconnu de manière anticipée, devant l'officier de l'état civil, [P] [K] [T] le 4 mai 2010 et [H] [T] le 26 juillet 2012.
Par acte d'huissier de justice du 20 novembre 2017, Mme [Z] [A] a fait assigner M. [N] [T] devant le tribunal de grande instance de Versailles en contestation de paternité. Elle a demandé que soit ordonnée une expertise génétique de M. [N] [T] et des enfants [P] [K] [T] et [H] [T].
Par ordonnance du 6 décembre 2018, le juge de la mise en état a désigné Mme [J] [S] en qualité d'administrateur ad hoc des enfants [P] [K] [T] et [H] [T].
Par jugement rendu le 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a :
- déclaré irrecevable l'action de Mme [Z] [A],
- l'a condamnée aux entiers dépens et à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
Mme [Z] [A] a interjeté appel de ce jugement le 7 juin 2019 à l'encontre de M. [N] [T].
A la demande de Mme [A], la déclaration d'appel et de l'avis de fixation ont été signifiés par acte d'huissier de justice le 27 juin 2019, à M. [N] [T]. Le nom de ce dernier n'apparaissant ni sur les boîtes aux lettres ni sur l'interphone et aucun renseignement n'ayant pu être obtenu auprès des voisins, l'huissier de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
Par avis notifié le 7 novembre 2019, le ministère public, partie jointe, a demandé à la cour de :
- confirmer le premier jugement, sauf à ajouter que la loi française est applicable,
- ne pas ordonner d'expertise, M. [N] [T] étant défaillant en appel et sa nouvelle adresse étant inconnue.
Par un arrêt rendu le 22 septembre 2020, la cour d'appel de Versailles a, notamment :
- déclaré la loi française applicable ;
- infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme [Z] [A] et condamné Mme [A] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau de ces chefs :
- déclaré recevable l'action de Mme [A] ;
Avant-dire-droit au fond,
- ordonné une mesure d'expertise biologique et l'examen comparé des empreintes génétiques de M. [N] [T] et des enfants [H], [U] [T], né le 22 septembre 2012 à [Localité 13], et de [P] [K] [T], née le 17 septembre 2010 à [Localité 12] ;
- commis pour y procéder M. [O] [Y], expert près la cour d'appel de Versailles, Hôpital [10] - Service de biologie, [Adresse 9] (Tél. [XXXXXXXX01]) avec pour mission de :
* convoquer les parties qui devront se munir de documents administratifs prouvant formellement leur identité,
* effectuer ou faire effectuer les prélèvements sur les personnes désignées ci-dessus, procéder aux recherches et analyses nécessaires aux fins de dire si les enfants [P] et [H] [T] sont les enfants de M. [T] en précisant, pour chacun, le degré de probabilité de sa paternité, ou au contraire si celle-ci peut être exclue ;
- dit que Mme [A] devra consigner au greffe la somme de 750 euros avant le 15 novembre 2020 à peine de caducité ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe avant le 1er février 2021 ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 26 novembre 2020 ;
- sursis à statuer sur les demandes.
L'expert a déposé un rapport de carence le 1er février 2021 indiquant que M. [N] [T] ne s'était pas présenté devant lui.
Par ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2022, Mme [Z] [A] demande à la cour, au fondement des articles 311-2, 332 et 334 du code civil, de :
- la recevoir et la déclarer bien fondée en son appel et en ses demandes et action,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- constater l'inexistence de la possession d'état,
- prendre acte de l'intervention volontaire de M. [V] [M] [I] ;
Avant dire droit, sur la preuve de la paternité,
- commettre un expert avec mission, les parties étant préalablement convoquées, de donner, convoquer, à l'aide d'examen sanguins et d'identification biologique, son avis sur la paternité de M. [N] [T] et de M. [V] [M] [I] à l'égard des enfants :
o [H], [U] [T], né le 22 septembre 2012 à [Localité 13],
o [P] [K] [T], née le 17 septembre 2010 à [Localité 12],
Au fond,
- dire que [H], [U] [T], né le 22 septembre 2012 à [Localité 13], et [P] [K] [T], née le 17 septembre 2010 à [Localité 12], ne sont pas les enfants de M. [N] [T] ;
- annuler la reconnaissance par laquelle M. [N] [T] a reconnu :
o [H], [U] [T], né le 22 septembre 2012 à [Localité 13], reconnu le 26 juillet 2012 devant l'officier d'état-civil de [Localité 13],
o [P] [K] [T], née le 17 septembre 2010 à [Localité 12], reconnue le 4 mai 2010 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] ;
- dire que M. [V] [M] [I] est le père de [H] [U] et de [P] [K] ;
- ordonner la transcription de la décision à intervenir sur les actes d'état civil de l'enfant et sur l'acte de reconnaissance annulé,
- dire que le nom de [H] [U] et de [P] [K] est [M] [I] ;
- condamner M. [T] aux dépens tant de première instance que d'appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2021, Mme [J] [G] épouse [S], prise en qualité d'administrateur ad hoc des enfants [H] [T] et [P] [K] [T], demande à la cour, au fondement des articles 310-3, 321, 333, 334 du code civil, et des articles 143 et 425-1° du code de procédure civile, de :
- faire droit aux demandes de Mme [Z] [A],
Ce faisant,
