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17/10/2022 | FRANCE | N°20/00331

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 17 octobre 2022, 20/00331


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54A



4e chambre



ARRET N°



RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



DU 17 OCTOBRE 2022



N° RG 20/00331 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TWOJ



AFFAIRE :



SAS A JAMES



C/

S.C.E.A. GALERNE



E.U.R.L. PROCESS REVETEMENT ETANCHEITÉ



S.A.S. [U]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chamb

re : 1

N° Section :

N° RG :



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Claude LEGOND



Me Isabelle GUERIN



Me Oriane DONTOT



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT OCTOBRE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54A

4e chambre

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 17 OCTOBRE 2022

N° RG 20/00331 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TWOJ

AFFAIRE :

SAS A JAMES

C/

S.C.E.A. GALERNE

E.U.R.L. PROCESS REVETEMENT ETANCHEITÉ

S.A.S. [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claude LEGOND

Me Isabelle GUERIN

Me Oriane DONTOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS A JAMES, désistement d'appel à l'égard de la SCEA GALERNE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Claude LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007 et Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 54

APPELANTE

****************

SCEA GALERNE, désistement de ses demandes à l'égard de la SAS A JAMES

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053

E.U.R.L. PROCESS REVETEMENT ETANCHEITÉ

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 708

INTIMÉES

****************

S.A.S. [U], représentée par Me [U], mandataire judiciaire de la société PROCESS REVETEMENT ETANCHEITE, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de MÂCON du 8 novembre 2019

[Adresse 2]

[Localité 7]

PARTIE INTERVENANTE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président chargé du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseiller ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Vincent MAILHE,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Galerne a fait construire un ensemble immobilier comportant une maison d'habitation, un manège équestre, des écuries et des bâtiments annexes ; les travaux ont été confiés à la société A. James et le maître de l'ouvrage a contracté directement avec la société Process revêtement étanchéité pour la réalisation d'une toiture plate avec isolation et membrane d'étanchéité.

La société Galerne a dénoncé l'existence de malfaçons affectant la toiture réalisée par la société Process revêtement étanchéité et a sollicité en référé une mesure d'expertise ; celle-ci a été ordonnée le 19 décembre 2014 et, par ordonnance du 11 décembre 2015, les opérations ont été étendues à la société A. James. L'expert a déposé son rapport le 17 octobre 2017.

Par acte d'huissier du 9 avril 2018, la société Galerne a fait assigner la société Process revêtement étanchéité et la société A. James devant le tribunal de grande instance de Chartres afin de faire prononcer la résiliation du contrat conclu avec la première et d'obtenir la condamnation des deux entreprises à l'indemniser.

Par jugement en date du 18 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Chartres a :

1) prononcé la résiliation du marché conclu entre la société Galerne et la société Process revêtement étanchéité aux torts de celle-ci,

2) condamné la société Process revêtement étanchéité à payer à la société Galerne les sommes de 18 000 euros, 7 302 euros et 12 960 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018, outre leur capitalisation,

3) condamné la société A. James à payer à la société Galerne les sommes de 52 470,43 euros, 51 840 euros et 90 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018, outre leur capitalisation,

4) rejeté le surplus des demandes,

5) condamné la société A. James et la société Process revêtement étanchéité aux dépens et au paiement d'une indemnité de 8 000 euros à la société Galerne, en répartissant la charge entre les deux premières à raison respectivement de 80 et 20 %.

Pour l'essentiel, le tribunal a refusé de prononcer la réception judiciaire des travaux au motif que la couverture devait être entièrement refaite, il a prononcé la résiliation du marché passé entre les sociétés Galerne et Process revêtement étanchéité aux torts de cette dernière, il a considéré qu'elle n'était pas un sous-traitant de la société A. James et il a réparti entre ces deux sociétés la charge de la réparation des désordres ainsi que celle de l'indemnisation du préjudice immatériel.

*

Le 20 janvier 2020, la société A. James a interjeté appel de cette décision.

La société Process revêtement étanchéité a été placée en redressement judiciaire le 8 novembre 2019 ; par jugement du 27 novembre 2020, elle a bénéficié d'un plan d'apurement du passif par continuation, la société [U] a été désignée en qualité commissaire à l'exécution du plan.

Par acte d'huissier du 27 novembre 2020, la société Galerne a fait assigner le mandataire judiciaire de la société Process revêtement étanchéité en intervention forcée.

