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27/10/2022 | FRANCE | N°20/00831

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 27 octobre 2022, 20/00831


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



15e chambre



ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE





DU 27 OCTOBRE 2022





N° RG 20/00831



N° Portalis DBV3-V-B7E-T2FW





AFFAIRE :





[Z] [O]



C/



SA D'H.L.M. 'PIERRES ET LUMIERES'





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt>
N° Section : Encadrement

N° RG : 19/00625



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :





Me Bruno GAMBILLO



Me Jacques BELLICHACH





le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 OCTOBRE 2022

N° RG 20/00831

N° Portalis DBV3-V-B7E-T2FW

AFFAIRE :

[Z] [O]

C/

SA D'H.L.M. 'PIERRES ET LUMIERES'

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt

N° Section : Encadrement

N° RG : 19/00625

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Bruno GAMBILLO

Me Jacques BELLICHACH

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 19 octobre 2022, différé au 20 octobre 2022, puis prorogé au 27 octobre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [Z] [O]

née le 05 Novembre 1966 à [Localité 5], de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Bruno GAMBILLO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2566

APPELANTE

****************

SA D'H.L.M. 'PIERRES ET LUMIERES'

N° SIRET : 672 022 084

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Jacques BELLICHACH, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0334 - Représentant : Me Pascal DELIGNIERES de la SELAFA FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

EXPOSE DU LITIGE :

A compter du 27 octobre 2008, Madame [Z] [O] a été engagée par la société anonyme Pierres & Lumières en qualité de chargée de ressources humaines et de la paie, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

La relation de travail entre les parties est régie par la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM.

La salariée a été placée en arrêt de travail entre le 21 septembre 2011 et le mois de janvier 2014.

Par courrier du 23 janvier 2012, elle a été informée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont la survenance avait été déclarée au 21 septembre 2011.

A l'issue de deux visites de reprise organisées les 14 et 28 janvier 2014, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail dans les termes suivants : 'après étude de poste réalisée le 16/01/2014, inapte définitivement au poste. L'état de santé constaté ce jour de la salariée ne permet pas de faire des propositions de reclassement dans l'entreprise'.

Par courrier du 19 mai 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable de licenciement, fixé au 2 juin suivant et auquel elle ne s'est pas présentée.

Par courrier du 6 juin 2014, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête reçue au greffe le 4 juillet 2014, Madame [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, afin notamment de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de salaires.

Par jugement du 13 février 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, la juridiction prud'homale, a :

- Dit qu'il n'y avait pas péremption de l'instance et déboute la société de sa demande ;

En conséquence,

- Condamné la société à verser à la salariée les sommes suivantes :

- 2.430,30 euros au titre d'un rappel sur indemnité compensatrice de préavis ;

- 2.627,60 euros au titre des heures supplémentaires 2009 ;

- 3.920,77 euros au titre des heures supplémentaires 2010 ;

- 2.656,32 euros au titre des heures supplémentaires 2011 ;

- 920 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires ;

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Fait droit à la demande d'intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation ;

- Prononcé l'exécution provisoire de droit ;

- Débouté la salariée de l'ensemble de ses autres demandes ;

- Débouté la société de sa demande de dire et juger en tout état de cause que l'inaptitude de la salariée n'est pas d'origine professionnelle ainsi que des demandes incidentes ;

- Débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Mis les dépens à la charge de la société.

Par déclaration au greffe du 17 mars 2020, la salariée a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er août 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, elle expose notamment que :

- son licenciement est nul en ce qu'elle a été victime d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité, auxquels sont liés l'accident du travail qu'elle a subi le 20 septembre 2011 et l'arrêt de travail qui y a fait suite ;

- la dégradation de son état de santé résulte notamment de sa mise à l'écart et de son isolement professionnel, l'employeur ayant par ailleurs manqué à ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité ;

- l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, notamment en ce qu'il s'est borné à lui adresser des propositions de postes ne comportant aucune précision concernant le salaire, les horaires de travail, la classification, en ce qu'il ne justifie pas avoir interrogé les médecins du travail des sociétés au sein desquelles il avait identifié des possibilités de reclassement, en ce qu'il n'a pas effectué de recherches de reclassement au sein de deux autres sociétés (APRODEL et Pierres Avenir Construction) et en ce qu'il n'a pas cherché à aménager son poste de travail ;

- l'employeur a manqué à ses obligations en matière de consultation des délégués du personnel, en ne les informant pas correctement sur l'origine de son inaptitude et sur le contenu des postes susceptibles de lui être proposés dans le cadre du reclassement ;

- il résulte du journal de pointage qu'elle verse aux débats qu'elle n'a pas été rémunérée au titre d'heures supplémentaires qu'elle a réalisées au cours de la période comprise entre janvier 2009 et février 2011 ;

- au vu notamment des indemnités journalières qu'elle a perçues entre les années 2011 et 2014 et en application des articles 29 et 31 de la convention collective applicable qui imposent un maintien du salaire net intégral au bénéfice du salarié absent du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur lui reste redevable de sommes à titre de salaires ;

- elle est fondée à obtenir un rappel de salaire sur congés payés, lequel doit inclure sa prime de vacances et son treizième mois.

