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27/10/2022 | FRANCE | N°21/07130

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 27 octobre 2022, 21/07130


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 OCTOBRE 2022



N° RG 21/07130 -

N° Portalis DBV3-V-B7F- U3TV



AFFAIRE :



[T] [R]



C/



[B] [E]









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Novembre 2021 par le pôle famille 3ème section du TJ de NANTERRE

N° RG : 20/07603



Expéditions exécutoiresr>
Expéditions

délivrées le : 27.10.2022



à :



Me Chantal DE CARFORT



Me Isabelle BESOMBES- CORBEL



TJ NANTERRE













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de VE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 OCTOBRE 2022

N° RG 21/07130 -

N° Portalis DBV3-V-B7F- U3TV

AFFAIRE :

[T] [R]

C/

[B] [E]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Novembre 2021 par le pôle famille 3ème section du TJ de NANTERRE

N° RG : 20/07603

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 27.10.2022

à :

Me Chantal DE CARFORT

Me Isabelle BESOMBES- CORBEL

TJ NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [R]

né le 30 Octobre 1961 à [Localité 4] (MAROC)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 28121

Me Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Madame [B] [R] née [E]

née le 10 Mars 1967 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Isabelle BESOMBES-CORBEL, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 285

Me Marc DELASSUS de la SELARL D&V AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Président,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [B] [E] et M. [T] [R] se sont mariés le 3 septembre 1987 à [Localité 5], sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus trois enfants désormais majeurs.

Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a rendu une ordonnance de non-conciliation le 3 juin 2014.

Par un jugement du 6 novembre 2018, ce juge a prononcé le divorce des époux.

Le 5 décembre 2019, la cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement, sauf en ce qui concerne la date des effets du divorce dans les rapports des époux quant à leurs biens, le montant de la prestation compensatoire et ses modalités de versement, et, statuant à nouveau, a fixé les effets du divorce quant aux rapports patrimoniaux des époux au 1er septembre 2010 et condamné M. [R] à verser à Mme [E] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 160 000 euros.

Le 7 octobre 2020, Mme [E] a fait assigner M. [R] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux.

Le juge de la mise en état, par une ordonnance du 26 novembre 2021, a notamment :

- rejeté la fin de non-recevoir prise de l'irrecevabilité de la demande en partage judiciaire soulevée par M. [R],

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [E] sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile,

- réservé les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens de l'incident et dit qu'ils suivront le sort de ceux de l'instance principale,

- renvoyé l'examen de l'affaire à une audience de mise en état.

Par une déclaration du 30 novembre 2021, M. [R] a fait appel de cette décision en ce qu'elle :

- a rejeté la fin de non-recevoir prise de l'irrecevabilité de la demande en partage judiciaire soulevée par M. [R],

- a réservé les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- a réservé les dépens de l'incident et dit qu'ils suivront le sort de ceux de l'instance principale,

- renvoyé l'examen de l'affaire à une audience de mise en état.

Dans ses dernières conclusions du 14 mars 2022, M. [R] demande à la cour de :

"- ACCUEILLIR Monsieur [T] [R] dans ses demandes,

- DEBOUTER Madame [B] [E] des siennes,

Ce faisant,

- INFIRMER l'ordonnance d'incident rendue le 26 novembre 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NANTERRE (N°RG 20/07603), en ce qu'elle a :

* Rejeté la fin de non-recevoir prise de l'irrecevabilité de la demande en partage judiciaire soulevée par M. [T] [R],

* Réservé les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

* Réservé les dépens de l'incident et dit qu'ils suivront le sort de ceux de l'instance principale,

* Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de mise en état du 10 mars 2022 à 9H30, pour clôture et fixation de l'audience de plaidoiries, avec calendrier intermédiaire suivant :

'$gt; conclusions de M. [R] pour le 15 janvier 2022 au plus tard,

'$gt; réplique de Mme [E] pour le 15 février 2022 au plus tard,

'$gt; réplique éventuelle de M. [R] pour le 1er mars 2022 au plus tard.

STATUANT A NOUVEAU :

- PRONONCER l'irrecevabilité la demande en partage judiciaire formulée par Madame [E] par assignation signifiée à Monsieur [R] le 7 octobre 2020,

- CONFIRMER l'ordonnance d'incident en ce qu'elle a débouté Madame [B] [E] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER Madame [B] [E] à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [T] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER Madame [B] [E] à supporter les dépens de première instance et d'appel".

Dans ses dernières conclusions du 18 février 2022, Mme [E] demande à la cour de:

- CONSTATER que le document daté du 24 juin 2020 ne constitue pas un acte de partage amiable,

- INFIRMER l'ordonnance du Juge aux affaires familiales en ce qu'elle a débouté Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile,

- CONFIRMER l'ordonnance rendue le 26 novembre 2021 sous le numéro RG 20/07603 dans toutes ses autres dispositions,

STATUANT A NOUVEAU :

- DEBOUTER Monsieur [T] [R] de l'ensemble de ses demandes,

- CONDAMNER Monsieur [T] [R] à payer la somme de 4 000 € à Madame [B] [E] au titre de l'article 123 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER Monsieur [T] [R] à payer la somme de 3 500 euros à Madame [B] [E] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER Monsieur [T] [R] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2022.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Mme [E] demande à la cour, au dispositif de ses conclusions, de "constater que le document daté du 24 juin 2000 ne constitue pas un acte de partage amiable".

