COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 OCTOBRE 2022
N° RG 21/04724
N° Portalis DBV3-V-B7F-UVCX
AFFAIRE :
BRED BANQUE POPULAIRE
C/
[P] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020F00472
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marion CORDIER
Me Ondine CARRO
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 189 - N° du dossier S200208
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14610
Représentant : Me Ketty LEROUX de la SELARL CABINET F.NAIM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1703
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Suivant contrat en date du 13 mars 2019, la société Bred Banque populaire (la Banque populaire) a consenti à la SARL Shop market, gérée par M. [P] [T], deux prêts destinés à l'acquisition, auprès de la société Boucherie de Compiègne, d'un fonds de commerce de boucherie, fruits, légumes, crémerie, alimentation générale, rôtisserie, traiteur et dépôt de pain :
- un prêt n°06583952 de 153 400 euros d'une durée de 84 mois au taux fixe de 2,38 %
- un prêt n°06583953 de 150 000 euros d'une durée de 84 mois au taux fixe de 2,38 %.
Aux termes de deux actes sous seing privé du même jour, M. [T] s'est porté caution solidaire en garantie de chacun de ces prêts, dans la limite de 119 652 euros pour le premier et de 18 750 euros pour le second, son épouse ayant donné expressément son consentement.
La société Shop market a été placée en redressement judiciaire le 12 février 2020, procédure convertie en liquidation judiciaire le 27 mai suivant.
La Banque populaire a déclaré sa créance privilégiée pour les sommes de 160 664,63 euros au titre du prêt de 153 400 euros et de 155 103,98 euros au titre du prêt de 150 000 euros.
Par lettres recommandées du 5 mars 2020, la Banque populaire a mis en demeure M. [T], en sa qualité de caution, de lui régler les sommes de 119 652,00 euros au titre du prêt de 153 400 euros et de 18 750 euros au titre du prêt de 150 000 euros, en vain.
Puis, par acte du 9 septembre 2020, la banque a assigné M. [T] devant le tribunal de commerce de Versailles, lequel, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 2 juillet 2021, a :
- condamné M. [T] à payer à la Banque populaire la somme de 18 750 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement, au titre de l'acte de cautionnement du prêt de 150 000 euros (n°06583953) ;
- prononcé la déchéance de l'acte de cautionnement du prêt de 153 400 euros (n°06583952) et dit que la Banque populaire ne peut s'en prévaloir ;
- débouté la Banque populaire de l'ensemble de ses demandes relatives au prêt n°06583952 ;
- débouté M. [T] de sa demande de nullité pour réticence dolosive ;
- débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [T] aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2021, la Banque populaire a interjeté un appel limité de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 février 2022, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en tous ses chefs critiqués ;
statuant de nouveau,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 119 652 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement, au titre de l'acte de cautionnement du prêt consenti à la société Shop market d'un montant total de 153 400 euros ;
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles exposés en première instance ;
en tout état de cause,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de maître Marion Cordier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouter M. [T], comme mal fondé, de toutes prétentions plus amples ou contraires.
M. [T], dans ses dernières conclusions comportant appel incident déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 janvier 2022, demande à la cour de :
- le déclarer recevable en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance de l'acte de cautionnement du prêt d'un montant de 153 400 euros ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la Banque populaire la somme de 18 750 euros outre intérêts légaux à compter du 16 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement au titre de l'acte de cautionnement du prêt d'un montant de 150 000 euros ;
- dire et juger la Banque populaire mal fondée en son action ;
- débouter la Banque populaire de toutes ses demandes ;
à titre principal,
- déclarer nul son engagement de caution souscrit le 13 mars 2019 ;
- débouter la Banque populaire de sa demande de condamnation à son encontre ;
à titre subsidiaire,
- constater le soutien abusif de la Banque populaire ;
- débouter la Banque populaire de sa demande de condamnation à son encontre ;
- condamner la Banque populaire au versement de 140 000 euros au titre de dommages et intérêts;
- ordonner la compensation entre les créances réciproques de la Banque populaire et les siennes ;
en tout état de cause,
- condamner la Banque populaire à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Banque populaire aux entiers dépens de l'instance, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1) sur la disproportion
La Banque populaire conclut à l'absence de disproportion manifeste de l'engagement de M. [T] à ses biens et revenus tels que déclarés dans la fiche de renseignements qu'il a remplie le 14 février 2019. Elle soutient qu'il en résulte que le couple disposait de revenus annuels de 22 800 euros, déduction faite de charges liées à deux prêts immobiliers et que la valeur du patrimoine de la caution peut être fixée à 101 618 euros. Elle estime que le jugement doit être réformé en ce que le tribunal, qui a exclu de l'assiette de calcul le revenu disponible de M. [T], n'a retenu que la somme de 101 918 euros au titre de son patrimoine au jour de la conclusion de l'acte alors que les biens et revenus s'élevaient à 124418 euros. Elle estime que celui-ci pouvait donc faire face à son obligation de 119 652 euros au titre de l'acte de cautionnement du prêt de 153 400 euros et que le caractère manifestement disproportionné n'est pas établi.
