COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2e chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2022
N° RG 21/03037
N° Portalis DBV3-V-B7F-UP36
AFFAIRE :
[B], [G], [H] [F]
C/
[M], [P] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 février 2021 par le Juge aux affaires familiales de CHARTRES
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 17/01257
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 20.10.2022
à :
Me Laure PAVAN
Me Odile BORDIER
TJ CHARTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B], [G], [H] [F]
née le 23 juin 1985 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Laure PAVAN de la SELARL CAUCHON - PAVAN - BALLADUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007710 du 15/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Monsieur [M], [P] [R]
né le 27 novembre 1971 à [Localité 5] ([Localité 2])
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Odile BORDIER de la SCP BORDIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000006
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MATHE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,
Madame Sophie MATHE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,
[...]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort, la cour,
CONFIRME la décision entreprise,
Y ajoutant,
DIT que, sauf meilleur accord des parents, [X] devra être rentré à 18 heures la veille de la reprise de l'école pour les petites vacances scolaires et l'avant-veille à 18 heures pour les vacances scolaires d'été,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens de l'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 45 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame Elisa PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,