Elle demande donc à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :

- Solde d'indemnité de préavis : 2.430,32 euros ;

- Heures supplémentaires 2009 : 2.627,60 euros ;

- Heures supplémentaires 2010 : 3.920,77 euros ;

- Heures supplémentaires 2011 : 2.656,32 euros ;

- Congés payés sur heures supplémentaires : 920 euros ;

- Réformer le jugement querellé pour le surplus et, statuant à nouveau ;

- Dire et juger que son licenciement est nul ;

- Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

- Heures supplémentaires sur préavis : 2.374,24 euros ;

- Congés payés afférents : 237,44 euros ;

- Solde de treizième mois : 1.646,56 euros ;

- Solde prime vacances : 2.283,79 euros ;

- Restitution prélèvement indu sur salaire juin 2014 : 1.171,47 euros ;

- Solde RTT 2014 : 681,63 euros ;

- Solde RTT sur préavis : 596,03 euros ;

- Solde indemnité de licenciement : 995,71 euros ;

- Rappel net sur I.J (accident du travail) de 2011 à 2014 :17.699,95 euros ;

Avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

- Indemnité pour travail dissimulé : 21.168 euros ;

- Indemnité pour licenciement nul : 108.000 euros ;

- Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, avec intérêts légaux et anatocisme à compter du prononcé du jugement.

- Condamner la société aux entiers dépens.

En réplique, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société, intimée, soutient en substance que :

- elle conteste le caractère professionnel de l'accident dont l'appelante dit avoir été victime, dans la mesure où la matérialité des faits n'est pas établie et où les éléments caractéristiques de l'accident du travail ne sont pas réunis ;

- les faits de harcèlement moral allégués par la salariée ne sont pas établis, les différents agissements dont elle fait état étant objectivement justifiés ;

- le délai légal de deux semaines prévu par l'article R. 4624-31 du code de travail a été respecté entre les deux visites médicales de reprise ayant abouti à la constatation d'inaptitude de la salariée ;

- le licenciement pour inaptitude de la salariée est fondé, en ce que des recherches de reclassement ont été réalisées au sein de son groupe d'appartenance ainsi qu'auprès des membres du réseau Habitat Réuni, sans qu'un poste compatible avec son état de santé ait pu lui être proposé (après avis du médecin du travail), en ce qu'elle a dûment informé et consulté les délégués du personnel quant aux recherches de reclassement et aux postes identifiés, en ce que le médecin du travail n'a nullement envisagé de faire en sorte qu'elle télétravaille ;

- dans la mesure où elle est allée au-delà de ses obligations en étendant ses recherches de solutions de reclassement en dehors de son groupe d'appartenance, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir interrogé les médecins du travail des sociétés tierces au sein desquelles il a identifié des postes susceptibles d'intéresser la salariée quant à la compatibilité de son état de santé avec ces postes de travail ;

- la salariée ne fournit aucune précision sur le fondement de sa demande ainsi que sur le calcul des sommes qu'elle sollicite au titre des heures supplémentaires sur préavis et des congés payés y afférents qu'elle sollicite ;

- la salariée ne justifie pas de ses demandes de paiement de soldes de treizième mois et de prime de vacances, de restitution d'un prélèvement indu sur son salaire du mois de juin 2014 ;

- l'appelante n'a fourni aucun travail effectif entre le mois de mars et le début du mois de juin 2014, de sorte qu'elle ne saurait solliciter aucun solde de RTT à ce titre ;

- elle n'est pas fondée à solliciter le paiement du solde des RTT sur préavis, l'indemnité compensatrice qu'elle a perçue n'ayant pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis ;

- l'indemnité spéciale de licenciement qui a été versée à la salariée au moment de la rupture de son contrat de travail ne saurait être calculée en tenant compte d'une ancienneté correspondant à l'indemnité compensatrice ou à la durée du préavis conventionnel ;

- s'agissant de la demande relative aux heures supplémentaires formée par la salariée, aucune demande ne lui a été adressée afin qu'elle réalise des heures supplémentaires, alors que le respect de la réglementation sociale était assuré par la salariée elle-même et que les décomptes qu'elle produit sont erronés ;

- elle a justement complété les indemnités journalières de sécurité sociale versées à la salariée pour lui permettre de bénéficier de son salaire net habituel, conformément à l'article 31 de la convention collective applicable ;

- les décomptes de valorisation des congés payés, RTT, primes de vacances et treizième mois auxquels elle prétend avoir droit ne sont pas intelligibles, ne mentionnent pas les montants sollicités ou sont infondés, outre le fait que le chef de demande d'un montant de 5.534,50 euros ne figure pas au dispositif de ses dernières conclusions ;

- en l'absence de preuve du caractère intentionnel, l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée ;

- la salariée a bénéficié de trop-perçus au titre de la réglementation sur les accidents du travail, dès lors qu'elle n'a pas été victime d'un tel accident.

Par conséquent, elle demande à la cour de :

- Réformant le jugement entrepris,

Au principal,

- Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;

- Ordonner à la salariée le remboursement des sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail pour un montant de 8.616 euros ;

- trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement pour un montant de 9.975,28 euros ;

- Ordonner à la salariée le remboursement des sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire de droit du jugement entrepris ;

Subsidiairement,

- Cantonner l'indemnisation susceptible de lui être allouée au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail à la somme de 25.574,80 euros ;

- Débouter la salariée du surplus de ses demandes ;

En tout état de cause,

- Condamner la salariée au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens, dont le montant pourra être recouvré par Maître Jacques Bellichach conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mai 2022.

