COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28Z
DU 18 OCTOBRE 2022
N° RG 21/01185
N° Portalis DBV3-V-B7F-UKRI
AFFAIRE :
Consorts [B]
C/
[J], [O] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/00748
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Claire RICARD,
-la SELEURL KMD AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z], [H] [Y] veuve [B]
née le 06 Juin 1925 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [M], [R] [B] épouse [A]
née le 09 Mars 1946 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [C], [S] [B] épouse [U]
née le 28 Septembre 1948 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [K], [Z] [B]
né le 27 Décembre 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Claire RICARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2211290
Me Laurence MAYER, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C2198
APPELANTS
****************
Monsieur [J], [O] [W]
né le 16 Décembre 1995 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Anne karin KOUDELLA de la SELEURL KMD AVOCATS, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 93
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016533 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [B] est décédé, le 16 mars 2014, laissant pour lui succéder :
* Mme [Y] épouse [B], née le 6 juin 1925 à Paris, son conjoint survivant,
* Ses enfants issus de cette union :
Mme [B] épouse [A], née le 9 mars 1946,
Mme [B] épouse [U], née le 28 septembre 1948,
M. [K] [B], né le 27 décembre 1952,
* et, issu de son union avec Mme [W], son fils, M. [W] né le 16 décembre 1995, reconnu par lui le 16 décembre 1996.
[Z] [B] et Mme [Y], mariés le 14 février 1945 sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage, ont, par convention notariée du 8 février 2001, homologuée par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 19 mars 2002, adopté le régime de la communauté universelle de biens avec clause d'attribution de la totalité de la communauté au survivant sans qu'il ait été fait état de l'existence de M. [W], né le 16 décembre 1995.
La succession du défunt a été ouverte au sein de l'étude de Mme [D], ès qualités, notaire.
Le 24 juillet 2015, la notaire a envoyé un courrier à Me [T] indiquant que Mme [B] et ses enfants rassemblaient l'ensemble des actifs et passifs de la communauté et que, dès réception, elle serait en mesure de préparer un acte de partage aux termes duquel l'action en retranchement de M. [W] serait mise en oeuvre.
Le 30 janvier 2017, la notaire a écrit à Me [T] qu'elle ne disposait pas encore d'un état clair de l'actif et du passif de la succession.
Le 25 mai 2018, la notaire a écrit à l'avocate des consorts [B] pour leur indiquer qu'en l'absence de communication des éléments d'actif et de passif, aucun acte de notoriété n'avait pu être établi et que, dès lors, le dossier était considéré comme étant sans suite.
Par actes des 21 novembre 2018 et 2 janvier 2019, M. [W] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre Mmes [B], [A] et [U] ainsi que M. [K] [B] (les consorts [B]) aux fins de voir prononcer la nullité de la convention de changement de régime matrimonial ainsi que du jugement l'ayant homologuée, de se voir reconnaître la qualité d'héritier, de voir ordonner la réduction de l'avantage matrimonial excessif et de voir ordonner la réouverture de la succession du défunt devant un notaire désigné à cet effet dans les six mois du jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire rendu le 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mention dans l'assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,
- Prononcé l'annulation du changement de régime matrimonial réalisé par une convention notariée du 8 février 2001, homologuée par un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 19 mars 2002,
- Rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée par Mme [B], Mme [A], Mme [U] et M. [K] [B],
- Condamné Mme [B], Mme [A], Mme [U] et M. [K] [B] aux dépens.
Mmes [B], [A] et [U] ainsi que M. [K] [B] ont interjeté appel de ce jugement le 22 février 2021 à l'encontre de M. [W].
Par dernières conclusions notifiées le 7 juin 2022, Mmes [B], [A] et [U] ainsi que M. [K] [B] demandent à la cour de :
Vu le jugement du 03 novembre 2020,
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
- Déclarer les consorts [B] recevables en leur appel,
- Infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre le 3 novembre 2020 en ce qu'il :
· Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mention dans l'assignation des diligences prises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ;
· Prononce l'annulation du changement de régime matrimonial réalisé par une convention notariée du 8 février 2001, homologuée par un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 19 mars 2002,
· Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée par Mme [B], Mme [A], Mme [U] et M. [K] [B],
· Condamne Mme [B], Mme [A], Mme [U] et M. [K] [B] aux dépens.