Par ordonnance du 1er juin 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel de la société A. James à l'égard de la société Galerne ainsi que le désistement de celle-ci de ses demandes à l'égard de celle-là.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 5 septembre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

Par conclusions déposées le 15 décembre 2020, la société Galerne demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat, de l'infirmer en ce qui concerne le montant des condamnations mises à la charge de la société Process revêtement étanchéité et de fixer au passif de celle-ci les sommes suivantes : 10 000 euros au titre de la restitution de l'acompte versé, 18 000 euros au titre du coût des travaux de dépose, 7 302 euros au titre du surcoût des travaux, 21 701,90 euros au titre des travaux de reprise de la charpente et 2 000 par mois à compter du 30 juin 2015 et jusqu'à la date de l'arrêt ; elle sollicite également une indemnité de 15 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Galerne expose qu'elle avait confié à la société Process revêtement étanchéité la réalisation de la toiture de la partie habitation et que les malfaçons constatées par l'expert imposent de défaire entièrement ces travaux pour les refaire ; elle invoque la responsabilité contractuelle de l'entreprise et le préjudice résultant des carences de celle-ci, en précisant que le chantier est à l'arrêt depuis 2014.

Par conclusions déposées le 16 juillet 2020, la société Process revêtement étanchéité demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Galerne les sommes de 18 000 euros et 7 302 euros au titre du dommage matériel et 12 960 euros au titre du dommage immatériel, avec intérêts à compter du 9 avril 2018, de débouter la société Galerne de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 29 990 euros au titre du solde du prix du marché, outre une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du même code.

La société Process revêtement étanchéité reproche à la société Galerne de s'être opposée à la reprise de quelques désordres esthétiques et d'avoir refusé abusivement de prononcer la réception de l'ouvrage ; elle serait à l'origine du préjudice qu'elle allègue, alors que les désordres ne seraient pas suffisamment démontrés, ni leur imputabilité ; en outre la demande au titre du préjudice immatériel serait excessive.

La société [U], mandataire judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan de la société Process revêtement étanchéité, assignée le 27 novembre 2020 et à laquelle les conclusions de la société Galerne ont été signifiées à personne le 15 décembre 2020, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Les désistements réciproques de la société A. James et de la société Galerne l'une à l'égard de l'autre ont d'ores et déjà été constatés. Par ailleurs, le présent arrêt est opposable à la société [U] du seul fait que celle-ci a été appelée dans la cause, sans qu'il y ait lieu de statuer spécialement sur ce point.

Les deux parties demeurant en litige demandent de revoir le montant des condamnations allouées à la société Galerne à la charge de la société Process revêtement étanchéité, celle-ci demandant de plus que le solde du prix du marché lui soit octroyé ce qui implique de statuer sur la résiliation du contrat à ses torts.

Sur le fond du litige

La résiliation du marché aux torts de la société Process revêtement étanchéité

En application de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à son engagement, la résolution pouvant être demandée en justice.

En l'espèce, il ressort du rapport de l'expert judiciaire que les travaux de la société Process revêtement étanchéité ayant consisté à réaliser la couverture d'une maison d'habitation, sont affectés de nombreuses malfaçons et non-façons qualifiées justement par l'expert de manquements aux règles de l'art.

En effet, il impute à la société Process revêtement étanchéité les désordres concernant les différentes plaquettes de fixation qui poinçonnent l'étanchéité où elle s'affaisse, le fléchissement de l'isolant, la pose de nombreuses chutes d'isolant, la soudure des rustines mal réalisée, les jonctions de l'étanchéité mal soudées ou non réalisées, la non-conformité de l'acrotère dont le support est déformé, l'absence de pose de couvertines, la non-conformité des moignons cylindriques et des descentes d'eau pluviale.

Ces désordres impliqueront la dépose de l'ouvrage et sa réfection totale pour une somme chiffrée au vu des devis produits à une somme supérieure au marché de la société Process revêtement étanchéité.

Ainsi, la gravité et l'importance des désordres, qui ne sont en rien des désordres esthétiques comme tente de le soutenir la société Process revêtement étanchéité, et qui ont empêché toute réception de l'ouvrage, leur nécessaire totale réfection, conduisent à faire application de l'article précité et à prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'entrepreneur et, par conséquent, à rejeter sa demande de paiement du solde du marché et à le condamner à restituer l'acompte reçu de 10 000 euros.

