La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2022 | FRANCE | N°20/01696

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 13 octobre 2022, 20/01696


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



15e chambre



ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE





DU 13 OCTOBRE 2022





N° RG 20/01696



N° Portalis DBV3-V-B7E-T7OG





AFFAIRE :





SA ORPEA venant aux droits de la S.A.S. DOUCE FRANCE SANTE



C/



[F] [J]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départag

e de Nanterre

N° Section : Activités Diverses

N° RG : 17/02526



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :





Me Stéphanie ZAKS de la SELEURL Cabinet ZAKS



Me Elodie QUINTARD de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES





le :

RÉPUBLI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 OCTOBRE 2022

N° RG 20/01696

N° Portalis DBV3-V-B7E-T7OG

AFFAIRE :

SA ORPEA venant aux droits de la S.A.S. DOUCE FRANCE SANTE

C/

[F] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Nanterre

N° Section : Activités Diverses

N° RG : 17/02526

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Stéphanie ZAKS de la SELEURL Cabinet ZAKS

Me Elodie QUINTARD de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 19 octobre 2022, puis différé au 20 octobre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

SA ORPEA venant aux droits de la S.A.S. DOUCE FRANCE SANTE

N° SIRET : 401 916 564

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie ZAKS de la SELEURL Cabinet ZAKS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0277 substitué par Me Justine ACHACHE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [F] [J]

né le 14 Novembre 1983 à [Localité 7] (34)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Elodie QUINTARD de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1907

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,

Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

EXPOSE DU LITIGE :

A compter du 8 juin 2015, Monsieur [F] [J] a été engagé par la société par actions simplifiée Douce France Santé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, afin d'exercer les fonctions de cuisinier chef au sein de la résidence Douce France Santé située à [Localité 6].

La relation de travail entre les parties était régie par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.

Par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné le 14 janvier 2017, Monsieur [J] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement, lequel s'est déroulé le 30 janvier suivant. En parallèle, il s'est vu notifier une mise à pied conservatoire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 février 2017 réceptionné le 27 février suivant, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant en substance un manque de rigueur et un comportement nuisant à l'image de la résidence.

Par requête reçue au greffe le 21 septembre 2017, Monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin notamment de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappel de salaires.

Par jugement de départage du 9 juillet 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section activités diverses, a :

- Dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 2.531,86 euros ;

- Condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :

- 3.631,13 euros à titre de rappel de salaires sur la mise à pied ;

- 363,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires ;

- 5.000 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires (juin 2015 à novembre 2016);

- 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires ;

- 2.531,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 253,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ;

- 843,95 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2017 ;

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

- 15.191,16 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

ces sommes portant intéréts au taux légal à compter du jugement ;

- Ordonné à la société de remettre au salarié un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés dans le mois de la notification du jugement ;

- Dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- Condamné la société à payer au salarié la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs autres demandes ;

- Condamné la société aux dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe du 28 juillet 2020, la société Douce France Santé a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, elle expose notamment que :

- le licenciement du salarié est fondé sur une faute grave, dans la mesure où il est établi qu'il n'a pas réalisé les commandes nécessaires à certains événements, n'a pas contrôlé le repas du 31 décembre 2016 à son retour de congé, a nui à l'image de la société en se déintéressant des résidents et de leurs familles ainsi qu'en adoptant un comportement agressif à l'égard de ses collègues, ces manquements procédant d'une mauvaise volonté délibérée ;

- le salarié ne justifie aucunement de ce que les circonstances de son licenciement auraient été vexatoires et, plus généralement, d'un préjudice distinct de sa perte d'emploi ;

- le salarié n'a accompli aucune heure supplémentaire, de sorte qu'aucun rappel de salaire et aucune indemnité ne lui sont dus à ce titre, ses décomptes étant au demeurant incohérents et reposant sur des éléments inexploitables, outre le fait qu'aucune intention de dissimulation des heures supplémentaires n'est établie.