Et statuant de nouveau :
- Déclarer irrecevable l'action de M. [W] comme étant prescrite,
A titre subsidiaire,
- Débouter M. [W] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l'acte notarié signé le 8 février 2001 par devant Mme [D], ès qualités, notaire, pour dissimulation de l'existence de M. [W],
- Débouter M. [W] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre ayant homologué le changement de régime matrimonial du couple [B],
- Débouter M. [W] de toutes ses demandes.
En tout état de cause,
- Condamner M. [W] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 6 août 2021, M. [W] demande à la cour de :
Vu la législation en vigueur,
Vu les faits énoncés et éléments versés aux débats,
- Déclarer les consorts [B] irrecevables en leur appel,
- Confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre le 3 novembre 2020 en toutes ces dispositions en ce qu'il :
· Rejette la fin de non recevoir tirée de l'absence de mention dans l'assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,
· Prononce l'annulation du changement de régime matrimonial réalisé par une convention notariée du 8 février 2001, homologuée par un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 19 mars 2002,
· Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée par Mme [B], Mme [A], Mme [U] et M. [K] [B],
· Condamne Mme [B], Mme [A], Mme [U] et M. [K] [B] aux dépens.
- Débouter les consorts [B] de toutes leurs demandes,
En tout état de cause :
- Condamner les consorts [B] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 30 juin 2022.
Par courrier du 30 juin 2022 (pièce n°12), la partie appelante a demandé à la cour de rejeter les dernières conclusions d'intimé notifiées le même jour en ce qu'elles seraient tardives ayant été reçues à 10h35, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture diffusée à 10h27.
SUR CE LA COUR,
Les limites de l'appel
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Selon l'article 954, les parties formulent expressément leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions, la cour ne statuant que sur celles-ci. L'adverbe "expressément" qualifie sans aucun doute possible une volonté clairement exprimée.
Il découle de ce texte que le dispositif des conclusions doit récapituler les prétentions des parties de manière claire et distincte.
Un dispositif qui ne répondrait pas à cet impératif contreviendrait tant à l'esprit qu'à la lettre des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dont le respect participe assurément au bon déroulement d'un procès équitable.
Il s'infère de ce qui précède que la cour ne statuera pas sur une demande non expressément formulée.
Les consorts [B] demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mention dans l'assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige mais ils ne demandent pas, au dispositif de leurs écritures, de déclarer l'action irrecevable pour ce motif et n'articulent aucun moyen à cet effet. Il s'ensuit que cette disposition du jugement est dès lors devenue irrévocable.
De même, si M. [W] sollicite dans le dispositif de ses écritures de déclarer les consorts [B] irrecevables en leur appel, force est de constater qu'aucun moyen n'est déployé au soutien de cette prétention qui ne peut qu'être rejetée.
La prescription de l'action de M. [W]
À hauteur de cour, les consorts [B] demandent de déclarer irrecevable l'action de M. [W] comme étant prescrite. À l'appui, ils invoquent un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 14 janvier 1997, pourvoi n° 94-20. 276 suivant lequel la convention de changement de régime matrimonial a un caractère contractuel que laisse subsister son homologation judiciaire, de sorte qu'elle peut être annulée pour les causes qui lui sont propres et les prescriptions de l'article 460 sont sans effet sur cette action en nullité, et un arrêt de cette même chambre de la Cour de cassation du 26 janvier 1923, bulletin n° 39, suivant lequel la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été passé. Ils en déduisent que la convention opérant le changement de régime matrimonial ayant été passée devant notaire le 8 février 2001 et homologuée par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre le 19 mars 2002, soit 16 ans avant que M. [W] n'exerce son action en nullité, celle-ci se trouve prescrite.
