COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2022
N° RG 20/01013
N° Portalis DBV3-V-B7E-T3ND
AFFAIRE :
[L] [U]
C/
L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Argenteuil
N° Section : Industrie
N° RG : 18/00186
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alissar ABI FARAH
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés
Me Géraldine HANNEDOUCHE de la SELARL DAVID ET HERON SOCIETE D'AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 28 septembre 2022, différé au 29 septembre 2022, puis prorogé au 13 octobre 2022, puis prorogé au 20 octobre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [U]
né le 04 Juin 1986 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Alissar ABI FARAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1747
APPELANT
****************
L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS
SELARL [I], prise en la personne de Me [N] [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la société ZEBRA APPLICATIONS
N° SIRET : 477 751 911
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Géraldine HANNEDOUCHE de la SELARL DAVID ET HERON SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0031, substitué par Me Ségolène LE BLAYE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [U] a été engagé à compter du 1er avril 2015 par la société Zebra Applications, ayant pour activité la réalisation de prestations de travaux de signalisation routière (marquages au sol et pose de panneaux de signalisation), en qualité de 3ème aide applicateur, niveau 1, position 1, coefficient 110, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, moyennant un salaire forfaitaire de 1 500 euros, porté à 1 680 euros à compter du 1er octobre 2015, une prime de panier et de petits déplacements et une prime de chargement. Il bénéficiait en outre d'une prime de treizième mois.
La société Zebra Applications employait plus de 20 salariés.
M. [U] a été en arrêt de travail pour maladie à compter de la mi-janvier 2016. Le 12 avril 2017, la CADPH lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2021.
Par jugement du 18 juin 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Zebra Applications et désigné Me [M] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [I], de la SCP Ouizille-[I], en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête reçue au greffe le 29 juin 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 21 décembre 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit de la société A2B Finances, dit que 21 postes seront repris par le cessionnaire et autorisé le licenciement du salarié dont le poste n'était pas repris.
Le contrat de travail de M. [U] a été transféré au cessionnaire.
Par jugement du 18 janvier 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Zebra Applications, maintenu Me [M] en qualité d'administrateur judiciaire et désigné Me [I], de la SCP Ouizille-[I], en qualité de liquidateur.
Par jugement du 26 février 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a :
-mis hors de cause Me [M] administrateur judiciaire de la société Zebra Application ;
-fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Zebra Application, représentée par Maître [I], ès qualitès de liquidateur judiciaire, au profit de M. [U] les sommes suivantes:
*248 euros brut au titre du temps d'habillage et de déshabillage,
*6 015,23 euros net au titre du complément de salaire ;
-débouté M. [U] de ses autres demandes ;
-débouté la société Zebra Applications de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-déclaré le jugement opposable à l'AGS-CGEA IDF.
-dit que l'AGS-CGEA IDF devra garantir les montants des sommes allouées à M. [U] dans le jugement sur présentation d'un relevé du mandataire liquidateur de la société Zebra Application justifiant de l'absence de fonds disponibles ;
-fixé la moyenne des trois derniers salaires à 1 680 euros :
-mis les dépens éventuels à la charge de la liquidation judiciaire de la société Zebra Applications.