Elle demande donc à la cour de :

* Sur le bien fondé du licenciement

A titre principal,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de l'intimé était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser au salarié une indemnité à titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire et de congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

- Débouter l'intimé de ses demandes à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement ainsi que d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail ;

- Condamner l'intimé à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamner l'intimé aux entiers dépens d'appel ;

A titre subsidiaire,

- Réduire le montant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif à de plus justes proportions ;

* Sur l'absence de préjudice moral distinct

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'intimé de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct ;

* Sur les demandes de paiement d'heures supplémentaires

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à l'intimé la somme de 5.000 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'intimé de sa demande de rappel de repos compensateur et de congés payés afférents ;

Statuant à nouveau,

- Débouter l'intimé de ses demandes de rappel de salaire au titre des prétendues heures supplémentaires ;

* Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

A titre principal,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à l'intimé une indemnité forfaitaire d'un montant de 15.191,16 euros pour travail dissimulé ;

Statuant à nouveau,

- Débouter l'intimé de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

A titre subsidiaire,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à l'intimé une indemnité forfaitaire d'un montant de 15.191,16 euros pour travail dissimulé ;

Statuant à nouveau,

- Débouter l'intimé de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

A titre infiniment subsidiaire,

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à l'intimé la somme de 843,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

Statuant à nouveau,

- Débouter le salarié de sa demande d'indemnité légale de licenciement.

En réplique, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [J], intimé, soutient en substance que :

- dans la mesure où la lettre de licenciement fixe les limites du litige, l'employeur ne saurait lui reprocher dans le cadre de la présente instance un prétendu comportement agressif, désagréable ou injurieux à l'égard de ses collègues, les développements de celui-ci en la matière étant par ailleurs inopérants et infondés ;

- la mauvaise qualification des griefs invoqués à son encontre suffit à priver son licenciement de cause réelle et sérieuse, les faits qui lui sont reprochés relevant au plus de l'insuffisance profesionnelle ;

- subsidiairement, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire, celui-ci indiquant lui avoir remis un avertissement le 7 janvier 2017, ce alors qu'il avait connaissance de l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés à cette date ;

- à titre infiniment subsidiaire, le caractère tardif de la réaction de l'employeur au regard des dates de survenance des prétendus faits reprochés prive son licenciement pour faute grave de cause réelle et sérieuse ;

- à titre infiniment infiniment subsidiaire, les griefs formulés sont totalement infondés et ne peuvent, en tout état de cause, justifier son licenciement pour faute grave, au vu notamment de ses conditions de travail ;

- les conditions de la rupture de son contrat de travail ont été particulièrement brutales et vexatoires de sorte qu'il est fondé à percevoir des dommages et intérêts pour le préjudice moral distinct qu'il a subi de ce fait ;

- il a réalisé des heures supplémentaires de travail qui ne lui ont pas été rémunérées, ce dont avait connaissance la société qui avait souhaité qu'il ne mentionne pas sur ses fiches de présence ses horaires réels de travail, en cherchant à dissimuler les heures supplémentaires ainsi effectuées.

Par conséquent, il demande à la cour de :

- Infirmer le jugement, en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, tendant notamment à condamner la société à lui payer les sommes de :

- 13.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- 6.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral distinct subi ;

- 7.183,74 euros au titre du rappel des heures supplémentaires pour 2015 et 2016, outre la somme de 718,37 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1.556,45 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, ainsi que les congés payés afférents d'un montant de 155,64 euros ;

Avec intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 2017 pour les sommes ayant le caractère de salaires, et à compter du jugement pour les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts, avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil.

- Confirmer le jugement en ses autres dispositions et notamment en ce qu'il a :

- Dit et jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Fixé sa moyenne de salaire à une somme brute mensuelle de 2.531,86 euros ;

- Condamné la société à lui payer les sommes suivantes :

- 3.631,13 euros à titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire, outre 363,11 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 843,95 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 2.531,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 253,19 euros au titre des congés payés y afférents ;

Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2017.

- Dit et jugé que des dommages et intérêts pour rupture abusive lui sont dus par la société, sauf en ce qu'il en a limité le quantum de ceux-ci à la somme de 5.000 euros ;

- Dit et jugé qu'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, lui était dû par la société, sauf en ce qu'il en a limité le quantum à la somme de 5.000 euros pour le rappel d'heures, outre 500 euros pour les congés payés afférents ;

- Condamné la société à lui payer les sommes de :

- 15.191,16 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, cette somme portant intérêts à compter du jugement du 9 juillet 2020.

