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20/10/2022 | FRANCE | N°21/03258

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 20 octobre 2022, 21/03258


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 20J



2e chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 OCTOBRE 2022



N° RG 21/03258-

N° Portalis DBV3-V-B7F-UQP3



AFFAIRE :



[O] [M] épouse [E]

C/

[W] [E]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2021 par le Juge aux affaires familiales de chartres

N° Cabinet :

N° RG : 15/00589



Expéditions exécutoir

es

Expéditions

délivrées le : 20.10.2022

à :





Me Caroline CHARRON-DUCELLIER,





Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN,



TJ CHARTRES













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT OCTOB...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2e chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 OCTOBRE 2022

N° RG 21/03258-

N° Portalis DBV3-V-B7F-UQP3

AFFAIRE :

[O] [M] épouse [E]

C/

[W] [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2021 par le Juge aux affaires familiales de chartres

N° Cabinet :

N° RG : 15/00589

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 20.10.2022

à :

Me Caroline CHARRON-DUCELLIER,

Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN,

TJ CHARTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant en chambre du conseil dans l'affaire entre :

Madame [O] [M] épouse [E]

née le 20 Juin 1963 à [Localité 5] (LIBAN)

de nationalité Franco-Libanaise

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 526 - N° du dossier 2021/018

APPELANTE

****************

Monsieur [W] [E]

né le 02 Novembre 1962 à [Localité 4] (SYRIE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 150322

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique SALVARY, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Président,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

[...]

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après débats en chambre du conseil

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 10 mai 2022 et la réouverture des débats,

ORDONNE la production du contrat de mariage légalisé (pièces 1et 14 de M. [E]),

SOLLICITE les observations des parties sur les raisons pour lesquelles aucune demande de compensation financière n'a été formée devant les juridictions syriennes par l'épouse au cours de la procédure de divorce alors qu'elle était représentée par un avocat (pièces 64 et 65 de M. [E]),

ORDONNE la production d'un certificat de coutume sur :

- l'interprétation de l'article 117 du code du statut personnel syrien au regard de la religion des parties aux termes desquels : 'quand un homme divorce et que le juge estime que le divorce est arbitraire et injustifié et que l'épouse risque de se retrouver dans la pauvreté et le dénuement' il accorde une indemnité à l'épouse (pièce 73 de M. [E] ) et, notamment sur les cas dans lesquels, le cas échéant, une telle indemnité ne pourrait être sollicitée par la femme (en particulier si elle prend l'initiative du divorce ou qu'elle le demande à titre reconventionnel),

- l'acte qui constitue la saisine effective du tribunal spirituel en vue d'un divorce dans le cas des parties : par voie de requête ou par voie d'assignation ' et plus généralement les conséquences juridiques qui s'attachent à l'enregistrement d'une telle requête en divorce,

- la nature du régime matrimonial syrien applicable au regard de la religion des parties dans l'hypothèse où leur premier domicile commun serait considéré par la cour comme s'étant établi en Syrie,

ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 13 décembre 2022 pour vérification de ces productions et conclusions éventuelles des parties,

RESERVE les dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame Elisa PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/03258
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;21.03258 ?
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