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02/11/2022 | FRANCE | N°21/07537

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 02 novembre 2022, 21/07537


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 71F



4e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 NOVEMBRE 2022



N° RG 21/07537 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4ZN



AFFAIRE :



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic la Société RICHARDIERE





C/

Association dénommée FEDERATION ANEF





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2021 par le TJ

hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 17/11577



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Catherine CIZERON



Me Martine DUPUIS



RÉPUBL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 71F

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/07537 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4ZN

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic la Société RICHARDIERE

C/

Association dénommée FEDERATION ANEF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 17/11577

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Catherine CIZERON

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic la Société RICHARDIERE dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant elle mêmes poursuites et diligences de ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 et le Cabinet ELBAZ GABAY COHEN, Plaidant, inscrit au barreau de Paris, vestiaire : L.107

APPELANT

****************

Association dénommée FEDERATION ANEF

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Sabine MATHIEUX de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, Plaidant, avocat au barreau de Saint-Etienne

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,

***

L'immeuble situé [Adresse 3]) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et son syndicat des copropriétaires a pour syndic la société Richardière.

Le syndicat des copropriétaires poursuit le recouvrement des charges et travaux du lot 6 de cet immeuble.

Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- Déclaré la Fédération ANEF irrecevable en ses demandes et d'annulation d'assemblées

générales (sic) ;

- Débouté la Fédération ANEF de ses demandes de condamnation sous astreinte ;

- Déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]) représenté par son syndic la société Richardiere irrecevable ses demandes dirigées contre la Fédération ANEF ;

- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet Richardiere à payer à la Federation ANEF une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet Richardiere aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Labalette de la SCP GLP Associes en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de toute autre demande ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]) a interjeté appel suivant déclaration du 20 décembre 2021 à l'encontre la Fédération ANEF.

Par ordonnance de la présidente de cette chambre datée du 14 janvier 2022, il a été fait droit à sa requête, datée du 28 décembre 2021, tendant à être autorisé à assigner la Fédération ANEF pour voir statuer sur le mérite de son appel, avec le calendrier de procédure indiqué sur cette ordonnance, fixant notamment l'audience de plaidoiries au 5 octobre 2022.

Cette ordonnance a également prononcé la jonction des affaires enrolées sous les RG 21/7537 et 22/95.

Le syndicat des copropriétaires demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 5 juillet 2022, au visa des dispositions de la loi du 10 Juillet 1965 et de son décret d'application de 1967, de l'article 1231-6 du code Civil, de l'article 700 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de :

Sur l'appel principal :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires ;

- Condamner la Fédération ANEF à lui payer :

* la somme de 59.854,72 euros correspondant aux charges impayées arrêtées au 15.04.2021 ;

* la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil ;

* la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la Fédération ANEF aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL Cabinet Elbaz, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Sur l'appel incident :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la Fédération ANEF irrecevable ses demandes de nullité de toutes les assemblées générales ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Fédération ANEF de l'ensemble de ses demandes de condamnation sous astreinte ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Fédération ANEF de l'ensemble de ses demandes.

L'association dite Fédération ANEF demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 1er juillet 2022, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil et de la jurisprudence, de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

* Déclaré le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son Syndic le Cabinet Richardiere, irrecevable en ses demandes dirigées contre la Fédération ANEF, et a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Fédération ANEF ;

* Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]) représenté par son syndic le cabinet Richardiere à payer à la Fédération ANEF une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son Syndic le Cabinet RICHARDIERE aux entiers dépens,

* Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- Reformer ledit jugement en ce qu'il a :

* Déclaré la Fédération ANEF irrecevable en ses demandes et d'annulations d'assemblée générales ;

* Débouté la Fédération ANEF de ses demandes de condamnation sous astreinte,

* Débouté les parties de toute autre demande,

En conséquence, et statuant à nouveau de ces chefs de :

A Titre Principal,

- Ordonner au syndicat des copropriétaires de produire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement les pièces suivantes visées dans la sommation communiquer :

* Les convocations aux assemblées générales et les notifications des procès-verbaux des assemblées générales qui ont été adressées au cours des années 2008 à 2015 au titre du lot n°6 de l'immeuble situé à [Adresse 3] ;