MOTIFS :

Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :

L'article L. 3171-2 du code du travail dispose que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

L'article L. 3171-3 du code du travail prévoit quant à lui que l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

Par ailleurs, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En outre, selon l'article L. 3121-22 du code du travail en sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 10 août 2016, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

En l'espèce, le contrat de travail de la salariée indique qu'elle était assujettie à une durée du travail hebdomadaire de 33 heures 45.

Au soutien de ses allégations selon lesquelles elle a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées par la société entre les mois de janvier 2009 et août 2011, la salariée produit :

- un journal de pointage de la société pour la période comprise entre le 19 décembre 2008 et le 12 février 2011 ;

- des tableaux de décompte détaillant, pour chaque semaine de la période litigieuse, les sommes qui lui seraient dues au titre des heures supplémentaires effectuées sans avoir été rémunérées.

Ces documents et, en particulier, le journal de pointage laissent apparaître que, tout au long de la période litigieuse, la salariée a travaillé plus de 33 heures 45 chaque semaine, de façon très fréquente (40 heures 34 la semaine du 22 au 26 mars 2010, 39 heures 09 la semaine du 7 au 11 juin 2010...).

Les pièces ainsi produites par la salariée constituent des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies, en ce qu'elles laissent notamment apparaître, sur la base de décomptes hebdomadaires, le volume d'heures qu'elle indique avoir accompli au-delà des heures de travail contractuellement convenues. Elles permettent à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société fait valoir les éléments suivants :

- elle n'a formulé aucune demande d'accomplissement d'heures supplémentaires à la salariée, alors qu'une note du 14 décembre 2009 destinée à l'ensemble du personnel administratif d'[Localité 3] (dont faisait partie l'appelante) et d'[Localité 4] précisait que les récupérations de crédits d'heures seraient 'accordées à titre tout à fait exceptionnel dans le cadre d'un pic d'activité ou d'une tâche urgente conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise relatif à la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail du 30 septembre 1999 et de ses avenants' ;

- dans la mesure où elle était chargée de la gestion des ressources humaines, il appartenait à la salariée de faire respecter la réglementation sociale au sein de la société ;

- les décomptes de la salariée sont erronés au regard du régime mis en place dans le cadre des modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail en vigueur, en ce que :

- la salariée a notamment intégré dans son temps de travail des heures de RTT dont elle a bénéficié ;

- un régime d'annualisation du temps de travail a été mis en place par accord d'entreprise, lequel prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 33,75 heures calculée sur l'année et que les salariés bénéficieraient de 15,52 jours de RTT par an de manière à compenser leurs 36,25 heures de travail hebdomadaire effectif.

S'agissant du régime conventionnel applicable au sein de l'entreprise en matière de durée du travail, la société ne fournit aucun élément justifiant de l'annualisation du temps de travail dont elle se prévaut.

Compte tenu des stipulations du contrat de travail de la salariée, il y a lieu de considérer comme constituant des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies chaque semaine par la salariée au-delà de 33 heures 45.

L'examen du journal de pointage et des tableaux de décompte produits par la salariée laisse apparaître que cette dernière a décompté les heures supplémentaires dont elle réclame le paiement au-delà des 36 heures 25 de travail, de sorte que l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir des 15,52 jours de RTT dont elle aurait bénéficié chaque année pour réduire sa durée hebdomadaire de travail à 33 heures 45.

Le journal de pointage produit par la salariée démontre que l'employeur avait connaissance des horaires de travail qu'elle réalisait habituellement, s'agissant d'un journal dont il avait lui-même décidé de la mise en place. Compte tenu de la durée de la période litigieuse, il y a lieu de considérer que les heures supplémentaires accomplies l'ont été avec l'accord tacite de l'employeur.

L'employeur ne saurait valablement se prévaloir de ce qu'il incombait à la salariée de faire respecter la réglementation sociale pour justifier du non-paiement des heures supplémentaires, alors que la salariée restait assujettie aux règles relatives au décompte du temps de travail et que ses fonctions n'impliquaient aucune dérogation aux textes impératifs en la matière.

Si l'examen du journal de pointage et des tableaux de décompte produits par la salariée démontre qu'elle a, pour plusieurs semaines(semaine du 4 au 10 janvier 2010, semaine du 17 au 21 janvier 2011...) pris indûment en considération dans ses décomptes des périodes de RTT et, plus généralement, des jours n'entrant pas dans le décompte du temps de travail effectif, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'intégralité de sa demande.

Compte tenu de l'ensemble des éléments relatifs à la durée du travail accomplie par la salariée soumis à l'appréciation de la cour, la salariée est bien fondée à prétendre au paiement de la somme de 4.792,24 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies entre 2009 et 2011 (1.214,94 euros au titre de l'année 2009 ; 2.087,01 euros au titre de l'année 2010 ; 1.490,29 euros au titre de l'année 2011), ainsi qu'à une somme de 479,22 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera donc infirmé sur le montant des sommes allouées à la salariée à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires et la société condamnée au paiement des montants susmentionnés.

Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé :

Aux termes de l'article L. 8221-5 2° du code du travail, est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie dudit code.

