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11/10/2022 | FRANCE | N°21/05906

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 11 octobre 2022, 21/05906


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 38Z



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 OCTOBRE 2022



N° RG 21/05906

N° Portalis DBV3-V-B7F-UYAG



AFFAIRE :



S.A. BNP PARIBAS



C/



S.A.S. OUTILS COUPANTS HARDMETAL







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2020F00538<

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Niels ROLF-PEDERSEN



Me Mélina PEDROLETTI



TC PONTOISE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38Z

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 OCTOBRE 2022

N° RG 21/05906

N° Portalis DBV3-V-B7F-UYAG

AFFAIRE :

S.A. BNP PARIBAS

C/

S.A.S. OUTILS COUPANTS HARDMETAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2020F00538

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Niels ROLF-PEDERSEN

Me Mélina PEDROLETTI

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291

Représentant : Me Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J008

APPELANTE

****************

S.A.S. OUTILS COUPANTS HARDMETAL-OCH

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25572

Représentant : Me Véronique HAMAMOUCHE, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 90

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

La SAS Outils coupants hardmetal (la société OCH), spécialisée dans la fabrication d'outillages, est titulaire d'un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres de la société BNP Paribas.

Le 13 septembre 2013, elle a adhéré au service 'BNP net Évolution', solution permettant de gérer par télétransmission son ou ses comptes et, grâce à un dispositif de sécurité renforcé composé d'un lecteur sans fil, générant des codes confidentiels à usage unique, associé à une carte nominative et personnelle, 'Carte Transfert Sécurisé' (CTS), d'adresser à la banque des ordres de virement à distance. L'utilisateur de la carte désigné était alors M. [G], son président.

Celui-ci a démissionné de ses fonctions de président le 9 décembre 2016 et a été remplacé par la SASU JP serv dont il était lui-même président. Cette société, présidente démissionnaire, a elle-même été remplacée le 17 février 2020 par la SAS Debout investissements, elle même présidée par M. [F].

Le 16 avril 2020, un contrat 'ma Banque entreprise' a été signé avec la banque par M. [F] le désignant ainsi que Mme [J] comme utilisateurs, contrat relatif au mode d'authentification et de validation des ordres par carte CTS concernant les comptes de sept sociétés présidées par M. [F] dont celui de la société OCH n°[XXXXXXXXXX02]

Le 14 mai 2020, le compte bancaire de la société OCH, victime d'une fraude au 'faux technicien', a été débité d'une somme totale de 185 906,45 euros représentant quatre virements à l'étranger de 25 106,45 euros, 41 000 euros, 45 000 euros et 74 800 euros. La banque a pu récupérer les virements de 41 000 et de 45 000 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2020, la société OCH a vainement mis en demeure la BNP Paribas, dépositaire, de lui restituer le montant des fonds détournés.

Puis, par acte du 16 octobre 2020, la société OCH a assigné la BNP Paribas devant le tribunal de commerce de Pontoise, lequel, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 3 septembre 2021, a :

- condamné la BNP Paribas à payer à la société OCH la somme de 99 906,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- débouté la société OCH de sa demande de paiement de dommages et intérêts ;

- condamné la BNP Paribas à payer à la société OCH la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la BNP Paribas aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 27 septembre 2021, la BNP Paribas a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 mai 2022, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société OCH de sa demande de dommages et intérêts ;

et statuant à nouveau,

- débouter la société OCH de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la société OCH à lui rembourser les sommes payées au titre de l'exécution provisoire ;

- condamner la société OCH à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société OCH, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 mai 2022, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1937 et 1984 du code civil, L. 133-18, L. 133-22 alinéa 3 et L. 133-23 du code monétaire et financier, de :

- débouter la BNP Paribas de son appel, l'en débouter ;

- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;

y faisant droit,

- confirmer les termes du jugement en toutes ses dispositions ;

en conséquence,

- condamner la BNP Paribas à lui restituer la somme de 99 906,45 euros détournée de son compte courant le 14 mai 2020 ;

et ajoutant au jugement du 3 septembre 2021,

- condamner la BNP Paribas au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, dont le montant sera recouvré par maître Mélina Pedroletti, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la BNP Paribas recevable.