Dans le corps de ses écritures, M. [W] conclut à l'absence de prescription de son action. Il expose que, selon la jurisprudence, les délais de prescription ne courent, en vertu de l'article 2224 du code civil, qu'à compter de la découverte de la cause de nullité de la convention de changement de régime matrimonial. En l'espèce, il dit n'avoir eu connaissance de la fraude, consistant à avoir dissimulé son existence au notaire et au juge chargé de l'homologation, qu'à l'ouverture de la succession de son père, le 16 mai 2014 de sorte que son action est recevable selon lui puisqu'il a assigné les consorts [B] en 2018 devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Appréciation de la cour
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, lors du changement de régime matrimonial en 2001, M. [W] était mineur et ne pouvait avoir connaissance par conséquent de celui-ci. L'intimé affirme par ailleurs qu'il n'a pris connaissance de cette convention qu'à l'ouverture de la succession de son père, soit le 16 mars 2014. Or, les consorts [B] ne rapportent aucun commencement de preuve de ce qu'il aurait eu connaissance de cette convention à une date qui serait de nature à faire courir à son encontre la prescription de son action. Cette fin de non-recevoir soulevée par les consorts [B] sera donc écartée.
La demande d'annulation du changement de régime matrimonial homologué
Les consorts [B] poursuivent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait droit à cette demande. À l'appui, ils font valoir que le premier juge n'a pas pris en compte la responsabilité du notaire qui n'a pas, comme il y était tenu, tenu compte d'éventuels autres enfants du couple avant de recevoir l'acte authentique de changement de régime matrimonial, ce que M. [W] relève lui-même dans ses écritures. Ils répliquent par ailleurs que l'intimé ne justifie par aucune jurisprudence de l'obligation d'information pesant sur les époux en matière de renseignement des conditions et des circonstances familiales entourant un changement de régime matrimonial. Ils s' interrogent d'ailleurs sur la possibilité d'informer le notaire s'ils ne connaissaient pas l'existence de M. [W] d'autant plus que celui-ci n'est pas le fils d'[Z] [B] ainsi qu'il le reconnaît lui-même publiquement. Ils font donc grief à M. [W] de jeter l'opprobre sur eux dans le seul but de capter un héritage qui ne lui revient pas. Ils prétendent que si l'article 1397 alinéa 2 du code civil prévoit en particulier l'information personnelle des enfants majeurs de la modification envisagée, M. [W] était mineur lors de cette modification et n'avait pas à consentir à un changement de régime matrimonial opéré en toute bonne foi. Ils indiquent que le juge a homologué le changement de régime matrimonial et a donc apprécié l'intérêt de la famille, la présence d'un enfant né hors mariage n'étant pas un critère d'annulation du jugement homologuant la modification puisque cet enfant bénéficie de l'action en retranchement prévu à l'article 1527 du code civil. Ils affirment que l'annulation de ce changement, intervenu 19 ans auparavant, aurait des conséquences pour les héritiers d'[Z] [B]. Ils soutiennent que M. [W] ne rapporte pas la preuve de l'élément intentionnel nécessaire à l'établissement de la fraude alléguée et qu'au contraire, [Z] [B] n'a pas déclaré avoir un autre enfant dans la mesure où il s'agissait d'une modification du contrat de mariage signé avec son épouse où l'enfant qu'il aurait pu avoir avec une autre n'était pas concerné.
M. [W] sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Il expose que l'obligation d'information, en matière de renseignement des conditions et des circonstances familiales entourant un changement de régime matrimonial pèse sur les époux et non sur le notaire. S'il incombait à ce dernier d'exercer son devoir de conseil et le cas échéant d'interroger ses clients sur l'existence d'un enfant né hors mariage, l'obligation d'information qui pèse désormais sur lui résulte de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, postérieure au changement de régime matrimonial litigieux. Il ajoute que le juge de l'homologation doit prendre en compte l'intérêt de l'ensemble de la famille qui peut résider dans celui des époux et de leurs enfants légitimes mais également dans celui d'un seul époux et des enfants, ou bien encore, dans celui d'un seul membre de la famille, ce qui suppose qu'il en ait une connaissance exhaustive. Il soutient que son existence a été sciemment dissimulée afin de l'écarter de la succession d'[Z] [B]. Il ajoute que le fait de disposer de l'action en retranchement ne l'empêche pas de rapporter la preuve que la demande le changement de régime projetée visait à contourner les règles de la dévolution successorale et plus généralement à frauder ses droits.