En l'espèce, quand bien même il a mis en place un dispositif de contrôle des horaires accomplis par la salariée, la circonstance selon laquelle l'employeur n'a pas rémunéré la totalité des heures de travail accomplies par la salariée ne saurait, à elle seule, suffire à démontrer qu'il s'est intentionnellement soustrait à ses obligations en matière de déclarations des heures de travail accomplies.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute l'appelante de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Sur la demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité

- Sur le harcèlement moral

Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Lorsque l'inaptitude résulte du harcèlement moral subi par le salarié, le licenciement fondé sur cette inaptitude est nul en application de l'article L. 1152-3 du code du travail.

A l'appui du harcèlement moral qu'elle prétend avoir subi, la salariée fait valoir :

- qu'elle subissait continuellement des pressions, des brimades de la part des directeurs généraux et une surcharge de travail intense ;

- que le 20 septembre 2011, elle a reçu des demandes téléphoniques pressantes des directeurs généraux, qui ont exigé qu'elle établisse immédiatement une attestation concernant le capital décès qui serait perçu par le directeur général et qu'elle effectue d'autres tâches instantanément, alors qu'elle était en train de procéder à la vérification des paies, qui exige une concentration extrême ; que vers 12h30 elle était en larme toute seule dans son bureau ; que vers 14h00-14h15, elle a craqué nerveusement (pleurs, tremblement, palpitations, fortes douleurs dans la poitrine) et que son assistante Mme [V] ne lui a pas prêté assistance ;

- qu'elle a été mise à l'écart et a subi une situation d'isolement professionnel à compter du mois de décembre 2010 dans un appartement destiné à l'habitation, non aménagé pour y travailler, situé au premier étage de l'immeuble dans lequel se trouve les bureaux de la société, ce qui la conduisait à communiquer avec sa direction et les autres services par téléphone et par courriel ;

- qu'elle s'est progressivement vue retirer ses prérogatives, Madame [V] signant à sa place les avenants contractuels concernant certains salariés et certaines informations ne lui ayant plus été transmises ;

- qu'elle ne recevait plus directement certaines informations pourtant essentielles au bon exercice de sa mission de responsable des ressources humaines, telles que l'arrivée de nouveaux salariés

- qu'elle a fait l'objet de nombreuses demandes simultanées de la part de sa direction lors de la journée du 20 septembre 2011.

Au soutien de ses allégations, elle verse aux débats :

- une attestation établie par Madame [B] [H] qui indique notamment qu'à compter du mois de septembre 2010, elle paraissait triste, qu'elle l'avait surprise en pleurs dans les toilettes ('notamment deux fois en sortant du bureau de M. [K] (directeur général)'), ce qui conforte en substance ses allégations concernant le déplacement de son bureau, et qui relate que lors de la réunion sur l'accord ARTT, la direction avait été placée à l'avant de la salle tandis que Madame [O] se trouvait à l'arrière, alors que cette dernière était seule apte à répondre aux questions des salariés, et que 'les derniers temps [Madame] [V] [lui] faisait comprendre qu'il fallait passer par elle et non par' l'appelante ;

- un courrier électronique daté du 23 août 2011 dans lequel elle demandait notamment la mise à disposition d'une nouvelle imprimante, en indiquant qu'elle était contrainte de 'descendre faire [se]s photocopies au RDC' dès lors qu'elle devait réaliser 'un certain nombre' de copies ;

- différents courriers électroniques aux termes desquels Monsieur [S] [C], directeur général adjoint, lui a formulé des demandes, concernant notamment l'envoi de documents ;

- trois avenants contractuels de salariées datés des 21 février et 12 août 2011 signés par Madame [V] ;

- un courrier électronique qu'elle a adressé le 29 août 2011 à Monsieur [L] [X], qu'elle présente comme Responsable Gestion locative, dans lequel elle indique qu'elle vient 'd'être informée par [Y] (Mme [V]) que Mlle [E] [A] avait intégré les bureaux d'[Localité 3] ce jour ' et ajoute : 'J'en suis très étonnée car tu lui as stipulé que tu en avais parlé en R.I.S ce matin.', en précisant que le R.I.S.est le comité de direction ;

- différents documents médicaux, indiquant qu'elle était en grande souffrance au travail.

L'employeur fait valoir que :

- le déplacement du bureau de la salariée s'inscrit dans une mesure de réorganisation d'ensemble du service des ressources humaines et concernait également d'autres salariés, un chargé de mission ancien directeur général ainsi que le conseil en comptabilité et financier et ancien directeur financier de la société, outre les salariées du service des ressources humaines et que l'appelante s'est finalement réjouie de ce déménagement, ainsi qu'en attestent Madame [R] et Madame [V] et qu'il résulte du compte rendu d'entretien annuel d'évaluation réalisé le 16 mars 2011 qu'elle a déclaré que le 'déménagement des bureaux permet[tait] une plus grande confidentialité' ;

- la salariée a été conviée aux réunions inter-services ou comités de direction, ainsi qu'il résulte des courriers électroniques datés du 8 novembre 2010 au 3 janvier 2012 qu'il verse aux débats et de l'attestation établie par Madame [U] [G], qui indique qu'elle a invité l'appelante à chacune des réunions du comité de direction ;

- la salariée était conviée aux réunions des institutions représentatives du personnel, ainsi qu'il résulte des différentes convocations adressées à la salariée concernant des réunions des institutions représentatives du personnel fixées entre le 26 août 2010 et le 13 septembre 2011, et il lui a été uniquement demandé de ne pas assister aux seules parties de réunions du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours desquelles était évoquée la situation de son frère, qui, salarié de la société, était en conflit ouvert avec Monsieur [F] [K], directeur général, qui lui reprochait dans un courrier daté du 11 août 2011 de lui attribuer des propos homophobes ;