- 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

- Ordonné à la société de lui remettre un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés dans le mois de la notification du jugement du 9 juillet 2020 ;

Statuant à nouveau :

- Condamner la société à lui payer :

- une somme nette de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- une somme de 6.000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral distinct subi ;

- la somme de 7.183,74 euros au titre du rappel des heures supplémentaires pour 2015 et 2016, outre la somme de 718,37 euros au titre des congés payés afférents ;

- la somme de 1.556,45 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, ainsi que les congés payés afférents d'un montant de 155,64 euros ;

Ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 2017 pour les sommes ayant le caractère de salaires, et à compter du jugement pour les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts, avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil.

En tout état de cause,

- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Ajoutant au jugement du 9 juillet 2020 :

- Condamner la société Douce France Santé à payer à Monsieur [J] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mai 2022.

MOTIFS :

Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires :

Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Par ailleurs, selon l'article L. 3121-22 du code du travail en sa rédaction en vigueur entre le 1er mai 2008 et le 10 août 2016, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (cette disposition reste applicable, à défaut d'accord, après le 10 août 2016, en application de l'article L. 3121-36 du code du travail en sa rédaction en vigueur depuis cette date).

En l'espèce, au soutien de ses allégations selon lesquelles il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunées par la société, le salarié produit :

- des fiches individuelles de présence mentionnant les horaires quotidiens qu'il a déclaré avoir accomplis auprès de son employeur, entre les mois de juin 2015 et décembre 2016 : celles-ci mentionnent des heures de prise de poste oscillant généralement entre 7 heures et 7 heures 30, une heure de fin de service à 19 heures 30 et une coupure quotidienne d'une heure (trente minutes parfois) ;

- deux tableaux récapitulatifs mentionnant les heures supplémentaires qu'il estime avoir réalisées chaque semaine au cours de l'année 2015 et 2016 (pour un total de 184,60 heures en 2015 et 173,76 heures en 2016) ;

- des attestations établies par deux anciennes collègues (Madame [O] [I] et Madame [U] [Y]) qui indiquent, pour la première, que le salarié 'ne prenait que très rarement sa pause déjeuner de deux heures' et, pour la seconde, qu'elle a 'à de nombreuses reprises constaté que [l'intimé] n'était pas en mesure de prendres son temps de pause de 2h le midi' , en raison d'une surchage de travail dont avait connaissance sa hiérarchie ;

- une attestation établie par sa compagne, Madame [S] [X], qui indique qu'il 'passait régulièrement les commandes liées à son travail lors de ses jours de repos, à son domicile (les mardis, jeudis et même pendant ses congés)'.

Si l'attestation établie par Madame [X] apparaît excessivement imprécise quant à la périodicité et à la durée des commandes professionnelles qu'il aurait passées depuis son domicile, les fiches de présence (confortées pas les attestations réalisées par d'anciennes collègues) et tableaux récapitulatifs qu'il produit indiquent de manière précise les heures de travail non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, en ce qu'ils se basent sur des décomptes réalisés sur une base quotidienne. Ils permettent à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En réplique, l'employeur fait valoir qu'il n'a jamais donné son accord pour que l'intimé réalise des heures supplémentaires.

A l'appui de ses allégations selon lesquelles le salarié a falsifié ses fiches de présence en y mentionnant des heures de travail non accomplies, l'employeur verse aux débats :

- les attestations de plusieurs salariés (Monsieur [B] [D], Madame [A] [M] et Madame [R] [P]), qui rapportent, pour le premier, 'l'avoir vu prendre sa pause de 14h00 à 16h00 les jours où il [l'intimé] travaillait', pour la deuxième, 'qu'il prenait ses 2 heures de pause pendant ses jours de travail' (durant lesquelles il ont pu se retrouver à plusieurs reprises) et, pour la troisième, qu'il prenait 'bien ses pauses à partir de 13h30", jusque 16 heures (elle précise qu'à plusieurs reprises, ils ont pu se retrouver avec d'autres salariés en salle du personnel) ;

- une copie de la feuille de présence établie par le salarié pour le mois d'avril 2016, sur laquelle il lui est indiqué de manière manuscrite que ses horaires sont 7 heures 30 - 19 heures 30 et qu'il n'est pas supposé commencer plus tôt (le salarié ne conteste pas la matérialité de cette indication) ;

- un avertissement remis en main propre au salarié le 5 janvier 2017, aux termes duquel il lui reproche d'avoir, à plusieurs reprises, déclaré sur ses fiches de présence des pauses comprises entre 15 heures et 16 heures en lieu et place de la pause de deux heures dont il bénéficiait à partie de 14 heures.

