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18/10/2022 | FRANCE | N°22/02551

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 18 octobre 2022, 22/02551


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4IA



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 OCTOBRE 2022



N° RG 22/02551

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VEAB



AFFAIRE :



[T] [H]



C/



S.E.L.A.R.L. DE

KEATING

....







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 20

21L01029



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Anne-Laure DUMEAU



Me Eric REBOUL



MP



TC PONTOISE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Ve...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4IA

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 OCTOBRE 2022

N° RG 22/02551

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VEAB

AFFAIRE :

[T] [H]

C/

S.E.L.A.R.L. DE

KEATING

....

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 2021L01029

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-Laure DUMEAU

Me Eric REBOUL

MP

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [H]

né le [Date naissance 2] 1969 à QUENAT (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43030

Représentant : Me Georges-henri LAUDRAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0174

APPELANT

****************

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 4]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. DE KEATING ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SM

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Eric REBOUL de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2022, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 30/06/2022 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.

La SARL S M, gérée par M. [Z] [Y] puis à compter du 1er février 2018 par M. [T] [H], exploitait un fonds de commerce de restaurant pizzeria.

Sur assignation de l'Urssaf, le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement en date du 29 juin 2018, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société S M, désigné maître [W] [E] en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl de Keating en qualité de mandataire judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 29 décembre 2016. Le 7 septembre 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la Selarl de Keating étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Considérant que la liquidation judiciaire avait mis en évidence des fautes de gestion, la Selarl de Keating, ès qualités, a fait assigner, par actes d'huissier du 31 mai 2021, MM. [H] et [Y], en responsabilité pour insuffisance d'actif et sanction personnelle devant le tribunal de commerce de Pontoise, lequel, par jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 13 décembre 2021, a :

- constaté une insuffisance d'actif à hauteur de 211 264,86 euros ;

- condamné MM. [H] et [Y] à payer solidairement la somme de 140 000 euros en recouvrement partiel de l'insuffisance d'actif constaté dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de la société S M avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du jugement ;

- condamné MM. [H] et [Y] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de quinze ans;

- condamné MM. [H] et [Y] à payer à la Selarl de Keating, ès qualités, la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné MM. [H] et [Y] aux entiers dépens.

Pour prononcer ces sanctions, le tribunal a retenu les fautes tenant au non règlement des cotisations sociales et fiscales, à l'absence de dépôt de la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, au défaut de tenue d'une comptabilité complète et à l'absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure.

Par déclaration du 9 avril 2022, M. [H] a interjeté appel des dispositions du jugement le concernant.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 juillet 2022, il demande à la cour de :

- constater la nullité de la signification du jugement ;

- déclarer recevable son appel ;

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

- débouter la Selarl de Keating, ès qualités, de ses demandes à son encontre ;

- condamner la Selarl de Keating, ès qualités, à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Selarl de Keating, ès qualités, en tous les dépens

La Selarl de Keating, ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 août 2022, demande à la cour de :

in limine litis,

- déclarer M. [H] irrecevable en son appel ;

à titre subsidiaire, sur le fond,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans son avis notifié par RPVA le 30 juin 2022, le ministère public demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable car interjeté tardivement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

La Selarl de Keating, ès qualités, qui rappelle que le jugement a été signifié à M. [H] le 29 décembre 2021 selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, soutient que l'appel interjeté le 9 avril 2022, soit au-delà du délai de dix jours prévu par l'article R.661-3 du code de commerce qui expirait le 10 janvier 2022, est irrecevable. Elle explique que lors de l'audience d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire M. [H] était représenté, qu'il avait donc parfaitement connaissance de la procédure et qu'il lui appartenait dès lors de l'informer de tout changement d'adresse afin que les courriers et les actes puissent lui être délivrés sans difficulté, ce qu'il n'a pas fait avant la présente instance. Elle considère qu'aucun reproche ne peut être fait à l'huissier de justice du fait de la carence de M. [H] à communiquer son adresse exacte.

