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03/11/2022 | FRANCE | N°20/02824

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 03 novembre 2022, 20/02824


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



15e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 NOVEMBRE 2022



N° RG 20/02824 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UGOK



AFFAIRE :



[L] [F]



C/



S.A. SIDETRADE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : AD

N° RG : 19/00236

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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Maxime AUNOS de l'AARPI VERSANT AVOCATS



Me Franck LAFON







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/02824 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UGOK

AFFAIRE :

[L] [F]

C/

S.A. SIDETRADE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : AD

N° RG : 19/00236

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Maxime AUNOS de l'AARPI VERSANT AVOCATS

Me Franck LAFON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [L] [F]

née le 19 Juillet 1963 à [Localité 5] (ISRAEL)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Maxime AUNOS de l'AARPI VERSANT AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0115 - Représentant : Me Mathieu LAJOINIE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANTE

****************

S.A. SIDETRADE

N° SIRET : 430 007 252

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne LEMARCHAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2130 - Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Madame [L] [F] a été engagée par la société anonyme Sidetrade par contrat à durée indéterminée en date du 22 juillet 2008 en qualité de cash collector, à compter du 28 juillet 2008.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des personnels de bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).

Selon la société, la moyenne des douze derniers mois de salaire de la salariée s'élève à 2 134,70 euros.

La salariée a été convoquée à un entretien préalable le 25 janvier 2019, avec mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable a eu lieu le 6 février 2019.

La salariée a été licenciée pour faute grave le 13 février 2019.

Par requête reçue au greffe le 28 février 2019, Madame [L] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de solliciter la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral, de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 3 novembre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section activités diverses, a :

- Jugé que le harcèlement moral allégué par Madame [L] [F] n'était pas établi ;

- Jugé que la faute grave était caractérisée ;

En conséquence :

- Débouté Madame [L] [F] de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté Madame [L] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la SA Sidetrade de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Madame [L] [F] aux éventuels dépens d'instance ;

Par déclaration au greffe du 11 décembre 2020, Madame [L] [F] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [L] [F], appelante, demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt

- Dire et juger que sa demande au titre du harcèlement moral est justifiée

- Dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse

En conséquence,

- Condamner la société aux sommes suivantes :

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- 4 700,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 470,03 euros de congés payés afférents ;

- 6 345,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 1 440,41 euros à titre de rappel de salaire ;

- 28 201,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause,

- Condamner la société au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Assortir la condamnation des intérêts au taux légal

- Condamner la société aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Sidetrade, intimée, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [F] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, condamner Madame [F] à la somme de 5 000 euros à ce titre.

- Débouter Madame [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner Madame [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2022.

SUR CE,

Sur le harcèlement moral :

Mme [F] fait valoir qu'elle a subi une succession d'agissements ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, conséquence du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi ;

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;

Selon l'article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;

Vu les articles L1152-1 et L1254-1 du code du travail,

Il résulte de ces textes que lorsque la salariée établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

En l'espèce, Mme [F] invoque les faits suivants :

- des échanges de courriels datés du 8 décembre 2016 révélant selon elle aux termes desquels un comportement agressif et rabaissant de M. [Y] à son égard,

- son mail du 10 novembre 2016 adressé à sa hiérarchie, aux termes duquel elle précise avoir été victime de l'attitude inadmissible de la part de son collègue de travail,

- son entretien annuel daté du 28 juillet 2017, (aux termes duquel elle dénonçait un manque d'esprit d'équipe, de soutien et de respect de la part de mon manager et d'être cantonnée à des missions de base),

- son courrier du 25 mai 2018, Madame [F] dénonçait d'ailleurs l'attitude de la société à son égard,

- sa visite médicale périodique datée du 21 octobre 2016 auprès des services de la médecine du travail lors de laquelle elle faisait part au médecin du travail d'une mise à l'écart au sein du service ainsi que la brusque dégradation de ses conditions de travail,

- des reproches injustement notifiés à sa personne lors de réunions, notamment des propos injurieux de Madame [X],

- la modification unilatérale de ses fonctions, ne faisant plus aucun contentieux depuis la fin de l'année 2016,

- la dégradation de son état de santé (docteur [Z], médecin traitant, et médecin du travail lors de sa visite médicale périodique datée du 21 octobre 2016) ;

Il ressort des pièces versées aux débats que :

