COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2e chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/03603 -
N° Portalis DBV3-V-B7F- URSG
AFFAIRE :
[L] [H] [K] [V]
C/
[U] [T] [M] [G] épouse [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Avril 2021 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° Chambre : 6
N° Cabinet :
N° RG : 17/02147
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 03.11.2022
à :
- Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS,
- Me Amélie GLORIAN,
- TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [H] [K] [V]
né le 12 Novembre 1966 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Geneviève NEUER-JOCQUEL de la SELEURL CABINET LCGN, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 369 -
Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210512
APPELANT
****************
Madame [U] [T] [M] [G] épouse [V]
née le 07 Mars 1970 à [Localité 5] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Amélie GLORIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MATHE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,
Madame Sophie MATHE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
[...]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort, la cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE chacune des parties à supporter la moitié des dépens de l'appel,
AUTORISE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître DONTOT - SELARL JRF, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,