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07/11/2022 | FRANCE | N°20/00302

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 07 novembre 2022, 20/00302


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 NOVEMBRE 2022



N° RG 20/00302 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TWLW



AFFAIRE :



M. [N] [O]





C/

SA MMA IARD





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 4ème



N° RG : 17/06614



Expéditions exécutoires


Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Sophie POULAIN



Me Alexandre OPSOMER





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/00302 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TWLW

AFFAIRE :

M. [N] [O]

C/

SA MMA IARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 4ème

N° RG : 17/06614

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sophie POULAIN

Me Alexandre OPSOMER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [O]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Maître Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Maître Olivier DELAIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912

APPELANT

****************

SA MMA IARD

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2022, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, entendu en son rapport et Madame Séverine ROMI, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN,

FAITS ET PROCÉDURE

L'Établissement public d'aménagement du Mantois ' Seine aval (Epamsa) a acquis un immeuble situé aux numéros [Adresse 4] et [Adresse 3]. Il a fait procéder à des travaux de rénovation ; il a confié une mission de maîtrise d''uvre à M. [O] et a chargé la société Sirt, assurée auprès de la société Axa France, des travaux. La réception a été prononcée sans réserve le 16 septembre 2002, avec effet au 30 mai 2002. L'Epamsa a ensuite vendu l'immeuble par lots et un syndicat de copropriétaires a été constitué.

Au début de l'année 2008, M. et Mme [S], sous-acquéreurs d'un appartement de l'immeuble rénové par l'Epamsa, se sont plaints de désordres affectant la toiture de l'immeuble en copropriété, à l'origine d'infiltrations dans leurs parties privatives ; à leur demande, une expertise a été ordonnée en référé le 12 juillet 2011 ; l'expert a déposé son rapport le 10 décembre 2016.

Par acte d'huissier des 6, 7, 14 et 24 novembre 2014, M. et Mme [S] ont fait assigner, l'Epamsa, le syndicat des copropriétaires, la société MMA Iard assureur du syndicat de copropriétaires, la société Axa France et M. [O] devant le tribunal de grande instance de Versailles.

Par jugement en date du 10 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a :

1) déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société Sirt, en liquidation judiciaire et qui n'était pas partie au litige,

2) enjoint au syndicat des copropriétaires de remédier aux problèmes affectant la toiture de l'immeuble relevés par l'expert,

3) condamné in solidum l'Epamsa, M. [O] et la société Axa France à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17 690,76 euros, à revaloriser en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise,

4) condamné l'Epamsa aux intérêts de cette somme calculés au double du taux légal depuis le 1er janvier 2008,

5) condamné in solidum l'Epamsa, M. [O] et la société Axa France à payer à M. et Mme [S] la somme de 18 719,55 euros, à revaloriser comme il est dit ci-dessus,

6) condamné in solidum la société MMA Iard, l'Epamsa, M. [O] et la société Axa France à payer à M. et Mme [S] la somme de 39 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

7) déclaré irrecevable la demande contre l'Epamsa au titre du permis de construire,

8) déclaré irrecevable la demande de garantie de l'Epamsa contre la société Axa France et M. [O], et rejeté cette demande contre le syndicat des copropriétaires et la société MMA Iard,

9) déclaré irrecevable la demande de garantie de la société MMA Iard contre la société Axa France,

10) condamné in solidum l'Epamsa et M. [O] à garantir la société MMA Iard,

11) rejeté les autres demandes,

12) condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société MMA Iard, l'Epamsa, M. [O] et la société Axa France aux dépens, y compris les frais d'expertise et de constat.

Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que M. et Mme [S] étaient fondés à réclamer au syndicat des copropriétaires de remédier à des vices de construction affectant les parties communes et à l'origine d'atteintes à leurs parties privatives, que l'Epamsa, tenu des obligations d'un assureur dommages-ouvrage, n'avait donné aucune suite aux déclarations que lui avaient faites M. et Mme [S], et que M. [O] et la société Axa France, assureur de l'entrepreneur, étaient tenus de la garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil ; le tribunal a estimé que les désordres affectant la toiture et les châssis de lucarnes relevaient de cette garantie, mais que lesdits châssis étaient des parties privatives. En ce qui concerne les actions en garantie, le tribunal a constaté que l'action de l'Epamsa contre M. [O] et la société Axa France était forclose pour avoir été engagée après l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception ; il a rejeté les demandes contre la société MMA Iard, assureur du syndicat de copropriétaires ; il a également rejeté les demandes en garantie de la société Axa France, notamment contre M. [O], au motif qu'aucune faute de celui-ci à l'origine des désordres litigieux n'était démontrée, mais a fait droit à la demande en garantie de la société MMA Iard contre M. [O], qui ne soulevait aucune fin de non-recevoir ni ne sollicitait de débouté à ce titre.

*

Le 17 janvier 2020, M. [O] a interjeté appel de cette décision.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 16 septembre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

Par conclusions déposées le 16 décembre 2020, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à garantir la société MMA Iard de sa condamnation au paiement de la somme de 39 000 euros, de déclarer irrecevable l'action de cet assureur et de le condamner au paiement d'une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] soutient que la société MMA Iard, assureur du syndicat des copropriétaires, aurait dû agir dans le délai de la garantie décennale, soit au plus tard le 30 mai 2012.

Par conclusions déposées le 18 septembre 2020, la société MMA Iard demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [O] à lui payer une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle affirme que la fin de non-recevoir n'est pas recevable en appel ; elle ajoute que l'ordonnance de référé du 12 juillet 2011 a interrompu la prescription à l'égard de toutes les parties à l'instance, notamment le syndicat des copropriétaires et M. [O], mais également des parties ultérieurement mises en cause. Elle ajoute que son appel en garantie contre M. [O] est fondé, compte tenu des manquements relevés par l'expert judiciaire.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir

Selon l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

La société MMA Iard n'invoque aucune disposition qui aurait imposé à M. [O] de soulever dès la première instance la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en responsabilité décennale.

La société MMA Iard est dès lors mal fondée à demander à la cour de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir que lui oppose M. [O].

Sur la forclusion

Conformément à l'ancien article 2270 du code civil, dont les dispositions ont été reprises par l'article 1792-4-1 de ce code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du même code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.

En l'espèce, la réception des travaux a été prononcée le 16 septembre 2002 avec effet au 30 mai de la même année. La société MMA Iard n'invoque aucun acte interruptif de prescription qu'elle aurait elle-même accompli à l'égard de M. [O] dans les dix ans de la réception.

Ainsi que le fait valoir à juste titre l'appelant, la demande en justice est interruptive de prescription seulement pour celui qui en prend l'initiative et à l'égard de ceux auxquels elle est signifiée. La société MMA Iard se prévaut dès lors en vain d'une action en référé introduite par M. et Mme [S], alors qu'elle ne soutient pas avoir elle-même formé des demandes à cette occasion.

La société MMA Iard se prévaut également en vain des dispositions de l'article L.114-2 du code des assurances, applicables uniquement à la prescription biennale prévue par l'article 1er de ce code, qui n'est pas celle invoquée par M. [O].

Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et de déclarer irrecevables les demandes de la société MMA Iard à l'encontre de M. [O].

Sur les dépens et les autres frais de procédure

La société MMA Iard, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société MMA Iard à payer à M. [O] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE recevable la fin de non-recevoir opposée par M. [O] à la société MMA Iard ;

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [O] à garantir la société MMA Iard ;

Et, statuant à nouveau de ce chef,

DÉCLARE irrecevable l'appel en garantie de la société MMA Iard contre M. [O] ;

Ajoutant au jugement déféré,

CONDAMNE la société MMA Iard aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [O] une indemnité de 2 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Mme Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00302
Date de la décision : 07/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-07;20.00302 ?
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