- Madame [V] signait déjà des contrats de travail avant la mise en place de la nouvelle direction générale, à laquelle la salariée reproche de lui avoir retiré des responsabilités, ainsi que le montrent les trois contrats de travail datés du 16 septembre 2009 au 29 juillet 2010 ;

- lors de la matinée du 20 septembre 2011, il a été demandé à l'appelante 'à plusieurs reprises des informations ou des précisions sur la situation de Monsieur [K]', dans la perspective du conseil d'administration prévu le lendemain et dans la mesure où elle était seule détentrice des informations requises, comme en atteste Madame [V], sans pour autant exercer une quelconque pression à son encontre.

Il n'est pas établi en l'absence d'élément objectif venant corroborer ses allégations que Madame [O] ait subi des pressions et/ou des brimades de la part des directeurs généraux, qu'elle ait été soumise à une charge de travail excessive au regard des seules heures supplémentaires effectuées ou qu'une partie de ses missions lui ait été retirée consécutivement à la mise en place de la nouvelle équipe de direction, alors qu'il est démontré que Madame [V] signait déjà des contrats de travail avant l'arrivée de la nouvelle direction, au mois de septembre 2010.

La place de la salariée dans la salle lors de la réunion sur l'accord ARTT, dont il n'est pas établi qu'elle ait été décidée par l'employeur, n'est pas signifivative.

En l'absence d'éléments de contexte suffisants et dans la mesure où il se fonde sur des propos rapportés, le courrier électronique du 29 août 2011 qu'elle a adressé le 29 août 2011 à Monsieur [L] [X] n'est pas en soi de nature à caractériser l'absence de transmission d'informations.

En revanche, il est constant que le bureau de la salariée a été déplacé dans un appartement réaffecté à un usage de bureau à compter du mois de décembre 2010 et que plusieurs avenants contractuels de salariés ont été signés par Madame [V], assistante ressources humaines.

Concernant la journée du 20 septembre 2011, s'il n'est pas établi, en l'absence d'élément venant corroborer les allégations de la salariée, qu'elle aurait reçu, des demandes téléphoniques pressantes des directeurs généraux, qui auraient exigé d'elle qu'elle établisse immédiatement une attestation concernant le capital décès qui serait perçu par le directeur général et qu'elle effectue instantanément d'autres tâches, sur lesquelles elle ne fournit d'ailleurs aucune précision, et ce pendant la vérification des paies, il est constant qu'au cours de la matinée, il lui a été demandé 'à plusieurs reprises des informations ou des précisions sur la situation de Monsieur [K]'.

Il est établi par les témoignages de Madame [Y] [V] et de Madame [N] [R], assistantes ressources humaines, que le 20 septembre 2011 aux alentours de 13 heures 30, Madame [Z] [O] a pleuré dans son bureau et que Madame [Y] [V] a essayé de la consoler.

Au vu de l'ensemble des éléments invoqués par la salariée, en prenant en compte les documents médicaux produits, les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

Il appartient dès lors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Au vu des pièces produites par l'employeur, il apparaît que le changement de bureau est objectivement justifié par la réorganisation du service des ressources humaines et que ce changement de bureau ne concernait pas spécifiquement la salariée, mais l'ensemble du service et il est démontré que l'intéressée a finalement exprimé sa satisfaction quant à ce changement, tant auprès de sa hiérarchie que de ses collègues du service des ressources humaines.

Dans ce contexte, la demande du 23 août 2011 concernant la mise à disposition d'une nouvelle photocopieuse ne saurait s'analyser comme démontrant l'isolement de la salariée du fait du déménagement de son bureau et constitue une revendication matérielle ordinaire.

Alors que les convocations produites par l'employeur démontrent qu'elle a été conviée aux réunions des institutions représentatives du personnel, sa mise à l'écart, très ponctuelle, dans le cadre de certaines réunions apparaît justifiée dans la mesure où celles-ci concernaient son frère.

Si au cours de la matinée du 20 septembre 2011, il a été demandé à la salariée 'à plusieurs reprises des informations ou des précisions sur la situation de Monsieur [K]', cette demande, qui n'était assortie d'aucune pression à son encontre, était justifiée dans la perspective du conseil d'administration prévu le lendemain et dans la mesure où elle était seule détentrice des informations requises, comme en atteste Madame [V].

Les seuls faits matériellement établis par la salariée à l'appui du harcèlement moral qu'elle prétend avoir subi sont dès lors justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.

En l'absence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, le harcèlement moral invoqué par la salariée n'est pas établi. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande en nullité du licenciement et des demandes subséquentes.

- Sur le manquement à l'obligation de sécurité

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Lorsque l'inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement prononcé pour inaptitude n'est pas nul, mais privé de cause réelle et sérieuse.

La salariée fait valoir que l'employeur a manqué à ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité, en ce qu'elle n'a pas bénéficié d'une visite périodique dans les deux ans suivant sa dernière visite médicale du 7 juillet 2009, en ce que l'employeur n'a pas déclaré son accident du travail survenu le 20 septembre 2011 avant d'avoir reçu le courrier daté du 27 octobre 2011 par lequel elle lui reprochait de ne pas avoir procédé à ladite déclaration et en ce qu'il ne s'est engagé dans une démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail que postérieurement à l'accident du travail dont elle se prévaut.