M. [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 22 mai 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 20 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [U] demande à la cour :
-d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de fixation au passif de la liquidation de la société Zebra Applications au titre des heures supplémentaires de juin 2015 à décembre 2015;
-de fixer en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la société Zebra Applications les sommes suivantes:
* heures supplémentaires : 1 591,31 euros brut,
* congés payés afférents : 159,13 euros brut,
-de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Zebra Applications les sommes suivantes :
*248 euros brut au titre du temps d'habillage et de déshabillage,
*6 015,23 euros net au titre du complément de salaire ;
-de déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA IDF Est dans les limites de sa garantie légale ;
-fixer les dépens au passif de la liquidation de la société Zebra Applications.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 13 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la Selarl [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Zebra Applications, prise en la personne de Me [I], demande à la cour :
¿ à titre principal, de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande d'heures supplémentaires et congés payés afférents et de repos compensateur ;
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Zebra Applications les sommes suivantes :
*1 780,53 euros brut au titre du temps d'habillage et de déshabillage,
*2 112,20 euros au titre du rappel de la prime chauffeur,
*211,20 euros brut au titre des congés payés afférents,
*6 015,23 euros net au titre du complément de salaire ;
et statuant à nouveau, de débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes ;
¿ à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
¿ y ajoutant, de condamner M. [U] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 23 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'AGS CGEA IDF Est demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, repos compensateur, et, en conséquence, débouter le salarié de ses demandes ;
-réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé au passif de la société Zebra Applications la somme de 248 euros à titre de prime d'habillage et la somme de 6 015,23 euros à titre de rappel de maintien de salaire ;
-en tout état de cause :
*mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure,
*dire qu'en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce, la demande qui tend à assortir la créance des intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective,
*fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
*dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail,
-dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Le titre II de l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et sur l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics étendu par arrêté du 23 février 1999, modifié par avenant du 30 mai 2000, étendu par arrêté du 30 mai 2000, applicable aux relations entre les parties, dispose :
'Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail.
Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti des majorations légales, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie.
Les heures supplémentaires ouvrent également droit au repos compensateur conformément aux dispositions légales.'
Le salarié, qui soutient que s'il a travaillé de 7h00 à 15h00 à compter du 20 décembre 2017, sous déduction d'une pause déjeuner d'une heure, soit 7 heures par jour et 35 heures par semaine, il travaillait antérieurement de 7h00 à 16h00, sous déduction d'une pause déjeuner d'une heure, soit 8 heures par jour et 40 heures par semaine, alors qu'il n'a été payé que pour 35 heures de travail par semaine et que seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de 40 heures par semaine lui ont été payées, revendique le paiement de 5 heures supplémentaires par semaine pour la période de juin 2015 à décembre 2015.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié, qui produit de très nombreux rapports de chantiers mentionnant un début de chantier à 7h et une fin de chantier à 16 heures, des attestations de collègues de travail , M. [R], M. [Z], M. [D], M. [V], M. [W], M. [O], M. [J] [Z], M. [E] et M. [X], confirmant que jusqu'au 19 décembre 2017 les horaires de travail sur les chantiers étaient fixés de 7h00 à 16h00, les courriers adressés à la société Zebra Applications par M. [J] [Z] à titre personnel les 25 août 2017 et 2 octobre 2017, puis, en qualité de représentant du personnel le 23 mars 2018, présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies. L'employeur, tenu d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne verse aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci. La preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires est dès lors rapportée, dont il appartient à la cour d'évaluer l'importance.
Au vu des pièces soumises à l'appréciation de la cour, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de fixer la créance d'heures supplémentaires de M. [U] à la somme de 1 591,31 euros brut et la créance de congés payés afférents à la somme de 159,13 euros brut, lesdites sommes étant fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Zebra Applications.
Sur la contrepartie du temps d'habillage/déshabillage
Aux termes de l'article L. 3121-3 alinéa 1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 :
'Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port de la tenue de travail est imposée par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.'
Il en résulte que les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir l'obligation de porter une tenue de travail et l'obligation de la revêtir et de l'enlever dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
M. [U] rapporte la preuve de l'obligation qui lui était faite, en application des règles de sécurité imposées à ses salariés par la société Zebra Applications sur les chantiers, de porter une tenue de travail composée d'une combinaison, d'un baudrier réfléchissant, de chaussures de sécurité et de gants. Les photographies figurant dans le rapport sur la situation économique, sociale et environnementale et les perspectives de redressement établi par l'administrateur judiciaire en témoignent d'ailleurs.