Elle fait valoir également qu'au moment de l'appel de la caution, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation, évaluant le montant de ses revenus et patrimoine à la somme de 133 418 euros.
M. [T] prétend que son engagement de caution pour un montant total de 138 402 euros était parfaitement disproportionné, soulignant que la banque ne démontre pas lui avoir fait remplir un formulaire complet de la situation financière et patrimoniale de son couple. Il précise qu'au moment de souscrire l'engagement de caution, il était fiché 'Banque de France' et prétend qu'il appartenait à la Banque populaire d'effectuer un minimum de vérifications pour apprécier la cohérence de ses déclarations. Il demande donc à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la banque de sa demande au titre du prêt de 153 400 euros mais de l'infirmer en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 18 750 euros au titre du prêt de 150 000 euros.
Il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, applicables aux cautionnements signés par M. [T], qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en apporter la preuve, laquelle s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement.
En outre, lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l'absence d'anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n'a pas à vérifier l'exactitude. La caution n'est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution.
Lorsqu'une caution est mariée sous le régime de la communauté légale, le caractère manifestement disproportionné de son engagement s'apprécie au regard de ses biens et revenus mais également de ceux de la communauté.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de s'en prévaloir et non pas sa nullité.
La charge de la preuve du retour à meilleure fortune de la caution incombe au créancier.
En l'espèce, lorsque M. [T] s'est porté caution de la société Shop market à hauteur d'un montant total de 138 402 euros, il a signé, avec son épouse, une fiche de renseignements en date du 14 février 2019, sous la mention 'nous déclarons les renseignements exacts et sincères et certifions ne pas avoir d'autres charges que celles mentionnées ci-dessus' aux termes de laquelle il a déclaré :
- être marié sous le régime de la communauté légale et avoir deux enfants à charge,
- percevoir des revenus annuels de 13 656 euros et son épouse de 23 136 euros,
- supporter avec son épouse la charge annuelle du remboursement de deux emprunts immobiliers à hauteur de 13 992 euros,
- être propriétaire avec son épouse de sa résidence principale estimée à 250 000 euros, acquise au moyen de deux emprunts sur lesquels il restait alors dû un total de 148 382 euros, soit une valeur nette de 101618 euros.
Au vu de ces éléments auxquels la banque pouvait se fier en l'absence d'anomalie apparente et sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir réclamé de pièce justificative à M. [T], les deux engagements de caution souscrits par celui-ci, à hauteur d'un montant total de 138 402 euros, n'apparaissent pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
Le jugement doit par conséquent être infirmé en ce qu'il a dit que la banque ne pouvait se prévaloir de l'engagement de caution de 119 652 euros en garantie du prêt de 153 400 euros n°06583952.
2) sur la réticence dolosive
La banque fait observer que lors de la cession du fonds de commerce, il a été annexé au projet d'acte de cession puis à l'acte lui-même les résultats des trois années de l'entreprise cédante ainsi que les baux et quittances de loyers en sorte que le cessionnaire était en mesure de connaître les difficultés de l'entreprise dont il envisageait de reprendre le fonds. Elle affirme que M. [T], en sa qualité de gérant détenteur de 65 % des parts de la société Shop market, a été mis en possession de l'ensemble des éléments comptables du cédant et estime qu'aucune réticence ne peut lui être reprochée, rappelant qu'elle n'a ni à s'immiscer dans les affaires de son client ni à discuter de l'opportunité des choix de reprise.