- s'agissant du courriel du 8 décembre 2016 de M. [Y] à son égard, il ressort des échanges avec celui-ci qui était son supérieur à cette date que ce dernier lui indiquait simplement ce qu'elle devait faire dans le cadre du travail ; les premiers juges ont ainsi justement relevé que les échanges par mail du 8 décembre 2016 ne révèlent pas un comportement agressif et rabaissant à l'égard de Madame [F] dès lors qu'ils ne relatent que des demandes normales de son supérieur hiérarchique, quelque soit le ressenti subjectif de la salariée ;

- le mail du 10 novembre 2016 adressé à sa hiérarchie qu'invoque l'appelante en indiquant avoir été victime de l'attitude inadmissible de la part de son collègue de travail, concerne à nouveau M. [Y] ; si Mme [F] se plaignait alors d'être devenue "la tête de turc", elle procède par simple affirmation et se réfère aux reproches exprimés par ce dernier, dans le cadre de sa relation hiérarchique, au regard du comportement agressif de Mme [F] elle-même vis-à-vis de collègues de travail, dont il résulte des motifs ci-dessous qu'ils étaient fondés ;

- de même, si Mme [F] a dénoncé à l'occasion de son entretien annuel daté du 28 juillet 2017 un manque d'esprit d'équipe, de soutien et de respect, les remarques auxquelles elle fait référence de manière générale sont intervenus dans le contexte de ce même comportement agressif de Mme [F] elle-même qui ressort des motifs du présent arrêt ;

- dans son courrier du 25 mai 2018, Madame [F] dénonçait l'attitude de la société à son égard et mettait en cause Madame [D] en évoquant des propos dénigrants à son encontre ; toutefois, elle ne produit pas d'éléments probatoires au-delà de ses seules affirmations et Mme [D] atteste avoir été convoquée par la direction des ressources humaines de l'entreprise pour s'expliquer sur les propos dénoncés par Mme [F], qu'elle conteste avoir jamais tenu ; la société Sidetrade fait justement observer qu'elle a donc réagi suite à la dénonciation de Mme [F] et qu'elle n'avait pas l'obligation d'auditionner plus avant cette dernière compte tenu de ses observations déjà circonstanciées contenues dans son courrier, ni d'organiser une confrontation ;

- lors de sa visite médicale périodique datée du 21 octobre 2016 auprès des services de la médecine du travail Mme [F] faisait part au médecin du travail d'une mise à l'écart au sein du service ainsi que d'une brusque dégradation de ses conditions de travail ; cependant, les indications auxquelles elle se réfère sont extraites de son dossier médical auprès de la médecine du travail dont l'employeur n'était pas rendu destinataire, datent de l'année 2016, et n'établissent pas médicalement de lien avec les conditions de travail, se contentant de mentionner ce que la patiente relatait ;

- de même le certificat qui émane du docteur [Z], médecin traitant, relate seulement les dires de sa patiente ("cette patiente se plain de crises de pleurs, d'insomnie, d'anxiété"), sans établir davantage de lien avec les conditions de travail ;

- s'agissant des propos injurieux qu'elle reproche à Madame [X] en indiquant avoir été la seule à avoir été rappelé à l'ordre, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [F] a elle-même admis avoir d'abord tenu des propos déplaisants envers elle et que leur manager M. [U] a adressé à toutes deux un rappel à l'ordre par courriel du 10 août 2018 ;

- enfin, Mme [F] invoque une modification unilatérale de ses fonctions, indiquant ne plus faire de contentieux depuis la fin de l'année 2016, mais procède à nouveau par voie d'affirmation, se référant uniquement à ses propres dires exprimés lors de l'un de ses entretiens d'évaluation ;

En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ;

La demande relative au harcèlement sera par conséquent rejetée et le jugement confirmé à cet égard ;

Sur le licenciement

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ;

En l'espèce, Mme [F] a été licenciée par la société Sidetrade pour faute grave ; il lui est fait grief de ses problèmes récurrents de comportement avec ses collègues, en dernier lieu le 22 janvier 2019 en agressant verbalement Mme [C] puis hurlant devant ses collègues témoins de la scène et ce dans la suite de nombreuses autres disputes ;

Madame [F] conteste vigoureusement les allégations de la société, estimant que celles-ci ne reposent manifestement sur aucun fondement ;

La société anonyme Sidetrade fait valoir que face au comportement violent de Madame [F], physiquement et verbalement, elle n'avait d'autre choix, pour protéger son personnel, que de mettre fin au contrat de cette dernière, précisant que l' ultime événement du 22 janvier 2019 est venu parachever une succession de difficultés antérieures ;

