COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
13e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 18 OCTOBRE 2022
N° RG 22/01517
N° Portalis DBV3-V-B7G-VB45
AFFAIRE :
[S] [V]
....
C/
S.C.P. [X]
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de Pontoise
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021L00855
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Sophie REVERS
MP
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 12] (06)
[Adresse 5]
[Localité 13]
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11] (13)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-Sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
Représentant : Me Mounia BELKACEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.C.P. [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ELYPSE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Défaillante
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, et Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 12/05/2022 a été transmis le 17/05/2022 au greffe par la voie électronique.
La SARL Elypse, qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 17 juillet 2017 et dont le gérant était M. [S] [V], exerçait une activité d'impression et de développement, agrandissement et encadrement de photos.
Sur assignation de l'Urssaf, le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement du 6 janvier 2020, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, fixé la date de cessation des paiements au 6 juillet 2018 et désigné la SCP [X], prise en la personne de maître [B] [X], en qualité de liquidateur judiciaire.
Saisi par requête du ministère public aux fins de sanction, ce tribunal, par jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 21 février 2022, a :
- condamné M. [V] en qualité de gérant de droit et M. [I] en qualité de gérant de fait à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de dix ans ;
- condamné MM. [I] et [V] aux dépens de l'instance.
Pour prononcer ces sanctions, le tribunal a retenu, à l'égard tant de M. [V], gérant de droit, que de M. [I], gérant de fait, les griefs suivants : l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ; la remise d'une comptabilité manifestement incomplète ; un détournement d'actif ; la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait que conduire à l'état de cessation des paiements et une absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement.
Par déclaration du 15 mars 2022, MM. [V] et [I] ont interjeté appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée le 29 mars 2022 par acte remis à personne habilitée à la SCP [X], ès qualités, qui n'a pas constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 avril 2022 et signifiées le 19 mai 2022 à la SCP [X], ès qualités, par acte remis à personne habilitée, MM. [I] et [V] demandent à la cour de :
- déclarer recevable et fondé leur appel ;
y faisant droit,
- infirmer la décision ;
- et, statuant à nouveau, les décharger des condamnations prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- juger que la SCP [X], ès qualités, n'a pas apporté les éléments suffisants pour caractériser la qualité de dirigeant de fait de M. [I] ;
- juger que M. [I] ne peut, par conséquent, être interdit de gérer ;
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas motivé sa décision d'interdiction de gérer tant sur son quantum que sur leur situation personnelle ;
- condamner la SCP [X], ès qualités et le procureur général à leur payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCP [X], ès qualités, et le procureur général en tous les dépens.
Dans son avis notifié par RPVA le 17 mai 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement à l'égard de M. [V] mais de l'infirmer partiellement en ce qu'il a considéré M. [I] comme dirigeant de fait et de dire en conséquence n'y avoir lieu sanction à son égard.
Il estime qu'aucun élément retenu par le tribunal ne tend à démontrer l'exercice par M. [I] d'un pouvoir de décision autonome de M. [V] qui a soutenu l'avoir embauché pour la gestion administrative.
S'agissant de ce dernier, il estime que les cinq griefs retenus à son encontre sont caractérisés et il considère qu'il serait inopportun de ne pas le condamner à une interdiction de gérer d'une durée de dix ans, précisant que le passif déclaré est de 852 968 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des appelants, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de MM. [V] et [I] recevable.
1) sur la direction de fait
Les appelants expliquent que M. [I], entrepreneur, est un ami de longue date de M. [V] et que voyant l'état de santé de celui-ci se dégrader ce qui l'empêchait d'exploiter son activité au sein de la société Elysée, il a choisi d'agir de façon altruiste et d'aider ce dernier dans la gestion de ses affaires. Ils soulignent toutefois que M. [I] n'avait pas la signature bancaire. Ils reprochent au juge de ne pas avoir recherché si le liquidateur apportait des éléments concrets de gestion de la société Elypse par M. [I] ; faisant valoir que le stockage du matériel à son domicile et sa présence aux audiences au nom et pour le compte de M. [V] ne sont pas des éléments suffisants permettant de caractériser la qualité de dirigeant de fait de M. [I].
La direction de fait d'une personne morale suppose de démontrer l'exercice en toute indépendance d'une activité positive de gestion ou de direction.
En cause d'appel, le ministère public ne poursuit plus M. [I] en qualité de dirigeant de fait.
De surcroît, dans son rapport daté du 4 mai 2020, le liquidateur a indiqué qu''au vu des déclarations de M. [I] qui connaissait parfaitement le fonctionnement de la société ainsi que ses actifs', et des informations révélées lors d'un rendez-vous, 'il est apparu que M. [I] pourrait être le dirigeant de fait'.