L'employeur fait valoir :

- qu'en sa qualité de chargée des ressources humaines, il appartenait à la salariée d'organiser sa visite de reprise au cours de l'année 2011 ;

- qu'il n'a été informé que tardivement de l'accident du travail dont la salariée revendique l'existence ;

- qu'il s'est engagé dans une démarche de prévention des risques psychosociaux avant le placement de la salariée en arrêt de travail.

Le délai écoulé entre l'arrêt de travail de la salariée, le 21 septembre 2011 et la déclaration d'accident du travail faite par l'employeur à la Cpam, qui s'explique par les circonstances de l'espèce, ne caractérise aucun manquement de celui-ci à l'obligation de sécurité. Le certificat médical initial d'accident du travail daté du 21 septembre 2011, reçu par l'employeur le 25 septembre 2011, comme le certificat médical de prolongation du 4 octobre 2011 ne mentionne pas la date de l'accident. Seul le certificat médical de prolongation du 11 octobre 2011, reçu par l'employeur le 14 octobre 2011, mentionne que l'accident se serait produit le 21 septembre 2011 et il n'est pas établi que la salariée ait demandé à son employeur avant le courrier du 27 octobre 2011 de procéder à une déclaration d'accident du travail. Il n'existe en tout état de cause aucun lien entre ce délai et l'inaptitude de la salariée.

Il n'est pas contesté que la salariée, dont la dernière visite médicale périodique datait du 7 juillet 2009, n'a pas bénéficié d'une nouvelle visite médicale périodique passé les deux ans, étant précisé que la période qui a suivi était une période de vacances et que la salariée elle-même a été absente pour congés payés et jrtt pendant une partie de cette période. Si la circonstance selon laquelle elle exerçait des fonctions de chargée des ressources humaines n'est pas de nature à exonérer l'employeur de ses obligations en la matière, il n'existe aucun lien entre ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'inaptitude de la salariée.

L'employeur démontre par le procès-verbal de la commission interne du 14 juin 2011 concernant la prévention des risques psychosociaux et les entretiens annuels d'évaluation qu'il a engagé une démarche de prévention des risques psychosociaux avant le placement de la salariée en arrêt maladie.

L'inaptitude de la salariée ne résultant pas d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, son licenciement ne peut être privé de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à ses obligations.

Sur l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Par ailleurs, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident.

Le juge doit donc constater à la fois l'origine professionnelle de l'arrêt de travail du salarié et la connaissance par l'employeur de cette origine, cette seconde condition étant remplie lorsque l'employeur a connaissance de la volonté du salarié de faire reconnaître l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie.

En l'espèce, il résulte des avis d'arrêt de travail que la salariée lui a adressés que l'employeur avait connaissance au moment du licenciement de la volonté de la salariée de faire reconnaître l'origine professionnelle de l'accident allégué.

Les demandes faites à la salariée par sa hiérarchie dans la matinée du 20 septembre 2011 et le fait que deux salariées aient attesté qu'elle a pleuré dans son bureau le 20 septembre 2011 aux alentours de 13 heures 30 ne sauraient suffire à démontrer la matérialité d'un fait accidentel survenu par le fait ou à l'occasion du travail à l'origine d'un traumatisme psychologique de l'intéressée.

L'appelante fait état d'une situation générale de mal être au travail à l'origine de la dégradation de son état de santé et d'un harcèlement moral. Elle soutient ainsi qu'à compter de l'arrivée de la nouvelle direction générale au mois de septembre 2010, elle a subi 'des pressions, des brimades, une surcharge de travail, etc.'.

Ainsi qu'il a été montré précédemment, il n'est pas établi que la salariée ait été victime de harcèlement moral ou que son inaptitude avait au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie d'origine professionnelle. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déboute la société de sa demande tendant à ce que l'inaptitude de la salariée soit dite comme n'étant pas d'origine professionnelle.

Son inaptitude n'ayant pas au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, la salariée ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 1226-10 à L. 1226-16 du code du travail.

Sur le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement

Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail en sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

En l'espèce, la salariée s'est vue notifier son licenciement dans les termes suivants :

'Le Médecin du travail vous a déclarée les 14 et 28 janvier 2014 inapte à votre poste de Chargée des ressources humaines et de la paie, poste que vous occupiez depuis le 27 octobre 2008.

Le 28 janvier 2014, date à laquelle le Médecin du travail a confirmé votre inaptitude, il précisait que votre état de santé ne lui permettait pas de faire des propositions de reclassement dans l'entreprise.

J'ai engagé néanmoins des recherches d'un poste susceptible de vous être proposé à titre de reclassement au sein de Pierres et Lumières ainsi qu'au sein du réseau Habitat Réuni et n'ai identifié aucun poste qui soit aussi comparable que possible à votre poste de Chargée des ressources humaines et de la paie ou aussi approprié à vos compétences.

Ayant cependant identifié d'autres postes, j'ai interrogé le Médecin du travail sur leur compatibilité avec votre état de santé.

