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02/11/2022 | FRANCE | N°20/06412

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 02 novembre 2022, 20/06412


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 71F



4e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 NOVEMBRE 2022



N° RG 20/06412 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UG7M



AFFAIRE :



[Z] [W] épouse [J] et autres



C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 2] / [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société ANDRE DEGUELDRE PHILIPPE DEGUELDRE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 N

ovembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° Chambre : 8

N° Section :

N° RG : 19/02488



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me [Z]-laure DUM...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 71F

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/06412 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UG7M

AFFAIRE :

[Z] [W] épouse [J] et autres

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 2] / [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société ANDRE DEGUELDRE PHILIPPE DEGUELDRE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° Chambre : 8

N° Section :

N° RG : 19/02488

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me [Z]-laure DUMEAU

Me Arthur ANQUETIL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Z] [W] épouse [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Arnaud LEFAURE, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Monsieur [K] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Arnaud LEFAURE, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

SCI L'IMMO [J] représentée par son représentants légal, Monsieur [K] [J], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Arnaud LEFAURE, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

APPELANTS

****************

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 2] / [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société ANDRE DEGUELDRE PHILIPPE DEGUELDRE ayant son siège social au [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Arthur ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0156

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,

***

FAITS ET PROCEDURE

M. et Mme [J] et la société l'Immo [J] sont copropriétaires des lots n°101, 103, 104, 109 et 110 au sein de l'immeuble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2] - [Adresse 1]

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2]- [Adresse 1] a eu successivement pour syndic, jusqu'à l'assemblée générale du 20 novembre 2019, le centre de gestion de la copropriété, la société Comimob [C] ainsi que le cabinet [C].

Par ordonnance de référé du 26 août 2016, M. [P] a été désigné en qualité d'expert-judiciaire chargé de vérifier les comptes établis par le centre de gestion de la copropriété et la société Comimob [C], syndics.

Le rapport d'expertise judiciaire a été rendu le 24 juillet 2019.

Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue en date du 18 décembre 2018.

Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- Débouté la société l'Immo [J] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2018 ;

- Annulé les résolutions n°4, 5, 11 et 12 de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2018 ;

- Débouté Mme et M. [J] et la société L'IMMO [J] de leurs demandes d'annulation des résolutions n°7, 14, +14+, ++14++, +++14+++, ++++14++++, 15, 16, 17, 21, 23 et 26 de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2018 ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté M. et Mme [J] et la société l'Immo [J] de leur demande d'exonération formée sur l'article 10-1 de la loi du 9 juillet 1965 ;

- Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chaque partie ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision dans toutes ses dispositions.

M. et Mme [J] et la SCI l'Immo [J] ont interjeté appel suivant déclaration du 21 décembre 2020 à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2]- [Adresse 1]

Ils demandent à la cour, par leurs dernières conclusions signifiées le 22 mars 2021, au visa des 377 à 380-1 du code de procédure civile et de l'article 4 du code de procédure pénale, de :

- Sursoire à statuer compte tenu de l'instruction correctionnelle dont la période de prévention couvre l'assemblée générale du 18 décembre 2018 ;

A titre subsidiaire,

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

- Débouté la SCI L'Immo [J] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2018 ;

- Débouté M. et Mme [J] de leurs demandes d'annulation des résolutions n° 7, 14, +14+, ++14++, +++14+++, ++++14++++, 15, 16, 17, 21, 23 et 26 de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2018 ;

- Débouté M. et Mme [J] et la SCI L'Immo [J] de leur demande de majoration au taux légal de la somme de 21.717,50 euros à compter de la date à laquelle elle a été provisionnée et jusqu'à parfait paiement ;

- Débouté M. et Mme [J] et la SCI L'Immo [J] de leur demande d'exonération formée sur l'article 10-1 de la loi du 9 juillet 1965 ;

- Débouté M. et Mme [J] et la SCI L'Immo [J] de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment celle tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 4.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.

Statuant à nouveau,

- Annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2018 ;

- Annuler les résolutions n° 7, 14, +14+, ++14++, +++14+++, ++++14++++, 15, 16, 17, 21, 23 et 26 de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2018 ;

- Majorer au taux légal la somme de 21 717,50 euros à compter de la date à laquelle elle a été provisionnée et jusqu'à parfait paiement ;

- Les exonérer sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 9 juillet 1965 ;

- Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le syndicat des copropriétaires demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 8 juin 2022, au visa des articles 564, 908, 910-1 et 954 du Code de procédure civile de l'article 4 du Code de procédure pénale et des pièces produites aux débats, de :

- Débouter les époux [J] et la SCI l'Immo [J] de leur demande de sursis à statuer ;

- Dire et juger irrecevables les demandes d'infirmation des époux [J] et de la SCI l'Immo [J] ;

Subsidiairement, les débouter de leurs demandes d'infirmation de certains chefs du jugement ;

- Confirmer le jugement sauf en ce qu'il a :

- Annulé les résolutions n°4, 5, 11 et 12 de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2018 ;

- Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chaque partie ;

Statuant à nouveau :

- Débouter M. et Mme [J] et la SCI L'Immo [J] de leur demande d'annulation des résolutions n° 4, 5, 11 et 12 de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2018 ;

- Condamner solidairement M. et Mme [J] et la SCI L'Immo [J] aux entiers dépens ;

En tout état de cause :

- Débouter M. et Mme [J] et la SCI L'Immo [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- Condamner solidairement M. et Mme [J] et la SCI L'Immo [J] à lui à payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. et Mme [J] et la SCI L'Immo [J] en tous les frais et dépens d'appel dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

SUR CE LA COUR

Sur la recevabilité de l'appel

Par message RPVA du 7 juin 2022, le greffe a adressé au conseil des appelants un courrier lui rappelant qu'il ne justifiait pas s'être acquitté du timbre fiscal prévu à l'article 964 du code de procédure civile et que faute de régulariser la situation, l'irrecevabilité de la demande serait constatée par le juge.

Par message RPVA, Me Dumeau, avocat au barreau de Versailles, a indiqué qu'elle a dégagé sa responsabilité vis-à-vis des conseils [J] et que ceux-ci n'ayant pas réglé ses honoraires, elle n'acquittera pas le timbre fiscal de 225 euros.

A l'audience, le Président a rappelé à l'intimé qu'en application de l'article 550 du code de procédure civile, lorsque l'appel principal est irrecevable, l'appel incident ne peut être reçu que s'il a lui-même été formé dans le délai pour faire appel, donc dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement.

Le conseil du syndicat des copropriétaires a donc été invité à justifier, par note en délibéré, de la date à laquelle le jugement lui a été signifié, ce qu'il n'a pas fait.

Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité de l'appel principal et de manière subséquente celle de l'appel incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Déclare l'appel principal formé par M. et Mme [J] et la SCI L'Immo [J] à l'encontre du jugement rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre irrecevable ;

Déclare irrecevable l'appel incident formé le 14 mai 2021 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2]- [Adresse 1]

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 20/06412
Date de la décision : 02/11/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;20.06412 ?
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