M. [T] fait valoir que la banque qui était celle du cédant du fonds de commerce avait nécessairement connaissance des difficultés financières de la société Boucherie de Compiègne qui n'arrivait pas à faire face à son passif exigible et qui a été placée en liquidation judiciaire quatre mois après la cession du fonds de commerce. Il observe que la société Shop market avait seulement quatre mois d'existence lorsque la banque a accepté de lui prêter 300 000 euros en sollicitant son cautionnement. Il prétend que cette opération a permis à la banque de substituer à un débiteur au bord de la faillite un nouveau débiteur solvable qui venait de s'immatriculer. Il estime que son engagement de caution doit être annulé pour vice du consentement.
Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Le seul fait que la société Boucherie de Compiègne ait été placée en liquidation judiciaire le 10 juillet 2019, soit quatre mois après le prêt accordé par la banque à la société Shop market, en l'absence de tout autre élément sur les difficultés rencontrées par la cédante ne suffit pas à démontrer que la situation du fonds de commerce acquis de cette dernière était irrémédiablement compromise et l'opération vouée à l'échec. M. [T] n'établit nullement que la banque aurait eu des informations dont il n'aurait pas lui-même eu connaissance et qui auraient été déterminantes de son consentement lorsqu'il s'est engagé en qualité de caution de la société Shop market.
Faute de rapporter la preuve d'une réticence dolosive de la banque, il ne peut qu'être débouté de sa demande de nullité de son cautionnement comme l'a à bon droit décidé le tribunal.
3) sur la responsabilité de la banque
La Banque populaire soutient que le prêt était adapté à la situation de la caution. Elle fait valoir qu'à la lecture de l'étude prévisionnelle établie par un expert-comptable à la demande de M. [T], en sa qualité de dirigeant de la société Shop market, il n'existait pas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur nécessitant de mettre en garde M. [T] en sa qualité de caution.
Après avoir rappelé les notions de caution non avertie et le contenu du devoir de mise en garde, M. [T] affirme qu'il ne connaissait rien à l'activité de commerce d'alimentation générale ni à la gestion et qu'il était donc une caution non avertie. Il reproche à la banque de ne pas s'être assurée de la faisabilité du projet alors qu'elle savait que la société Boucherie de Compiègne qui cédait le fonds de commerce était en grandes difficultés financières. Il estime que ce faisant, la banque s'est privée de la possibilité de le mettre en garde sur les risques encourus, soulignant que les difficultés sont survenues très rapidement, moins d'un mois après l'octroi du prêt, ce qui démontre que l'opération était vouée à l'échec dès son lancement. Il estime avoir de ce fait perdu une chance de ne pas s'engager.
Pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde
envers elle, une caution doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal.
En l'espèce, M. [T] ne soutient pas que son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières, inadaptation qui au demeurant ne ressort pas de sa situation financière et patrimoniale examinée ci-dessus.
S'agissant du risque d'endettement, M. [T] qui ne produit aucun document comptable de la société Boucherie de Compiègne ni de la société Shop market ne rapporte pas la preuve que le prêt n'était pas adapté aux capacités financières de cette dernière, étant observé que les éléments du dossier prévisionnel de la société emprunteuse évoqués par la banque dans ses conclusions et non discutés par la caution ne révèlent pas de risque d'endettement excessif. L'inadaptation du prêt à la situation financière de la société Shop market ne peut être déduite du fait que la société cédante avait à la date de la cession du fonds de commerce un arriéré de onze mois loyers, étant observé que cette dette locative a été apurée par la cessionnaire avec imputation sur le prix de vente ; cette inadaptation ne peut davantage être déduite du faible résultat bénéficiaire dégagé en 2018 (11 135 euros).
Dans ces conditions, la caution n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde. La décision doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [T] formée à ce titre.
En conclusion de ce qui précède, et en l'absence de contestation sur le montant des sommes réclamées par la banque, il convient de confirmer le jugement en qu'il a condamné M. [T] à payer à la Banque populaire la somme de 18 750 euros, outre intérêts, au titre du cautionnement consenti en garantie du prêt de 150 000 euros (n°06583953), et l'infirmant en ce qu'il a rejeté la demande au titre du cautionnement consenti en garantie du prêt de 153 400 euros (n°06583952), de condamner M. [T] à payer la somme de 119 652 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que la société Bred banque populaire ne peut se prévaloir de l'engagement de caution d'un montant de 119 652 euros au titre du prêt de 153 400 euros n°06583952 et l'a déboutée de sa demande à ce titre ;
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne M. [P] [T] à payer à la société Bred Banque populaire la somme de 119 652 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020, au titre du prêt de 153 400 euros n°06583952 ;
Condamne M. [P] [T] aux dépens de la procédure d'appel ;
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,