* Les appels de provision adressés au cours des années 2008 à 2013 au titre du lot n°6 de l'immeuble situé à [Adresse 3] ;

* Les règlements effectués au cours des années 2008 à 2014 au titre du lot n°6 de l'immeuble situé à [Adresse 3] avec l'identité de la personne qui a procédé à ces derniers ;

- Déclarer recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de la Fédération ANEF en annulation des assemblées générales en date des 7/06/2012, 20/03/2013, 19/12/2013, 27/03/2014, 25/06/2015, 3/05/2016, 22/05/2017, 8/06/2018, 20/06/2019, 20/01/2020 ;

- Prononcer la nullité pure et simple des assemblées générales en date des 7/06/2012, 20/03/2013, 19/12/2013, 27/03/2014, 25/06/2015, 3/05/2016, 22/05/2017, 8/06/2018, 20/06/2019, 20/01/2020 ;

- Déclarer les demandes de paiement du syndicat des copropriétaires irrecevables et infondées ;

A Titre Subsidiaire,

- Accorder les plus larges délais de paiement à la Fédération ANEF d'une durée de deux ans en application de l'article 1244-1 du code civil ;

- Autoriser la Fédération ANEF, si elle devait être condamnée à une quelconque somme, à consigner les condamnations sur le compte CARPA de son conseil ;

Et en toutes hypotheses ;

- Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées contre la Fédération ANEF ;

- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice à payer à la Fédération ANEF la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Dupuis.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 août 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

SUR CE LA COUR

I - Sur la procédure à jour fixe

Vu les articles 917 à 925 du code de procédure civile,

Il n'est pas contesté que les conditions de cette procédure ont été respectées et que les délais impartis ont permis à la Fédération ANEF de préparer sa défense.

II - Sur le fond

Conformément à l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci, à l'exclusion des 'dire et juger' et des 'constater'  qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci.

II. 1 - Sur les charges et frais impayés

Le syndicat des copropriétaires, pour étayer sa demande de condamnation de la Fédération ANEF à lui payer la somme de 59.854,72 € actualisée au 15 avril 2021, fait valoir que depuis avril 2013 les charges ne sont plus payées régulièrement et soutient :

- qu'au vu de son acte de propriété et de ses statuts, c'est bien la Fédération ANEF qui est propriétaire du lot 6 en cause, peu important son changement de nom de 'Association ANEF' en 'Fédération ANEF',

- que cette propriété est confirmée, jusqu'au 15 avril 2021, date de l'arrêté de compte, par le courrier de la Fédération ANEF à son syndic, daté du 7 juin 2021, l'informant du transfert de propriété du lot litigieux à l'ANEF IDFO comme par la notification de ce transfert , adressée par le notaire au syndic, au visa de l'article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le 14 octobre 2021 soit après la clôture des débats en première instance (pièces 2 et 3),

- que la demande de nullité des assemblées générales est irrecevable par voie de conclusions et en tout état de cause prescrite pour les assemblées générales antérieures à 2017,

- que la demande de communication de pièces a déjà été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état datée des 8 juillet 2019 et 2 mars 2020,

- que sa créance est certaine, liquide et exigible au vu de sa pièce 8, peu importants les griefs adverses relatifs à la feuille de présence et au contenu des procès verbaux qui n'entraînent pas leur nullité, faute de preuve de leur irrégularité,

- que l'urgence s'oppose aux délais et à la consignation demandés.

La Federation ANEF soutient :

- que les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires sont irrecevables et infondées dès lors que sont nulles les assemblées générales des 7/06/2012, 20/03/2013, 19/12/2013, 27/03/2014, 25/06/2015, 3/05/2016, 22/05/2017, 8/06/2018, 20/06/2019, 20/01/2020, faute pour elle d'y avoir été convoquées et d'en avoir reçu notification et faute de signature de la feuille de présence de certains procès verbaux,

- que sa demande reconventionnelle en nullité des assemblées générales est recevable faute de toute notification des procès verbaux correspondants faisant courir le délai de prescription,

- que sa demande de nullité n'est pas prescrite pour les assemblées générales antérieures au 23 novembre 2018, dès lors qu'elle continue de se prescrire par dix ans et qu'elle en a fait la demande par voie de conclusions de première instance,