- annuler les reconnaissances par lesquelles M. [E] a reconnu :
- [H], [U] [T], né le 22 septembre 2012 à [Localité 13], reconnu le 26 juillet 2012 devant l'officier d'état-civil de [Localité 13],
-[P] [K] [T], née le 17 septembre 2010 à [Localité 12], reconnue le 4 mai 2010 devant l'officier d'état civil de [Localité 12],
- et dire qu'il ne doit en être délivré aucune copie ;
- dire et juger que l'enfant [H], [U] [T], né le 22 septembre 2012 à [Localité 13], portera désormais le nom de [H], [U] [A] ;
- dire et juger que l'enfant [P] [K] [T], née le 17 septembre 2010 à Paris18ème (sic), portera désormais le nom de [P] [K] [A] ;
- ordonner la transcription du jugement en marge des actes de naissance de [H], [U] [T], né le 22 septembre 2012 à [Localité 13], et [P] [K] [T], née le 17 septembre 2010 à [Localité 12] ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens dont le recouvrement sera opéré conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Par des conclusions d'intervention volontaire notifiées le 24 mars 2022, M. [V] [M] [I] demande à la cour, au fondement des articles 14, 16-11, 311-14 à 311-17, 321, 321-23, 327, 331 et suivants du code civil, des articles 42, 143 et 145 du code de procédure civile et de l'article 23 du code civil ivoirien, de :
- le recevoir en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée ;
Pour fruits et avant dire droit :
- lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à l'expertise biologique avant dire droit qui viendra à être prononcée, si la cour l'estime nécessaire nonobstant les déclarations concordantes des parties ;
- annuler la reconnaissance par laquelle M. [T] a reconnu les enfants [H] [U] [T] et [P] [K] [T] ;
- dire qu'il est le père de [H] [U] et de [P] [K]. ;
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d'état civil des enfants et sur l'acte de reconnaissance annulé ;
- dire que le nom de [H] [U] et de [P] [K] est [M] [I] ;
- condamner M. [T] aux dépens.
A l'audience, le ministère public est d'avis de faire droit à la demande de contestation de paternité. Il précise que M. [M] [I] pourra agir en reconnaissance de paternité seulement après que la cour aura fait droit à la demande de contestation de paternité.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [M]
Moyens des parties
Mme [A] fait valoir que M. [M] [I] est en réalité le père biologique des enfants, mais qu'il n'a pas été en mesure de les reconnaître compte tenu du fait qu'il était engagé dans une autre relation. Elle explique que contrairement à la relation très épisodique et non affective entretenue avec M. [T] de fin 2009 à mai 2012, elle a entretenu une relation amoureuse intime avec M. [M] [I], né le 10 mai 1982 à [Localité 11] (Cameroun) de nationalité française. Elle précise qu'un troisième enfant est issu de leur relation, [B] née le 15 août 2019 et a été reconnu par M. [M] [I]. Elle souligne que ce dernier est désireux de rétablir la vérité biologique. Elle demande à la cour d'ordonner une nouvelle expertise biologique afin que la filiation de M. [M] [I] sur les deux enfants mineurs puisse être établie.
L'administrateur ad hoc de [H] [U] et de [P] [K] n'a pas conclu postérieurement au dépôt du rapport d'expertise et ne formule aucune demande quant à l'intervention de M. [M] [I].
M. [M] [I] demande à être reçu en sa demande d'intervention volontaire, au fondement des articles 311-14, 311-15 et 311-17 du code civil. Il fait valoir que la présente procédure a pour objectif final d'établir la véritable filiation paternelle des deux enfants, afin de " concrétiser des années de relations établies " au cours desquelles il indique s'être toujours comporté comme le père biologique des enfants.
Appréciation de la cour
Selon l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
L'article 554 du même code dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'article 555 du code de procédure civile précise que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, à condition que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant (Civ. 2ème, 15 janvier 2004, 02-10.745 P). L'article 554 précité ne permet pas à l'intervenant en cause d'appel de soumettre un litige nouveau et de demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction (Civ. 2ème, 11 juin 1975, 73-14.233 P). Le litige n'est pas nouveau lorsque la défense procède directement de la demande originaire et tend aux mêmes fins (Civ. 2ème, 9 juillet 1986, 85-10.750 P).
En l'espèce, Mme [A] a intenté une action en contestation de paternité fondée sur les articles 332 et suivants du code civil. M. [M] [I] quant à lui souhaite intervenir au litige pour faire reconnaître sa paternité sur les deux enfants mineurs de Mme [A] conformément aux articles 327 et suivants du code civil. Ces deux actions ne tendent pas aux mêmes fins et figurent d'ailleurs dans deux sections différentes du code civil au sein du chapitre relatif aux actions en matière de filiation. Ainsi, les prétentions de M. [M] [I] ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant et consistent, au contraire, à faire naître un nouveau litige en le privant d'un premier degré de juridiction.