Celui-ci m'a indiqué le 18 mars 2014 que les postes disponibles au sein de Pierres & Lumières n'étaient pas compatibles avec votre état de santé et, le 24 mars suivant, qu'il ne voyait pas, sur le plan purement médical, de contre-indication aux postes existants au sein du groupe ESSIA et de Toit et [P], sous réserve de l'examen clinique de leur médecin du travail.

Dans ces conditions, j'ai soumis à l'appréciation des délégués du personnel les résultats de nos recherches de reclassement et des postes que nous avions identifiés au sein de [E] et Lumières d'une part, et du groupe ESSIA et de Toit et [P] d'autre part.

J'ai consulté les délégués du personnel le 17 avril 2014 - lesquels ont rendu ce même jour un avis favorable aux recherches effectuées.

Ils ont constaté, d'une part, que Pierres et Lumières ne peut vous proposer l'un quelconque des postes disponibles au sein de notre structure et, d'autre part, que les postes disponibles au sein du groupe ESSIA et de Toit et [P] ne sont pas comparables au poste de Chargée des ressources humaines et de la paie.

Conformément à ce que je leur ai annoncé, je vous ai ensuite soumis la liste des postes disponibles au sein de ces deux structures accompagnée de leur fiche descriptive - bien que Pierres et Lumières, groupe ESSIA, Toit et [P] et plus généralement les structures du Réseau Habitat Réuni n'appartiennent pas à un même groupe.

Vous n'avez pas souhaité donner suite à mes courriers des 22 avril et 6 mai suivant - si bien qu'en l'absence de tout poste susceptible de vous être proposé au sein de Pierres et Lumières et de tout autre poste au sein du réseau Habitat Réuni présentant les caractéristiques requises par l'article L. 1226-10 du Code du travail, je suis aujourd'hui dans l'impossibilité de vous proposer un poste de reclassement.

Dans ces circonstances, compte tenu de votre inaptitude et de l'impossibilité dans laquelle Pierres & Lumières se trouve de procéder à votre reclassement, je procède à la notification de votre licenciement'.

La salariée reproche à l'employeur des manquements dans la consultation des délégués du personnel. Il est constant que la société a procédé à leur consultation le 17 avril 2014, avant que l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée ne soit écartée. Il y a lieu de constater que le courrier daté du 28 mars 2014 adressé aux délégués du personnel dans le cadre de la consultation propre aux accidents du travail et aux maladies professionnelles fait mention, de manière détaillée, du constat d'inaptitude de la salariée, des recherches de reclassement entreprises et de l'absence de poste disponible. Il en résulte que la salariée est mal fondée à reprocher à l'employeur un quelconque manquement dans la consultation des délégués du personnel.

La salariée reproche à l'employeur de ne pas avoir effectué de recherche de reclassement auprès de la société Aprodel, actionnaire, selon elle, de la société anonyme Pierres & Lumières, ainsi qu'auprès de la société Pierres Avenir Construction.

Il est toutefois démontré par les deux attestations établies le 11 avril 2017 par Madame [J] [W], commissaire aux comptes desdites sociétés, que celles-ci n'employaient aucun salarié entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014.

Aux termes de ses écritures, la salariée reproche à la société ses manquements dans le contenu des propositions de poste qui lui ont été adressées. La société ne disposant d'aucun poste disponible en son sein compatible avec les restrictions d'aptitude de la salariée, la salariée ne saurait lui reprocher de ne pas lui avoir adressé de proposition de poste comportant des précisions en termes de salaire, d'horaires de travail ou de classification.

La cour relève que les fiches de postes que la salariée présentent comme des propositions de postes irrégulières formulées par la société concernent les groupes ESSIA et Toit et [P], qui sont étrangers au groupe d'appartenance de son employeur. Par ailleurs, le courrier du 22 avril 2014 auquel étaient jointes ces fiches de postes ne présentait nullement ces postes comme des propositions de reclassement et invitait la salariée à manifester son intérêt, dans l'éventualité où elle entendrait soumettre sa candidature à ces emplois. De même la salariée n'est pas fondée à faire grief à la société de ne pas avoir interrogé le médecin du travail des groupes ESSIA et Toit et [P] quant aux possibilités de la reclasser en leur sein, dès lors que l'intimée n'était pas tenue d'étendre ses recherches de reclassement à ces derniers.

Il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé à la salariée de poursuivre l'exercice de ses fonctions dans le cadre d'une organisation en télétravail, la nature de ses fonctions ne permettant pas de procéder à un tel aménagement de poste.

En l'absence de poste disponible, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la société a satisfait à son obligation de reclassement.

Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il dit le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes afférentes.

Sur le solde d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement :

La salariée n'étant pas en mesure d'exécuter un préavis, le jugement sera infirmé en ce qu'il lui alloue la somme de 2.430,30 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis.

La salariée étant mal fondée à intégrer dans l'ancienneté servant de base de calcul à l'indemnité de licenciement une période de préavis auquel elle ne peut prétendre, le jugement sera confirmé en ce qu'il la déboute de sa demande en paiement de la somme de 995,71 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement.

Sur le solde d'indemnité de RTT sur préavis et les heures supplémentaires sur préavis :

La salariée n'invoque aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de ses prétentions au titre du solde de RTT sur préavis et au titre des heures supplémentaires sur préavis figurant dans le dispositif de ses conclusions.

Il convient de relever qu'étant mal fondée à prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, elle est mal fondée à prétendre à des RTT sur préavis et à des heures supplémentaires sur préavis.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il la déboute de ce chef.