La réparation des dommages

En application de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Avant la réception de l'ouvrage, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage, dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une telle cause.

En l'espèce, les désordres relevés par l'expert démontrent que la société Process revêtement étanchéité n'a en rien rempli ses obligations comme il a été évoqué ci-avant.

La réparation des dommages doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime.

En l'espèce, l'expert a chiffré la dépose de l'étanchéité et de l'isolation de la couverture de l'immeuble d'habitation à la somme de 18 000 euros toutes taxes comprises et la reprise de ces travaux d'étanchéité et d'isolation à celle de 50 709,60 euros toutes taxes comprises selon devis soumis, comprenant également le remplacement des moignons cylindriques, le remplacement des descentes d'eau pluviale, la modification de l'acrotère et la pose de couvertines.

La société Galerne sollicite la somme de 18 000 euros toutes taxes comprises pour la dépose de l'ouvrage, somme qui lui sera accordée. En revanche, le marché étant résilié, la société Process revêtement étanchéité est libérée de son obligation de réaliser les travaux au prix convenu ; dès lors, le maître de l'ouvrage ne peut réclamer à l'entreprise une somme au titre du coût des travaux d'isolation et d'étanchéité ; le coût supplémentaire de ces travaux ne sera donc pas accordé.

Concernant la réfection de la charpente, l'expert affirme que la déformation du support d'acrotère est due pour partie à l'absence de couvertines qui auraient dû être posées par la société Process revêtement étanchéité et pour partie à l'absence de clin, le support n'étant pas protégé il s'est déformé. Le coût de réfection qu'il retient est de 21 701,90 euros. La responsabilité de la société Process revêtement étanchéité est établie pour ces dommages, elle sera condamnée à payer cette somme qui correspond à des dommages causés aux existants en raison de ses carences.

Le préjudice immatériel est consécutif à la perte de jouissance liée à la non-perception des loyers de la maison.

L'expert reprend l'estimation de la demanderesse à l'époque soit 1 600 euros par mois, la société Galerne réclame 2 000 euros par mois, somme dont elle ne justifie cependant pas.

Les premiers juges ont justement estimé à 1 200 euros mensuels la perte de chance de percevoir des loyers générés par l'immeuble. Le jugement étant assorti de l'exécution provisoire partielle, ce qui permettait de faire effectuer les travaux, le préjudice a cessé de courir six mois à compter du jour où le jugement a été rendu, délai considéré comme nécessaire et suffisant à l'accomplissement des travaux.

De plus, compte tenu de l'indemnisation déjà allouée à la société Galerne, la société Process revêtement étanchéité ne peut être condamnée à supporter plus de 20 % de ce préjudice immatériel, le reste soit 80 % incombant à la société A.James, le jugement n'ayant pas été critiqué sur ce point ; en conséquence, il sera alloué à la société Galerne, pour la période de juillet 2015 à juillet 2020, soit 60 mois, la somme complémentaire de [0,2 x 1 200 x 60] 14 400 euros.

Enfin, la société Galerne a mis en cause le commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Process revêtement étanchéité et justifie de sa déclaration de créance au passif de celle-ci ; sa créance peut donc être fixée dans les limites ci-avant tranchées.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

La société Process revêtement étanchéité, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Process revêtement étanchéité à payer à la société Galerne une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

1) prononcé la résiliation du marché passé entre la SCEA Galerne et l'EURL Process revêtement étanchéité aux torts exclusifs de celle-ci,

2) débouté la société l'EURL Process revêtement étanchéité en toutes ses demandes,

3) condamné la société l'EURL Process revêtement étanchéité aux dépens et au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société l'EURL Process revêtement étanchéité à payer à la société Galerne les sommes de 18 000 euros, 7 302 euros et 12 960 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018, outre leur capitalisation ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

FIXE au passif de l'EURL Process revêtement étanchéité la créance de la SCEA Galerne aux sommes suivantes :

- 10 000 euros au titre de la restitution d'acompte,

- 18 000 euros et 21 701,90 euros au titre du préjudice matériel,

- 14 400 euros au titre du préjudice de jouissance ;

DÉBOUTE la SCEA Galerne du surplus de ses demandes,

Ajoutant au jugement déféré,

CONDAMNE l'EURL Process revêtement étanchéité aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SCEA Galerne une indemnité de 5 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00331
Date de la décision : 17/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-17;20.00331 ?
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