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17/10/2022 | FRANCE | N°20/04548

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 17 octobre 2022, 20/04548


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54Z



4e chambre



ARRET N°



DÉFAUT



DU 17 OCTOBRE 2022



N° RG 20/04548 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UBXX



AFFAIRE :



[Y] [Z]



[B] [S]



C/

S.A.S. YLADE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° Chambre : 3

N° RG : 19/06938



Expéditions exécutoires


Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Antonin PIBAULT





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

4e chambre

ARRET N°

DÉFAUT

DU 17 OCTOBRE 2022

N° RG 20/04548 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UBXX

AFFAIRE :

[Y] [Z]

[B] [S]

C/

S.A.S. YLADE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° Chambre : 3

N° RG : 19/06938

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Antonin PIBAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentant : Me Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13

Madame [B] [S], épouse [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentant : Me Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13

APPELANTS

****************

S.A.S. YLADE ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 4]

INTIMÉE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président chargé du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseiller ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Vincent MAILHE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. et Mme [Z] ont contracté avec la société Mat Asc pour la construction d'une maison d'habitation au [Adresse 2].

Par ordonnance du 28 novembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande des maîtres de l'ouvrage ; l'expert a déposé son rapport le 6 mai 2019.

Par acte d'huissier des 16 et 22 octobre 2019, M. et Mme [Z] ont fait assigner la société Mat Asc et la société Ylade assurances, son assureur, devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin de faire prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage et d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant des désordres affectant la construction.

Par jugement réputé contradictoire en date du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la demande de prononcé de la réception judiciaire de l'ouvrage, a condamné la société Mat Asc à payer à M. et Mme [Z] les sommes de 532 192 euros et 2 500 euros en réparation de leurs préjudices matériel et immatériel, a dit que la société Ylade assurances ne devait pas sa garantie, et a condamné la société Mat Asc aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour rejeter la demande de réception judiciaire, le tribunal a considéré que la maison, inachevée, n'était pas habitable et que l'immeuble n'était ni hors d'air ni hors d'eau. S'agissant de l'évaluation du préjudice matériel, il a suivi les conclusions de l'expert judiciaire, conformément à la demande de M. et Mme [Z] ; s'agissant du préjudice de jouissance, il a considéré que celui-ci était certain mais que les demandeurs n'apportaient pas suffisamment d'éléments probants au soutien de leur demande d'un montant de 15 600 euros. Enfin, le tribunal a rejeté l'action contre l'assureur, fondée sur la garantie de la responsabilité décennale, au motif qu'en l'absence de réception cette garantie n'était pas mobilisable.

*

Le 21 septembre 2020, M. et Mme [Z] ont interjeté appel de cette décision en intimant la société Ylade assurances.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 5 septembre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

Par conclusions déposées le 9 novembre 2020, M. et Mme [Z] demandent à la cour de prononcer la réception judiciaire du chantier au 9 décembre 2017, de condamner la société Ylade assurances à leur payer la somme de 89 500 euros au titre des frais de reprise du chantier, celle de 15 600 euros augmentée de 1 300 euros par mois à compter du 9 décembre 2018 et jusqu'à l'exécution des travaux au titre du préjudice de jouissance, et celle de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Ils sollicitent également une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [Z] soutiennent que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de sa réception et invoquent le rapport d'expertise selon lequel, en l'espèce, les travaux sont en état d'être reçus pour ce qui concerne le terrassement, les fondations du sous-sol, le plancher du rez-de-chaussée et les murs périphériques du rez-de-chaussée. La garantie de la société Ylade assurances serait acquise compte tenu de la réception de l'ouvrage.

Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société Ylade assurances n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur le fond

Selon l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement, et elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La société Mat Asc n'ayant pas été intimée, la cour n'est pas en mesure de prononcer une réception judiciaire, faute de pouvoir le faire contradictoirement ainsi que l'exigent les dispositions ci-dessus.

Au surplus, la réception judiciaire peut être prononcée seulement lorsque l'ouvrage est en état d'être reçu.

Or, en l'espèce, il résulte du rapport établi par l'expert judiciaire que seuls le sous-sol et une partie du rez-de-chaussée ont été réalisés, que les prescriptions de l'étude géotechnique préalable n'ont pas été respectées, ni celles du document technique unifié 20.1, et que, outre des défauts majeurs d'étanchéité du sous-sol, le dallage de celui-ci, posé directement sur un sol argileux, n'est pas adapté ; l'expert a considéré que ces défauts majeurs imposaient la démolition de la construction actuelle et qu'il était impossible de reprendre les travaux, en précisant « une reprise des travaux réalisés est inconcevable et dangereuse pour ses occupants ».

Dès lors, aucune réception judiciaire des travaux ne peut être prononcée alors que ceux-ci ne peuvent être utilisés pour la réalisation d'une maison d'habitation et doivent être démolis intégralement.

Faute de réception, les maîtres de l'ouvrage ne peuvent se prévaloir de la responsabilité décennale du constructeur édictée par l'article 1792 du code civil.

Ils sont ainsi mal fondés à exercer une action directe contre l'assureur du constructeur au titre de la garantie de cette responsabilité.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré qui les a déboutés de leurs demandes à l'égard de la société Ylade assurances.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

M. et Mme [Z], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; ils seront également déboutés de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt de défaut,

CONFIRME le jugement déféré ;

CONDAMNE M. et Mme [Z] aux dépens d'appel, et les déboute de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 20/04548
Date de la décision : 17/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-17;20.04548 ?
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