Par conséquent, l'intervention de M. [M] [I] sera déclarée irrecevable.
Au fond, sur l'action en contestation de paternité de M. [T]
Moyens des parties
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement et d'annulation des actes de reconnaissance effectués par M. [T] sur ses deux enfants [H] [U] et [P] [K], Mme [A] soutient que M. [T] n'est pas le père biologique de ses deux enfants. Elle ajoute que jamais il ne s'est comporté comme le père de ses enfants et n'a jamais pris en charge leur scolarité, leur éducation ou leurs soins. Elle fait valoir que, convoqué à sa nouvelle adresse [Adresse 2], il a été avisé mais n'a pas retiré le pli du courrier recommandé et n'était pas présent lors de la mesure d'expertise. Elle n'explique pas l'opposition de M. [T] à l'expertise, sauf à vouloir échapper à une éventuelle poursuite pénale compte tenu de ses agissements qui seraient une nouvelle fois dévoilés.
L'administrateur ad hoc de [H] [U] et de [P] [K] n'a pas conclu postérieurement au dépôt du rapport d'expertise. A l'appui de sa demande d'annulation des actes de reconnaissance effectués par M. [T] sur les deux enfants [H] [U] et [P] [K], il fait valoir, dans ses dernières écritures, que M. [T] a reconnu au moins huit enfants entre mars 2010 et août 2011, que ces reconnaissances de complaisance ont fait l'objet d'une enquête et ont été annulées. Il ajoute que, avisé à sa nouvelle adresse de la mesure d'expertise, M. [T] n'a pas retiré le pli recommandé de sa convocation et ne s'est pas rendu à la mesure d'expertise. Il en déduit que M. [T] tente de se soustraire volontairement à l'établissement de sa non-paternité sur les deux enfants, de sorte que ses reconnaissances devront être annulées.
Appréciation de la cour
Selon l'article 332, alinéa 2, du même code, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.
L'article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Selon l'article 310-3, alinéa 2, du code civil, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.
En l'espèce, ainsi que l'a constaté la cour dans son arrêt du 22 septembre 2020, Mme [A] a justifié que M. [T] n'a eu sur aucun des enfants, pendant les cinq ans ayant suivi leur naissance, une possession d'état révélant le lien de filiation et de parenté entre lui et ceux-ci.
Il ressort en outre du rapport de carence établi par l'expert le 30 janvier 2021 que M. [T] a été convoqué une première fois à l'adresse [Adresse 5] mais que le courrier recommandé est revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Il a ensuite été convoqué par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse [Adresse 2]. Le recommandé est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ", ce qui confirme que M. [T] demeure bien à cette adresse et qu'il a été destinataire de la lettre simple le convoquant à l'expertise. Il ne s'y est néanmoins pas rendu. Il s'ensuit que M. [T] s'est soustrait volontairement à la mesure d'expertise.
Ainsi, il a été démontré que M. [T] n'est pas présent ni dans la vie quotidienne, ni dans l'éducation et la prise en charge matérielle des deux enfants. De surcroît, il se soustrait volontairement à la mesure d'expertise génétique. Il est de l'intérêt supérieur de [H] [U] et de [P] [K] de ne pas maintenir un lien de filiation qui ne repose sur aucune réalité ni sociologique ni affective et qui empêche l'établissement d'un lien de filiation réel. Il s'ensuit que M. [T] doit être considéré comme n'étant pas le père de [H] [U] et [P] [K]. Par conséquent, le jugement sera infirmé, les actes de reconnaissance seront annulés, les enfants porteront désormais le nom de leur mère et la transcription du dispositif de l'arrêt sur les actes d'état civil et sur l'acte de reconnaissance sera ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du present arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. [T], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut et mis à disposition,
DÉCLARE irrecevable l'intervention de M. [V] [M] [I] ;
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
ANNULE les actes de reconnaissance par lesquels M. [E] a reconnu :
- [H], [U] [T], né le 22 septembre 2012 à [Localité 13], reconnu le 26 juillet 2012 devant l'officier d'état-civil de [Localité 13],
- [P] [K] [T], née le 17 septembre 2010 à [Localité 12], reconnue le 4 mai 2010 devant l'officier d'état civil de [Localité 12],
et dit qu'il ne doit en être délivré aucune copie ;
DIT que l'enfant [H], [U] [T], né le 22 septembre 2012 à [Localité 13], portera désormais le nom de [H], [U] [A] ;
DIT que l'enfant [P] [K] [T], née le 17 septembre 2010 à [Localité 13], portera désormais le nom de [P] [K] [A] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent arrêt en marge des actes de naissance de [H], [U] [T], né le 22 septembre 2012 à [Localité 13], et [P] [K] [T], née le 17 septembre 2010 à [Localité 12], ainsi que sur les actes de reconnaissance annulés ;
CONDAMNE M. [T] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE tous autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,