Le liquidateur met en avant les éléments suivants :
- M. [I] s'est présenté au rendez-vous fixé, muni d'un pouvoir,
- il a été dirigeant de trois sociétés placées en liquidation judiciaire,
- le matériel appartenant à la société Elypse a été stocké au domicile de celui-ci,
- les locaux d'exploitation de la société Elypse, situés à [Localité 10], sont occupés par la société Argentyk en vertu d'un contrat de sous-location, cette société étant dirigée par l'épouse de M. [I],
- il a reçu un avis à tiers détenteur adressé le 11 octobre 2019 à la société Elypse au nom de M. [I].
Dans deux lettres adressées au tribunal les 30 août 2021 et 15 octobre 2021, M. [V] explique qu'il a recruté M. [I] pour assurer la gestion administrative de la société. Les appelants produisent des courriers adressés par la société Elypse à l'Urssaf ainsi qu'à Malakoff Médéric retraite comportant la signature de M. [V]. Par ailleurs, le liquidateur a relevé que M. [I] n'avait pas la signature sur le compte ouvert dans les livres de la Banque populaire, seuls MM. [V] et [F] étant habilités.
Au regard des seuls éléments dont dispose la cour et qui sont ceux relevés par le liquidateur judiciaire dans son rapport, la preuve n'est pas rapportée que M. [I] a exercé en toute indépendance, la gestion ou la direction de la société Elypse.
Il convient par conséquent, infirmant le jugement de ce chef, de rejeter la demande de sanction à l'encontre de M. [I].
2) sur les griefs reprochés à M. [V]
* sur l'omission de déclarer la cessation des paiements
M. [V], qui ne conteste pas avoir été dirigeant de droit de la société Elypse, conteste fermement avoir omis sciemment de faire état de la cessation des paiements, expliquant avoir tenté de sauver la société d'une liquidation judiciaire après la perte de son client principal. Il critique l'évaluation des créances telle que faite par la SCP [X] ès qualités, reprenant créance par créance les déclarations.
Aux termes de l'article L.653-8 dernier alinéa du code de commerce, l'interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
La procédure a été ouverte sur assignation de l'Urssaf le 6 janvier 2020, la date de cessation des paiements étant fixée au 6 juillet 2018. Ce créancier a déclaré une créance de 134 198 euros au titre des cotisations d'octobre 2017 à mai 2019. Le Trésor public a déclaré une créance de 454 394 euros au titre de la TVA du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ainsi qu'une créance de 87 142 euros au titre de l'impôt sur les sociétés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Malakoff Médéric a déclaré une créance de 30 040 euros au titre des cotisations du troisième trimestre 2017 au quatrième trimestre 2018 ainsi qu'une créance de 17 098 euros au titre des cotisations des deux premiers trimestres 2019 et du 1er trimestre 2020. Ces créances n'ont pas fait l'objet de contestation de la débitrice.
Dix-sept inscriptions de privilèges ont été prises par l'Urssaf à compter du 17 mai 2018 pour un montant de 149 410 euros et six par Malakoff Médéric retraite Agirc Arrco à compter du 13 août 2018 pour un montant de 43 111 euros. Tant ces nombreuses inscriptions que les lettres adressées par M. [V] à l'Urssaf les 15 novembre 2018, 27 novembre 2018, 11 décembre 2018 et 28 décembre 2019 montrent que celui-ci avait parfaitement connaissance des difficultés de l'entreprise qu'il dirigeait.
Au regard du caractère systématique des impayés, c'est nécessairement sciemment que M. [V] qui n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation, a omis de demander l'ouverture d'une liquidation judiciaire dans le délai légal, son état de santé ne pouvant l'exonérer de sa responsabilité de dirigeant.
* Sur l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière
M. [V] fait valoir que les documents qui étaient à sa disposition ont été remis au liquidateur et qu'il appartenait à celui-ci de solliciter les bilans auprès de la société d'expertise-comptable de la société Elypse.
L'article L.653-5-6° sanctionne de la faillite personnelle le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire. Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice.
L'établissement de la comptabilité complète d'une société, d'après les textes précédemment rappelés, ne se limite pas à la remise annuelle des bilans et comptes de résultat mais suppose l'établissement d'une comptabilité quotidienne au travers des éléments comptables précités.
La comptabilité de la société Elypse était tenue par le cabinet d'expertise-comptable Fifur'in expertise comptable et conseil.
Dans son rapport le liquidateur indique que les bilans et comptes de résultat 2016 et 2017 ne lui ont pas été remis et que le bilan de l'exercice 2018 ne l'a pas été dans son intégralité, les annexes étant manquantes. Il reproche également au dirigeant l'absence des grands livres 2018 et 2019.
La société Elypse a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 17 juillet 2017 en sorte qu'il ne peut être reproché à M. [V] l'absence de remise de documents comptables pour les exercices 2016 et 2017.