Après avoir détaillé le fonctionnement du dispositif de sécurisation et d'authentification de l'émetteur d'un ordre de virement et précisé qu'à compter de la prise de fonction de M. [F] au sein de la société OCH, seul ce dernier et Mme [J] ont été désignés comme mandataires et se sont vus délivrer un lecteur sans fil et une carte transfert sécurisé (CTS) ainsi que les conditions générales de cette carte, la BNP Paribas prétend que les deux ordres de virement litigieux ont été réalisés et ordonnés par Mme [O], salariée d'OCH, au moyen du service de banque à distance et de l'authentification du donneur d'ordre, selon le protocole établi entre la banque et son client en sorte que les ordres de virement n'étaient ni frauduleux ni douteux d'un point de vue purement technique. Elle affirme que la société OCH ayant utilisé le dispositif CTS pour valider les ordres de virement, c'est à juste titre qu'elle a régulièrement procédé aux virements demandés. Elle soutient qu'il relève de la responsabilité du chef d'entreprise, et non de la banque, de veiller au respect des règles par ses salariés et de s'enquérir sur la manière dont les opérations comptables et financières sont réalisées et estime qu'en prenant la succession de M. [G], M. [F] aurait dû solliciter Mme [O] d'avoir à l'informer de ses fonctions et de l'existence d'une carte CTS, ce qui lui aurait permis de constater qu'elle était en possession d'un outil bancaire dépassant le cadre contractuel fixé puisqu'elle ne disposait pas d'un pouvoir contractuel pour utiliser cette carte CTS. Elle reproche à la société OCH de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles découlant de l'article 13 des conditions générales dont M. [F] a bien reçu un exemplaire, tout comme son prédécesseur, M. [G]. Elle prétend qu'en tout état de cause, il n'existe aucun lien de causalité entre son prétendu manquement, avoir laissé actif le profil de M. [G], et le préjudice revendiqué par l'intimée qui ne résulte que de l'action exclusive de Mme [O] qui a validé les virements avec le boîtier CTS alors qu'elle ne disposait d'aucune délégation pour le faire. Elle souligne que la carte CTS de M. [G] (n°27215721) a été utilisée un grand nombre de fois à la suite de son départ des effectifs sans qu'à cette époque, la société OCH n'y trouve à redire. Elle ajoute qu'elle n'avait pas à s'inquiéter des deux premiers virements, d'une part, car ils étaient effectués au travers du mécanisme sécurisé de la carte CTS et d'autre part, car ils étaient en deçà du plafond de 100 000 euros, relevant que le fait d'avoir laissé opérer les deux derniers virements n'a pas causé de préjudice à la société OCH puisqu'ils ont été rappelés avec succès.

La BNP Paribas invoque la négligence manifeste de la société OCH. Rappelant les dispositions des articles L. 133-16 alinéa 1er, L. 133-19 et L.133-23 du code monétaire et financier, elle fait valoir que les ordres de virement ont été réalisés grâce à la carte CTS qui avait été confiée à la société OCH en sorte que cette dernière a nécessairement manqué, d'une manière ou d'une autre, à ses obligations contractuelles d'utilisation et de conservation de sa carte personnelle et de maintien de la confidentialité du code PIN associé et que seul le défaut de vigilance et l'extrême imprudence de Mme [O] qui s'est laissée abuser par l'escroc explique la fraude déplorée par la société OCH. Elle rappelle le principe de non-ingérence auquel est tenu le banquier qui ne doit relever que les anomalies apparentes. Elle estime qu'aucun défaut de vigilance ou de surveillance ne peut être retenu à son encontre.

Après avoir rappelé les faits à l'origine des quatre virements frauduleux, la société OCH fait valoir que la négligence de la BNP Paribas est patente puisque le défaut de désactivation de la carte CTS attribuée à M. [G] le 13 septembre 2013 est la cause des quatre détournements frauduleux du 14 mai 2020. Elle souligne qu'il n'y a aucun lien de droit entre la carte CTS attribuée à M. [G] et le contrat signé le 16 avril 2020. Elle estime que la banque, en sa qualité de dépositaire des fonds, tenue d'une obligation de résultat, a commis de graves négligences dans la gestion de son compte courant, soulignant que celle-ci reconnaît expressément que les virements frauduleux n'ont été ni autorisés ni validés par M. [F], son président, ou par Mme [J], seules personnes pourtant habilitées au titre du contrat en cours.