En outre, s'agissant des décomptes produits par le salarié, l'appelante soutient qu'ils ne permettent pas de s'assurer qu'il sont fondés sur ses heures de travail effectives et qu'ils comportent de nombreuses incohérences.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de préciser en premier lieu que l'employeur ne saurait valablement faire grief au salarié de ne pas rapporter la preuve de ce que les horaires renseignés sur ses fiches de présence individuelles correspondent à un temps de travail effectif. La cour rappelle en effet qu'en matière d'heures supplémentaires, la charge de la preuve n'incombe pas spécialement au salarié et que les éléments qu'il produit constituent un commencement de preuve, auxquelles il appartient à l'employeur de répondre.

Par ailleurs, il y lieu de douter de la sincérité de l'avertissement notifié au salarié le 5 janvier 2017. Il apparaît en effet qu'il n'a été envoyé que dans les semaines qui précédaient le licenciement et se rapportent à des faits qui se seraient déroulés les deux années précédentes. Il y a donc lieu de douter de son caractère probant, dans la mesure où il apparaît avoir été établi dans la perspective d'un contentieux afférent à la rupture imminente du contrat de travail du salarié.

De façon générale, les éléments produits par l'employeur ne suffisent pas à remettre en cause, dans leur ensemble, les allégations étayées du salarié selon lesquelles il a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées tout au long de leur relation.

S'agissant des heures de prise de poste du salarié, les fiches de présence produites par le salarié démontrent qu'à compter du mois de juin 2015, il a informé son employeur de ce qu'il débutait ses journées avant 7 heures 30 (entre 7 heures et 7 heures 15, sauf exceptions).

La mention manuscrite portée par l'appelante sur la fiche de présence du salarié du mois d'avril 2016 démontre que la société a laissé perdurer la situation, dont elle avait connaissance depuis plusieurs mois. Il en résulte qu'elle ne saurait valablement faire valoir qu'elle n'avait pas donné son accord à la réalisation de ces horaires de travail, pour justifier de leur non-paiement.

Le salarié n'apporte aucun élément venant corroborer ses allégations selon lesquelles à compter du mois de mai 2016, l'employeur lui aurait demandé de mentionner sur ses fiches de présence un horaire d'arrivée ne correspondant pas à la réalité.

Il est ainsi établi, d'une part, que, pour la période comprise entre les mois de juin 2015 et avril 2016, le salarié a débuté ses journées de travail entre 7 heures et 7 heures 15 (sauf exceptions) et, d'autre part, que sa prise de poste est intervenue à 7 heures 30 pour la période postérieure au mois d'avril 2016.

S'agissant de la pause prise en milieu de journée par le salarié, il y a lieu de relever que les attestations produites par l'employeur ne sauraient suffire à démontrer qu'il a effectivement bénéficié quotidiennement d'une pause d'une heure, en ce que lesdites attestations ne comportent pas d'élément suffisant à apprécier la périodicité des constatations de leurs auteurs. Au surplus, elles sont contredites par d'autres attestations produites par l'intimé (la cour relève par ailleurs la discordance entre les allégations de l'employeur et l'attestation établie par Madame [P], laquelle fait état d'une pause du salarié débutant à 13 heures 30).

Compte tenu de l'ensemble des éléments produits par les parties, et au vu des bulletins de paie du salarié qui indiquent une rémunération mensuelle sur la base de 151,67 heures de travail, il apparaît qu'il a réalisé, pour mener ses tâches à bien, des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, à hauteur de :

- 155 heures au cours de l'année 2015 ;

- 130 heures au cours de l'année 2016.