- qu'elle ne peut être tenue au paiement de sommes fondées sur des assemblées générales auxquelles elle n'a pas été convoquée et qu'elle n'a donc pas pu discuter,

- que le transfert de propriété du lot litigieux, rétroactif au 1er janvier 2008 est opposable au syndicat des copropriétaires qui en a eu connaissance pour en avoir tiré les conséquences en tenant pour propriétaire l'association ANEF IDFO dont il a reçu paiement de 2008 à 2013, soit depuis ce transfert jusqu'à la mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire de cette association, en 2014 et 2015, cette défaillance constituant le seul motif de son assignation en 2017,

- que ses appels en garantie du liquidateur et du notaire justifient sa demande de délais, à défaut de consignation des fonds.

La cour retient ce qui suit.

Quant à l'appel principal et au vu des pièces produites par l'intimée (3-5 et 9-10) dont le syndicat des copropriétaires se prévaut lui-même (conclusions p.12), la propriété du lot litigieux a été transférée de son propriétaire initial, devenu par changement de nom la Fédération ANEF, dont le siège est à [Adresse 6], à l'association ANEF IDFO alors créée, dont le siège social est à [Adresse 5], avec engagement de cette dernière d'en assumer rétroactivement les charges à compter du 1er janvier 2008, au terme des documents suivants :

- protocole du 11 décembre 2007 régularisant entre elles un transfert partiel d'actifs et passifs,

- convention de commodat entre elles datée du 10 octobre 2010,

- protocole réitératif entre elles daté du 29 octobre 2013 (p. 3-10),

- attestation de levée de condition suspensive.

Au vu de ce transfert de propriété rétroactif au 1er janvier 2008 du lot litigieux à l'association ANEF IDFO, la Fédération ANEF n'est pas propriétaire de ce lot ni redevable de ses charges pour la période concernée, de sorte que le jugement entrepris qui déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre la Fédération ANEF doit être confirmé, par substitution de motifs.

En effet, ce transfert rétroactif est opposable au syndicat des copropriétaires dès lors qu'il en a eu connaissance dès avant sa notification par la Fédération ANEF puis par le notaire qui l'a instrumenté à son syndic, les 7 juin et 14 octobre 2021, ainsi qu'en attestent les éléments en débats et en particulier :

- l'absence de tout document reçu par la Fédération ANEF jusqu'à l'assignation,

- les règlements reçus du liquidateur de l'association ANEF IDFO (pièces intimée 24-25),

- la mention de cette association et de sa liquidation judiciaire en cours, à la rubrique 'information sur les procédures en cours' (pièces intimée 26),

- et le refus du syndicat des copropriétaires de communiquer l'ensemble des pièces demandées par la Fédération ANEF quant aux convocations, aux appels de fonds et à l'origine des règlements 2008-2013 et de s'en expliquer utilement.

A cet égard, il importe peu que la période 2008-2013 ne soit pas celle concernée par la demande en paiement dès lors que ces documents sont de nature à renseigner la cour sur les éléments controversés, sur lesquels le syndicat des copropriétaires ne s'explique pas utilement par ailleurs.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande de communication de pièces à laquelle le syndicat des copropriétaires résiste vainement, sauf pour la cour à tirer les conséquences de droit de ce refus.

Il résulte ainsi de ces éléments en débat que ce transfert est opposable au syndicat des copropriétaires qui l'a mis en oeuvre avant l'assignation, si bien que la demande en paiement dirigée contre la Fédération ANEF est irrecevable.

Quant à l'appel incident et au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la demande de nullité des assemblées générales formée par la Fédération ANEF doit être déclarée irrecevable en ce que cette dernière, ainsi qu'elle le soutient, n'est pas propriétaire du lot litigieux pour la période en cause.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

III- Sur les demandes accessoires

Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et fait une juste appréciation de l'article 700 de ce code.

Le syndicat des copropriétaires, dont le recours échoue doit également supporter les dépens d'appel et l'équité commande de le condamner comme suit en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]) aux dépens d'appel distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]) à payer à la Fédération ANEF une indemnité de procédure de 5.000 euros et rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 21/07537
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;21.07537 ?
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