En effet, figurent dans le dossier des appelants la balance des mouvements et les comptes généraux pour l'exercice du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 ainsi que le bilan simplifié de l'exercice 2018 avec ses annexes.
Il n'est toutefois pas justifié de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire et aucun document comptable n'est produit concernant l'exercice 2019. Le grief est donc caractérisé.
* sur le détournement d'actif
M. [V] conteste ce grief et précise qu'il verse aux débats un document remis à la SCP [X] avec le détail du matériel accompagné des photos et la valeur comptable de chaque document ainsi que les bordereaux d'adjudication correspondant à la vente du matériel.
Aux termes des articles L. 653-1, L. 653-3 et L. 653-4 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer une sanction personnelle à l'encontre de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale contre lequel a été relevé le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Dans son rapport, le liquidateur a indiqué qu'aucun justificatif ne lui a été remis 'concernant le sort réservé aux installations techniques, matériel et outillages industriels d'un montant net de 37 779 euros apparaissant au bilan de l'exercice 2018'.
Apparaissent au bilan de l'exercice 2018 des actifs mobiliers pour un montant de 37 779 euros.
Il n'est pas discuté que les actifs de la société ont été stockés au domicile de M. [I] à la suite de l'expulsion de la société Elypse de son local commercial.
Contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions des appelants, il n'est versé aucun document relatif au matériel de la société Elypse ni à la vente des actifs, la pièce n°4 visée au bordereau de communication de pièces, pourtant réclamée par la cour pendant le délibéré, ne figurant pas au dossier qui lui a été remis.
Le grief de détournement d'actif est ainsi caractérisé.
* sur la poursuite abusive d'une activité déficitaire
M. [V] explique que son état de santé a contribué à l'échec de la tentative de redressement de la société Elypse après la perte de son client principal et soutient qu'il n'y a eu aucun enrichissement personnel, sinon une perte d'argent personnel et professionnel considérable.
L'article L. 653-4 4° du code de commerce prévoit que le tribunal peut sanctionner le dirigeant pour avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.
Dans son rapport, le liquidateur a relevé que le dirigeant pouvait se voir reprocher ce grief 'au regard de la perte générée à hauteur de 239 395 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2018'. Si l'exploitation de la société Elypse a été poursuivie alors qu'elle était déficitaire, ce qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette poursuite de l'activité a été faite dans l'intérêt personnel de M. [V]. Par conséquent ce grief ne peut être retenu à son encontre.
* Sur le défaut de coopération volontaire avec les organes de la procédure
M. [V] fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de se déplacer pour le rendez-vous fixé par le liquidateur mais que M. [I], muni d'un pouvoir pour le représenter, s'y est rendu. Il relève que le liquidateur n'apporte pas la preuve qu'il l'a effectivement convoqué à des rendez-vous auxquels lui ou M. [I] ne se serait pas présenté. Il précise qu'il verse aux débats les divers courriers qu'il a adressés à la SCP [X]. Il estime que prétendre qu'il n'a pas coopéré avec les organes est inexact et dénué de preuve.
Selon l'article L.653-5-5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure.
Dans son rapport, le liquidateur reproche au dirigeant de ne pas lui avoir remis un certain nombre de documents dont les relevés bancaires.
Il est constant que M. [I] s'est présenté au rendez-vous fixé par le liquidateur judiciaire muni d'un pouvoir de M. [V] pour le représenter. Par ailleurs, ce dernier justifie de l'envoi des documents comptables en sa possession. Au vu de ces éléments, le seul rapport du liquidateur judiciaire, en l'absence de production des lettres de convocation et des avis de réception, est insuffisant à établir le défaut de coopération reproché ainsi que son caractère volontaire.
3) sur la sanction
M. [V] souligne que le jugement qui ne motive aucunement sa décision sur le quantum de la sanction et ne prend pas en compte sa situation personnelle doit être infirmé. Il estime que compte tenu de son âge et de son état de santé il n'aura pas la possibilité de retrouver un travail pour subvenir à ses besoins et demande en conséquence qu'aucune sanction ne soit prononcée à son encontre.
Compte tenu du nombre et de la gravité des fautes retenues auxquels la sanction doit être proportionnée mais également eu égard aux sérieux problèmes de santé rencontrés par le dirigeant, il convient, infirmant le jugement, de prononcer à l'encontre de M. [V], âgé de 79 ans, une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l'appel de MM. [S] [V] et [R] [I] recevable,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [S] [V] aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de sanction personnelle dirigée contre M. [R] [I] ;
Prononce à l'égard de M. [S] [V], né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 12] (06) de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 13]), une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale pour une durée de cinq années ;
Condamne M. [S] [V] aux dépens de la procédure d'appel ;
Rejette sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu'en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d'appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;
Dit qu'en l'application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 20/6/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, pour la Présidente empêchée, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le conseiller,