M. [H], qui indique ne pas avoir été touché par l'assignation qui a été délivrée sans communication préalable à son conseil, fait valoir que le jugement a été signifié à une adresse qui n'était plus la sienne depuis le mois de juin 2019. Il estime que la signification du 29 décembre 2021 qui mentionne que son nom figurait sur la boîte aux lettres de l'habitation à loyer modéré qu'il occupait à [Localité 8] et qu'un voisin aurait confirmé l'adresse est manifestement inexacte puisqu'il a quitté ce logement en mai 2019. Il estime que les conditions dans lesquelles l'assignation du 31 mai 2021 a été délivrée ne sont pas établies et qu'en tout état de cause, il est surprenant que lors de l'exécution du jugement l'huissier de justice soit parvenu à trouver son adresse sans difficulté. Invoquant les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, il en déduit que son appel est recevable.

Il convient de préciser, à titre préalable, que le fait pour un avocat de porter à la connaissance du confrère constitué pour son adversaire la copie de l'assignation qu'il entend faire délivrer à celui-ci est un usage confraternel et non une obligation légale, de sorte que son défaut n'est pas sanctionné par la nullité de l'acte litigieux.

L'article R. 661-3 du code de commerce qui appartient au livre VI relatif aux difficultés des entreprises, sous le titre V des dispositions générales de procédure, prévoit que sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L.653-8.

En l'espèce, le jugement déféré a été signifié à M. [H] le 29 décembre 2021, à la demande du greffe du tribunal de commerce de Pontoise, par remise de l'acte à l'étude selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, lesquels prévoient que lorsque la signification ne peut pas être faite à personne mais que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, l'huissier de justice laisse un avis de passage l'avisant des conditions de retrait de l'acte et lui envoie le même jour une lettre simple reprenant les mentions de l'avis de passage.

Cet acte, délivré à M. [H] à [Localité 8], [Adresse 9], mentionne que 'l'intéressé est absent, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants: présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres correspondant à l'appartement, confirmation du domicile par le voisin' .

Il est exact que cet acte est en contradiction avec l'assignation devant le tribunal de commerce de Pontoise délivrée par une autre étude d'huissier de justice, pour tentative le 31 mai 2021 et le 11 juin 2021 à M. [H], à la même adresse, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, celui-ci indiquant notamment que 'le nom de M. [H] [T] ne figure ni sur les boîtes aux lettres ni sur les interphones. L'immeuble est dépourvu de gardien. Il m'a été déclaré que le susnommé est inconnu à l'adresse sus indiquée.'.

En outre, M. [H] justifie qu'il a été mis fin au bail correspondant au logement sis à [Adresse 9] le 7 juin 2019.

Cependant, ces éléments sont insuffisants à démontrer que l'acte en date du 29 décembre 2021 est irrégulier, étant observé que l'huissier de justice ne s'est pas contenté de vérifier le nom sur la boîte aux lettres mais a également reçu confirmation du domicile par un voisin.

Au demeurant, il appartenait à M. [H], qui était parfaitement informé que la société S M avait été mise en liquidation judiciaire comme le démontre le jugement contradictoire ouvrant la procédure collective, d'informer le tribunal de commerce et les organes de la procédure de son changement d'adresse survenu en cours de procédure, comme il lui incombait également de faire modifier la mention de son adresse au registre du commerce et des sociétés.

Par conséquent, sa demande tendant à voir 'constater' la nullité de la signification du jugement ne peut qu'être rejetée.

Dans ces conditions, l'appel interjeté au delà du délai de dix jours visé par l'article R. 661-3 du code de commerce est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Déclare l'appel formé par M. [H] irrecevable ;

Déboute les parties de leur demande d'indemnité procédurale ;

Condamne M. [H] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, pour la Présidente empêchée, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 22/02551
Date de la décision : 18/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;22.02551 ?
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