L'intimée verse aux débats de nombreux témoignages qui rapportent la preuve de l'agression verbale de Mme [C] par Mme [F] le 22 janvier 2019 et des cris de cette dernière devant ses collègues témoins de la scène ;

Outre la relation des faits de Mme [C], il est produit dans ce sens les témoignages de M. [B] ("J'ai entendu [L] crier et dire à [K] qu'elle ne supportait pas les odeurs de son repas (') [K] a répondu calmement à [L] (..). [L] n'a rien voulu entendre et s'est levée pour ouvrir la fenêtre ('). Voyant la situation dégénérer, [O] est intervenu ('), [L] s'est alors énervée contre lui, lui disant de se mêler de ses affaires (') [K] est partie aux toilettes en pleurant. ") et de M. [S] ("J'ai vu [L] qui criait ('). C'est la deuxième fois qu'elle faisait ce genre de remarques à [K] pourtant plusieurs personnes déjeunes sur le plateau et d'ailleurs j'ai déjeuné à mon bureau un peu plus tard. (') [L] a refusé d'attendre (') [L] a crié sur tout le monde.") ou de Mme [M] ("C'était une agression injustifiée. (') [L] s'est énervée contre [O], et lui a dit de se mêler de ses affaires. Je me suis levée, j'ai demandé à [L] de se calmer, mais [L] ne voulait rien entendre. (') Ce qui m'a choqué, c'est l'état de [K] qui était quasiment en état de choc, elle a beaucoup pleuré. C'était très violent. Je ne comprends pas pourquoi [L] s'en prend à elle"), recueillis dans le cadre de la procédure d'enquête menée par la direction des ressources humaines suite à la dénonciation des faits ;

Mme [H] témoigne aussi en ce sens et M. [J] indique qu' " une nouvelle fois, [L] à (sic) agressé verbalement un membre du SCP en la personne de [K]. (') Toute l'équipe et moi-même n'en pouvons plus de ces agressions à répétitions (..) ";

C'est vainement que l'appelante invoque les dispositions réglementaires ou le règlement intérieur de l'entreprise réservant l'usage des locaux de travail aux seules activités professionnelles alors qu'une tolérance était admise par la société Sidetrade pour la prise de repas sur le plateau technique et que, surtout, il appartenait à la salariée de référer à la direction en cas de difficulté à ce sujet, sans que celle-ci ne puisse justifier son comportement agressif ;

Il ressort également des pièces et témoignages versés aux débats que Madame [F] a été très régulièrement responsable d'autres incidents se rapportant à un comportement agressif et/ou à des violences verbales avec d'autres collègues, tels qu'une remarque personnelle déplacée le 18 décembre 2018 envers un collègue, un échange verbal violent avec Mme [X] le 10 août 2018, un emportement verbal bruyant le 11 mai 2018 ayant conduit l'employeur à lui notifier un avertissement disciplinaire par courrier du 18 mai 2018 ; le 12 octobre 2017 son supérieur lui rappelait par écrit qu'elle devait respecter les recommandations internes, le 26 octobre 2016 elle était déjà rappelée à l'ordre par un autre de ses supérieurs suite à son comportement agressif vis-à-vis de sa collègue Mme [X] ;

Les témoignages font aussi ressortir que plusieurs de des collègues de Mme [F], dans ce contexte, refusaient finalement de travailler avec elle ;

Il n'est en revanche nullement justifié d'un manquement de la société Sidetrade à son obligation de sécurité vis-à-vis de Mme [F], l'employeur ayant interrogé en tant que de besoin les personnes impliquées ;

Par ailleurs, il est rappelé que Mme [F] avait déjà fait l'objet de précédents avertissements, le 8 février 2011 suite à son comportement agressif vis-à-vis de sa collègue Mme [A] et le 19 novembre 2010 suite à une altercation envers Madame [T], sa supérieure hiérarchique à ce moment là ;

Les avertissements et rappels à l'ordre, y compris les plus récents, son demeurés sans effet sur l'attitude de Mme [F] qui a été réitérée ;

En conséquence, le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a retenu la faute grave et débouté Madame [F] de l'ensemble de ses demandes afférentes au licenciement ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [F] ;

Il est conforme à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Laisse à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens,

Condamne Madame [L] [F] aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 20/02824
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;20.02824 ?
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