Elle reproche également à la banque d'avoir tardé pour obtenir la restitution des virements. Elle affirme qu'il y a eu un dysfonctionnement des services de la banque puisque, par négligence, les virements frauduleux ont été authentifiés avec un numéro d'abonné et un code qui auraient dû être supprimés de son compte depuis le 9 décembre 2016 alors que dès le 16 avril 2020, date de la signature de la plateforme télématique, la BNP Paribas ne pouvait assurer les services de paiement qu'en vertu du contrat signé par M. [F] avec le numéro abonné attribué à la carte CTS 31796629, comprenant des codes confidentiels donnant accès au contrat télématique. Elle estime qu'en sa qualité de dépositaire, la BNP Paribas a manqué à son obligation générale de prudence et que sa responsabilité contractuelle est engagée puisqu'elle reconnaît elle-même que les quatre virements frauduleux ont été validés avec une carte CTS dont les effets étaient expirés. Elle souligne que la BNP Paribas ne rapporte pas la preuve d'une imprudence ou d'une négligence de M. [F] et de Mme [J]. Elle affirme qu'il existe un lien de causalité entre la faute contractuelle commise par la BNP Paribas et le préjudice qu'elle a subi résultant de l'utilisation d'une carte CTS expirée au nom de son ancien président, M. [G]. Elle souligne que la banque a reconnu que les fonds débités sur son compte courant l'ont été dans le cadre d'un contrat expiré depuis le 9 décembre 2016, que c'est le contrat non clôturé au nom de M. [G], ancien président, qui a servi à faciliter la validation de ce transfert, que la banque a négligé de clôturer ce compte et d'en supprimer les codes confidentiels avec le numéro d'abonné, ce qui a permis les virements frauduleux, qu'au 14 mai 2020 (date du transfert des quatre virements frauduleux), seul le compte ouvert par la Sté OCH fonctionnait avec la plateforme télématique 'Ma banque entreprise' mise en place pour l'ensemble des sociétés du groupe avec des codes confidentiels, un numéro d'abonné 3719612 et comme utilisateur M. [F]. Elle ajoute enfin que la BNP Paribas n'apporte pas la preuve exigée par l'article 1119 du code civil que les conditions générales dont elle se prévaut ont été portées à la connaissance de M. [F] son président.

En application de l'article 1937 du code civil, le banquier dépositaire des fonds confiés par son client a l'obligation de ne les restituer qu'à ce dernier ou de suivre ses indications de paiement.

L'article L.133-23 du code monétaire et financier dispose que : 'Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.'.

La charge de la preuve de la régularité de l'autorisation pèse donc sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l'ordre émane bien de l'utilisateur du service.

En l'espèce, il est constant que les virements litigieux pour un montant total de 195 906,45 euros ont été réalisés le 14 mai 2020 et validés avec le moyen d'authentification de la carte CTS et l'identifiant télématique n°27215721 correspondant à celui attribué à M. [G]. Mme [O], secrétaire de M. [F], président de la société OCH, a été contactée téléphoniquement par une personne se présentant faussement comme salarié de la BNP Paribas qui, prétextant devoir procéder à une mise au point du système informatique, lui a demandé de donner les codes d'accès au site, ce que celle-ci a fait.

Ainsi la fraude a été réalisée avec la carte CTS et le numéro d'abonné du profil de M. [G] correspondant au contrat 'BNP net Évolution' signé le 13 septembre 2013 toujours actif au jour de la fraude, ce qu'admet la banque.

Or, aux termes du contrat signé le 16 avril 2020, seuls M. [F] et Mme [J] étaient autorisés à effectuer des opérations sur le compte de la société OCH n°[XXXXXXXXXX02] avec authentification via une carte CTS qui leur a été délivrée personnellement.

Suite à cette fraude, la BNP Paribas a procédé à la 'clôture de l'abonné concerné n° 27215721', selon le courrier qu'elle a adressé à M. [F] en réponse à sa lettre de mise en demeure du 5 juin 2020.

En laissant actif ce numéro d'abonné concernant M. [G] dont elle savait qu'il n'était plus le président de la société OCH, après la signature du contrat du 16 avril 2020, la BNP Paribas a manqué à son obligation de surveillance et de prudence.

Les quatre virements litigieux n'ont ainsi pas été valablement autorisés par la société OCH et la BNP Paribas ne peut opposer à celle-ci une négligence grave même s'il est acquis que c'est Mme [O] qui a donné au faux technicien les codes correspondant à la carte CTS attribuée à M. [G].

S'il est vrai que la carte CTS de M. [G] n'a pas été restituée à la banque après sa démission conformément aux conditions générales de fonctionnement de la carte CTS, la BNP Paribas ne peut toutefois opposer à la société OCH les conditions générales dont elle produit un exemplaire édité au février 2017 et dont elle ne justifie pas que M. [G] en ait pris connaissance et en ait accepté les dispositions sans réserves lorsqu'il a signé le contrat du 13 septembre 2013.

Il existe bien un lien de causalité direct entre la faute de la banque qui a laissé M. [G] comme abonné et le préjudice subi par la société OCH résultant de l'exécution de virements frauduleux, étant observé que le listing produit par la banque sous sa pièce n°13 ne permet pas de démontrer l'utilisation régulière de la carte CTS attachée au numéro d'abonné n° 27215721 après le 16 avril 2020, ce listing de 492 pages montrant des opérations allant au-delà de la date à laquelle la banque a procédé à la 'clôture de l'abonné concerné n° 27215721'

La banque est donc tenue de restituer les fonds correspondant aux virements qui n'ont pas été autorisés par la société OCH, utilisateur de son service télématique.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Déclare l'appel de la société BNP Paribas recevable ;

Confirme le jugement ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement par maître Mélina Pedroletti, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société BNP Paribas à payer à la société OCH la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 21/05906
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;21.05906 ?
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