M. [U] démontre qu'il exerçait ses fonctions dans des conditions de travail salissantes dues aux peintures et aux divers produits chimiques utilisés, notamment diluants et solvants, qui lui imposaient, pour des raisons d'hygiène et de sécurité, de revêtir et d'enlever son vêtement de travail dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Lorsque les deux conditions cumulatives résultant de l'article L. 3121-3 du code du travail sont réunies, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce que les temps d'habillage et de déshabillage nécessaires pour revêtir et enlever la tenue de travail sont pris en compte dans le temps de travail effectif.
La société Zebra Applications n'établissant pas que les temps d'habillage et de déshabillage étaient rémunérés comme du temps de travail effectif, M. [U] est bien fondé à prétendre à une contrepartie à ces temps d'habillage et de déshabillage.
La société Zebra Applications ne démontre pas que la prime de chargement de 2 euros par jour travaillé versée au salarié avait pour objet non seulement, comme son intitulé l'indique, de prendre en compte l'obligation incombant au salarié de participer au chargement du camion, mais également de compenser les temps d'habillage et de déshabillage. Elle est mal fondée à se prévaloir de la prime de chauffeur que l'intéressé ne percevait pas et dont il n'est pas établi au surplus qu'elle n'avait pas seulement pour objet, comme son nom l'indique, de prendre en compte la sujétion pesant sur certains salariés de conduire le camion, mais également de compenser les temps d'habillage et de déshabillage.
En l'absence de contrepartie déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail et le temps d'habillage et le temps de déshabillage pouvant être évalués à 10 minutes par jour travaillé, il convient de fixer cette contrepartie à la somme de 248 euros brut pour 131 jours travaillés par M. [U] de juin 2015 à janvier 2016.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le maintien du salaire
Il est établi que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a adressé à M. [U] le 3 janvier 2018 un relevé de prestations 2017 d'indemnités journalières de maladie de la sécurité sociale à déclarer de 22 031,23 euros, intégrant la CRDS et la part de CSG non déductible du revenu imposable, correspondant à une somme nette de 21 445,03 euros.
Il est établi que pour cette même année, la société Zebra Applications a versé à M. [U] pour les mois de janvier à octobre 2017 un salaire mensuel brut de 1 820 euros, soit un salaire net de 1 368,26 euros, pour le mois de novembre 2017 un salaire mensuel brut de 159,22 euros, soit un salaire net de 67,03 euros, et pour le mois de décembre 2017 un salaire mensuel brut de 2 220 euros, soit un salaire net de 1 680,17 euros, de sorte qu'elle lui a payé un salaire net total de 15 429,80 euros, correspondant en intégrant la CRDS (0,50%) et la part de CSG non déductible du revenu imposable (2,40%), à un net imposable de 16 016, 19 euros. Aucune régularisation relative aux indemnités journalières de la sécurité sociale qu'elle a perçues n'est mentionnée sur les bulletins de paie du salarié versés aux débats.
La société Zebra Applications, qui, étant subrogée dans les droits de M. [U], percevait directement les indemnités journalières dues à celui-ci par la sécurité sociale, ne justifie pas avoir rempli le salarié de ses droits à ce titre.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Zebra Applications au profit de M. [U] une créance de rappel de salaire net, au titre du maintien du salaire, d'un montant de 6015, 23 euros, cette somme étant calculée par la cour comme suit : 21 445,03 - 15 429,80 = 6 015, 23 euros.
Sur les intérêts
En application des dispositions combinées des articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 18 juin 2018, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Zebra Applications a arrêté le cours des intérêts légaux. Les sommes allouées ne produiront donc pas intérêts.
Sur la garantie de l'AGS
Le présent arrêt sera opposable à l'AGS (CGEA IDF Est) dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail. Cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le liquidateur et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
La Selarl [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Zebra Applications, qui succombe à l'instance supportera les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil en date du 26 février 2020 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Zebra Applications au profit de M. [U] les sommes suivantes :
*1 591,31 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
* 159,13 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Dit que ces créances ne produisent pas intérêts,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS (CGEA IDF Est) dans les limites de sa garantie légale et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Déboute la Selarl [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Zebra Applications, de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens d'appel à la charge de la Selarl [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Zebra Applications.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,