Compte tenu de son taux horaire de rémunération d'un montant de 15,824 euros, l'intimé sera donc justement indemnisé par le versement d'une somme de 5.637,84 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre une somme de 563,78 euros au titre des congés payés y afférents.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur les montants alloués à ce titre.

Sur la contrepartie obligatoire en repos :

Selon l'article L. 3121-11 du code du travail en sa rédaction en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.

De même, aux termes de l'article L. 3121-30 du code du travail en sa rédaction en vigueur depuis le 10 août 2016, les heures effectuées au delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.

En outre, les articles 1 et 2 de l'Accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial fixent, en principe, le contingent annuel précité à 130 heures s'agissant des salariés relevant de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.

En l'espèce, il a été démontré que le salarié a réalisé 155 heures supplémentaires au cours de l'année 2015 et 130 heures supplémentaires au cours de l'année 2016.

Dans la mesure où il n'a bénéficié d'aucune contrepartie en repos bien qu'il ait réalisé plus de 130 heures supplémentaires au cours de l'année 2015, il sera dûment indemnisé par le versement d'une somme de 395,60 euros à ce titre, outre une somme de 39,56 euros au titre des congés payés y afférents.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il déboute le salarié de ces chefs.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Suivant l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

En l'espèce, la circonstance selon laquelle les bulletins de paie ne mentionnent pas la totalité des heures de travail réalisées par le salarié ne saurait suffire à justifier l'octroi au salarié d'une indemnité pour travail dissimulé, en l'absence d'autre élément permettant de démontrer le caractère intentionnel du manquement de l'employeur.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il alloue au salarié une indemnité pour travail dissimulé.

Sur le licenciement :

La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Par ailleurs, en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En outre, l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.

Enfin, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l'espèce, le salarié s'est vu notifier son licenciement dans les termes suivants :

'Nous avons (...) été amenés à constater des dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions de Chef de cuisine au sein de la Résidence '[Adresse 5]'.

Ainsi, à plusieurs reprises, il apparaît que vous ne procédiez pas aux commandes correspondant aux menus à thèmes organisés sur la Résidence.

A titre d'exemple, un repas savoyard était organisé par l'animatrice le 13 décembre dernier. Bien qu'elle vous ait prévenu plus d'un mois à l'avance, vous n'avez pas réalisé les commandes nécessaires.

Le repas 'savoyard' a donc dû être annulé la veille alors qu'il avait été annoncé dans la gazette de la Résidence laquelle, nous vous le rappelons, est distribuée aux résidents et à leur famille. (...)

Dans le même registre, le 7 janvier dernier, la Résidence fêtait la galette des rois. Toutefois, nous n'avons pu que constater que vous ne disposiez pas de bouteilles de cidre pour accompagner les galettes. Nous avons donc dû acheter des bouteilles en urgence alors que vous étiez informé de cette festivité depuis le mois de décembre 2017.

Il apparaît également que vous n'avez également pas anticipé votre absence pour la semaine du 2 janvier 2017 et n'avez ainsi pas passé les commandes nécessaires afin que l'équipe puisse préparer les goûters sur cette période.

Nous ne pouvons accepter tel manque de rigueur de votre part. (...)

En agissant de la sorte, non seulement vous contrevenez à vos obligations professionnelles mais vous nuisez à l'organisation de la cuisine, laquelle est placée sous votre responsabilité, nuisant ainsi nécessairement à la prise en charge de nos résidents.

Pire encore, votre comportement nuit considérablement à l'image de la Résidence, ce que nous ne pouvons accepter.

Lors de notre entretien en date du 30 janvier 2017, revenant sur la gestion de vos commandes, vous nous avez alors indiqué 'avoir zappé' l'organisation de ces deux événements, sans prendre plus conscience de la gravité de la situation.

Dans un autre registre, le 31 décembre dernier, vous avez servi de la langue de b'uf aux résidents alors que vous aviez parfaitement conscience que la viande était immangeable pour les résidents du fait d'une sur-cuisson. (...)

Ces faits sont d'autant plus graves que bien que vous ayez eu connaissance de la situation, vous n'avez à aucun moment mis en place un plat de substitution pour les résidents. Vous avez donc laissé les Résidents sans possibilité d'avoir un repas complet, ce que nous ne pouvons accepter. (...)