Appréciation de la cour
C'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que le jugement déféré a prononcé l'annulation du changement de régime matrimonial réalisé par une convention notariée du 8 février 2001, homologuée par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 19 mars 2002. Il suffit de rappeler que la requête ne mentionne pas, au nombre des enfants de l'époux, M. [W] dont le lien de filiation à l'égard d'[Z] [B] est établi et n'a jamais été remis en cause.
Les circonstances de la cause démontrent que cette dissimulation était intentionnelle dès lors que, avertis le 24 juillet 2015 par le notaire que l'action en retranchement de M. [W] serait mise en 'uvre à réception de l'ensemble des éléments d'actif et de passif de la communauté, les consorts [B], en particulier l'épouse d'[Z] [B], partie à la requête déposée en vue d'obtenir l'homologation du changement de régime matrimonial, n'ont pas communiqué au notaire les éléments d'actif et de passif de sorte que le notaire n'a pu établir d'acte de notoriété et par conséquent n'a pu mettre en 'uvre l'action en retranchement de M. [W].
Cette dissimulation volontaire, une première fois lors de l'établissement de l'acte notarié et réitérée lors du dépôt de la requête, puis une fois encore par la réticence de Mme [Y] épouse [B] lors de l'ouverture de la succession de son époux, confirme la volonté des époux d'écarter M. [W] de la succession d'[Z] [B] lors du changement de régime matrimonial. Elle revêt donc un caractère frauduleux qui justifie d'annuler cette convention.
La circonstance que le notaire, qui n'a pas été appelé en la présente cause, aurait lui-même commis une faute n'est pas de nature à purger la convention de sa nullité. Si le notaire avait été appelé à la présente instance, tout au plus les consorts [B] auraient-il pu engager la responsabilité professionnelle du notaire si tant est qu'ils aient été en mesure de démontrer sa faute et un préjudice en lien causal avec celle-ci.
Il est tout aussi inopérant de soutenir que M. [W] étant mineur lors du changement, celui-ci n'avait pas à en être informé. En effet, la disposition prévoyant à l'article 1397 du code civil l'information des enfants majeurs résulte de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, postérieure à celui-ci. Le premier juge a d'ailleurs exactement rappelé les termes de la version de cet article applicable aux faits de l'espèce.
Est également inopérant le fait que M. [W] ait lui-même reconnu ou pas sur les réseaux sociaux ne pas être le fils d'[Z] [B], le lien de filiation étant juridiquement établi et n'ayant jamais été remis en cause.
Les consorts [B] ne peuvent sérieusement soutenir qu'ils n'auraient pu informer le notaire que s'ils avaient connaissance de l'existence de M. [W] dès lors qu'[Z] [B] a reconnu l'enfant dès le 16 décembre 1996 et a assisté à sa naissance ainsi que cela est expressément énoncé dans la copie intégrale de l'acte de naissance.
Non informé volontairement, le juge de l'homologation n'a pas pu remplir pleinement son office en appréciant l'intérêt de l'ensemble des membres de la famille, qui s'apprécie également en fonction de chacun des individus qui la composent, peu important que l'enfant né hors mariage dispose d'une action en retranchement. L'annulation en l'espèce n'est pas justifiée par la seule dissimulation de l'existence de cet enfant mais par son caractère intentionnel et réitéré qui confirme le souci des époux [B] de priver M. [W] de sa vocation successorale.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
En tant que partie perdante, les consorts [B] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [W],
REJETTE la demande de M. [W] de voir déclarer les consorts [B] irrecevables en leur appel,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Et, y ajoutant,
CONDAMNE Mmes [B], [A] et [U] ainsi que M. [K] [B] aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie LAUER, conseiller pour le président empêché et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,