Il ne s'agit toutefois pas d'une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.

La cour n'est donc pas saisie d'une demande et ne statuera pas sur ce point.

Sur la fin de non-recevoir

M. [R] soutient que la demande en partage judiciaire de Mme [E] n'est pas recevable au motif que la communauté ayant existé entre les époux a déjà été partagée par un acte sous seing privé du 24 juin 2020.

Le conseiller de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir.

M. [R] maintient son analyse devant la cour et Mme [E] la conteste. Elle soutient qu'elle a été victime de violence morale de la part de M. [R] et qu'elle n'a pas consenti à un quelconque partage. Elle souligne que l'acte litigieux n'est pas un partage.

Le document manuscrit litigieux se présente ainsi :

"24 juin 2020

liquidation partage de communauté

entre

[T] [R] né le 30/10/1961 à [Localité 4]

et [B] [R] [E] née le 10/03/1967

à [Localité 3]

consistance de communauté :

1) appartement de 2 pièces à [Localité 6] attribué

à [T] [R]

2) parts sociales de [...] - pour lesquelles

la somme de 800.000 (huit cent mille euros)

est attribuée à [B] [R] [E]

Fait à [Localité 5] pour faire valoir ce que de droit

Bon pour accord Bon pour accord"

Suivent les signatures des deux parties, qui ne sont pas contestées.

L'article 835 du code civil dispose :

"Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.

Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié."

Il est constant que le partage amiable n'est soumis à aucun formalisme, il peut être conclu par un acte sous seing privé, même s'il porte sur des immeubles (Civ. 1 ère, 24 octobre 2012, Bull. I n°218, pourvoi n°11-19.855). La nécessité d'un acte authentique de partage ne concerne que l'opposabilité des droits des co-partageants sur un immeuble à l'égard des tiers.

Toutefois, Mme [E] conteste l'existence d'un partage amiable de sorte qu'il incombe à M. [R] de démontrer que l'acte sous seing privé qu'il présente en est bien un (article 9 du code de procédure civile).

Il convient de rappeler les textes suivants, également applicables aux partages d'indivisions entre les anciens époux :

- article 825 du code civil :

La masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.

Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.

- article 826 du code civil :

L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.

Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.

S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.

Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.

Comme l'a relevé le juge aux affaires familiales, cet acte est incomplet et ne constitue pas un partage amiable en ce qu'il ne mentionne pas :

- la composition de l'actif de communauté, qui est ici lacunaire puisque des biens ont été omis : les parts de la SARL [T] [R], créé le 1er août 2010, un mois avant la dissolution de la communauté, le compte épargne retraite et l'assurance sur la vie (jugement de divorce, page 6),

- la désignation des "parts sociales de [...]" est imprécise et ne permet pas d'identifier la société concernée, la communauté ayant contenu des parts de la société [...],

- le passif de la communauté n'est pas mentionné, alors qu'au moment du divorce l'acquisition de l'appartement de [Localité 6] était grevée d'un emprunt immobilier pris en charge par M. [R] (jugement de divorce, page 6),

- ce document envisage l'attribution de deux lots, toutefois la valeur de l'appartement de [Localité 6] n'est pas indiquée (215 000 euros selon le jugement de divorce),

- le document mentionne la "liquidation" de l'ancienne communauté mais ne présente aucune compte d'administration de l'indivision, alors même que la présence d'un bien immobilier indivis conduit nécessairement à établir un tel compte (remboursement de l'emprunt immobilier, charges de copropriété, fiscalité).

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. [R], qui ne démontre pas l'existence d'un partage amiable.

Sur la demande indemnitaire

Mme [E] fonde sa demande de dommages et intérêts sur l'article 123 du code de procédure civile qui dispose :

Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Elle soutient que cette fin de non-recevoir a été soulevée tardivement par M. [R] dans la seule intention de retarder l'issue du litige.

La cour relève toutefois que Mme [E] n'invoque pas, et ne démontre pas l'existence d'un dommage en relation avec cette exception. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande indemnitaire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Le recours de M. [R] n'étant pas fondé, il sera condamné à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de M. [R], fondée sur ce texte, sera rejetée.

Sur les dépens

M. [R] sera condamné à payer les dépens de la procédure d'appel.

L'ordonnance de mise en état sera confirmée sur la charge des dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre le 26 novembre 2021,

Y ajoutant,

REJETTE les demandes de M. [R],

CONDAMNE M. [R] à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [R] à payer les dépens de l'instance d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/07130
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;21.07130 ?
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