Nous tenons à vous rappeler encore une fois des dispositions de votre fiche de poste (...).

Il est totalement inadmissible que vous ayez laissé le second de cuisine seul ce jour là pour réaliser le déjeuner de 79 résidents, malgré l'incident, afin de vous permettre de rattraper le retard personnel que vous aviez pris dans la gestion administrative de la cuisine. (...)

D'autre part, nous avons également pu constater des dysfonctionnements dans l'établissement des menus. (...)

Ces faits sont d'autant plus dommageable que nous vous avons demandé à plusieurs reprises et notamment les mois derniers de varier vos menus devant les nombreuses plaintes des familles et de résidents que nous recevons à ce sujet. Forces est de constater que vous n'avez jamais pris les mesures qui s'imposaient. (...)

Par ailleurs, il apparaît également que vous n'entreprenez aucune communication avec les résidents et leur famille. Ainsi, vous n'avez pas participé à la présentation du STAFF pendant le 'café gournand' organisé le 14 décembre 2016, pour les nouvelles entrées de résidents, malgré nos nombreuses demandes.

De même, vous ne vous présentez pas dans les unités protégées lors du service du midi et du soir. (...)

Nous ne pouvons accepter un tel comportement.

En effet, dans la mesure où vos fonctions ne vous amènent pas à être en contact régulier avec les résidents, il est important que vous soyez moteur dans la communication avec ces derniers. Cela passe bien évidemment par votre présence lors de la présentation des équipes aux familles. (...)

Ainsi par votre comportement, vous n'êtes donc pas en mesure d'évaluer la qualité de vos prestations et nuisez par conséquent à la prise en charge que nous nous devons d'assurer aux résidents ce que nous ne pouvons accepter. (...)

En conséquence, nous nous voyons dans l'obligation de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.'

A titre liminaire, il convient de préciser que l'appelant ne saurait utilement reprocher au salarié, dans le cadre de la présente instance, un comportement désagréable et injurieux avec ses collègues, les agissements ainsi visés ne figurant pas parmi les griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.

La lettre de licenciement notifiée au salarié fait état de différents faits ou manquements qui lui sont reprochés, à savoir :

- des commandes non exécutées pour le 'repas savoyard' organisé le 13 décembre 2016 et la galette des rois le 7 janvier 2017 ;

- l'absence d'anticipation de son absence au cours de la semaine du 2 janvier 2017 par la passation des commandes nécessaires ;

- l'absence d'affichage du menu des goûters pour la semaine du 2 janvier 2017 ;

- le service d'un repas non-contrôlé le 31 décembre 2016 (langue de boeuf), l'absence de mise en place d'un plat de substitution et son absence auprès de son second en cuisine ce même jour ;

- le caractère répétitif des menus préparés, et notamment des propositions identiques de gâteaux pour les semaines des 12 et 19 décembre 2016 ;

- l'absence de participation au 'café gournand' organisé le 14 décembre 2016 pour l'accueil des nouveaux résidents et l'absence de démarche de communication avec les résidents et les familles.

A supposer que ces faits, qui se rapportent tous à une exécution prétendument défectueuse de ses missions par l'intimé, soient établis, l'employeur ne justifie aucunement de ce qu'ils résulteraient d'une mauvaise volonté délibérée. La cour relève que l'employeur se borne à faire état d'omissions ou de malfaçons reprochées au salarié, sans apporter d'élément démontrant son intention fautive.

Au surplus, en dehors de l'absence de commande de cidre pour la gâlette des rois du 7 janvier 2017 qui pouvait alors être ignorée, il apparaît que l'employeur avait connaissance des faits ainsi reprochés au salarié le 7 janvier 2017, date à laquelle il a remis en main propre contre décharge un avertissement au salarié. Outre les différentes plaintes de résidents et de familles auxquelles se réfère la société, il apparaît que la nature même des faits justifie qu'ils ne pouvaient être ignorés par l'employeur au moment de leur survenance, particulièrement au sein d'une entité de la dimension d'une résidence d'accueil de personnes âgées dépendantes.

