COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2e chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/01498
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULRD
AFFAIRE :
[L] [V]
C/
[H], [Z] [Y] épouse [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 février 2021 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 00
N° Cabinet : 00
N° RG : 19/00564
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 03.11.2022
à :
Me Franck LAFON
Me Margot ZAPATA
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [V]
né le 28 mai 1967 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Chloé BELLOY de la SELASU CABINET BELLOY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0801 et Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
APPELANT
****************
Madame [H], [Z] [Y] épouse [V]
née le 30 juillet 1971 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Margot ZAPATA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MATHE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,
Madame Sophie MATHE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
[...]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort, la cour,
CONFIRME la décision entreprise sauf en ce qui concerne la durée de la prise en charge du droit de visite en espace de rencontre, l'interdiction de sortie de l'espace de rencontre et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [M] à compter de la présente décision,
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que les dispositions relatives au droit de visite en espace de rencontre sont maintenues pour une période de six mois à compter de la première visite intervenue suite à la présente décision, période éventuellement renouvelable sur décision de l'espace de rencontre,
DIT que les sorties sont autorisées dans les limites fixées par l'espace de rencontre,
DIT n'y avoir lieu au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [M] à compter de la présente décision,
Y ajoutant
DIT que le père pourra appeler les enfants chez la mère chaque mercredi entre 19 heures et 20 heures,
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants fixée par le présent arrêt sera versée par M. [V] à Mme [Y] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que M. [V] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [Y] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE M. [V] à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Dominique SALVARY, présidente de chambre, et, Mme Elisa PRAT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,