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17/10/2022 | FRANCE | N°18/08506

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 17 octobre 2022, 18/08506


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 OCTOBRE 2022



N° RG 18/08506 - N° Portalis DBV3-V-B7C-S2ZW



AFFAIRE :



Société SMABTP



SAS SMAC



C/

SA AXA FRANCE IARD





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 7

N° RG : 15/09747



Expéditions ex

écutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Stéphanie TERIITEHAU



Me Christophe DEBRAY



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 OCTOBRE 2022

N° RG 18/08506 - N° Portalis DBV3-V-B7C-S2ZW

AFFAIRE :

Société SMABTP

SAS SMAC

C/

SA AXA FRANCE IARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 7

N° RG : 15/09747

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société SMABTP

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0055

SAS SMAC

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0055

APPELANTES

****************

SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président chargé du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Vincent MAILHE,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Bouygues bâtiment Île-de-France, à laquelle avait été confiée la construction du satellite A du terminal 2 de l'aéroport de [7], a sous-traité à la société Smac, assurée auprès de la SMABTP, le lot étanchéité sur toiture ; la société Smac a elle-même sous-traité à la société Bati France la pose de la membrane en PVC. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 17 mars 1999, avec effet au 25 février 1999, et les réserves concernant des infiltrations d'eau ont été levées le 20 février 2001.

Au cours de l'année 2007, la société Aéroports de Paris a signalé des infiltrations ; une expertise a été ordonnée en référé et le rapport a été déposé le 5 juillet 2010. La société Aéroports de Paris a agi au fond devant la juridiction administrative et la société Bouygues bâtiment Île-de-France a fait assigner la société Smac et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; celles-ci ont appelé en garantie la société Axa France, assureur de la société Bati France. Par arrêt du 8 octobre 2015, la cour administrative d'appel a condamné la société Bouygues bâtiment Île-de-France à indemniser la société Aéroports de Paris.

Par jugement du 25 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société Smac à payer à la société Bouygues bâtiment Île-de-France la somme de 269 927,05 euros outre intérêts et la SMABTP à garantir son assurée, dans les limites contractuelles de la police ; en revanche, il a débouté la société Smac et la SMABTP de leur demande à l'encontre de la société Axa France, au motif que celle-ci n'était plus l'assureur de la société Bati France à la date du commencement effectif des travaux.

*

Le 17 décembre 2018, la société Smac et la SMABTP ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle les a déboutées de leur demande contre la société Axa France.

Par ordonnance du 5 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées pour la société Axa France.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 5 septembre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

Par conclusions déposées le 6 janvier 2021, la société Smac et la SMABTP demandent à la cour de condamner la société Axa France à leur payer la somme de 280 353,35 euros, outre intérêts, correspondant à celle versée à la société Bouygues bâtiment Île-de-France en exécution du jugement ci-dessus, ainsi qu'une indemnité de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Smac et la SMABTP soutiennent que même si la société Bati France a contracté avec la société Smac après la résiliation du contrat d'assurance par la société Axa France, à effet du 1er août 1997, il résulte cependant des stipulations de ce contrat qu'il s'applique aux chantiers ouverts au cours de la période d'assurance et qu'en l'espèce la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier a été souscrite le 7 juillet 1997. Ainsi, la société Axa France serait mal fondée à dénier sa garantie.

Par ailleurs, elles contestent devoir conserver une part de responsabilité à leur charge.

MOTIFS

Sur le fond

Le contrat d'assurance est un contrat synallagmatique à exécution successive, dans lequel la couverture d'un risque par l'assureur a pour contrepartie le paiement d'une prime par l'assuré.

En l'espèce, il résulte de l'attestation d'assurance dont se prévalent la société Smac et la SMABTP que la société Bati France était titulaire auprès de la société Axa France d'un contrat d'assurance ayant pris effet le 1er juillet 1994 et résilié le 1er août 1997.

Or, la société Bati France a contracté avec la société Smac à la suite d'une offre d'un montant de 160 000 francs hors taxes émise le 24 février 1998 et accompagnée d'un devis daté du 16 février 1998, et il n'est pas contesté que son intervention effective a elle-même débuté après cette date. Ainsi le risque lié à la responsabilité encourue à l'occasion de cette activité de construction est né après la résiliation, le 1er août 1997, du contrat souscrit auprès de la société Axa France pour couvrir les risques de cette nature.

Il importe peu que l'article 21 des conditions générales du contrat d'assurance limite la garantie de l'assureur aux sinistres notifiés entre la conclusion du contrat et le dixième anniversaire de l'opération de construction ayant donné lieu à un sinistre ainsi qu'aux dommages survenus après réception, et qu'il la subordonne notamment à une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat, ces conditions de prise en charge d'un évènement dommageable n'ayant pas pour effet d'étendre la garantie de l'assureur à d'autres risques que ceux ayant existé durant la période d'assurance.

À ce titre, la société Smac et la SMABTP soutiennent en vain que la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier du 7 juillet 1997 aurait « déclenché l'application » du contrat d'assurance souscrit par la société Bati France, alors qu'à cette date celle-ci n'était en rien concernée par ce chantier.

Dès lors, le premier juge a considéré à juste titre que, peu important la date de la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, la garantie de l'assureur n'était pas due pour un chantier auquel son assuré a participé après la résiliation du contrat d'assurance et que, compte tenu de la résiliation de la police effective au 1er août 1997, l'action directe à l'encontre de la société Axa France ne pouvait prospérer.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

La société Smac et la SMABTP, qui succombent, ont été à juste titre condamnées aux dépens de première instance. Elles seront également condamnées aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La société Smac et la SMABTP, condamnées aux dépens, seront déboutées de leur demande d'indemnité au titre des frais exclus des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré ;

CONDAMNE la société Smac et la SMABTP aux dépens d'appel et les déboute de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 18/08506
Date de la décision : 17/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-17;18.08506 ?
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