Sur le solde de treizième mois et le solde de prime de vacances :

La salariée n'invoque aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de ses prétentions au titre de la prime de treizième mois et au titre de la prime de vacances figurant dans le dispositif de ses conclusions.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute la salariée de ces chefs.

Sur la demande au titre d'une retenue indue sur le salaire du mois de juin 2014 :

La salariée n'invoque aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de ses prétentions à restitution d'un prélèvement sur salaire du mois de juin 2014 figurant dans le dispositif de ses conclusions.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il la déboute de ce chef.

Sur le rappel de salaire sur congés payés :

Aux termes de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or la salariée ne formule aucune demande au titre du rappel de salaire sur congés payés 2011 à 2014 dans le dispositif de ses conclusions.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute la salariée de ce chef.

Sur la demande au titre du solde de RTT 2014 :

La salariée n'invoque aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de ses prétentions au titre du solde de RTT pour l'année 2014 figurant dans le dispositif de ses conclusions.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il la déboute de ce chef.

Sur le rappel de salaire sur indemnités journalières :

Selon l'article 29 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM, dès lors qu'un salarié aura acquis une ancienneté de six mois pour les cadres, il lui sera accordé, en cas de maladie dûment constatée, une indemnité égale à la différence entre son salaire mensuel et les indemnités qui lui seront versées au titre de l'assurance maladie et de tout autre régime de prévoyance et de solidarité, hors ceux souscrits par le salarié à ses frais. En aucun cas, le salarié ne pourra bénéficier d'une rémunération nette supérieure à celle qu'il reçoit lorsqu'il est présent.

En outre, l'employeur n'est subrogé dans les droits du salarié aux indemnités journalières de la sécurité sociale que dans la limite des sommes qu'il a effectivement versées à l'intéressé au titre de la garantie de rémunération dont celui-ci bénéficie pendant ses absences pour maladie ou accident.

En l'espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre des indemnités journalières, la salariée soutient que l'employeur, qui était subrogé dans ses droits, a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur au salaire net qui lui a été versé durant son arrêt de travail.

S'agissant du salaire versé à la salariée, l'employeur se borne à soutenir que la salariée a été indemnisée sur la base d'un salaire mensuel brut d'un montant de 4.078,98 euros, sans apporter d'élément suffisant à remettre en cause les allégations de la salariée concernant le montant des salaires nets qu'il a versés à la salariée entre les mois d'octobre 2011 et de janvier 2014 (pour des montants compris entre 2.706,48 euros et 2.836,43 euros).

En outre, il n'est pas contesté que la société a perçu les sommes suivantes à titre d'indemnités journalières de sécurité sociale :

- 9.954,91 euros au titre de l'année 2011 ;

- 40.927,45 euros au titre de l'année 2012 ;

- 40.923,80 euros au titre de l'année 2013 ;

- 3.475,72 euros au titre de l'année 2014.

Compte tenu de ces éléments, il apparaît que l'employeur a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale excédant le montant versé à l'appelante.

Cela étant, l'employeur relève qu'il a versé à la salariée une somme de 4.053,65 euros à titre de régularisation sur les indemnités journalières de sécurité sociale dues au titre des mois de janvier 2012, juillet et novembre 2013, ainsi qu'il n'est pas contesté.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et au vu des éléments de calcul établis par la salariée, lesquels sont en correspondance avec les attestations de paiement des indemnités journalières qu'elle verse aux débats, la salariée sera justement indemnisée par le versement d'une somme de 13.646,30 euros à titre de rappel de salaire sur indemnités journalières

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déboute la salariée de ce chef.

Sur les demandes reconventionnelles de l'employeur :

La salariée ne conteste pas avoir perçu des sommes de 8.616 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 9.975,28 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail.

Or, dès lors que le licenciement de la salariée résulte d'une inaptitude d'origine non professionnelle, celle-ci n'était pas fondée à percevoir l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement.

Par conséquent, la salariée sera condamnée à rembourser à l'employeur la somme de 8.616 euros qui lui a été versée à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 4.987,64 euros correspondant à la différence entre l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité légale de licenciement, les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déboute l'employeur de ces chefs.

Sur les autres demandes :

Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

La société, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 1 000 euros qu'elle a été condamnée à payer à celle-ci par le conseil de prud'hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 13 février 2020 et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Condamne la société Pierres & Lumières à payer à Madame [Z] [O] les sommes suivantes :

- 4.792,24 euros au titre de rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires accomplies entre 2009 et 2011 ;

- 479,22 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires pour heures supplémentaires ;

- 13.646,30 euros à titre de rappel de salaire sur indemnités journalières ;

Dit que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Pierres & Lumières de la convocation devant le bureau de conciliation ;

Dit que l'inaptitude de Madame [Z] [O] et d'origine non professionnelle ;

Déboute Madame [Z] [O] de sa demande de rappel sur indemnité compensatrice de préavis ;

Condamne Madame [Z] [O] à rembourser à la société anonyme Pierres & Lumières les sommes suivantes :

- 8.616 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis indûment versée ;

- 4.987,64 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement indûment versée ;

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Condamne la société Pierres & Lumières à payer à Madame [Z] [O] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Déboute la société Pierres & Lumières de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société anonyme Pierres & Lumières aux dépens d'appel.

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00831
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;20.00831 ?
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