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20/10/2022 | FRANCE | N°21/03217

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 20 octobre 2022, 21/03217


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 20J



2e chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 OCTOBRE 2022



N° RG 21/03217

N° Portalis DBV3-V-B7F-UQLX



AFFAIRE :



[X] [K]



C/



[Z] [I] épouse [K]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 avril 2021 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 16/03954>


Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 20.10.2022

à :



Me Saba BEN DJABALLAH



Me Mamadou SONATE



TJ PONTOISE













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'app...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2e chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 OCTOBRE 2022

N° RG 21/03217

N° Portalis DBV3-V-B7F-UQLX

AFFAIRE :

[X] [K]

C/

[Z] [I] épouse [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 avril 2021 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 16/03954

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 20.10.2022

à :

Me Saba BEN DJABALLAH

Me Mamadou SONATE

TJ PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [K]

né le 26 novembre 1975 à [Localité 6] (Algérie)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Saba BEN DJABALLAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 117

APPELANT

****************

Madame [Z] [I] épouse [K]

née le 16 décembre 1994 à [Localité 5] (Algérie)

de nationalité algérienne

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Mamadou KONATE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 263

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MATHE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Président,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

[...]

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort, la cour,

CONFIRME la décision entreprise, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement et le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à compter du présent arrêt,

Statuant à nouveau sur ces chefs,

DIT que, sauf meilleur accord des parents, le père prendra en charge l'enfant les samedis des semaines paires entre 10 heures et 16 heures, sauf lors des vacances scolaires d'été, à charge pour lui d'assurer les trajets,

DIT qu'au cours des vacances scolaires d'été, le père prendra en charge l'enfant le premier samedi des vacances scolaires d'été et le premier samedi du mois d'août de 10 heures à 16 heures à charge pour lui d'assurer les trajets,

CONDAMNE M. [K], à compter du présent arrêt, à payer à Mme [I] la somme de 180 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, avant le 5 de chaque mois,

INDEXE la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant sur la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation série hors tabac des ménages dont le chef est ouvrier ou employé,

DIT que l'indexation s'opérera chaque année et pour la première fois à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :

pension revalorisée = montant initial x dernier indice publié à la date de la revalorisation

-------------------------------------------------------------------------------

dernier indice publié à la date du prononcé de l'arrêt,

Y ajoutant,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE chacune des parties à supporter la moitié des dépens de l'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme Dominique SALVARY, présidente de chambre, et, Mme Elisa PRAT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/03217
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;21.03217 ?
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