Par conséquent, dès lors que l'avertissement notifié au salarié le 7 janvier 2017 porte uniquement sur les horaires mentionnés sur les fiches de présence, l'employeur n'est pas fondé à justifier le licenciement de l'intimé par les faits dont il avait eu connaissance antérieurement à cette sanction du 7 janvier 2017.

S'agissant de l'absence de commande de cidre le 7 janvier 2017, à supposer qu'elle soit imputable à un manquement du salarié, elle ne saurait constituer à elle seule une faute justifiant la rupture du contrat de travail du salarié. Il convient en effet de relever le caractère relativement mineur de ce manquement, dans un contexte de charge de travail importante du salarié et de multiples commandes par ailleurs passées par celui-ci (ainsi qu'il résulte du bon de commande qu'il produit). L'employeur reconnaît par ailleurs avoir pu remédier à la situation en procédant à des achats 'en urgence'.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il dit le licenciement de l'intimé dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Dans la mesure où son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'intimé, qui disposait d'une ancienneté d'un an et neuf mois au moment de la rupture de son contrat de travail et percevait un salaire mensuel moyen de 2.531,86 euros bruts, est fondé à percevoir différentes sommes.

Dès lors que sa mise à pied est sans objet en ce que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il lui sera alloué une somme de 3.631,13 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied injustifiée, outre une somme de 363,11 euros au titre des congés payés afférents.

Le salarié, qui n'a pu accomplir le préavis d'une durée de deux mois prévu par l'article L. 1234-1 du code du travail, sera indemnisé par le versement d'une indemnité de préavis d'un montant de 2.531,86 euros, outre une somme de 253,19 euros au titre des congés payés y afférents.

En outre, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, il sera dûment indemnisé par le versement d'une somme de 843,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (dans les limites de sa demande).

Le jugement sera donc confirmé sur l'ensemble de ces points.

Compte tenu des circonstances de la rupture et de ses conséquences financières, de son ancienneté au service de la société ainsi que de sa situation de famille, une somme de 8.000 euros sera allouée au salarié à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail en sa rédaction en vigueur du 10 août 2016 au 24 septembre 2017.

Le jugement sera donc infirmé sur le montant alloué à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :

Bien que le salarié soutienne que son licenciement est intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires, il ne fournit aucun élément probant au soutien de ses affirmations.

Si le salarié a fait l'objet d'un mise à pied conservatoire injustifiée du 14 janvier au 23 février 2017, ce seul fait ne caractérise pas en soi un licenciement brutal et vexatoire et l'intéressé ne rapporte pas la preuve de la réalité des difficultés financières qu'il allègue en avoir résulté pour lui.

De façon générale, il ne justifie pas d'un comportement fautif de l'employeur lui ayant causé un préjudice distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi, déjà ci-dessus réparée par l'allocation de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur les autres demandes :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il ordonne la remise par la société à l'intimé d'un certificat de travail, d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés dans le mois suivant sa notification.

Les intérêts au taux légal avec capitalisation sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil sur les sommes allouées seront dus dans les conditions précisées au dispositif.

La société par actions simplifiée Douce France Santé, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à Monsieur [F] [J], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.800 euros à titre d'indemnité pour les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 1.200 euros allouée à celui-ci par le conseil de prud'hommes à titre d'indemnité pour les frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire :

Infirme partiellement le jugement du du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 9 juillet 2020 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Condamne la société Douce France Santé aux droits de laquelle vient la société Orpea à payer à Monsieur [F] [J] les sommes suivantes :

- 5.637,84 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires ;

- 563,78 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires pour heures supplémentaires ;

- 395,60 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;

- 39,56 euros au titre des congés payés afférents à la contrepartie obligatoire en repos ;

- 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;

Déboute Monsieur [F] [J] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé;

Dit que les intérêts au taux légal sont dus sur les créances salariales et l'indemnité de licenciement à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et sur la créance ayant le caractère de dommages-intérêts à compter du présent arrêt ;

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Condamne la société Douce France Santé aux droits de laquelle vient la société Orpea à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 2.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel ;

Déboute la société Douce France Santé aux droits de laquelle vient la société Orpea de sa demande d'indemnité pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ;

Condamne la société par actions simplifiée Douce France Santé aux dépens d'appel.

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 20/01696
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;20.01696 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award